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commentaire sur la loi du 3 juin 1958

Publié le 17/04/2024

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« Commentaire sur la loi du 3 juin 1958 « Le 3 juin 1958, par 350 voix pour et 161 contre, l’Assemblée nationale donne au général de Gaulle mandat de préparer la Constitution ».

Le 4 octobre 1958 est promulguée la Constitution de la Vème République, celle-ci voit le jour sous le gouvernement du Général de Gaulle, qui fut investi le 1er juin 1958 dans le cadre d’une révision constitutionnelle supervisée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Le texte ici présent, est une loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de 1946. Cette constitution de 1958 trouve son origine dans cette fameuse loi du 3 juin 1958 qui est composée d’un article unique et de cinq alinéas, dont l’objectif est de réformer les modalités de révision de la Constitution de 1946.

Cette loi permet l’ouverture à la rédaction d’une nouvelle Constitution, dont l’objectif est de mettre fin à un contexte institutionnel et politique instable, et pour mettre fin à la Guerre d’Algérie.

En effet, avant son adoption, la France connait des instabilités gouvernementales sous la IIIème et IVème République, on assiste à une succession de gouvernement, qui sont renversés en moyenne tous les six mois car sous les anciennes Républiques, le Parlement disposait d’un fort pouvoir contrairement au Président de la République et au Gouvernement. La loi du 3 juin 1958 met en œuvre les cinq principes évoqués par le général de Gaulle dans son discours de Bayeux, ainsi que les trois conditions de formes auxquelles son gouvernement était soumis afin de garantir le principe de la démocratie.

Les trois conditions de forme évoquées par le général de Gaulle sont, que le gouvernement de de Gaulle devra recueillir l’avis du Comité Consultatif Constitutionnel qui est composé par les deux tiers de membres du Parlement.

A la suite, le gouvernement devra soumettre son projet à l’avis du Conseil d’Etat, de plus, la nouvelle Constitution ne pourra entrer en vigueur qu’après une ratification par la biais d’un référendum. En plus de devoir respecter des conditions de formes, des conditions de fond doivent aussi être respecter tel que le suffrage universel, le principe de séparation des pouvoirs, ainsi que le principe de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, l’autorité judiciaire devra demeurer indépendante et ce dans le but d’assurer le respect des libertés essentielles et l’organisation des rapports entre la République et le peuple. Comment la loi du 3 juin 1958 encadre la procédure de la révision constitutionnelle de 1958 et annonce de ce fait la fin de IV République ? Effectivement, pour établir une nouvelle Constitution, le Parlement nécessite la mise en place de conditions de forme (I), avant d’y instaurer des conditions de fond afin de garantir le principe de démocratie (II). I. Une mise en place de conditions de forme de la loi du 3 juin 1958 Afin de pouvoir comprendre l’encadrement de la révision constitutionnelle, il faut s’intéresser à la réforme concernant le principe de révision de la Constitution (A), avant de se consacrer à la mise en place de nouveaux organes institutionnels (B). A.

La réforme du principe de révision de la constitution par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - Le général de Gaulle réforme l’article 90 qui donnait les pouvoirs constituants qu’au Parlement afin que le gouvernement puisse aussi l’obtenir, le pouvoir constituant étant le pouvoir de créer et de réviser une Constitution « par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 ». - Cette disposition constitue une exception à l’article 90 de la Constitution de 1946 qui disposait que « la révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ». - Avant l’Assemblée nationale élaborait un projet de loi portant révision de la Constitution qui était soumis au Parlement et voté à la majorité, ensuite cela était soumis au référendum, sauf si adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.

Avec cette loi, celle-ci est adopté par le Parlement, le délai de traitement de la révision en seconde lecture est réduit et la révision n’est plus adoptée obligatoirement par le Parlement.

En effet « le gouvernement doit recueillir l’avis d’un comité consultatif », composé pour les deux tiers « des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et Conseil de la République ». - Le peuple redoute la concentration des pouvoirs dans les mains d’une seule personne, de ce fait le Parlement doit rendre plus légitime la procédure de révision de la Constitution, afin d’éviter toute méfiance de la part des citoyens français.

Ce point est abordé à l’alinéa 2 qui énonce « le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leur attribution ». B.

La consécration de nouveaux organes institutionnels - Dans un premier temps, un comité interministériel est créé afin de rédiger un avant-projet de Constitution, sous la présidence du général de Gaulle, et qui est composé de quatre ministre d’Etat, ainsi que d’un vice-président.

Ce comité dirige les grandes lignes du projet de Constitution. - Création du Comité consultatif constitutionnel par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 composée de 16 députés, 10 sénateurs, 13 personnalités désignées par le gouvernement luimême et dont le président est Paul Reynaud.

Son rôle est d’étudier l’avant-projet de ce qui deviendra par la suite la Constitution de 1958 et d’en proposer les modifications  « pour établir le projet, le Gouvernement recueille l’avis d’un comité consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République ». - Même si le Conseil d’Etat existe.... »

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