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DROIT ADMINISTRATIF: Arrêt Confédération nationale des associations familiales catholiques

Publié le 24/08/2012

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Cette jurisprudence est constante. Elle est également reprise dans un arret du Conseil d'État du 5 janvier 2005 Deprez et Baillac. Dans cette arret le juge dispose que «Considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation; qu'il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'État lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application.  Le juge administratif est donc incompétent pour ce qui est du contrôle de la constitutionnalité d'une loi à la Constitution et cette incompétence va le forcer a développer la théorie de la loi écran.

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« respecter.Cependant, même si la vérification des deux premières conditions ne pose pas réellement de problèmes, il en est autrement de la troisième.Cette condition de réciprocité peut être difficile à déterminer pour le juge administratif d'autant plus s'il s'agit d'un traité multilatéral c'est à dire avec plus de deuxparties.Dans un premier temps, il s'est considéré incompétent pour savoir si la réciprocité est respecté.

C'est ce qui ressort d'un arret du 9 avril 1999 Chevrol-Benkeddach.Ainsi, le juge saisissait le ministre des affaires étrangères et ce considéré lié par sa réponse.Par un arret du 9 juillet 2010 Chariet-Benseghin, le juge administratif se considère compétant pour apprécié la validité de la réciprocité d'une acte international pourse faire il peu demander un avis sur la question au ministre de la justice ainsi qu'à l'autre pays concerné mais ces avis ne le lie point, il est désormais compétant pourprendre la décision de manière autonome.Le juge administratif est donc désormais compétant en matière de conventionnaltié, toute fois, son pouvoir de contrôle trouve une limite dans le contrôle deConstitutionnalité. L'incompétence d'un contrôle de constitutionnalité par le juge administratif Le juge administratif se considère incompétent pour ce qui est de contrôler la conformité d'une loi avec la Constitution.

Ce principe est réaffirmé dans cet arrêt (A) etquand bien même il est incompétent, il admet tout de même un contrôle de conventionnalité entre un traité et une loi conforme à la Constitution(B). A) La réaffirmation du principe. Le contrôle de la constitutionnalité de la loi est le contrôle effectué pour s'assurer qu'une loi est conforme à la Constitution.L'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ce contrôle de constitutionnalité.

Cet article dispose que «Les lois peuvent être déférées au Conseilconstitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ousoixante députés ou soixante sénateurs.»Il ressort ainsi que ce contrôle doit avoir lieu après le vote de la loi mais avant la promulgation de celle ci et ce par le conseil constitutionnel.

Après la promulgationde la loi le contrôle n'est plus possible et la loi sera réputé conforme a la Constitution.

Cela était vrai jusqu'à il y a pas longtemps.

En effet, depuis le 1 mars 2010, laQuestion Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est entrée en vigueur.

Cette question prioritaire permet à tout citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi aucours d'un procès.

La question sera alors remontée jusqu'au juge suprême et si ce dernier l'estime fondée, il la soumettra au Conseil constitutionnel.

Cette QPC doitremplis trois conditions afin d'être fondées: elle doit intéresser le litige; ne pas être déjà déclarée conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel et elle doitprésenter un caractère sérieux.Le juge administratif n'est donc pas compétant pour contrôler la constitutionnalité d'une loi , c'est dans un arret du 6 novembre 1936 Arrighi, que le conseil d'Étatrefuse de contrôler la constitutionnalité de la loi en affirmant le principe de la théorie de la loi écran.L'arrêt Confédération nationale des associations familiales catholiques vient réaffirmer ce principe.

En effet, le juge dans l'arrêt ce déclare incompétent pour effectuerun tel contrôle en déclarant : «Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec lesprincipes posés par la préambule de la Constitution du 27 octobre 1946».Le préambule de la Constitution de 1946 faisant partie du bloc de constitutionnalité, le jugeadministratif déclare bien son incompétence face à un tel contrôle.Cette jurisprudence est constante.

Elle est également reprise dans un arret du Conseil d'État du 5 janvier 2005 Deprez et Baillac.

Dans cette arret le juge dispose que«Considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution; quece contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation; qu'il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que duConseil d'État lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application.Le juge administratif est donc incompétent pour ce qui est du contrôle de la constitutionnalité d'une loi à la Constitution et cette incompétence va le forcer adévelopper la théorie de la loi écran. B) L'admission par le juge administratif d'un contrôle de conventionnalité entre un traité et une loi jugée conforme à la Constitution. La question ce pose la première fois dans cette arret.

Ainsi, pour la première fois le juge administratif est confronté à un contrôle de conventionnalité entre un traité etune loi ayant était déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.En l'espèce, il s'agit de la loi Veil, cette loi ayant était contrôler et juger conforme par le conseil constitutionnel en 1975 dans l'arrêt IVG.Un tel contrôle entraine un danger.

En effet, si le juge administratif effectue un contrôle d'un loi jugée conforme à la constitution et qu'il l'annule face au traité, onpeut considérer qu'il à opérer un contrôle de constitutionnalité.De même pour le contrôle de la loi à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En contrôlant une loi à ce traité international le juge peut entrerdans le domaine du contrôle de constitutionnalité.

En effet, la plus part des dispositions de cette convention sont des principes à valeur constitutionnel.

Le juge doitdonc effectuer son contrôle avec une grande prudence afin de ne pas s'engager sur un terrain qui n'est pas le sien.

C'est pour cette raison que dans ses conclusions, lecommissaire du gouvernement dans cet arret conseil aux juges administratif d'effectuer ce contrôle avec prudence.. »

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