Dissertation
Publié le 05/02/2014
Extrait du document
«
biens, les personnes et la nation.
Il a donc été créé une catégorie supplémentaire qui
distingue en droit pénal le bien de l’animal.
L’animal dans le droit français est donc selon la définition de Suzanne Antoine « un meuble
protégé pour sa sensibilité par la loi de 1976, dont le droit de propriété est limité, et dont la
France s’est engagé par les accords d’Amsterdam à assurer le bien –être en tant qu’être
doué d’une sensibilité » Selon Suzanne Antoine, le fait que les animaux puissent être
défendus par des associations leur accorde un statut juridique particulier.
Par ailleurs, la défense des animaux soutenus par ces associations montre dans les faits une
hiérarchie des animaux et des actes de violence dont ils sont victimes.
2.
La défense des animaux par des associations illustre une hiérarchie animale
complexe
La déclaration Universelle des Droits des Animaux défend ces derniers comme égaux en
droits.
Cette déclaration a été écrite dans le contexte d’un mouvement appelé la « deep-
ecology » et selon laquelle il ne doit pas y avoir dans la nature de différenciation entre les
animaux et les êtres humains.
Pour ces derniers c’est une évolution normale du droit que de
reconnaître des « sujets de droit particuliers » comme des sujets de droit indifférenciés, de
la même façon que l’on a accordé aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes ! Dans les
faits il ne peut qu’y avoir une hiérarchie des animaux.
On considère en effet la douleur
comme plus ou moins consciente selon les animaux : par exemple il est interdit d’égorger
son chat, tandis que l’on peut écraser une araignée.
On peut alors considérer qu’accorder
aux animaux un statut juridique de personne serait allé à l’encontre de l’ordre animal, dans
lequel les animaux s’entretuent.
Par ailleurs, le droit pénal distingue les mauvais traitements au cours desquels l’homme
défend sa vie, sa santé, ou ses sources de nourritures qui sont autorisés.
Par ailleurs il existe
deux formes d’actes de cruautés : les actes de cruautés simples : la mise à mort et la torture
consciente et volontaire, qui sont interdits, (bien que la justice soit relativement douce.), et
les actes de torture avec alibi : alibi alimentaire (l’alimentation), écologique, de tradition (la
chasse à courre ou la corrida) esthétique (la fourrure) sportif (courses de chevaux) ou
éducatifs (les zoos).
En ce qui concerne les animaux sauvages, ils relèvent d’un problème
écologique, ce qui les différencie des autres animaux.
Par exemple, la chasse et la pêche
sont réglementées dans le code civil par des lois particulières, comme une concession que
l’Etat accorde sur les animaux sauvages, qui sont sa propriété.
Ces-derniers sont en fait
avec les animaux domestiques les animaux « supérieurs » dans le type de protection qui
leur sont accordés.
Bien que le statut des animaux domestiques ne soit pas défini par le
droit français.
Enfin, il existe depuis 1982 une déclaration sur l’éthique de l’alimentation
carnée, qui protège les animaux mais aussi l’homme en tant que consommateur.
Georges
Chapouthier affirme ainsi que « tout l’art du législateur doit tendre en la matière à réaliser
un juste compromis entre les besoins légitimes de l’homme, et la protection juridique des
animaux.
L’animal est donc un bien particulier et hétérogène, difficile à définir, cependant il ne peut
pas non plus être défini comme de véritables sujets de droit.
II.
Cependant, les juristes s’accordent sur le fait que les animaux ne peuvent
pas être de véritables sujets de droit.
1.
Les animaux ne remplissent pas les caractéristiques des sujets de droit et ne
peuvent que faire partie d’une troisième catégorie après les biens et les personnes.
»
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