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Conseil d'état, 6 février 1998, M. Tête et association de sauvegarde de l'ouest lyonnais

Publié le 14/07/2012

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Mais une non application de cette jurisprudence par le CE. Le CE doit donc se prononcer quant à la légalité d’une décision individuelle. Tout d’abord, M.Tête conteste la légalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 18 juillet 1991, et de la décision du 19 juillet 1991, car il considère que ces mesures ne sont pas conformes à la directive du 18 juillet 1989. Pour lui, ces mesures ne respectent donc pas les mesures de transparence et de concurrence imposées par cette directive. Le délai fixé par la directive était le 20 juillet 1989 n’a pas était respecté par les autorités françaises. De plus, l’article 1 de cette même directive prévoyait des mesures de publicité, qui n’ont encore pas était effectuée. Le ce doit donc se prononcer quand a la rétro activité d’un décret de transposition d’une directive sur des situations intervenues avant son entrée en vigueur.

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