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COMMENTAIRE D'ARRET : ARRET DE L'ASSEMBLEE PLENIERE, 7 MAI 2004 (droit)

Publié le 24/08/2012

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droit

Mais cette argumentation est contestable, il semble qu'il y ait une autre façon d'expliquer ce qui apparaît comme une contradiction dans l'attendu de principe de l'arrêt commenté. En effet, si comme nous l'avons dit précédemment, la Haute juridiction considère que le droit à l'image dépend du régime des personnes et non de la propriété, la Cour régulatrice permettrait donc au propriétaire d'agir en cas de trouble anormal, non pas en sa qualité de propriétaire, mais en sa qualité de personne. C'est sans doute la protection des personnes qui est ici visée et qui permet au propriétaire d'agir, car il est la personne qui pourrait être le plus directement visée par un trouble anormal résultant de l'utilisation de l'image de son bien et donc la plus légitime pour agir. 

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« en cartes postales.

Le promoteur, lui, utilise l'image de l'hôtel gratuitement pour renforcer le prestige de sa publicité. Pour expliquer cette rigidité, on peut voir dans l'arrêt du 7 mai 2004 un détachement du droit à l'image au droit de propriété. II/ VERS UN MORCELLEMENT DU DROIT DE PROPRIETE ? Certains ont vu dans l'arrêt du 7 mai 2004 un morcellement du droit de propriété (A), or la Cour de cassation semble se détacher de la propriété pour se diriger versla protection des personnes (B).A/ La consécration d'un démembrement du droit de propriété L'arrêt « Gondrée » admettait que l'exploitation d'un bien sous la forme d'une photographie portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire.

L'arrêt du 7 mai2004 revient considérablement sur cette position en affirmant que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ».

Auparavant,la jurisprudence considérait que la propriété englobait le droit à l'image du bien, il était libre de toute utilisation de son bien.

Une utilisation de son bien par autruicomme par exemple une l'image de son bien devait requérir préalablement son consentement. La Cour de cassation opère donc un revirement par l'arrêt du 7 mai 2004 en divisant la propriété.

On a ainsi d'une part la propriété du bien et d'autre part le droit àl'image de ce bien.

Ce dernier étant désormais séparé du droit de propriété.

On peut voir une nouvelle définition de la propriété faite ici par l'Assemblée Plénière,celle-ci n'incluant pas le droit à l'image.

La Haute juridiction transfère en quelque sorte une partie de la propriété du bien, son image, aux personnes qui vontdésormais pouvoir l'exploiter librement à la seule limite de ne pas causer de trouble anormal.

L'image d'un bien n'est depuis cette décision plus une exclusivité dupropriétaire, elle devient indépendante du bien lui-même. La justification de cette décision peut se trouver dans le fait qu'un bien est en général exposé à la vue de tous.

L'encadrement juridique de la capture d'une imagereviendrait à encadrer juridiquement le droit à la vue d'une personne.

L'image n'étant que la capture de ce que voit un individu à un moment déterminé, sanctionnerl'image d'un bien serait donc en quelque sorte limiter le champ de vision des personnes.

On peut donc considérer que la Haute Cour a opéré un revirement enconsidérant que le régime de l'image ne relève pas de la propriété mais en réalité de la protection des personnes.

Ce raisonnement permet de justifier la présomptionde licéité de l'exploitation de l'image d'un bien, puisque ainsi le propriétaire ne peut pas subir de préjudice à la suite de l'exploitation de l'image de son bien par untiers. B/ Le droit à l'image au service de la protection des personnes Cependant, la solution énoncée par l'Assemblée Plénière peut paraître contradictoire.

En effet, celle-ci retire au propriétaire les pouvoirs qu'il détient sur l'image de lachose dans un premier temps, puis accorde au propriétaire un droit d'agir sur l'image de celle-ci dans un second temps.

Cela est contradictoire, le propriétaire estcensé ne plus disposer de pouvoir sur l'image de son bien, or il dispose d'un droit d'opposition sur cette image en cas de trouble anormal.

La Cour de cassation secontredit en affirmant que le droit à l'image ne fait pas partie du droit de propriété.

Or si le droit à l'image n'entre pas dans le cadre du droit de propriété on comprendmal de quelle manière le propriétaire pourrait agir, et quel fondement juridique lui confère ce droit d'agir ? La deuxième partie de l'attendu laisse donc penser que laHaute juridiction fait rentrer à nouveau le droit à l'image dans le régime du droit de propriété, elle va alors à l'encontre de ce qu'elle commence par énoncer. Ainsi, la Haute Cour a laissé une partie du droit de propriété dans le droit à l'image, elle n'a pas exclu complètement le droit à l'image du droit de propriété.

C'est cequi permettrait d'expliquer la solution de l'Assemblée Plénière.

Ainsi, le trouble anormal que pourrait subir le propriétaire du fait de l'image de son bien entrerait dansla partie du droit à l'image entrant dans le champ du droit de propriété.

Selon cet auteur, il faut alors attendre des décisions de la Cour de cassation sur le sujet pourpouvoir savoir exactement de quoi relève le trouble anormal et ainsi savoir exactement quelle partie du droit à l'image entre dans le droit de propriété. Mais cette argumentation est contestable, il semble qu'il y ait une autre façon d'expliquer ce qui apparaît comme une contradiction dans l'attendu de principe de l'arrêtcommenté.

En effet, si comme nous l'avons dit précédemment, la Haute juridiction considère que le droit à l'image dépend du régime des personnes et non de lapropriété, la Cour régulatrice permettrait donc au propriétaire d'agir en cas de trouble anormal, non pas en sa qualité de propriétaire, mais en sa qualité de personne.C'est sans doute la protection des personnes qui est ici visée et qui permet au propriétaire d'agir, car il est la personne qui pourrait être le plus directement visée par untrouble anormal résultant de l'utilisation de l'image de son bien et donc la plus légitime pour agir. Ce n'est donc sans doute pas sa qualité de propriétaire qui lui confère ce droit d'agir, mais plutôt sa position de propriétaire.

En d'autres termes, ce n'est pas son titre,mais sa fonction qui lui confère ce droit.

Un trouble anormal pourrait être préjudiciable non pas au propriétaire mais à la personne même bénéficiant du titre depropriété.

Il n'y aurait alors aucune contradiction dans l'attendu de principe de l'arrêt du 7 mai 2004, la Haute Cour souhaitant rattacher le droit à l'image du bien à laprotection des personnes et ainsi d'une certaine manière le rapprocher du domaine de la vie privée.

C'est peut être en réalité l'atteinte à la vie privée qui est visée par lanotion de trouble anormal.

La Cour de cassation semble délaisser l'article 544 du Code civil pour se fonder plutôt sur l'article 9 du même Code comme elle le faisaitdéjà avant l'arrêt « Gondrée ».. »

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