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Deligny Axel Troisième année de Licence en droit

Publié le 14/06/2021

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Deligny Axel Troisième année de Licence en droit ____________________________________________________________ RAPPORT DE STAGE Le projet de loi portant réforme à la réserve héréditaire : Stage effectué au sein de l’étude notariale David Lopez & Véronique Deimon-Richard ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Référent pédagogique: Madame Vanessa Monteillet Année 2020/2021 Le projet de loi portant réforme à la réserve héréditaire  AVANT-PROPOS Ce rapport est l’aboutissement d’un stage d’observation de trois semaines au sein de l’étude notariale de Maître David Lopez & Maître Véronique Deimon-Richard, Notaires Carré à Nîmes, ainsi que de trois mois de recherches personnelles. La réalisation de ce rapport avait pour objectif initial la validation de ma licence en droit, mais la découverte de la complexité du droit notarial aussi bien au travers de cette étude que du stage en lui-même, n’a fait que confirmer mon engouement pour la matière notariale. Les diverses interventions de Maître Lopez au cours de mon stage ainsi que sur recommandation de mon référent pédagogique, j’ai dès la fin de mon stage, opté pour le développement d’un sujet en lien avec le droit des successions. M’étant essentiellement attardé sur la rédaction d’actes, afférents au droit immobilier au cours de mon stage, l’étude des successions me paraissait un sujet vaste que Madame Vanessa Monteillet m’a permis de préciser. Je souhaitais développer un point d’actualité du droit des successions et c’est comme cela que l’étude du projet de loi portant réforme aux successions et libéralités m’a paru être un sujet intéressant à formuler. En effet, ce projet de loi remettant la réserve héréditaire en question jusque même dans son existence, il faut comprendre les intentions du législateur ainsi que ses intérêts à agir en ce sens afin d’appréhender l’avenir du droit en la matière. Ce choix est en lien avec l’annonce du projet de réforme en Novembre 2019 et a pour but de mettre en exergue la remise en question de l’autonomie de la volonté du particulier en lien même avec son intérêt à agir et de cette volonté de surprotection juridique de la part du législateur. Ceci peut parfois amener à un droit de plus en plus précis certes mais produisant dans le même temps nombre d’incohérence juridique, sur lesquelles le législateur envisage de revenir par ailleurs. Je tiens tout d’abord à grandement remercier, Maître David Lopez, qui a rendu possible la réalisation de ce stage en m’accueillant. Il a su m’apporter de nombreux conseils pratiques et m’a permis de développer une réflexion juridique autour de problématiques afférentes au notariat. Mes remerciements se tournent également vers Madame Vanessa Monteillet qui a pu répondre à mes interrogations concernant le déroulement du stage et qui a su m’apporter des conseils indispensables pour la poursuite de mes études et mon avenir de manière générale. 0 SOMMAIRE SOMMAIRE…………………………………………………………………………………………1 INTRODUCTION……………………………………………………………………………………2 CHAPITRE 1 : LA RÉSERVE HEREDITAIRE : ENTRE PROTECTION DES DESCENDANTS DIRECTS ET AFFIRMATION DES RÉGIMES MATRIMONIAUX………………………………4 SECTION I. Une réforme favorisant la réserve héréditaire au profit des descendants…………………………………………………………………………………………...4 SECTION II. La conjugalité devant la réserve héréditaire…………………………………………..8 CHAPITRE 2 : REMISE EN QUESTION DU POUVOIR DE LA VOLONTÉ…………………...14 SECTION I. Une latitude d’action permise par le législateur : le principe de renonciation………..14 SECTION II. Un projet de loi de réforme impactant en grande partie les libéralités………………18 CONCLUSION……………………………………………………………………………………..24 1 INTRODUCTION Dans l’ancien droit les notaires procédaient en deux temps, en présence des parties ils transcrivaient la « minute » qu’ils mettaient au propre dans la « grosse » qui constitue l’instrumentum. Cependant, la minute contenait les grandes lignes de l’acte et la fameuse formule et coetera, était changée, dans la grosse par les termes nécessaires. Les parties ne disposaient donc pas du texte final modifié d’où l’adage « Dieu nous garde de l’et coetera des notaires », l’expression notariale par excellence « etc. » signifie « et toutes les autres choses ». La minute peut se définir comme l’original d’un acte authentique ou d’un jugement. Elle doit être conservée dans les archives de l’autorité qui l’a dressé et qui ne doit en délivrer que des copies. Toutefois, avec l’évolution de la technologie, la plupart des actes authentiques se retrouvent sur un support électronique. La minute est donc seulement une feuille contenant la preuve de dépôt de l’acte authentique au sein du Minutier Central Électronique des Notaires de France (MICEN) : la conservation des actes authentiques. Cependant, à côté des minutes, les notaires doivent également avoir un répertoire de tous les actes qu’ils reçoivent. Il est tenu jour par jour et comprend la date, la nature de l’acte, les noms et prénoms des parties, le prix et la mention d’enregistrement. Le notaire intervient dans les éléments clés de la vie et est perpétuellement confronté au droit et à son évolution. En effet, le notaire intervient notamment, dans des cas d’adoptions, sur diverses donations, sur le contrat de mariage, sur le divorce depuis la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, dans les ventes immobilières, dans la vie de l’entreprise, et enfin suite au décès d’une personne afin de régler la succession. Ce droit de la succession pourrait prochainement être modifié au travers du projet de réforme concernant les droits afférents aux libéralités et plus précisément sur le statut de la réserve héréditaire, paru en Novembre 2019. Dans un premier temps, il avait été proposé, la suppression de la réserve, afin d’accorder le droit en matière de succession, sur le modèle anglosaxon protestant. D’origine jacobine et s’inspirant autant de droit d’ancien régime que de coutûmes, la réserve héréditaire est une spécificité en droit français. L’Asssemblée nationale a tenu à son maintien mais cette dernière est néanmoins aménagée et réformée sur plusieurs points permettant dans un premier temps de recentrer l’intérêt à agir autour des descendants hérétiers réservataires. Tout ceci est prévu avec une fiscalité allégée afin que la valeur du bien ne soit pas un obstacle à la transmission. 2 L’assemblée Nationale retient la définition de réserve héréditaire formulée à l’article 912 du code civil. Ce dernier dispose que “La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires”. Ce projet de loi s’inscrit dans la poursuite de la loi du 3 décembre 2001, qui avait fait du conjoint survivant un hérétier réservataire à défaut de descendant et d’ascendant. Subséquemment, l’Assemblée nationale se sert du même article afin de définir la quotité disponible, c’est à dira « la part des biens successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités », soit les donations et legs. La réserve héréditaire est à la fois un modèle issu d’un droit ancien, mais qui ne voit pas sa reconnaissance toujours admise notamment à l’internationale, où ce système est tout particulièrement critiqué vis à vis d’une liberté testamentaire et d’une autonomie de la volonté bafouées. La critique est aussi émise qu’elle peut être contournée par un système d’assurance-vie. Le système s’est énormément perfectionner au cours de ces vingt dernières années, mais force est de constater qu’à l’avis de spécialistes, cette réforme doit être une réversion du droit nouveau. Cependant, les critiques provenant des études de droit comparées internationales omettent souvent ses aspects utiles, et en effet, ce sont pour principalement trois objectifs, que l’Assemblée Nationale, maintient la réserve héréditaire. Dans un premier temps, elle permet le maintien de certains biens dans le patrimoine d’une famille. L’aboutissement de la vie de nombreux individus réside dans l’accès à la propriété, le droit à la réserve héréditaire permet justement cet équilibre, souvent aux fins des familles les plus démunies, transmettant le domicile familiale de cette façon. D’autre part, la réserve héréditaire permet d’éviter les menaces de déshérédité, ce qui favorise la liberté personnelle du descendant dans ses choix notamment en terme de renonciation, au droit de réduction par exemple. Enfin, la fiscalité de la réserve est favorable au maintien d’un équilibre peu importe la valeur des biens, de sorte à ne pas recréer un droit d’aînesse. Ainsi, ce projet de loi, incite à se demander quels sont les axes de réforme que ce dernier abordent, dans quel dynamique s’inscrit-il et quels en sont les principaux enjeux à terme pour les personnes ainsi qu’en matière notariale ? Il est dès lors possible de remarquer que ce projet favorise grandement la protection des droits de réserve des descendants et réaffirme la position des ascendants (Chapitre I), tout en remettant en question le pouvoir de la volonté (Chapitre II) et l’autonomie de gestion. 3 Chapitre I. La réserve héréditaire : entre protection des descendants directs et affirmation des régimes matrimoniaux Dans cette démarche de réforme, le législateur entame un renforcement des droits afférents à la réserve héréditaire des descendants directs (Section I), et réaffirme les conséquences sur la succession des choix personnels en fonction du mode de conjugalité choisis (Section II). Section I. Une réforme favorisant la réserve héréditaire au profit des descendants En renforçant les droits de réserve du descendant direct, le législateur émet une volonté protectrice à l’égard de la succession (I), afin que la réserve puisse combler son objectif de maintien des biens. Ainsi, la réforme vise à supprimer à terme le droit de retranchement (II), et souhaite étendre le droit à la quotité disponible spéciale en quotité disponible universelle (III). I. La protection de la réserve héréditaire des descendants Il est un fait que les règles en matière de partage successoral revenant aux héritiers et ceci, en présence d’ascendant n’a pas énormément changé depuis l’apparition du code civil Napoléonien de 1804. En ce sens, cette période à marquer une dissymétrie entre deux systèmes de droit s’opposant sur la base de deux principes fondamentaux. D’une part, les pays de droit, affirmant la liberté d’action et le pouvoir de la volonté, au détriment d’une certaine sécurité héréditaire et d’autre part, les États ayant choisit d’affirmer le droit à la transmission des biens. Ce droit, apprécié par la jurisprudence en la matière comme un droit « social » selon la loi L. n°2006-728 du 23 juin 2006, pourrait être dès lors perçu comme un droit patrimonial à part entière, ce dernier permettant hypothétiquement de reposer son capital personnel sur la base des quotités acquises dû lors de la transmission du patrimoine d’un parent décédé. Et c’est en cela que le projet de réforme de la réserve héréditaire en sa quatrième proposition souhaite axer la réforme, sur la protection des descendants contre l’instauration de motif d’exhérédation laissé à la libre appréciation de la volonté du défunt. Ici, le législateur réaffirme la dissymétrie en ce sens que le pouvoir de la volonté a comme limite la liberté et les droits d’autrui. « La liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres ». Ce proverbe met en garde à la fois sur la restriction des libertés personnels au détriment d’autrui, et 4 prévient sur l’abus de pouvoir. C’est d’ailleurs ce que fera le législateur en mettant en exergue l’article 912 du code civil. Ce dernier dispose que « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Ainsi, la personne souhaitant exercer ses libéralités, c’est à dire procurer à autrui un bien sans contrepartie, peut toujours le faire, et le Sénat affirme dans un de ses rapports que le pouvoir de volonté s’exprime de part l’exercice laissé libre au contribuable dans la gestion de sa quotité disponible. En réaffirmant ce principe ce qui paraît néanmoins curieux c’est que le législateur fait un pied de nez à l’ensemble des États ayant privilégiés le principe de la volonté personnelle. En ce sens, la France, en supprimant l...

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