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Commentaire : Conseil d'Etat 22 février 2007, APREI

Publié le 10/07/2012

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Les prérogatives de puissance publique se traduisent lorsqu’elle sont présentes par la possibilité qu’a donc le service public d’adopter des actes administratifs unilatéraux , de percevoir des recette fiscales , de bénéficier d’un monopôle . Dans le cas ou le service public est géré par une personne publique , celle-ci bénéficie systématiquement de ces prérogatives mais il en est autrement lorsque l’activité est gérée par une personne privée . En effet , soit la personne publique en déléguant par voie unilatérale ou contractuelle son service public , délègue également ses prérogatives de puissance publique à la personne privée . Dans l’autre cas , ou , comme nous venons de voir dans l’arrêt du 22 février 2007 , APREI , l’activité n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique , la maitrise par la personne publique ou par l’administration jouera un rôle déterminant . En effet , comme l’indique l’arrêt on peut se passer de ces prérogative si la maitrise est suffisante . Le conseil d’état en a jugée de même dans un arrêt rendu le 20 juillet 1990 , ‘ ville de Melun’ .

« unilatéraux , de percevoir des recette fiscales , de bénéficier d’un monopôle .

Dans le cas ou le service public est géré par une personne publique , celle-ci bénéficiesystématiquement de ces prérogatives mais il en est autrement lorsque l’activité est gérée par une personne privée .

En effet , soit la personne publique en déléguantpar voie unilatérale ou contractuelle son service public , délègue également ses prérogatives de puissance publique à la personne privée .

Dans l’autre cas , ou ,comme nous venons de voir dans l’arrêt du 22 février 2007 , APREI , l’activité n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique , la maitrise par la personnepublique ou par l’administration jouera un rôle déterminant .

En effet , comme l’indique l’arrêt on peut se passer de ces prérogative si la maitrise est suffisante .

Leconseil d’état en a jugée de même dans un arrêt rendu le 20 juillet 1990 , ‘ ville de Melun’ .Mais , comme l’indique également l’arrêt du 22 février 2007 , l’activité en question peut être qualifié de service public , même en l’absence de prérogatives depuissance publique , au vue de toute les informations contenues dans le faisceau d’indice , mais elle ne peut l’être au regard de la loi du 30 juin 1975 .

En effet ,l’arrêt souligne que le centre d’aide au travail , contribuant certes à l’insertion sociale et professionnelles des handicapés constitue une mission d’intérêt général .Cependant , en vertu de la loi du 30 juin 1975 , la mission assurée par les organismes privés ( ici l’AFDAIM ) gestionnaires de centres d’aide par le travail nepeuvent être assimilées à une mission de service public .

On peut donc affirmer ici que le conseil d’état se retrouve contraint d’appliquer les textes législatifs et nonles principes jurisprudentiels existants .

La volonté du législateur s’impose donc au juge administratif . B) L’activité d’intérêt général insuffisante Comme en conclu l’arrêt APREI du 22 février 2007 , la mission d’intérêt général est présente mais il faut exclure la mission de service public .

On peut égalementnoter que l’intérêt général revêt parfois un intérêt tout autre .

En effet , on affirme que l’intérêt général correspond au bien commun , donc il est profitable à tous .

Onpeut nuancer cela , notamment par une décision du conseil d’état du 25 février 1966 , sur la création d’un casino municipal à Royan .

En effet , ici le conseil d’état aconclu que ce casino pouvait être un service public , or le casino a peut être un activité d’intérêt général mais il a avant tout un intérêt particulier .

La notion d’intérêtgénéral peut alors ici être remise en cause puisqu’un casino cherche avant tout à dégager du profit par son service .

Il est bien évident qu’il est rare de gagner sur lelong terme de l’argent dans un casino et en ce sens là il n’existe pas ou presque pas de casino déficitaire .

On veut ainsi dire que le casino dissimule son intérêtparticulier en proposant ses services .

L’intérêt général est alors insuffisant pour affirmer qu’une activité peut revêtir le caractère de service public et il peut mêmecomme nous venons de le voir , parfois , être remit en cause .. »

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