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Publié le 16/10/2013

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Droit constitutionnel 1er semestre INTRODUCTION GENERAL I- L'évolution du droit constitutionnel A- Le droit constitutionnel, droit institutionnel Il s'agit de l'étude des seuls textes constitutionnels, des règles de droits qui sont contenus dans le texte d'une Constitution donnée. La première chaire du droit constitutionnel a été créée à la faculté de droit de Paris en 1834. Cette approche apparaît doublement restrictive : Le droit de la Constitution est essentiellement appréhendé dans cette dimension institutionnelle, cad essentiellement saisie sous l'angle de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics supérieurs de l'Etat et de leurs rapports réciproques. Dans cette perspective, le droit constitutionnel se présente comme le droit de l'aménagement de l'autorité étatique. On va se livrer à une approche littérale du texte de la Constitution. Le droit constitutionnel se limite à l'étude des régimes politiques organisant la liberté politique, ie les régimes libéraux. Ceux-ci sont étudiés par les constitutionnalistes en fonction d'un système constitutionnel idéal défini préalablement. L'étude des régimes qui n'organisent pas la liberté politique sont proscrits. Ce fait historique est dû au Serment du jeu de Paume (20 juin 1789), les députés du Tiers-Etat, auto-constitués en assemblée nationale, jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une Constitution. La Constitution selon eux était à la fois le symbole et la condition de la liberté politique. Pour eux, sans Constitution, on ne peut considérer qu'il y ait une liberté politique. Cette conception classique de l'enseignement de droit constitutionnel, celle-ci ayant pour objet la description des institutions politiques et des gouvernements, va perdurer sous la IIIE et la IVe Républiques. Cette conception correspond au contenu et à la structuration des lois constitutionnelles de 1875 (3 lois constitutionnelles) et de la Constitution de 1946. L'objet de ces deux Constitutions est essentiellement tourné sur les institutions. Ainsi Marcel Prélot, peut en 1948, définir le droit constitutionnel comme " La science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, se transmet et s'exerce l'autorité politique. " Un autre publiscite connu, George Vedel, en 1949, précise " Le droit constitutionnel est constitué par l'ensemble des règles qui forment le statut juridique des gouvernants " La place du droit constitutionnel dans le champ juridique sera alors fonction, tributaire de cette approche (droit institutionnel). En effet, le droit constitutionnel apparait comme " Une branche fondamentale du droit public interne " (Vedel). Cette place du droit constitutionnel, qualifié au milieu du XXe, renvoie à la grande distinction public / privé. ? Droit privé : Régit les rapports entre les particuliers. il est fondé sur l'autonomie et l'égalité des volontés individuelles. ? Droit public : Intervient lorsque sont en causes les relations entre l'Etat (puissance publique) et les individus ou groupe d'individus. Il s'agit d'un droit du commandement, de la coercition, de l'acte unilatéral (Ex: qui s'impose à nous en tant qu'administrés). Il s'agit d'un droit de l'imperium (droit de commander). Il s'agit du droit qui s'impose. Le droit public est lui même constitué de sous ensemble : ? Droit constitutionnel ? Droit administratif ? Droit financier et fiscal ? Droit international publique " Une branche fondamentale du droit public interne " (Vedel) " ? Chaque branche du droit public s'enracine dans le droit constitutionnel, en se rapportant à un aspect particulier de l'organisation et de l'activité de l'Etat dont le droit constitutionnel règle les problèmes fondamentaux. Ex : Droit administratif : Il envisage l'organisation et l'activité de l'Etat et des autres collectivités publiques sous l'angle de la satisfaction des besoins d'intérêt général et de la gestion des services publiques. B- Le droit constitutionnel envisagé sous l'angle de la science politique En 1959, Maurice Duverger entend renouveler les méthode de la discipline du droit constitutionnel, il affirme vouloir partir d'une "analyse des faits" et non d'une conception a priori de l'Etat et du gouvernement. Le professeur Duverger n'entend plus souscrire à la conception obsolète qui déifie l'Etat et les gouvernants qui l'incarnent. Au lieu de partir d'une analyse littérale des textes de Constitution, le professeur Duverger entend considérer les phénomènes politiques comme des faits. En effet pour lui, " les institutions politiques et institutionnelles font l'objet d'une compétition permanente entre groupe sociaux, d'une lutte constante dont elles sont à la fois les moyens et les enjeux. " La science politique va donc s'intéresser à toutes les formes de pouvoir. Il s'agit d'une véritable "révolution Duverger ", celle-ci va impliquer un changement de perspective dans la compréhension et l'enseignement du droit constitutionnel. Le constat est celui de la crise ou du déclin du droit constitutionnel classique précédent. C'est ainsi qu'en 1956, le professeur George Burdeau présente la Constitution de 1946 comme une "survivance". Pour lui, "la vie politique, le fonctionnement des institutions se déroulent en marge des règles constitutionnelles". L'approche de la matière n'est plus seulement normative. Au-delà on va décrire le contexte historique de formation des institutions, et plus largement, on va s'intéresser aux facteurs géographiques, économiques et sociaux. Certes, on continue à s'intéresser aux gouvernants, néanmoins on va également s'intéresser aux gouvernés. En 1949, l'association française de sciences politiques est créée puis dans la foulée, la création de la revue française de sciences politiques. (En 1954, dans l'intitulé officiel de l'enseignement, on va ajouter "institutions politiques" au droit constitutionnel pour bien montrer que l'étude du droit constitutionnel ne saurait se réduire aux seules institutions politiques.) L'aboutissement de cette démarche peut être re-située à travers la définition du régime politique donné par le professeur Pierre Pactet "Un régime politique est, dans un Etat donné, la résultante du jeu des forces politiques et principalement des partis, dans un certain cadre institutionnel et juridique, compte tenu des données historiques, idéologiques, économiques et sociologiques propres à cet Etat." C- Le droit constitutionnel contemporain, fondement du droit 1)Le changement de nature du droit constitutionnel sous l'effet de l'interprétation du juge constitutionnel a)"Désormais, la politique est saisie par le droit". (Louis Favoreu) D'une part, des textes interviennent dans des domaines nouveaux pour organiser la transparence financière de la vie politique. La discipline du droit constitutionnel est marquée par l'intervention et la monté en puissance du Conseil constitutionnel. On revient à la source, la Constitution, sous l'effet de l'interprétation du Conseil constitutionnel. La règle de droit de façon privilégiée par la loi, votée par le Parlement. Or dans la hiérarchie des normes, la loi est située dans un rang inférieur à la Constitution. Si l'on veut que cette hiérarchie des normes soit respectée, il faut donc s'assurer que la loi votée est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel va alors s'assurer que, dans son office de législateur, la loi est conforme à la norme supérieure. Il s'agit donc du Conseil constitutionnel qui va contrôler la constitutionnalité de la loi. Le rôle du Conseil constitutionnel a été considérablement valorisé de deux façons, en deux étapes marquantes : ? Considérons la norme de référence comme étant la Constitution. C'est plus précisément, la norme par rapport à laquelle le Conseil constitutionnel est conduit à effectuer son contrôle de la loi qui est soumise à son examen. Cette norme a été considérablement enrichie. La Constitution en effet, ce n'est plus seulement l'organisation des pouvoirs publiques, et de leurs rapports réciproques; au delà, la Constitution, c'est aussi les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Ex : ceux qui sont contenus dans la DDHC de 1789, qui sont appelés par le doyen Favoreu comme "une des composantes du bloc de constitutionnalité". ? En second lieu, le rôle du Conseil constitutionnel a été valorisé par l'élargissement des possibilités de saisine en deux étapes fondamentales : ? Elargissement de la possibilité de saisine aux parlementaires en 1974, dans le cadre d'un contrôle a priori. A l'origine, seule 4 autorités pouvaient saisir le Conseil constitutionnel, le Président de la République, le Premier ministre, le Président du Sénat et de l'Assemblée. Après 1974, on donne à 60 parlementaires au moins, la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel.(Giscard) ? Introduction de la "question prioritaire de constitutionnalité" en 2008 dans la Constitution, non plus dans le cadre d'un contrôle a priori, dans le cadre d'un contrôle a posteriori. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ouvre la possibilité de contester la constitutionnalité de la loi a posteriori, à l'occasion d'un procès devant un juge ordinaire. Cette QPC est transmise par le Cour de cassation ou le conseil d'Etat au Conseil constitutionnel. (Sarkozy) Avec le développement de ce qu'on peut appeler "la justice constitutionnelle" sous l'effet des interprétations du Conseil constitutionnel, le droit constitutionnel devient un droit jurisprudentiel : droit enrichi par des décisions successives, qui prend en compte la jurisprudence dans l'appréciation des faits qui lui sont présentés (Jurisprudence = décision rendu par des juges). b) Appréhension entre une règle supérieure et inférieure L'appréhension du rapport de conformité entre une règle inférieure et une règle supérieure va s'enrichir d'un nouvelle terminologie. Classiquement, on utilisait l'expression "principe de légalité" pour appréhender ce rapport. On pouvait lui donner 2 significations : ? Au sens strict (stricto sensu) : le principe de légalité, c'est le rapport de conformité entre les règles et les comportements d'autorités inférieures avec la loi votée par le Parlement. Ex : Un décret d'application d'une loi doit respecter la loi. ? Au sens large (lato sensu) : le principe de légalité, c'est le rapport de conformité au droit, ie à la norme supérieure, quelque soit sa source. A l'époque contemporaine, une autre expression est venue s'ajouter pour exprimer ce rapport de conformité au droit "principe de constitutionnalité". Cette expression signifie que tous les organes de l'Etat, y compris le législateur, sont soumis au respect de la norme supérieure que constitue la Constitution, cad que cette expression doit être comprise comme le rapport de conformité à la Constitution et plus largement, au bloc de constitutionnalité. Le législateur devra voter des lois conformes à la Constitution. Sinon la loi votée pourra être sanctionnée par le Conseil constitutionnel pour non respect de la Constitution. Pour exprimer le rapport de conformité à la Constitution, désormais il est préférable de parler de "principe de constitutionnalité". c) La promotion du principe de constitutionnalité implique 2 conséquences : ? La poursuite de la réalisation de "l'Etat de droit" : la soumission de l'Etat au droit. ? Le droit constitutionnel contemporain ne peut plus se concevoir en tant que droit sans que la violation de la Constitution soit sanctionnée par un juge. Cela même si le producteur de la norme juridique est le législateur. Ce système contient une faille, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 26 mars 2003, loi constitutionnel relative à l'organisation décentralisée de la République, qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. Conséquences : Le pouvoir constituant, lorsqu'il révise la Constitution, peut y inscrire ce qu'il veut. Il peut y inscrire des incongruités (Ex : une restriction draconienne du droit de suffrage à l'encontre des citoyens de métropole allant s'installer en Nouvelle-Calédonie). 2 ) Le triple objet du droit constitutionnel a)Les institutions : le droit constitutionnel, institutionnel C'est l'objet classique, traditionnel du droit constitutionnel en France. Plus précisément, celui-ci renvoie à l'étude des pouvoirs publiques mais aussi à l'analyse de leurs rapports réciproques. Cela étant, il convient désormais d'aller au-delà des seules institutions politiques en considérant également les institutions administratives et en considérant enfin le droit des institutions juridictionnelles. Ex : Concernant les institutions administratives, il existe un droit constitutionnel de la décentralisation qui a pour objet d'encadrer l'action des collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a inscrit dans la Constitution de 1958, précisément à l'article premier, le principe suivant lequel, l'organisation de la République est décentralisée. Le titre XII est consacré aux collectivités territoriales a été profondément remanié. b) Les normes, le droit institutionnel normatif Ici, on est amené à présenter le système des sources du droit. En premier lieu, étudier ce système des sources du droit, c'est d'abord appréhender les différents niveaux de normes juridiques. Celles-ci s'inscrivent dans une "pyramide hiérarchisée" (Hans Kelsen). Dans cette pyramide hiérarchisée, tout se tient dans la mesure où les normes inférieures s'apprécient et se comprennent aux regard des normes qui leurs sont supérieures. Ainsi la loi doit s'apprécier en fonction de la Constitution. Dans un second temps, étudier ce système, c'est aussi étudier la manière dont s'élabore le droit, d'abord au niveau national. Et c'est ainsi que la source nationale renvoie à différentes choses. ? la révision de la Constitution. ? l'élaboration de la loi et son vote par le Parlement. ? l'association du peuple à la production du droit par la voie du référendum. ? l'exercice du pouvoir réglementaire. Ces différents vecteurs de la source nationale se retrouvent dans les différents articles clés de la Constitution, à l' art 11, art 21 art 34, art 37, art 39, art 45, art 89. La Constitution est donc le lieu où sont fixés les conditions de création de droit. La production normative au niveau national n'est pas la seule à influer sur l'ordonnancement juridique : l'ensemble des règles de droit applicables. A coté de la source nationale de production de droit, il y a la source internationale. Ici le titre VI y fait référence car il est intitulé "Des traités et accords internationaux". Il y a de plus en plus la source européenne, ici encore la Constitution y fait référence dans le titre XV intitulé "De l'Union Européenne". Cet intitulé est celui qui prévaut depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Désormais, de très nombreuses lois votées par le Parlement français apparaissent comme la transposition de directives communautaires. Dans une décision du 10 juin 2009 intitulé "Loi pour la confiance dans l'économie numérique", le Conseil constitutionnel a rappelé sur le fondement de l'art 88 tiret 1 de la Constitution que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence désormais constitutionnelle. Au niveau des collectivités territoriales, on doit se référer à l'expression de "normes locales" plutôt qu'à l'expression de sources locales, parce qu'il n'y a pas en France de sources locales autonomes de production du droit (sauf en Nouvelle-Calédonie) dans la mesure où en France, les collectivités locales n'ont pas "la compétence de leurs compétences". c)Les libertés : le droit constitutionnel substantiel Désormais, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens font parti du droit constitutionnel (et à son enseignement). Auparavant, les déclarations des droits (en France DDHC de 1789) étaient perçues comme ayant une signification plus politique que juridique. Désormais, les déclarations des droits sont le plus souvent incorporés aux nouvelles Constitutions. Ces droits sont protégés naturellement par le juge constitutionnel dès lors qu'une loi y porte atteinte. Conséquences : Les gouvernants, par-delà des changements de majorité politique, doivent respecter les règles de formes et de procédures fixées par le texte constitutionnel, mais ils doivent aussi respecter les règles de fonds qui assurent la protection des droits fondamentaux des individus. Ces règles de fonds, c'est précisément ce que l'on appelle le "droit constitutionnel substantiel". 3)La constitutionnalisation des diverses branches du droit a)Description du phénomène Chaque branche du droit, public ou privé, repose sur des bases, des fondements constitutionnels. Ceux-ci doivent être prises en considérations par le législateur. Ex 1: Le droit de la fonction publique se transforme sous l'effet du principe constitutionnel d'égalité entre homme et femme. Ex 2 : En droit privé, la liberté d'entreprendre des agents économiques est un principe de valeur constitutionnelle. Il est important de noter qu'il y a une multiplication de saisines du Conseil constitutionnel. D'une part due aux changements de majorité du Parlement. Or chaque ministre, souhaitera être porteur de texte modifiant la branche dans laquelle il se situe, le droit risque donc d'être modifié. L'opposition n'a alors plus que la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. A chaque modification importantes ou sensibles des textes, le CC est saisi après le vote d'une loi (a priori). Le CC, au fil des décisions, pourra préciser sa jurisprudence et son interprétation de la règle constitutionnelle. Quand bien même il ne serait pas saisi a priori, il y a toujours cette possibilité de saisine a posteriori grâce à la QPC. b)L'unification de l'ordre juridique Notons ici que le mouvement de constitutionnalisation du droit sous l'effet de l'interprétation du juge constitutionnel, ce mouvement conduit à relativiser la grande distinction (suma divisio) entre le droit public et le droit privé. En effet, le droit constitutionnel s'impose de la même façon au droit public comme au droit privé. Le professeur Turpin a pu employé cette expression, il a évoqué "une même sève constitutionnelle" pour un tronc unique (celui de la Constitution) d'où parte les différentes branches du droits. Il en résulte une meilleure cohérence interne de l'ordre juridique. La constitutionnalisation présente un autre avantage, à savoir de préserver la spécificité du droit national face aux normes internationales et aux normes communautaires. CONCLUSION Il faut rappeler la place prépondérante acquise par la norme constitutionnelle, le développement de la justice constitutionnelle, traduisent la consolidation de l'Etat de droit, cad d'un système où chaque citoyen ou chaque individu ou chaque pouvoir public (y compris le Parlement) est soumis au respect de la règle de droit. Rappelons ici que le principe de constitutionnalité s'impose désormais au législateur, au Parlement. La démocratie constitutionnelle se substitue à la toute puissance de la loi qui avait marquée les IIIe et IVe République. Par ailleurs, de nombreux régimes dictatoriaux cèdent la place à ce type de démocratie constitutionnelle. Relevons en troisième lieu que la nature démocratique d'un régime s'apprécie également au regard de son système de partis qui se doit d'être pluraliste. Il ne saurait y avoir de démocratie digne de ce nom non pluraliste. La démocratie pluraliste doit permettre une libre concurrence entre les différentes formations politiques elles mêmes librement constituées pour la conquête et l'exercice du pouvoir. II- Définition du droit constitutionnel Deux définitions du droit constitutionnel complémentaires peuvent être proposées : ? Il s'agit du droit de la Constitution qui se présente comme un texte soumis à une révision spécifique et qui se caractérise par l'autorité des règles qu'elles posent. Cette première définition insiste sur l'élément formel. ? Le droit constitutionnel est l'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l'Etat. Cette seconde définition met en avant l'objet du droit constitutionnel, sur l'élément matériel. Si l'on combine l'approche formelle et l'approche matérielle, on peut proposer du droit constitutionnel la définition suivante : ? Le droit constitutionnel concerne les règles juridiques d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, il fixe les règles du jeu de la compétition politique et du débat et détermine les compétences des différentes autorités politiques. Il détermine aussi les fondements de la Société et les principes qui doivent régir cette société. Ainsi 2 critères seront essentiels pour apprécier la nature démocratique d'un régime. ? Le pluralisme effectif de la vie politique ? La primauté sanctionnée de la Constitution, cad une Constitution dont le non respect est sanctionnée. Première partie : Théorie générale du droit constitutionnel Le droit constitutionnel renvoie à l'étude de l'ensemble des règles juridiques encadrant l'exercice du pouvoir politique et la compétition pour sa conquête de l'Etat. Le droit constitutionnel est le droit de l'Etat, l'Etat étant lui-même le cadre du pouvoir politique. La Constitution définie et encadre les rapports entre gouvernants et gouvernés. Néanmoins la Constitution ne saurait être celle d'un Etat démocratique si sa primauté n'est pas garantie et donc sanctionner en cas de violation. La garantie de l'Etat de droit est donc la primauté effective de la Constitution. Le second principe est celui de la souveraineté démocratique. Celui-ci permet de légitimer le pouvoir, cad de lui donner un fondement solide, solide parce que légitime. Ce principe de la souveraineté démocratique renvoie à la désignation des gouvernants par l'élection et à la participation du peuple dans l'exercice du pouvoir. En troisième lieu, le principe de la séparation des pouvoirs est un principe essentiel à l'existence d'un Etat démocratique car la confusion des pouvoirs conduit souvent à l'arbitraire du régime. La théorie générale du droit constitutionnel sera celle des Etats démocratiques et singulièrement de la France. Titre Ier : L'Etat, cadre du pouvoir politique INTRODUCTION Le pouvoir politique a pu être défini comme la capacité d'une société organisée à dégager des décisions nécessaires à sa survie, à son organisation et à son bon fonctionnement. Il s'agit d'un phénomène social marqué par l'existence de relations de commandement et d'obéissance au sein d'une société politique. L'Etat est un phénomène ambivalent. D'un côté, l'Etat est une abstraction, une idée. Mais d'un autre côté, l'Etat est une organisation, une réalité. (Ex a contrario : Lorsqu'une structure de l'Etat s'effondre, c'est le principal vecteur de sécurité civile qui disparaît). Définition de l'Etat : L'Etat est la forme institutionnalisé du pouvoir politique à l'époque contemporaine. L'apparition d'un pouvoir institutionnalisé peut être historiquement datée du XVIe siècle. C'est au XVIe que le pouvoir est attribué à un être abstrait, l'Etat. Le pouvoir n'est plus la propriété personnelle de celui qui l'exerce. Le monarque y trouve son compte dans la mesure où sa légitimité en sort renforcée. Les gouvernés acceptent mieux les décisions fondées sur l'intérêt de l'Etat. L'institutionnalisation du pouvoir politique traduit le transfert du pouvoir à une entité abstraite. Quant aux théories relatives à la nature et la formation de l'Etat, plusieurs thèses ont été évoquées. ? Thèse de l'origine providentielle du pouvoir, défendue par Saint-Paul. ? Thèses de l'origine contractuelle du pouvoir qui ont été défendues notamment par 3 auteurs : Hobbes avec le Léviathan en 1651, John Locke auteur de 2 traités sur le gouvernement civil en 1690 et Jean-Jacques Rousseau avec le Contrat social en 1762. Afin de sortir de l'Etat de nature, les hommes s'associent par contrat, la formation de l'Etat apparaît comme le fruit de la volonté des hommes. ? Thèse marxiste du pouvoir, l'Etat n'est qu'une super structure au service de la classe dominante, la bourgeoisie. Après la révolution, on assiste à une période transitoire, qualifiée de "dictature du prolétariat". Après celle-ci, l'établissement du communisme entraînera le dépérissement de l'Etat. ? Thèse de l'Etat-Nation défendue par Hernest Renand. fait de l'Etat la personnification juridique de la Nation. L'Etat apparaît bien comme le cadre privilégié du pouvoir politique par les prérogatives essentielles dont il fait bénéficier les titulaires du pouvoir. Celles-ci sont au nombre de trois : ? La légitimité : Pour le pouvoir, la légitimité "est cette source symbolique qui justifie l'obéissance volontaire en lui assurant ce crédit qui permet seul de pérenniser sa domination" Beaud. Dans la démocratie française, le mode actif de légitimation du pouvoir apparaît par le suffrage universel étendu à l'ensemble des citoyens. ? L'institutionnalisation : renvoie à un phénomène marqué historiquement de dissociation de l'autorité de ceux qui l'exercent. ? Le monopole de la contrainte organisée : Ce monopole traduit la souveraineté, attribut essentiel de l'Etat. En remarquant que l'Etat est donc le cadre privilégié du pouvoir politique. Pour autant, pas exclusif au regard de l'inscription de la France dans le processus sans cesse approfondie de construction européenne. C'est ainsi que des transferts de souveraineté ont été réalisés des Etats membres vers les instances communautaires (Ex : euro). On peut donc dire que le pouvoir de la contrainte organisée ne relève plus du seul Etat. Il est vrai que l'UE est elle même susceptible à plus ou moins long terme de tendre vers une structure étatique fédérale. Chapitre 1er : LES CARACTERES DE L'ETAT Trois éléments constitutifs de l'Etat doivent d'emblée être signalés. Il y a d'abord un élément matériel. En second lieu, il y a un élément humain qui renvoie à la population, la nation. Enfin, l'élément politique renvoie à un gouvernement effectif. Pour qu'il y ait Etat, il faut que le pouvoir politique soit doté de la souveraineté car en effet, le pouvoir est souverain. Section 1 : Une composition ternaire § 1er : Le territoire D'emblée, concédons qu'il n'y a pas d'Etat sans territoire, quel que soit leur superficie. Quelle est la fonction du territoire? ? Sa fonction essentielle est d'être le support de la fonction étatique, il délimite la sphère d'exercice de compétences de l'Etat. La compétence de l'Etat est normalement exclusive et générale. L'Etat est le seul à exercer sur son territoire la contrainte et la juridiction. Le territoire est lui-même constitué de deux ou de trois composantes. Il est d'abord composé d'une composante terrestre. En second lieu, d'une composante aérienne. Le cas échéant, pour les Etats non enclavés, une composante maritime qui renvoie à la mer territoriale, jusqu'à 12000miles marins et souveraineté légitime jusqu'à 20000miles marins. Dans sa composante terrestre, le territoire est le plus souvent d'un seul tenant, cela étant, une division est possible. Il y a aussi des Etats qui sont constitués d'archipels, d'une île, voire même d'une partie d'île. La superficie de ces composantes est très variables, cela va des Etats continents jusqu'aux micro-Etats dont bons nombres sont localisés au sein du Pacifique Sud. Ce territoire est lui-même délimité par des frontières. Il y a d'une part les frontières dues à des limites naturelles. Il y aussi des limites artificielles telles qu'un méridiens. Il y a enfin, les frontières s'appuyant sur des frontières préexistantes : En 1963, la conférence d'Addis Abeba en Afrique décide du maintien des frontières entre nouveaux Etats accédant à l'indépendance, telles qu'elles avaient été déterminées en 1895 à l'occasion de la Conférence de Berlin entre anciennes puissances coloniales. § 2 : L'élément humain, la nation L'existence d'une population est indispensable à la reconnaissance de l'Etat. Au-delà de la très grande diversité démographique, on notera la tendance à l'identification de la population à une nation. Ce mouvement d'identification s'est fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur le principe des nationalités. Toutefois ce mouvement d'identification ne peut être absolu en raison de la présence nationale. A- La définition de la Nation 1)La conception allemande de la nation Elle a été développée dans le courant du XIXe. Cette conception met en avant des critères objectifs parmi lesquels la géographie, la langue, la culture, la religion, mais aussi la race. Cela dit, l'exemple de certains Etats montre l'importance de certains éléments objectifs. Ex : Au Canada, les anglophones et les francophones cohabitent. Or la fédération canadienne a été à plusieurs reprises menacée. En 2006, on a reconnu que les québécois forment une Nation, au sein d'un Canada uni. Ex : La Suisse apparaît comme un modèle de Nation équilibrée malgré l'absence d'unité sur les plans linguistiques, géographiques et religieux. 2)La conception française de la Nation Les éléments objectifs ne suffisent pas à eux seuls pour expliquer la formation d'une Nation. Suivant la conception française, la formation d'une nation est d'avantage une "alchimie" reposant sur la volonté d'une population donnée de vivre ensemble. Cette démarche volontariste s'appuie elle-même sur une histoire commune et sur des évènements qui contribuent à forger et à renforcer une identité nationale. Ex : Défaite de 1870. victoire de 1914. Cette conception française de la Nation se retrouve notamment chez Hernest Renand qui fait référence à des "racines communes" et qui renvoie aussi à un "vouloir vivre de s'associer pour un destin collectif". Cette thèse se retrouve chez Maurice Hauriou, pour qui une Nation est une "mentalité". Force est de constater que cette conception classique est aujourd'hui mise à mal par la montée en puissance du communautarisme, que les professeurs Jicquel parlent d'une "agrégation d'individus en microsociété à l'écart du vouloir vivre collectif". B- Etat et Nation Le schéma classique de l'Etat Nation renvoie à une population homogène formant une nation sous l'autorité de l'Etat. Ce schéma classique s'est notamment développé en Europe. Par ailleurs le principe des nationalités dont on a déduit le principe de la souveraineté nationale. Ce principe est pour beaucoup dans le triomphe de ce schéma en Europe au XIXe. A propos de la poursuite du processus de construction européenne. Certains ont appelé de leurs v?ux, la Constitution de la "fédération d'Etat-Nation" Delor. Pour autant, au-delà de ce schéma classique, relevons en second lieu, qu'il n'y a pas de coïncidence absolue entre le territoire de l'Etat et celui de la Nation. Un Etat peut regrouper plusieurs Nations (Ex : Canada, Inde : Etat plurinational). Par ailleurs, une Nation peut être incorporée aux territoires d'Etats différents (Ex : Kurdes). Il a pu arriver que la création des Etats précède la consolidation de la Nation. En effet la plupart des Etats qui sont issus de la décolonisation ne correspondaient, au moment de leur Constitution, à des Nations ayant le sens de la solidarité. Pour ces Etats, la structure étatique va jouer un rôle pour forger une identité nationale. En sens inverse, en Europe de l'est, les peuples ont tenté de retrouver leur identité à travers l'idée de nation. Cette volonté est pour beaucoup dans l'éclatement des Etats fédéraux multinationaux. A propos de la nation français, Fernand Braudel expliquait que "la France se nomme diversité". Pour autant cette diversité n'a pas empêché l'émergence de la nation française et d'une forte identité nationale. A cet égard, les guerres, les rois de France, quelques grands personnages historiques célèbres, ont joué un rôle fédérateur dans la construction et la consolidation de cette nation française. Il n'y a pas de lien nécessaire entre Etat et Nation, mais une tendance à une superposition des deux. On observe une tendance à l'augmentation du nombre des Etats représentés sur la scène internationales. Ex : Aujourd'hui on compte presque 200 Etats sur la scène internationale. En Afrique, en 1950 : seulement 4 Etats ; aujourd'hui il y en a 53. En 1945, l'ONU comprenait 51, aujourd'hui elle en compte 192. C- L'élément politique : Un gouvernement effectif Un territoire déterminé et une population donnée doivent pouvoir disposer d'un gouvernement effectif. Relevons d'abord qu'ici, gouvernement doit être compris au lato sensu, comme couvrant l'ensemble des organes ayant pour fonction de gouverner, de légiférer et de rendre la justice. Le gouvernement effectif implique pour les gouvernements de disposer du monopole de la contrainte organisée. A contrario, il ne peut y avoir de pouvoir de contrainte concurrent à celui de l'Etat. Dans le cadre de ce gouvernement effectif, des règles de comportement seront établies. Ces règles traduisent le pouvoir normatif de l'Etat et notamment le pouvoir de légiférer. L'appareil d'Etat se devra de faire respecter cette règle de droit au besoin par la contrainte. Pendant longtemps, sur le plan de la reconnaissance de l'Etat par les autres Etats, c'est l'effectivité du gouvernement, du pouvoir qui a été privilégié de préférence à la légitimité démocratique du pouvoir, acquise par des élections libres et démocratiques. Ex : En 1949, après la victoire des communistes en Chine continentale, le gouvernement de la Chine nationaliste se réfugie sur l'île de Taiwan. Le gouvernement nationaliste réfugié sur l'île conserve son siège au conseil de sécurité de l'ONU. En 1964, les pays occidentaux finissent par reconnaître le régime communiste. Il va s'en suivre un changement d'occupant du siège de la Chine au conseil de l'ONU. Il s'agit là du principe des réalités. Or aujourd'hui on assiste à un certain renversement de tendances. En effet, la communauté internationale dans un passé récent a pu mettre au banc certains Etats ayant organisé la répression de certaines des minorités vivant sur leur territoire. Ce fut notamment le cas de la Yougoslavie dans les années 1990. Ce fut aussi plus récemment le cas de la Libye en 2011. ? Afin de justifier ces interventions, on a parfois invoqué un droit d'ingérence, cad que la volonté de mettre fin à l'oppression justifierait l'organisation d'opérations militaires internationales ; si toutefois l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU soit délivrée. Section 2 : La souveraineté, attribut de l'Etat La souveraineté apparaît comme l'attribut juridique essentiel de l'Etat. Suivant le schéma théorique, l'Etat n'est pas la seule personne morale de droit public, mais ce qui la distingue des autres, c'est que la souveraineté n'appartient qu'à l'Etat. Cette souveraineté comporte elle-même deux facettes : ? souveraineté dans l'ordre interne, dans l'Etat ? Souveraineté dans l'ordre externe, de l'Etat § 1er : La souveraineté de l'ordre interne, dans l'Etat A)Le principe Relevons le fait que la souveraineté renvoie à la qualité d'un pouvoir, pouvoir qui n'est subordonné à aucun autre. Conséquences : Tout ce qui se trouve en dessous de l'Etat lui est subordonné. Ce qui signifie que l'Etat disposera du pouvoir de s'organiser lui-même, pouvoir d'auto-organisation. Jellinek disait que l'Etat dispose de "la compétence de sa compétence", cad que c'est l'Etat qui détermine lui-même ses propres compétences, ses propres règles fondamentales, et notamment, c'est l'Etat qui fixe sa Constitution, ses structures de pouvoir. C'est par ailleurs l'Etat qui fonde et délimite l'ordre juridique national, ie l'ensemble des règles qu'il se donne et des règles qui en procède. On peut donc dire que l'Etat est source du droit. L'Etat n'a pas d'autres limites dans l'ordre interne que celles qu'il s'est à lui-même fixé. B)Ses tempéraments Prenons en premier lieu que l'Etat créateur de droit lui est aussi soumis. On peut donc dire que l'Etat est limité par le droit, c'est pourquoi on parle d'Etat de droit. Il en découle deux manifestations : ? les actes d'une administration sont contrôlés par le juges, et ce afin de garantir le citoyen contre tout arbitraire de l'autorité administrative, cad que l'administration doit agir conformément aux règles légales s'imposant à elle. On parlera ainsi d'Etat légal. Celui-ci s'oppose à l'Etat de police, ie celui qui exclu le contrôle effectif par le juge. ? L'Etat de droit suppose que la loi soit elle-même contrôlée dans sa conformité à la Constitution. Et à cet égard, l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des lois va permettre que s'impose l'Etat constitutionnel. Des organisations internationales assument de plus en plus souvent des transferts de souveraineté qui leurs ont été accordés par leurs Etats membres. Ex : Au sein de l'UE, la souveraineté monétaire a été transférée pour 17 Etats aux instances européennes. Conséquences : Désormais, une discipline budgétaire est imposé aux Etats. On leur demande de respecter les critères de convergences, notamment de déficit public que de dette publique raisonnable. Ainsi la souveraineté de l'Etat dans l'ordre interne est donc limitée dans la conception du budget. On voit bien que ces Etats de l'UE ont consenti des transferts de souveraineté. § 2 : La souveraineté dans l'ordre externe, de l'Etat Cette souveraineté dans l'ordre externe intervient dans le cadre des rapports internationaux qui sont marqués par l'indépendance réciproque des Etats. La souveraineté de l'Etat apparaît comme une composante fondamentale de la société internationale. Elle doit être comprise comme la liberté de comportement de l'Etat à l'égard des autres Etats. Ainsi, il en découle par corollaire que les règles internationales par accord des Etats. On peut donc dire que la société internationale présente un caractère contractuel. Quels sont les droits reconnus à l'Etat dans la société internationale? ? Le droit à la conservation et à l'existence, ce qui implique le droit de s'armer et de se défendre par tous les moyens propres à assurer la continuité de l'Etat. ? Le droit de chaque Etat à l'égalité. Ici il convient d'assister sur le fait que les Etats sont juridiquement égaux. C'est ainsi que la Charte des Nations-Unis de 1945 évoque "l'égalité souveraine des Etats". Ce qui signifie une réciprocité des engagements, une égale participation des Etats aux organisations internationales. ? Le droit à l'indépendance. Conséquences : Sur le plan des relations internationales, l'Etat pourra écarter toute ingérence dans la détermination de la politique étrangère. Cela impliquera aussi que, sur le plan de la politique intérieure, l'Etat a le droit de choisir le régime politique, économique et social de son choix. Cette conception théorique est largement battue en brèche par la réalité car les pressions exercées par les Etats forts sur les Etats faibles sont monnaie courante dans la vie internationale. Ex : Les Etats du Tiers-Monde sont placés en situation de dépendance par le FMI. Il y a aussi les Etats de l'UE placé en dépendance au sein des instances de l'UE, et notamment la Grèce qui est sous l'étroite surveillance de la Troïka (= FMI, BCE, et UE). L'Etat va retirer de sa souveraineté, 3 voire 4 grandes compétences : ? La faculté d'entretenir des relations diplomatiques, on parle de droit de légation. ? La faculté de conclure des traités, accords, conventions internationales... ? La faculté de présenter des réclamations internationales. ? La faculté d'user de la contrainte, c'est à dire le droit d'user de la force militaire. Cette perspective n'est plus actuelle car la Charte des Nations Unies comporte l'engagement du renoncement à l'usage de la force armée sauf en cas de légitime défense. Chapitre 2 : Les formes de l'Etat Section 1 : L'Etat unitaire § 1er : Définitions et caractéristiques Concédons que les Etats unitaires sont les plus nombreux parmi les 200 Etats que comptent la communauté internationale. Ex : Sont des Etats unitaires, la France, les 3 Etats scandinaves, le Portugal, le Chili, la plupart des Etats africains, ainsi que la Chine. L'Etat unitaire est celui qui sur son territoire et pour sa population ne connaît qu'une seule autorité juridique et politique disposant de la plénitude de ses compétences et vecteurs d'un seul et même droit. L'Etat unitaire est unique ; il a donc un seul appareil d'Etat et les organes de l'Etat détiennent toutes les attributions étatiques. Dans un Etat unitaire, il n'y a pas de partage des fonctions de souveraineté. La souveraineté dans l'Etat et la souveraineté de l'Etat appartiennent en totalité à l'Etat unitaire. Avec l'Etat unitaire, il n'y a qu'une seule structure de gouvernement, une volonté politique unique. Les citoyens de l'Etat unitaire sont soumis à un seul système de droit, cad qu'ils sont soumis à un seul ordonnancement juridique, applicable sur l'ensemble du territoire. Dans le cas de l'Etat unitaire, on relève l'unicité de la Constitution, de la loi et donc du droit. § 2 : Les aménagements de l'Etat unitaire A)La déconcentration Considérons une administration qui serait entièrement centralisée, concentrée, où toutes les décisions seraient prises par le centre. Une administration encore qui serait tolérée en tant que simple exécutant. Il est bien évident qu'une telle administration est inconcevable à notre époque contemporaine. L'Etat unitaire s'accommode donc d'une administration déconcentrée. La déconcentration est une modalité d'organisation de l'administration qui consiste à transférer l'exercice de compétences et donc le pouvoir décisionnel des autorités centrales de l'Etat vers les agents locaux de l'Etat réparti sur l'ensemble du territoire. Parmi les principaux agents de cette déconcentration figure notamment les préfets, mais aussi les recteurs. Ces agents locaux relèvent exclusivement de l'Etat et ils sont donc soumis au principe hiérarchique. Par ailleurs ces agents agissent au nom de l'Etat et ils engagent cet Etat par leurs actes, par les décisions qu'ils prennent. Ces agents évoluent dans le cadre de circonscriptions territoriales. Ex : Les recteurs agissent dans le cadre de son académie. Ainsi ces agents ont donc la capacité de prendre des décisions concernant une partie du territoire, tout en restant entièrement subordonnés à l'Etat. Certaines Constitutions font référence au procédé de la déconcentration. Ex : La Constitution grecque de 1975 précise dans son article 101 que "l'administration de l'Etat est organisée selon le système de la déconcentration". B)La décentralisation La décentralisation consiste à transférer des compétences de l'Etat à d'autres autorités dotées de la personnalité morale qui vont gérer par elles-mêmes leurs affaires aux moyens d'organes qui leurs sont propres. Le mouvement de décentralisation peut bénéficier d'abord à un établissement publique, à une collectivité territoriale. Concernant ces dernières, on parlera de décentralisation territoriale. La décentralisation territoriale présente 4 traits de caractéristiques : ? On reconnaît qu'il existe des intérêts spécifiques à une collectivité, qu'il existe des affaires locales qui doivent être gérée par elle. ? La décentralisation s'accompagne de la reconnaissance de la personnalité morale aux collectivités territoriales ? Les organes des collectivités sont désignées par voie d'élections. ? L'autonomie de ces collectivités est toutefois limitée car il convient de garantir l'unité de l'Etat. Celle-ci est est limitée de deux façons : ? Les collectivités ne peuvent décider elles-mêmes des domaines d'action sur lesquelles elles interviendront. Les collectivités n'ont pas "la compétence de leurs compétences". C'est l'Etat qui déterminera leurs compétences et leur capacité décisionnelle. ? Pour préserver le caractère unitaire de l'Etat, il existe un contrôle de l'Etat central sur les activités des collectivités décentralisées. (En France, ce contrôle est nommé contrôle de légalité, exercé par les préfets.) A présent marquons le rôle de la décentralisation, celle-ci joue un triple de rôle : ? Rôle d'éducation des citoyens qui apprennent à gérer eux-même les affaires qu'ils connaissent le mieux. ? L'Etat central va pouvoir concentrer ses efforts sur les grands problèmes et va pouvoir mieux exercer son rôle d'arbitre. ? La décentralisation constitue un contrepoids utile à la puissance étatique, ie elle apparaît comme un frein aux tentations autoritaires des gouvernants. En France, la Constitution affirme depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 que l'organisation de la République est décentralisée. Notons que le mouvement de décentralisation est bien antérieur à 2003. En Italie, la Constitution de 1947, en son article 5 prévoit que "La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales." On parle à propos de l'Italie, qui reste un Etat unitaire, comme d'un "Etat régional", car les régions ont des compétences très importantes. En Espagne, la Constitution de 1978 en son article 2 reconnaît et garantie "le droit à l'autonomie des nationalités et des régions". On parle alors "d'Etat autonomique." L'Espagne est divisé en 17 communautés autonomes qui bénéficient d'un régime d'autonomie plus ou moins important suivant les communautés par rapport à l'Etat central. Concernant cet Etat unitaire espagnol, une réflexion est en cours sur la ré-organisation de l'Etat espagnol, notamment liée à la situation délicate dans laquelle se trouve l'Espagne. La Chine est une "Etat unifié multinational", il s'agit d'un Etat unitaire composé de provinces. Les différentes variantes de l'organisation des Etats unitaires sont aussi nombreuses que le nombre d'Etats unitaires dans le monde. Section 2 : L'Etat fédéral § 1er : Définition et origine de l'Etat fédéral L'Etat fédéral peut se définir comme un Etat lui-même composé d'Etats, que l'on dénomme des Etats fédérés, Etats qui ont choisi de lui abandonner une partie de leur souveraineté tout en participant à son gouvernement et en conservant une large autonomie de compétences. Relevons que la structure de l'Etat fédéral est rendue envisageable parce que les Etats fédérés ne disposent pas d'une partie des attributions normalement dévolues à l'Etat. Cela étant, ces Etats fédérés subsistent comme structures internes à l'Etat fédéral. Par corollaire, ils se maintiennent par leur propre structure étatique. Concernant les modes de formation des Etats fédéraux, Georges Scelle a montré que la formation des Etats fédéraux pouvait emprunter deux voies principales : ? La Constitution d'un Etat fédéral peut d'abord s'opérer par agrégation ou association. C'est ainsi qu'on peut remarquer que des Etats vont s'associer entre eux et vont former un Etat fédéral. (Ex : Etats-Unis, Allemagne, Suisse, etc...) ? La formation d'un Etat fédéral peut aussi s'opérer par ségrégation ou dissociation. Ici l'Etat qui était unitaire à l'origine, choisi de modifier ses structures internes pour se transformer en un Etat fédéral (Ex : Ex-URSS en 1924 devient un Etat fédéral, Belgique en 1993). Ajoutons que la formation d'un Etat fédéral peut répondre à la volonté de former un Etat-Nation (Ex : EU, Allemagne, Suisse). Il peut aussi s'agir d'en éviter son éclatement (Ex : Belgique). Ajoutons enfin que le lien juridique sur lequel repose l'Etat fédéral est la Constitution de l'Etat fédéral. Cette Constitution a vocation à être votée par une assemblée constituante. Ensuite, elle a vocation à être ratifiée par une majorité qualifiée des Etats membres (Ex : EU, réunion de l'assemblée constituante en 1787 à Philadelphie, qui va adopter une Constitution sous réserve de sa ratification par 9 Etats sur 13). § 2 : Les conséquences de la forme fédérale sur les rapports juridiques à l'intérieur de l'Etat Relevons que l'Etat fédéral connaît la superposition et la juxtaposition sur son territoire de plusieurs ordres juridiques partiels. Avec d'un côté l'ordre juridique fédéral et d'un autre côté les ordres juridiques des Etats fédérés. Conséquences ? Le citoyen de l'Etat fédéral va dépendre pour parti d'une loi commune et il dépend pour parti de lois particulières qui diffèrent naturellement d'un Etat fédéré à un autre Etat fédéré. Ex : Aux EU, la peine de mort aux USA, la législation sur la peine de mort dépend des Etats fédérés. En second lieu, il faut relever que les compétences entre les différents niveaux, fédéral et fédéré doivent faire l'objet d'une répartition de nature constitutionnelle. Plus particulièrement, ces modalités figurent dans la Constitution de l'Etat fédéral. Il convient de distinguer les compétences internationales des compétences dans l'ordre interne. Ici s'appliquera le principe de subsidiarité, ie rechercher quel est l'échelon le plus pertinent pour la mise en oeuvre de tel ou telle compétence. A)Attribution des compétences internationales à l'Etat fédéral Un des principaux buts poursuivis par le fédéralisme est précisément de permettre aux Etats membre d'être plus forts sur la scène internationale en étant unis en étant regroupés sous une bannière unique. Conséquences ? Les Etats fédérés abandonnent volontairement leurs compétences externes. Ainsi la souveraineté dans l'ordre externe est entièrement conféré, dévolu à l'Etat fédéral par la Constitution de la fédération. On peut donc dire que l'Etat fédéral a le monopole des compétences internationales. Ce monopole concerne tout d'abord les compétences relatives aux relations extérieures, à la diplomatie. Seul l'Etat fédéral peut conclure des Traités internationaux, seul lui peut établir des relations diplomatiques. Seul l'Etat fédéral peut entrer dans les diverses organisations internationales. Il y a donc toutefois des exceptions. En effet, avant la dislocation de l'ex-URSS, deux des Républiques fédérées de l'ex-URSS, l'Ukraine et la Biélorussie était représenté à l'Assemblée générale des Nations-Unies. D'autre part au sein la fédération canadienne, le Québec a revendiqué et obtenu dans les années 1980 une forme de compétence dans l'ordre international. Il a obtenu le droit de participer à part entière aux conférences internationales portant sur l'éducation, la culture, la santé et le travail. En Allemagne, les Länder peuvent conclure des traités dans le champs de leur compétences mais avec l'accord du gouvernement fédéral. ? En cas de guerre, il s'agit de l'Etat fédéral qui dirige la défense de la Fédération. ? Une union douanière ? Une monnaie unique B)Le partage des compétences internes Les modalités de partages des compétences internes entre les deux niveaux est une question particulièrement complexe. Il convient aussi de prévoir les modalités de règlements des éventuels conflits de compétences. 1- Les modalités de la répartition Deux procédés sont envisageables : ? Il consiste à énumérer les compétences de l'Etat fédéral dans la Constitution. Il en découle donc que toutes les compétences qui ne sont pas énumérés dans la Constitution fédérale, comme relevant du niveau fédéral appartiennent à l'autorité étatique fédérée. On voit donc bien qu'avec ce premier procédé que les compétences de l'Etat fédéral apparaissent comme une exception à la compétence générale et normale des Etats membres. Ce premier procédé apparaît respectueux des compétences et des libertés des Etats membres. En effet, les compétences d'exception de l'Etat fédéral s'interprète de façon restrictives contrairement à la compétence générale de droit commun des Etats fédérés. En cas de doute sur l'attribution d'une compétence, les Etats fédérés seront reconnus bénéficiaires. Ex : Aux EU, suivant le 10e amendement, mais aussi en Suisse, la compétence de droit commun relève des Etats fédérés. ? Il consiste à énumérer dans la Constitution fédérale, les compétences des Etats membres. Dans ce cas de figure, les Etats membres ont une compétence d'exception. Quant à l'Etat fédéral, il a la compétence de droit commun. Cette formule de répartition des compétences tend à favoriser l'Etat fédéral car en cas de doute la compétence discutée sera normalement considérée comme relevant de la Fédération. Ex : Ce système de répartition des compétences est pratiqué en Inde, également en Afrique du Sud... Au Canada, les provinces disposent de compétences d'attributions dans 16 matières, à savoir la propriété et droits civils, la santé et l'aide sociale, l'administration de la justice ou encore les institutions municipales, etc... Notons par ailleurs que la compétence de l'Etat canadien est de principes, ce qui signifie que les nouvelles compétences sont attribuées de droit à l'Etat fédéral. Cette répartition des compétences revêt tantôt un caractère rigide, tantôt un caractère souple. ? On parlera de rigidité lorsque l'attribution ou l'exercice des compétences de l'Etat fédéral ou des Etats fédérés exclu l'intervention d'autorité autre que du niveau concerné. ? On parlera de souplesse lorsque des dérogations plus ou moins étendues sont prévues, admises dans un sens ou un autre. Ex : En Allemagne, le fédéralisme allemand évolue vers une forme de "fédéralisme coopératif" car la Loi fondamentale de 1949 prévoit en effet, un domaine de législation concurrente dans lequel les Länder peuvent "Légiférer aussi longtemps et pour autant que la fédération ne fait pas usage de son droit de légiférer". 2- Le règlement des conflits Même si une Constitution est bien rédigée, des conflits de compétences peuvent survenir entre le niveau de l'Etat fédéral et celui des Etats fédérés. Ces conflits peuvent survenir pour différentes raisons. ? Raisons de techniques juridiques ? Raisons d'ordre politique Notons que 2 solutions sont envisageables pour résoudre ces conflits de compétences : ? Affirmation de la primauté du droit de l'Etat fédéré sur celui de l'Etat fédéral. Ex : En 1990, la République de Russie affirme le principe de la primauté de ses lois sur celles de l'URSS. Elle est bientôt suivie dans le même sens par d'autres Républiques fédérées. Ce principe est dangereux et rare car il peut conduire à la dislocation de l'Etat fédéral. ? Affirmation de la primauté du droit fédéral. Ex : L'art 31 de la Constitution allemande de 1949 dispose "Le droit fédéral prime le droit de länd". Il faut donc prévoir un contrôle par un organe juridictionnel. Cet organe est souvent dénommé Cour suprême. Elle est chargée d'appliquer et de protéger la répartition des compétences entre les deux niveaux. Il faut vérifier que les lois votées par l'Etat fédéral n'empiètent pas sur les compétences des Etats membres. En sens inverse, il faut vérifier aussi que les loir des Etats membres n'empiètent pas sur les compétences de l'Etat fédéral. L'intérêt premier de ce contrôle est d'éviter que la Fédération ne réduise à rien l'autonomie des Etats fédérés en empiétant sur leurs domaines de compétences. § 3 : Les conséquences de la forme fédérales sur l'organisation de l'Etat A)Principe de participation Ce principe de participation tend à associer les Etats fédérés à la politique fédérale. Il se vérifie sur 3 plans : ? Au niveau de la révision de la Constitution de l'Etat fédérale. Cette révision ne peut être acquise qu'avec une participation active des entités étatiques fédérées. ? Au niveau de l'organisation du Parlement sous une forme bicamérale. ? Au niveau de l'organisation de l'exécutif de l'Etat fédéral. 1- La composition du Parlement : le bicaméralisme Dans un Etat fédéral, le Parlement est normalement composée de 2 chambres. Il y a d'un côté la chambre de la population et de l'autre la chambre des Etats. a)La chambre de la population Les membres de cette chambre sont élus au suffrage universel direct dans le cadre de chacun des Etats fédérés. Le nombre de membres élus dans chaque Etat est proportionnel à la population de cet Etat. Ex : A la chambre des communes du Canada, l'Ontario dispose de 106 députés pour environ 13 millions d'habitants. D'autre part le Québec dispose de 75 députés pour près de 8 millions d'habitants. Par ailleurs, le territoire du Yukon, il y 1 député pour 43 000 d'habitants. Idem chambres des représentants aux EU et au Bundengstag en Allemagne. b) La chambre des Etats La seconde chambre est fondée non plus sur l'égalité des citoyens, mais sur l'égalité des communautés étatiques fédérées. En ce sens la doctrine a pu dire que la seconde chambre constitue la "clé du compromis fondamental sur lequel repose l'Etat fédéral" Cadart. Ce qui signifie que toutes les entités étatiques fédérées au sein de cette chambre sont traités sur un pied d'égalité. ?) Composition de cette seconde chambre Chaque Etat membre dispose quelque soit sa population, quelque soit sa superficie, d'un nombre de représentants identiques. Ex : En Australie, chacun des 6 Etats fédérés dispose de 12 représentants à la chambres des Etats (Sénat). La deuxième solution consiste à introduire une pondération du nombre de représentants à la chambre haute en fonction de la population des Etats fédérés mais dans des conditions telles que le poids politique des plus petits Etats est préservé. Ex : En Allemagne, la représentation des Länder au Bundesrat varie ainsi de 3 à 6 siège suivant l'importance démographique des Länder. 3 sièges pour les Länder comptant moins de 2millions d'habitants à 6 sièges pour les Länder comptant plus de 7 millions d'habitants. ?) Les modalités de représentations des Etats membres à la seconde chambre Les représentants peuvent être élus au suffrage universel di...

« Droit international publique➔ “ Une branche fondamentale du droit public interne “ ( Vedel ) “ Chaque branche du droit public ➔ s’enracine dans le droit constitutionnel, en se rapportant à un aspect particulier de l’organisation et de l’activité de l’Etat dont le droit constitutionnel règle les problèmes fondamentaux .

Ex : Droit administratif : Il envisage l’organisation et l’activité de l’Etat et des autres collectivités publiques sous l’angle de la satisfaction des besoins d’intérêt général et de la gestion des services publiques.

B- Le droit constitutionnel envisagé sous l’angle de la science politique En 1959 , Maurice Duverger entend renouveler les méthode de la discipline du droit constitutionnel, il affirme vouloir partir d’une “ analyse des faits “ et non d’une conception a priori de l’Etat et du gouvernement.

Le professeur Duverger n’entend plus souscrire à la conception obsolète qui déifie l’Etat et les gouvernants qui l’incarnent.

Au lieu de partir d’une analyse littérale des textes de Constitution, le professeur Duverger entend considérer les phénomènes politiques comme des faits.

En effet pour lui, “ les institutions politiques et institutionnelles font l’objet d’une compétition permanente entre groupe sociaux, d’une lutte constante dont elles sont à la fois les moyens et les enjeux .

“ La science politique va donc s’intéresser à toutes les formes de pouvoir. Il s’agit d’une véritable “ révolution Duverger “, celle-ci va impliquer un changement de perspective dans la compréhension et l'enseignement du droit constitutionnel. Le constat est celui de la crise ou du déclin du droit constitutionnel classique précédent.

C’est ainsi qu’en 1956 , le professeur George Burdeau présente la Constitution de 1946 comme une “ survivance “.

Pour lui, “ la vie politique, le fonctionnement des institutions se déroulent en marge des règles constitutionnelles “. L’approche de la matière n’est plus seulement normative.

Au-delà on va décrire le contexte historique de formation des institutions, et plus largement, on va s’intéresser aux facteurs géographiques, économiques et sociaux.

Certes, on continue à s’intéresser aux gouvernants, néanmoins on va également s’intéresser aux gouvernés. En 1949 , l’association française de sciences politiques est créée puis dans la foulée, la création de la revue française de sciences politiques.

(En 1954 , dans l’intitulé officiel de l’enseignement, on va ajouter “institutions politiques“ au droit constitutionnel pour bien montrer que l’étude du droit constitutionnel ne saurait se réduire aux seules institutions politiques.) L’aboutissement de cette démarche peut être re-située à travers la définition du régime politique donné par le professeur Pierre Pactet “ Un régime politique est, dans un Etat donné, la résultante du jeu des forces politiques et principalement des partis, dans un certain cadre institutionnel et juridique, compte tenu des données historiques, idéologiques, économiques et sociologiques propres à cet Etat.

“ C- Le droit constitutionnel contemporain, fondement du droit 1) Le changement de nature du droit constitutionnel sous l’effet de l’interprétation du juge constitutionnel a)“ Désormais, la politique est saisie par le droit “.

( Louis Favoreu ) D’une part, des textes interviennent dans des domaines nouveaux pour organiser la transparence financière de la vie politique.

La discipline du droit constitutionnel est marquée par l’intervention et la monté en puissance du Conseil constitutionnel.

On revient à la source, la Constitution, sous l’effet de l’interprétation du Conseil constitutionnel.

La règle de droit de façon privilégiée par la loi, votée par le Parlement.

Or dans la hiérarchie des normes, la loi est située dans un rang inférieur à la Constitution.

Si l’on veut que cette hiérarchie des normes soit respectée, il faut donc s’assurer que la loi votée est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel va alors s’assurer que, dans son office de législateur, la loi est conforme à la norme supérieure.

Il s’agit donc du Conseil constitutionnel qui va contrôler la constitutionnalité de la loi.

Le rôle du Conseil constitutionnel a été considérablement valorisé de deux façons, en deux étapes marquantes : 2. »

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