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conflits relatifs aux enfants et a la pension alimentaire

Publié le 17/01/2022

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1) L'AUTORITÉ PARENTALE La notion juridique de "garde" des enfants a été abolie par la loi du 22 juillet 1987 et remplacée par deux concepts bien différenciés : L'autorité parentale d'une part et la résidence habituelle des enfants d'autre part : - La résidence habituelle de l'enfant correspond à la garde au sens courant du terme. Celui qui se voit attribuer la résidence habituelle de l'enfant l'hébergera quotidiennement, le "gardera" et dans une large mesure, l'élèvera. - L'exercice de l'autorité parentale, dont la définition est donnée à l'article 371-1 du Code civil, donne notamment à son titulaire le droit d'effectuer les choix importants relatifs à la vie de l'enfant, en particulier en matière de scolarité, de santé, d'éducation morale, religieuse ou intellectuelle. La loi du 4 mars 2002 a précisé que la rupture du couple, qu'il soit ou non marié, ne doit avoir aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. Il va de soit qu'en pratique, cela ne va pas toujours sans difficulté.

« 2) LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS Si la loi indique que les parents naturels (non mariés) exercent conjointement l'autorité parentale, qu'ils vivent ounon ensemble, et sous réserve d'une décision de justice contraire à ce principe, elle reste silencieuse quant à larésidence des enfants en cas de rupture du couple. Car ainsi que nous l'avons déjà indiqué, exercer l'autorité parentale ne signifie pas avoir « la garde » des enfants,selon l'ancienne formulation.

Ainsi, en cas de rupture, les deux parents ont exactement les mêmes droits surl'enfant, comme un couple marié qui se séparerait sans engager une procédure de divorce. C'est pourquoi il est souhaitable, voir indispensable en cas de conflit, que le parent qui souhaite héberger l'enfant àtitre principal saisisse le juge aux affaires familiales pour que celui-ci statut sur la résidence habituelle de l'enfant. La demande est adressée au juge aux affaires familiales du lieu ou réside l'enfant si les parents sont déjà séparés oude leur résidence commune dans un autre cas.

La procédure est introduite soit par voie de requête, par voied'assignation ou, en cas d'urgence, par voie d'assignation en référé.

Ces démarches peuvent également êtreeffectuées à la suite d'un divorce, si l'un des parents souhaite modifier le jugement initial en ce qui concerne lesenfants. En cas de divorce, les critères sur lesquels se fonde le juge pour confier les enfants à l'un des parents ou aux deuxen alternance seront exactement les mêmes que ceux appliqués en matière de rupture de concubinage.

La loi du 4mars 2002 a même réaffirmé qu'il ne devait pas y avoir la moindre différence dans le traitement des enfants légitimes(issus du mariage) et des enfants naturels (dont les parents ne sont pas mariés). A défaut d'accord passé entre les parents, le juge tiendra essentiellement compte des éléments suivants : - La situation de fait : Lorsque les parents sont déjà séparés, les enfants seront généralement confiés à celui qui leshéberge déjà.

Cela est particulièrement vrai lorsque aucun des parents ne peut faire valoir d'arguments décisifs surlesquels le juge pourrait fonder sa décision. - L'âge des enfants : Des enfants en bas âge, en particulier lorsqu'ils ne sont pas encore scolarisés, sontgénéralement confiés à leur mère. - La fratrie : L'article 371-5 du code civil prohibe la séparation des frères et sœurs lorsqu'elle n'apparaît pasindispensable. - La situation matérielle des parents : Il n'est pas question de sanctionner un parent chômeur ou démuni, maisd'assurer aux enfants un domicile stable et des conditions de vie décentes.

Par ailleurs, certains métiers peuvents'avérer incompatibles avec l'hébergement permanent d'enfants. - L'environnement social et moral dans lequel les enfants sont amenés à vivre : Des fréquentations douteuses, unpassé judiciaire particulièrement chargé, l'usage de stupéfiants, l'alcoolisme...

peuvent être considérés par le jugecomme peu compatibles avec l'éducation et l'hébergement des enfants. Il est très fréquent que le juge ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de prendre une décision aussiimportante.

Il peut alors ordonner une enquête sociale et/ou une enquête médico-psychologique avant de seprononcer définitivement sur le sort des enfants.

Il peut également entendre directement un enfant capable dediscernement. Depuis la loi du 4 mars 2002, le juge peut, soit d'un commun accord entre les parents, soit de son propre chef,ordonner que les enfants habiteront en alternance chez chacun de leurs parents, conformément à l'article 373-2-9du Code civil, le cas échéant après une période d'essai visant à vérifier si une telle mesure est conforme auxintérêts des enfants et applicable sur le plan pratique. 3) LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT Le droit de visite et d'hébergement est, sauf exceptions, accordé à celui des parents chez lequel les enfants nerésident pas habituellement, c'est à dire à celui qui n'en a pas “la garde”, selon l'ancienne formulation : - Le droit de visite est le droit de voir l'enfant, soit au domicile de celui chez qui il réside habituellement (qui le“garde”), soit chez une tierce personne. - Le droit d'hébergement est le droit d'héberger l'enfant à son domicile durant les fins de semaines ou durant lesvacances. Ces deux droits vont généralement de paire, mais le juge peut n'accorder qu'un droit de visite, notamment lorsque leparent concerné n'offre pas les conditions matérielles lui permettant d'héberger ses enfants.. »

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