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commentaire hiérarchie des normes

Publié le 15/03/2023

Extrait du document

« « Il faut qu’une Constitution soit courte et obscure.

Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l’action du gouvernement » déclarait Napoléon Bonaparte.

Par ces propos à première vue provocateurs, Napoléon Bonaparte admet l’importance de la Constitution, bouclier contre l’arbitraire de l’Etat car acte de limitation des pouvoirs et garante des droits fondamentaux des citoyens.

Ce rôle essentiel justifie de fait sa place au sommet, comme nous allons le voir, de la hiérarchie des normes Jacques Cadart, professeur émérite de l’université Panthéon Assas, agrégé de droit public et diplômé de l’École libre des sciences politiques, se penche dans l’extrait étudié sur cette position suprême, surplombant toutes les autres règles, de la Constitution.

Le passage est extrait de son ouvrage intitulé Institutions politiques et droit constitutionnel, publié en 1975. L’auteur y dépeint la notion de la hiérarchie des normes et des organes, ainsi que le contrôle de constitutionnalité nécessaire à la garantie de la suprématie de la Constitution. Par conséquent il est possible de s’interroger sur les sources et les effets de la hiérarchie des normes. Nous verrons dans un premier temps que la hiérarchie des normes est déterminée par la suprématie de la Constitution (I), avant de nous intéresser à l’influence de la hiérarchie des normes sur l’Etat moderne (II). I- La hiérarchie des normes, déterminée par la suprématie de la Constitution Nous étudierons pour commencer la suprématie de la Constitution (A), avant de voir l’impact de la hiérarchie des organes sur la hiérarchie des normes (B). A- La suprématie de la Constitution Tout d’abord, l’auteur explique que « la rigidité de la constitution au sens formel lui assure une valeur juridique supérieure à toute autre règle de droit ».

En évoquant la « rigidité de la constitution au sens formel », l’auteur fait allusion à la procédure d’élaboration et de révision du texte constitutionnel.

En effet, contrairement aux lois ordinaires, la Constitution ne peut être révisée que selon une procédure spécifique et 1 contraignante, nécessitant un organe particulier.

Ainsi, en France, la modification de la Constitution n’est possible que lorsqu’un accord est trouvé entre les deux chambres parlementaires : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Afin d’adopter la modification, les deux chambres doivent se réunir en Congrès à Versailles. Ces caractéristiques spécifiques à la Constitution lui octroient, selon l’auteur, une « valeur juridique supérieure à toute autre règle de droit ».

En effet, de cette manière, la Constitution est préservée de modifications trop fréquentes, sont contenu est plus stable, et lui confère ainsi un statut spécifique, lui garantissant une primauté sur les autres règles de droit. Cependant, en réalité, cet aspect ne se vérifie pas toujours.

En effet, la rigidité de la constitution n’est pas toujours synonyme d’une difficile modification.

La constitution peut être considérée comme « rigide » tant bien même que la procédure diffère à peine des modalités législatives habituelles.

Ceci est particulièrement notable à travers l’exemple français.

Bien que la Constitution soit « rigide », elle a été, depuis son adoption en 1958, modifiée à 24 reprises.

Certains évoquent à ce propos une « banalisation » des révisions constitutionnelles.

Au contraire, la Constitution britannique, bien que considérée comme « souple », aucune règle ni aucun organe spécifique n’est requis pour qu’il y soit apporté une modification, n’a fait l’objet que de très rares révisions depuis son élaboration en 1215. Nous avons précédemment mis en exergue le caractère suprême que revêt la Constitution sur toutes les autres normes, rendu possible par ses procédures de révisions spécifiques.

A présent nous verrons de quelle manière elle s’illustre dans la hiérarchie des normes.

Par ailleurs nous étudierons comment la hiérarchie des normes découle elle-même des organes mis en place par la Constitution. B- Impact de la hiérarchie des organes sur la hiérarchie des normes L’auteur affirme ensuite que « cette valeur juridique supérieure à toute autre règle de droit suppose, crée et détermine la hiérarchie des normes juridiques ».

Il fait ici référence à la théorie normativiste, vision synthétique du droit, imaginée par H.

Kelsen, pour lequel toutes les normes n’ont pas le même statut et la même place, et sont reliées les unes les autres par un lien hiérarchique.

La valeur d’une norme dépend alors du respect de la norme placée audessus d’elle dans la hiérarchie.

J.

Cadart parle d’une « domination de chacune d’elles sur celles qui lui sont inférieures ».

L’auteur désigne ensuite la Constitution comme au « sommet 2 de cette hiérarchie ».

La constitution est envisagée comme la norme supérieure, dont découle toutes les autres règles de droit appartenant au bloc législatif, composées de lois « organiques » « ordinaires » et des ordonnances, et au bloc réglementaire, composés de décrets, arrêtés et circulaires.

L’auteur n’évoque pas dans ce texte le bloc de conventionnalité, composé de l’ensemble des traités et conventions internationales. Cette hiérarchie des normes serait intrinsèquement liée à ce que l’auteur nomme la « hiérarchie des organes ».

« La loi ordinaire, émanant du Parlement et du gouvernement (…) est soumise à la loi constitutionnelle, qui émane du pouvoir constituant ».

Le pouvoir constituant, désignant, dans les démocraties, le peuple souverain, posséderait selon l’auteur, une valeur supérieure au gouvernement, lui-même supérieur au ministre, supérieur au préfet, au maire et ainsi de suite.

La Constitution tire ainsi sa supériorité de l’organe qui l’a mis.... »

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