Devoir de Philosophie

Droit constitutionnel Ve République

Publié le 21/04/2022

Extrait du document

Philippe d'Orléans. On considérait que le problème serait réglé à la mort du comte de Chambord, petit fils de Charle X. Les monarchistes voulaient rester dans le provisoire le plus longtemps possible. Il y a une forte propension de républicains qui veulent rétablir la république et un résidu non négligeable de bonapartiste. Les bonapartistes souhaitent que le prince impérial (fils de Napoléon) monte sur le trône. Les monarchistes veulent restaurer la monarchie mais soit les Orléans soit les Bourbons. Cette assemblée se met d’accord pour élire provisoirement un homme qui fait consensus, ancien ministre de Louis Philippe. Adolphe Thiers va être choisi et il recevra le titre (sur sa personne: s’il meurt ou démissionne le titre disparaît) de chef du pv exécutif de la république Française. On n’a pas créé la république, on n’a pas créé la fonction mais on crée le titre. En mars 1871 est signé le pacte de bordeaux = accords entre républicains qui décide d’ajourner la question du régime. Le 10 mai 1871 est signé le traité de Francfort. 2 juillet 1871, les allemands évacuent la France, une élection partiel est organisé pour compléter l’assemblée élue en février. Les départements qui n’ont pas pu voter sont appelés à voter pour élire leur représentant et donc l’assemblée va être complétée. Résultat de ce 2e vote: Les monarchistes restent majoritaires mais divisés, les républicain constituent une minorité et il y a tj des bonapartistes. Rien n’est bouleversé. Le 31 août 1871, à l’initiative d’un député RIVET, le titre est donné à Adolf Thiers de président de la république française. Le 13 novembre 1872, Adolf Thiers annonce son raniment à une république conservatrice, il n’est pas possible au rétablissement de la monarchie mais qu’il est républicain. Les monarchistes vont réagir à cette proclamation de Thiers le 13 mai 1873 en votant la loi de Broglie = interdit au président de se présenter devant l’assemblée, interdiction de s’adresser directement aux députés. Le 24 mai 1873 = assemblée monarchiste vote la défiance à l’égard d’Adolf qui démissionne. Le 20 novembre 1873 = une loi va être votée, loi sur la septennat. L’idée c’est qu’on remplace Thiers par un militaire le maréchal Patrice de Mac Mahon (duc de Magenta). Un accord se fait pour que le Maréchal. On essaie de gagner du temps , sept ans c’est le maximum négocié, c’est un compromis politique. ici on donne pas le titre mais la fonction de président. Le 30 janvier 1875 est crée la fonction de président de la République. Le 24 février 1875 est une loi qui crée le sénat. Le 25 février = une loi est votée sur l’organisation des pouvoirs publics. Le 16 juillet = une loi est votée sur les rapports entre les pouvoirs publics. Juillet 1875 = la France est redevenue une République, mais à toujours a sa tête un président qui est monarchiste. 2- La Constitution de la III République On constate qu’il est prévu un exécutif bicéphale, un chef de l’Etat et un chef de gouvernement, et un Parlement bicamérale. - Un exécutif bicéphale: Le président de la République est politiquement irresponsable, c’est un chef d’Etat d’origine parlementaire, il n’a pas véritablement de pouvoir. D’où la nécessité du contreseing (transfert de la responsabilité constitutionnelle des actes du président sur le chef du premier ministre) des actes qu’il signe par le président du conseil (=c’est un ministre parmi le collège qui a en plus pour fonction de coordonner ). Il faudra attendre 1934-35 pour que soit créé la fonction spécifique de président du Conseil. Le président du Conseil: - Nomme aux emplois civils et militaires. - Préside le Conseil des ministres. - Il signe et ratifie les traités, il est à la manoeuvre pour les politiques étrangères. - Il a le droit de faire grâce. - Il a le pouvoir d’ajournement des chambres: il peut renvoyer les députés et sénateurs chef eux / dans leur circonscription sans dissoudre. - Le pouvoir de dissolution de la chambre des députés mais avec l’autorisation du Sénat. Ce qui veut dire que le bicaméralisme (= l’existence de deux chambres)est égalitaire. - Le président est chargé de former le gouvernement: - Le gouvernement n’est formé / en état d'exercer sa fonction qu’après avoir reçu un vote d’investiture (cad un vote de confiance du parlement (assemblées et la chambre des députés). A l’époque la plupart du temps les ministres sont choisis parmi les parlementaires.(si on devient ministre on ne cesse pas d’être membre du parlement). = confusion des pv. - Parlement bicamérale: Il s’agit d’un bicamérisme – ou bicaméralisme – égalitaire, ce qui signifie que les deux chambres ont des pouvoirs sensiblement équivalents. Le parlement est particulier car il y a deux assemblées parlementaires qui ont des pv équivalent et une chambre des députés qui est élue au suffrage universel par l’ensemble des citoyen FR (hommes seulement). 22 projets de loi favorables aux votes des femmes ont été repoussés sous IIIème Repq. C’est le Général De Gaulle qui en 1944 à donné le droit de vote aux femmes (les suisses ont dû attendre 1971). - Le sénat: Dans ce parlement bicaméral les sénateurs sont censé représenter les collectivités Teriales (¼ = 75 sont sénateurs à vie, ils restent sénateurs élus par la chambre des députés et à vie). Ce sénat à des pv considérables opporiser (oppose à) la dissolution ou mettre en jeu la responsabilité du gouvernement . En 1937 le gouvernement Blum (Front populaire) est renversé par le Sénat. B) L’évolution de la IIIe République 1. Ce régime se met en place le juillet 1875 avec les 4 lois constitutionnelles, dès 1877 une crise va se solder par une évolution qui rompt l’équilibre nécéssaire à tout régime parlementaire. On peut apprécier ces conséquences dès 1879.en 1876 on a des élections qui on recomposé le contenu de l’assemblée, en 1876 la majorité devient républicaine alors que Mac Mahon est de conviction monarchiste et qu’il fut élut pour rétablir cette pensée. Le président du conseil Jules Simon, veut tenir compte d cela nouvelle orientation Po d l’assemblée qui ne plait pas à Mac Mahon, ainsi Simon démissionne car il n’a plus la confiance. Ainsi Mac Mahon nomme un nouveau président du conseil, duc de Brugleuil, il est opposé à la nouvelle majorité de la chambre ainsi Mac Mahon décide d’ajourner la chambre, le jour met les 343 députés signes leur opposition face à cette ajournement => hostilité envers le président. Face à cela Mac Mahon dissout l’Assemblée. Durant l’été on a Gambetta « en cas de nouvelle victoire des R… », une rasante majorité de républicains est élus, Mac Mahon se soumet tout d’abord en nommant un nouveau président du conseil, Jules Dufort, il subis les choix de l’assemblée. Ne voulant pas un signer un acte contre son honneur, il démissionnera. Les 2 chambres du parlement , élisent alors un nouveau Président de la R. 2. Est élut alors comme président, Jules Grévy, il fait lire un message qui va donner le ton et casser l’équilibre en disant « moi je n’entrerai jamais en conflit avec la représentation nationale », ainsi il n’utilisera pas le droit de dissolution de l’Assemblée parlementaire. Ses successeurs, auront une place très pale. Une coutume constitutionnelle va naitre après Grévy, qui consiste a ne jamais entrer en conflit avec les élus du Parlements.Cette constitue Grévy, il faut comprendre que tous ses successeurs jusqu’à 1940 vont considérer qui n’ont pas le droit et le pouvoir de dissoudre l’assemblée car dans l’esprit des républicains qui sont majoritaire, c’est une mesure anti républicaine et anti constitutionnel, va s’installer un déséquilibre entre le parlement et l’exécutif. 3. Le président est devenu par la suite un symbole, pourtant un président va essayer de rééquilibrer la IIIème R, Alexandre Millerand. C’était un collaborateur de Clemenceau, il fut nommé président du conseil par Deschanel, les parlementaires élisent Alexandre, hors il a une personnalité, il constitue un gouvernement avec des hommes et des ministres qu’il avait déjà dirigé. Millerand va montré que c’es lui qui est aux commandes, il transfert le lieu du pouvoir à l’Élysée, il reprend en main le gouvernement. Il convoque les préfets, parle régulièrement=> il fait tout ce que n’avait pas fait ses prédécesseurs. Seulement il ne se donne pas les moyens institutionnels de le faire, il fera face à l’opposition des parlementaires ayant aucun moyen de les contrer, il démissionnera. Il faut que le président est le pouvoir de dissolution de manière absolue. 4. Certains grand juriste comme Hauriou et Malberg, conseillant de homme politiques vont être a la manoeuvre pour essayer de réformer. Ce mouvement réformiste ou révisionniste, càd des hommes po ou juriste qui étaient pour une révision de la constitution de 1830. On a une crise grave le 6 février 1934, il y a 34 morts et des blessés, 500 blessés hospitalisés… Léon Blum et André Tardieu, ces 2 hommes vont publier des livres dans lesquels ils proposent des réformes, Blum va écrire un livre ou il propre la création de plusieurs postes. Tardieu publie un livre clés « le souverain captif » pour le lui le souverain c’est le peuple mais il peut l’exercer que pour élire des représentants. Tardieu constate que le budget de l’État est rarement votée a temps, il propose que si le parlement n’a pas voté le budget le 31 décembre à minuit, le gouvernement peut lui même décider du budget, cet article n’a jamais été utilisé donc il est dissuasif. Derrière ces propositions, tardieu va plus loin. On va créer un comité technique sur les réformes possibles, on va confier ce pouvoir au grand père de Giscard d’Estaing.Ces travaux aboutiront, à la création d’une fonction du président du conseil afin de l’installer à Matignon. C’est Vichy qui réussir ce que n’a pas réussit à faire la IIIème R, mais pas dans le cadre d’une république. Le 1 septembre 1939 l’Allemagne décide d’attaquer la Pologne, puis on aura une offensive lancée envers les pays bas, la France …le 10 mai 1940=> élection de Churchill. Le dimanche 16 juin, Pétain est élut. §2 Les convulsions de la République La défaite militaire lors de ce qui au regard du conflit qui commence le 1er septembre 1939 par l’invasion de la Pologne – et pour la France et le Royaume-Uni, le 3 septembre – ne sera que la Bataille de France, et plus encore le défaitisme des « élites » et de la plupart des grands chefs de l’armée, seront à l’origine des convulsions qui faillirent emporter irrémédiablement l’Etat républicain. Ce ne fut pas alors seulement le régime – celui de la IIIe république – qui fut en péril mais plus largement la République dans ses principes et dans son idéal, et au dessus d’elle encore, l’existence même de la France. En tout cas, ce que l’on va constater, comme le dira le général de Gaulle dans son discours du 19 juin 1940 prononcé depuis Londres sur les ondes de la B.B.C., le lendemain de son Appel, c’est que « les formes ordinaires du pouvoir ont disparu ». A partir de la nomination du maréchal Philippe Pétain à la tête du gouvernement, en fin d’après-midi, le dimanche 16 juin, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics tel qu’il était réglé par les lois constitutionnelles de 1875, cesse. Le maréchal Pétain succède ainsi à Paul Reynaud « poussé » à la démission. Ce gouvernement Pétain, sans que soient respectées les formes ordinaires – pas de vote d’investiture parlementaire approuvant sa politique – entreprend de faire une politique contraire à celle – faire la guerre à l’Allemagne nazie – qui avait eu l’aval de la Chambre des députés, le 23 mars, lorsque le gouvernement de Paul Reynaud avait été luimême investi. A- Le régime de Vichy, le sabordage de la IIIe république et l’asservissement de l’Etat Ce régime apparaît dès l’origine – consubstantiellement – tout à la fois comme un pouvoir de fait illégitime parce qu’asservi aux forces d’occupation (1) et comme un pouvoir de fait illégal parce qu’accaparé par une usurpation (2). 1- Un pouvoir de fait illégitime parce qu’asservi aux forces d’occupation Que le régime de Vichy fût un pouvoir de fait asservi à l’ennemi, non consenti et subi, un pouvoir tenu dans la dépendance de l’ennemi – qui avait donc cessé d’être indépendant – ne saurait être contesté sauf à refuser de voir la réalité des faits. a- Les raisons de l’asservissement Cet asservissement est consécutif à la demande d’armistice datée du 16 juin 1940, signé le 22 juin suivant, dans les termes imposés par l’Allemagne pour un temps victorieuse. Un armistice préféré à une capitulation militaire et c’est là qu’est « le problème », si l’on peut dire. Il faut donc commencer par préciser les définitions de ces deux termes : capitulation et armistice. - La capitulation est un acte militaire par lequel le commandement militaire qui engage tout ou partie de l’armée – et non le gouvernement qui, lui, engage l’Etat – reconnaît sa défaite et rend les armes à l’ennemi – fût-ce à la demande du gouvernement. La capitulation est une forme de reddition (action de se rendre à l’ennemi). C’est ce que fit par exemple, Vercingétorix face à César, Vercingétorix étant chef des armées gauloises et non pas chef d’Etat – c’eût été anachronique du reste de le considérer ainsi à l’époque. Au sens le plus large, c’est un acte par lequel une force armée se rend à l’ennemi, avec ou sans conditions. La conséquence est certes alors que le pays dont les armées ont été vaincues sera livré à l’ennemi, ou plus exactement sera livrée à l’ennemi la partie du territoire sur laquelle cet ennemi exerce son emprise directe en l’occupant, celle qu’il a conquise. La capitulation est donc un acte de portée limitée, si l’on ose dire, parce qu’elle n’engage pas la souveraineté de l’Etat : l’état de belligérance demeure et tout ressortissant de l’Etat dont l’armée a capitulé peut continuer le combat, là où il se trouve avec les moyens qui sont les siens. Ainsi, La Pologne, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, le Luxembourg, la Belgique – après hésitation – défaits militairement et leur territoire occupé, virent leur gouvernement partir en exil à Londres pour continuer la lutte avec l’allié britannique non encore submergé, et qui ne le sera pas. Ce n’est pas ce que fit le gouvernement du maréchal Pétain alors que pourtant, pour lui, un exil en terre étrangère n’était pas nécessaire : la France métropolitaine étant adossée à un empire colonial, le gouvernement aurait pu se replier sur Alger de l’autre côté de la Méditerranée, hors de portée des troupes allemandes ou italienne, à l’abri de la flotte intacte, à l’époque la quatrième du monde33 . Qui plus est, tout l’or de la Banque de France avait été mis à l’abri, transporté par des croiseurs de la Marine nationale aux Antilles françaises. Un tel repli outremer pour continuer la lutte, c’est ce qu’avait envisagé le président du Conseil Paul Reynaud encouragé par son Soussecrétaire d’Etat à guerre et à la Défense nationale (le général de Gaulle), dans les jours précédant sa démission, le 16 juin 1940, avant de laisser la place au maréchal Pétain. Mais Paul Reynaud qui voyait clair, manquait de résolution et sentait bien que tous les hauts responsables militaires – qui ne voulaient pas endosser la défaite par une capitulation – faisaient pression sur le gouvernement pour qu’il demande l’armistice. FINIR Section 1: La fin de la IV République On va constater que cette R était mal fondée, elle manquait de légitimité. Elle a disparut car il y avait des pré dispositions, elle était fragilisée. La IV a des malformations congénitale et va développer des maladies. D’abord par le fait qu’elle fut acceptée de manière résignée, secondement la souveraineté est dente par ceux qui l’exerce. Les maladies pathologique disposaient que cette république serait non viable. On avait l’absence d’un réel équilibre entre l’exécutif et le législatif, il n’y avait = aucun mécanisme rationnel pour rééquilibrer cette domination. On avait l’idée de rétablir le droit de dissolution pur éviter que le parlement détruise le gouvernement tous les 3 mois. Ce droit de dissolution est autorisé sous certaines contrainte => on ne peut pas dissoudre l’assemblée N avant 18 mois. Le 15 mai 1958, De Gaulle fait une déclaration et va obtenir l’accord tacite d’homme puissants, à la demande du président du Conseil, Pierre Pfimlin. Il le rencontre dans le châteaux de St Cloud. De Gaulle va forcer le destin en publiant un communiqué dans lequel il dit qu’il a entreprit « un processus nécessaire à l’établissement d’un gouvernement républicain… ». Pierre Pfimlin, va finir pas démissionner, c’est le président Coty dans un dialogue envers les députés, ou il dit qu’il démissionnera si les députés n’acceptent pas les directions adoptées. Les députés avec 389 voix pour, vont être majoritaire pour la mise en place de Gaulle à la tête du pays. Le 1er juin 1958 -> on nouveau gouvernement qui fera entrée en vigueur 3 lois: - Une loi qui institue la force armée en Algérie. - Une loi qui délégue pour 6 mois au gouvernement les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs. - Et enfin la loi pré-constitutionnelle du 3 juin qui donne comme mission au G « d’opérer les changements nécéssaire de constitution », avant l’entrée en vigueur des changements le peuple doit les approuver. On constate que le processus constituant commence dès le 3 juin, et il s’achèvera le 4 février 1959, année marqué par l’installation du conseil C. Cette procédure a des points de similitudes à celle de 1940, elle est aussi discutable au regard de la procédure de révision, ce qui sera décisif c’est le référendum du 16 min FINIR; 3 raison permettent de faire des comparaisons avec 1940 : - La première de ces raisons, c’est que la délégation du pouvoir constituant dérivé – aussi appelé pouvoir de révision – ne s’analyse pas en 1958 comme un blanc-seing (une sorte de chèque en blanc) donné au gouvernement présidé par le général de Gaulle : des contraintes sont imposées par la loi du 3 juin 1958 sous la forme de principe généraux à respecter… qui seront effectivement respectés (v. infra, B). - La deuxième raison, c’est que la procédure de révision utilisée en 1958, qui paraît contraire à ce que prévoit la Constitution du 27 octobre 1946 – IVe république – pour sa propre révision, ne l’est justement qu’en apparence. Ou, pour le dire plus exactement, si la procédure utilisée n’est pas parfaitement régulière – on peut en effet la tenir pour discutable –, elle n’est pas en revanche ouvertement ni manifestement irrégulière ; bref, si l’on ne peut pas dire qu’elle est tout à fait régulière, on ne peut pas dire non plus qu’elle est manifestement irrégulière. - La troisième raison, c’est que, in fine, le nouveau texte constitutionnel ne pourra se substituer à la Constitution de 1946 qu’après approbation solennelle par le Constituant originaire, c’est-à-dire le peuple français souverain (cf. article 3 de la Constitution du 27 octobre 1946), à l’occasion d’un référendum. Un référendum qui aura lieu effectivement, et dont le résultat – positif en l’occurrence – conditionnera l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution… A la différence précisément de ce qui s’est passé en 1940 : la ratification était prévue après l’entrée en vigueur de l’acte constitutionnel instaurant le régime de Vichy – a posteriori –, et, qui plus est, elle n’a jamais eu lieu. Que prévoyait, en effet, la Constitution de 1946, s’agissant de sa propre révision ? La réponse est dans son article 90 qui indique la « marche à suivre », c’est-à-dire qui précise la procédure de révision. Cet article relatif à la procédure de révision du texte de 1946 indiquait que c’est la Parlement et lui seul qui pouvait procéder à la révision de la Constitution ; il excluait donc a priori une délégation de ce pouvoir de révision au seul gouvernement, comme le fit pourtant la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Cet article 90 était donc un obstacle mais cet obstacle va être surmonté par une habileté juridique, par un raisonnement juridique subtil et habile – qui peut ne pas convaincre – qui consistera à supposer, pour les besoins de la cause, que l’objet de la loi du 3 juin 1958 est précisément de réviser cet article 90 – qui le fut en effet par la voie parlementaire – et, ce faisant, de permettre dès lors une révision de la Constitution selon une procédure différente, à titre dérogatoire, de celle initialement prévue par cet article 9093. La procédure prévue à l’article 90 était fort lente, qui prévoyait des étapes et à chaque étape des votes de confirmation. Sans entrer ici dans le détail de cette procédure, il faut dire que l’habileté juridique a consisté à faire comme si la première étape avait été franchie trois ans auparavant. Car on exhuma alors une résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 24 mai 1955 (première étape de la procédure), qui concernait le principe même de la révision d’un certain nombre d’articles dont, par chance, l’article 90 relatif à la procédure de révision. Il s’est donc agi – c’est là une présentation « raccourcie » – de considérer qu’il suffisait de reprendre la procédure là où elle avait été interrompue et de l’achever comme si de rien n’était, trois ans après. Autrement dit, d’achever la procédure en révisant l’article 90, ce qu’était réputé faire précisément la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Pour être subtil et habile, le raisonnement tenu n’en paraissait pas moins discutable dès lors qu’en 1958, il s’agissait moins de réviser la Constitution – ce qui était l’objet même de l’article 90 – que de changer de Constitution, ce qui en toute logique est de la compétence du pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire du peuple, et non de celle du pouvoir constituant dérivé, en l’occurrence le Parlement. Mais il est vrai aussi que la rédaction de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 reste évasive. En fin de compte, s’il s’agit de « réviser » la Constitution, il s’agit aussi littéralement de charger le gouvernement d’établir un projet de « loi constitutionnelle », un point c’est tout. Autrement dit, de procéder aux changements qu’il juge indispensable sans qu’il soit besoin de préciser qu’il s’agit de changer de Constitution. Même si, politiquement, personne n’est dupe. Mais, à bien y réfléchir, l’essentiel n’est pas là, dans ce formalisme qui frise même le fétichisme. L’essentiel était dans l’obligation faite au gouvernement d’obtenir par voie référendaire l’approbation préalable du peuple, avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Et c’est bien ce qui fut fait le 28 septembre 1958. Par 79,8 % des suffrages exprimés, représentant 66,4 % des inscrits (participation de près de 84 %), le peuple ratifia le projet de Constitution élaboré par le gouvernement, et qui deviendra ainsi la Constitution du 4 octobre 1958, jour de sa promulgation. Or, et ceci est capital, lorsque le peuple s’est prononcé, fin septembre 1958, « le chantage à la guerre civile » dont parla Pierre Mendès France pour critiquer les conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle, en mai et juin, n’existe plus, ni davantage le risque d’un coup d’Etat militaire. La France est apaisée : les militaires factieux sont rentrés dans le rang et le vote se déroule dans la sérénité. On peut certes critiquer la procédure et les pirouettes juridiques du mois de juin, on ne peut de bonne foi prétendre que le vote des Françaises et des Français, le 28 septembre, était vicié par une quelconque intimidation de la part de l’armée. C’est tout simplement faux. On ne peut déléguer un pouvoir qui nous a été délégué, c’est le cas pour l’assemblée N et le Président de la R. L’héritage du 18ème s doit être vérifié…: le président de la R doit être élut pas SU, le pouvoir exécutif et législatif doivent être séparés. L’autorité judiciaire doit être indépendant. Le Président de la R est élut par un un collège d’électeur. Partie 1: L’architecture du régime Le but est de renforcer le pouvoir exécutif. Chapitre 1: Le pouvoir exécutif Il permet d’étudier les dispositions constitutionnelles qui se rapportent au pouvoir exécutif et permet surtout de comprendre la logique de la 5e république et son esprit. On va s’intéresser à la lettre et à la cohérence du texte. Section 1: Les dispositions constitutionnelles Dans ce que prescrit les 5 principes de la loi du 3 juin 1958, il est dit que « le gouvernement devra être responsable devant le Parlement.» Mais cela implique aussi que l’exécutif sera bicéphale, ce n’est pas dit, c’est implicite. Tout ce qui n’est pas interdit est permit, or il était pas interdit par les principes de la loi de 1958 de dotait le chef de l’Etat de pouvoirs propres. Le Président de la Ve république a des pouvoirs propres, des pouvoirs qui va exerçait sous sa seule signature. Il devient le véritable chef de l’Etat. §1 Le président de la République On va pas épuiser son statut car son statut révèle aussi ce qu’est la logique de la Ve République. On va s’en tenir à la désignation du président, elle peut se faire par nomination, par érection, par hérédité... La désignation est l’élection sous la Ve République. A) L’élection présidentielle En 1958, le président de la République est élu au suffrage universel indirect par un collège électoral d’environs 80 000 électeurs. Ce système élirait le premier président de la Ve République: De Gaulle. En 1962, De Gaulle proposera une révision fondamental, c’est l’élection au suffrage universel direct qui s’appliquera la première fois en 1965. Pour De Gaulle, fallait équilibrer le Parlement. La président de la R doit être élut à la majorité absolue des français, pour cela il faut qu’il y est à la fin que 2 candidat. Pour cela on doit filtrer l’accès à la candidature présidentielle, 1- La solution de 1958 a) L’équation personnelle du Premier président de la Ve république De Gaulle utilisera cette expression lors de sa conférence de presse du 11 avril 1961. A l’origine, la solution retenue en 1958, acceptée par De Gaulle, est que le président de la république ne sera plus élu par le seul parlement, comme il l’était sous la III et IV République. Il faut qu’il soit élu par un collège beaucoup + large pour que la légitimité démocratique soit + grande: il faut qu’il soit élu par l’universalité des citoyens français, c’est là où la légitimité démocratique sera la + grande. La 1ère élection du président de la République se fait au suffrage universel avec 80 milles électeurs, qui sont ces électeurs? Ce sont toujours les parlementaires, les maires, les conseillers généraux. L’essentiel du collège électoral était donc un collège rural (à cause des maires). Ce système sera adopté en 1958 qui ne satisfait pas De Gaulle mais il s’en accommode pour un temps. Le 20 sept 1962, il dit que, désormais, le président sera élu au suffrage universel direct. b) La conjoncture particulière du début de la Ve République Cette conjoncture particulière a 2 aspects: - En 1958, il y avait une hostilité des partis politiques par rapport à l’élection du président au suffrage universel direct, ils disent que c’est un danger. Le général De Gaulle n’allait pas prendre le risque de voir les partis politiques voter contre le projet de constitution donc il a accepter de faire une concession. -En 1958, le président de la République est aussi le président de la communauté (qui a disparue en 62). C’est « l’ensemble humain groupé autour de la France », selon De Gaulle, qui représentaient 100 millions d’habitants. Si le président était élu au suffrage universel direct, démographiquement cela aurait conduit a considéré que le président été élu par une majorité démographique de citoyens qui n’étaient pas de la république française mais des peuples colonisés. Faire élire le président de la République française qui était aussi le président de cette communauté composé majoritairement de peuples associées, au suffrage universel direct, cela aurait donné plus de poids, démographiquement parlant, aux Ultramarins qu’aux métropolitains. C’est 2 raisons font que provisoirement De Gaulle s’accommode de l’élection du président au suffrage universel indirect. On attend l’occasion, qui se présente en 1962. 2- La révision de 1962 L’événement qui va permettre à De Gaulle de faire réaliser cette révision est l’attentat raté le 22 août 1962. Le 28 octobre 1962 il y a un référendum, les français sont informés qu’ils sont appelés à répondre par oui ou par non, il s’agit de décider si dorénavant le président sera élu au suffrage universel direct. Les français se sont rendu compte qu’ils pouvaient mourir à cause d’un attentat, les partis politiques vont appeler les français à compter contre ce projet de loi, excepta ceux qui soutiennent De Gaulle. Du point de vue de la procédure, il est incontestable que l’utilisation de l’art 11 n’était pas à la lettre la bonne, mais sur le fond il s’agissait de demander aux français d’approuver une réforme de la constitution qui avait pour objet de leur donner un pouvoir qu’ils n’avaient pas, celui de choisir l’homme appelé à être président. Le 28 octobre 1962, le peuple français à hauteur de 62,25% des suffrages exprimés, et malgré l’opposition de tous les partis politiques, les français répondent oui à la révision de la Constitution, qui a pour objet de faire élire le président au suffrage universel direct. a) La candidature à l’élection présidentielle La loi référendaire du 6 nov 1962 modifie les art 6 et 7 de la Constitution, ceux relatifs à l’élection du président de la République. Dans l’article 7, on détaille la procédure et qui peut être candidat. Au stade de la candidature, hormis la règle traditionnelle de limite minimal d’âge fixée à 23 ans, le principe retenu est que ne peut pas être candidat qui veut selon une envie soudaine ou sur un coup de tête. Ce qu’on a voulu éviter, c’est une multitude de candidats et surtout des candidatures fantaisistes, et éviter que certaines personnes utilisent l’occasion d’une campagne de président de la République à d’autres fins. En 1962, la loi organique complétant le nouvel article 7 de la Constitution ellemême adoptée lors du référendum du 28 octobre, disposait que pour qu’une candidature soit valable, il fallait que celui ou celle qui la déposait au Conseil constitutionnel réunisse 100 signatures provenant de parlementaires, maires, conseillers généraux ou membres du Conseil économique et social. De plus, pour éviter le localisme, il fallait recueillir 100 signatures d’élus issus d’au moins 10 départements différents. En 1974, on s’est rendu compte que les conditions étaient trop laxistes, on a donc augmenté le nombre de signatures à 500 d’au moins 30 départements différents. 3 raisons qui ont justifier le choix de ce système: - La première raison était fondée sur le souci de faciliter le traitement égal des candidats pendant la campagne électorale, car plus le nombre augmente plus la tâche devient ardue. - La deuxième raison était d’éviter une sorte de détournement de procédure, éviter que certains citoyens utilisent l’occasion de l’élection présidentielle et donc l’accès gratuit aux médias/télévision afin de faire de la publicité notamment commerciale. - La dernière raison est qu’en limitant le nombre de candidats possibles, il s’agissait d’éviter un trop grand éparpillement des suffrages, une dispersion des votes au premier tour; une dispersion telle que le candidat finalement élu au second tour ne pourrait se prévaloir d’une audience et d’une confiance déjà significative au premier. (Chirac élu 2 fois président, 20% des suffrages exprimés au premier tour, 4 français sur 5 ne lui avait pas fait confiance au 1e tour en ne votant pas pour lui > ça affaiblit sa légitimité politique.) Dans la loi de 1976 qui a modifié le nombre de signatures, on a aussi modifié une autre règle, qui disait que les maires qui signaient la lettre restés secret, leurs nom n’était pas annoncé. L’idée est que, maintenant, les noms vont être publiés. La loi organique de 2016 fait maintenant obligation de publier la liste intégrale des noms des « parrains » et de le faire de façon fractionnée, au moins 2 fois par semaine, au fur et à mesure de la réception des présentations. Finalement, les partis politiques exercent en amont une sorte de pression sur les parrains potentiels, dès lors n’a une chance d’être candidat que des individus soutenus par des grands partis. Ce système est très pervers car cela donne comme moyen aux partis politiques de verrouiller, par intimidation et pression, la liste des candidats: ça a faussé l’ouverture à l’élection présidentielle. b) L’élection à la présidence de la République La règle essentielle posée par l’article 7 de la Constitution est la suivante: « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.» Cette disposition commande la suite et notamment le choix des modalités de l’élection et la procédure retenue: le scrutin majoritaire à deux tours avec maintien au second tour des deux seuls candidats ayant obtenus les meilleurs résultats au premier, après retrait éventuel d’un candidat mieux placé. Ce système a l’avantage de dégager un candidat avec une majorité absolue. Ce système vise à faire en sorte que celui qui remporte l’élection puisse être, en théorie du moins, « l’homme de la nation toute entière » comme le dira De Gaulle. Il doit être l’élu de la nation toute entière. Il s’inscrit alors dans une logique d’incarnation de l’unité nationale, alors que le parlement doit rester dans une logique de représentation. Il faut donc dégager un homme qui, par dessus les partis, incarne le peuple et doit s’élever au dessus des partis politique: le malheur est que le président élu produit autre chose que l’unité, il produit de la bipolarité car celui qui a perdu apparaît comme le chef des opposants. Le mode de scrutin ne produit pas l’incarnation de l’unité à travers le président, mais de la bipolarité. Un seul moyen d’éviter cela c’est la monarchie héréditaire, il n’y a pas de solution sans inconvénients. B) Les attributions présidentielles Sur la base des dispositions constitutionnelles, on peut distinguer deux types d’attributions: les pouvoirs propres du président de la République et les pouvoirs partagés avec le Premier ministre. 1- Les attributions propres Les attributions propres du Président correspondent à toutes celles qui sont exercées à travers des actes expressément dispensés du contreseing ministériel. Une attribution propre c’est une attribution qui s’exerce sous la signature du président de la République. Parmi ces attributions propres, il y a d’abord celles qui sont propres stricto sensu, cad discrétionnaires, puis il y a celles qui sont lato sensu, cad conditionnées. a) Les attributions propres discrétionnaires Discrétionnaire veut dire que la Constitution laisse au seul président le choix de faire ou de ne pas faire ce qu’il veut: c’est le libre choix laissé au président de faire ou de ne pas faire, de faire ceci ou cela. Le président peut décider seul d’utiliser cette attribution, il décide seul de l’usage de cette prérogative. On trouve un article dans la Constitution qui indique quelles sont les attributions du président qui sont dispensés d’un contreseing ministériel. Pour connaître ces attributions discrétionnaires, il faut lire l’article 19 et les articles auxquels il renvoie, cad l’article 8,12,16,18,54,56 et 61. Art 8 (1e alinéa) = relative à la nomination du premier ministre, « le président de la république nomme le premier ministre.» Dès qu’il est nommé, le Premier ministre est pleinement investi de sa charge et peut donc exercer les attributions qui sont les siennes, les attributions propres ou celles qu’ils partagent avec le président de la République. Art 12 = relative au droit qu’à le droit le président de dissoudre l’assemblée nationale. Ce droit s’exerce à l’initiative et sous la seule signature du président de la République. La seule limitation à l’usage du droit de dissolution présidentiel est d’ordre temporel: il ne peut être procédé à une dissolution moins d’un an après les élections législatives provoquées par une précédentes dissolution et donc consécutives à celle-ci. Ce pouvoir de dissoudre n’est assorti d’aucune condition, hormis l’obligation qui lui est faîte de consulter pour avis simple, qui ne le lie donc pas. Art 16 = concerne ce qu’on appelle les « pleins pouvoirs.» Il confère au président de la République la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif lorsque les conditions énoncées dans cet article sont réunis: cad « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate » et que, deuxième condition, « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu.» Le président apprécie seul la réunion de ces conditions même s’il doit s’entourer de l’avis du Premier ministre, de ceux des présidents des assemblées parlementaires et de celui du Conseil constitutionnel. Il s’agit là d’avis simples, non rendus publics. Le président de la République doit enfin informer le pays par un message de la mise en œuvre de ces pouvoirs. Cet article fait temporairement du président de la République un « dictateur ». Ces pouvoirs n’ont été utilisés qu’une seule fois, le lendemain du pronunciamiento survenu à Alger le 22 avril 1961. Dans la révision de 2008 de l’article 16, on a prévu qu’au bout d’un mois, le conseil constitutionnel peut être saisi et pourra émettre un avis rendu public pour dire si les conditions justifie encore le maintien de l’article 16. Au bout de 2 mois, sans être saisi, le conseil peut s’auto-saisir, peut rendre public un avis. Art 18 = le président peut s’adresser aux assemblées parlementaire par un message, lu par les présidents de l’assemblée. Depuis la révision constitutionnelle via Sarkozy du 23 juillet 2008, le président de la République peut aussi réunir le Parlement en Congrès à Versailles et prendre la parole devant l’ensemble des élus de la nation. Sa déclaration peut donner lieu à un débat. Art 54 et 61 = le président peut saisir le conseil constitutionnel soit par un projet de loi voté, soit d’un traité qu’il a signé mais dont il a des doutes sur la conformité de la Constitution. Art 56 = le président choisit et nomme 3 membres du conseil constitutionnel chaque 3 ans. Les membres nommés doivent prêter serment devant lui. b) Les attributions propres conditionnées Il n’en existe qu’une: celle mentionnée à l’article 11 puisque les actes pris en application de cet article sont dispensés de contreseing bien que conditionnés par une « proposition » faîte au président de la République. Cet article réserve toujours au seul président la maîtrise de la décision de soumettre ou non au référendum soit un projet de loi sur proposition du Premier ministre, soit une proposition de loi dont l’initiative vient des assemblées parlementaires. Il existe 2 autres cas: ce sont des attributions qui ne s’exerce pas par des actes revêtue par la seule signature du président mais ce sont des attributions que le président est seul de décider. Ex: Lorsque le 1e ministre demande une session parlementaire afin de faire adopter des projets de loi. Il n’y aura révision de la constitution que si le président de la République le veut, mais il doit avoir une proposition. 2- Les attributions partagées Ce sont celles qui sont exercées d’un commun accord par le président de la République et le Premier ministre. Elles s’expriment à travers des actes qui sont revêtus de la signature du président de la République et de celle du Premier ministre. Il y a 3 catégories: les actes de gouvernement, les actes administratifs délibérés en Conseil des ministres, et les ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution. a) Les actes de gouvernement Ce sont des actes qui ne sont soumis à aucun contrôle juridictionnel, mais pas à tout contrôle. Ces actes sont des actes politiques qui mettent en relation les autorités constitutionnelles (le parlement et le gouvernement...) Ils n’échappent pas à un contrôle politique résultant du jeu des pouvoirs publics constitutionnels, de leur équilibre et de leurs moyens d’actions réciproques. 3 sortes d’actes de gouvernement: - Les actes diplomatiques sont les premiers concernés: ce sont les actes qui interviennent dans la conduite des relations internationales et qui exigent effectivement la signature du président et du Premier ministre. Il en est notamment ainsi des actes qui interviennent dans le cadre de la négociation d’un traité et de sa ratification, laquelle n’intervenant qu’après autorisation parlementaire ou référendaire. Il en va de même de la déclaration de guerre qui ne peut elle-même intervenir que sur autorisation parlementaire. - On trouve aussi les actes pris dans le cadre de la fonction législative: ce sont ceux par lesquels l’exécutif participe à la fonction législative tel que la promulgation des lois, l’éventuelle promulgation du budget par ordonnance, la demande d’une nouvelle délibération parlementaire qui sursoit à la promulgation, l’initiative d’une révision de la Constitution. Dès lors qu’une loi est adoptée par le parlement, le président à l’obligation de la promulguer ds les 15jours. - Enfin, il y a le décret de grâce. « le président de la République à le droit de faire grâce à titre individuel.» Art 17 de la C. Le décret de grâce doit être contresigné par le Premier ministre. C’est le décret par lequel le président de la République fait grâce à un condamné, qui doit être signé par le 1er ministre. b) Les actes administratifs délibérés en Conseil des ministres Ce sont des actes par lesquels le 1er ministre est chargé d’appliquer la loi mais il le fait sous l’autorité du chef de l’Etat donc avec l’accord de celui-ci. Tous les actes délibérés en conseil des ministres doivent être signés par le 1er ministre et par le président. A commencer par la nomination des membres du gouvernement aux termes de l’article 8 alinéa 2, car si le président nomme seul le Premier ministre, c’est ensemble, d’un commun accord qu’ils nomment ensuite les autres ministres. Également, les décrets d’état de siège = acte par lequel l’état de siège est déclaré doit être revêtu de la signature des 2. Aussi, la nomination des fonctionnaires de rangs les + élevés = les généraux, les préfets, les recteurs d’académie… leur nomination se fait en conseil des ministres. Enfin, toutes les décisions qui peuvent être prises par le président en tant que chef des armées = ces actes pris au titre de chef des armées nécessitent l’accord du 1er ministre, car comme il est dit à l’art 21, le 1er ministre est responsable de la défense nationale. c) Les ordonnances prévues à l’article 38 Ce sont des actes réglementaires pris en conseil des ministres, matériellement législatifs et formellement réglementaires mais qui peuvent devenir complètement législatif si ils sont ratifiés après un certain nombre de mois par un parlement. Ce sont des actes pris en conseil des ministres sous forme d’acte réglementaire. §2 Le gouvernement de la République Le gouvernement est le collège qui comprend le Premier ministre et les membres du gouvernement. A) Le chef du gouvernement 1- La désignation du Premier ministre C’est un pouvoir propre du Président, il nomme le premier ministre. Cette nomination est assorti d’aucune condition juridique formelle. a) Les conditions de la nomination du Premier ministre Dans la pratique, le président nomme par décret le Premier ministre. Ensuite, par un décret portant les 2 signatures, les membres du gouvernement sont nommés. La nomination du Premier ministre par le président est pour le reste juridiquement discrétionnaire mais, peu ou prou, politiquement conditionné. - Dire que la nomination du Premier ministre est juridiquement discrétionnaire signifie qu’elle n’est soumise à aucune condition, restriction ou limitation de quelque nature que ce soit. Le président de la République nomme qui il veut, si tôt nommé le 1er ministre exerce sa fonction. Le président peut alors désigner à la fonction de 1er ministre un H ou une femme qui n’a pas fait un sérail (pas des études de fou). - Il faut ajouter cependant que si la nomination du Premier ministre est juridiquement discrétionnaire, elle n’en demeure pas moins politiquement conditionné. Ce Premier ministre, il faut qu’il ait une majorité au parlement, qu’il soit acceptable par le parlement. b) La cessation de fonction du Premier ministre Ce que l’on peut dire c’est que, hormis l’hypothèse du décès du Premier ministre, sa cessation de fonction ne peut être le fait d’une démission de sa part. 4 hypothèses de démission: - La démission obligatoire prévu par l’article 50 de la Constitution: « lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président la démission du gouvernement.» - La démission volontaire ou spontanée - La démission coutumière est celle qui fait suite soit à l’élection d’un nouveau président, soit après le renouvellement total de l’assemblée nationale. Dans le premier cas, il s’agit de permettre au chef de l’Etat nouvellement élu d’exercer l’attribution qu’il tient de l’article 8: nommer le Premier ministre. Dans le second cas, il permet au président de tenir compte de la nouvelle donne politique et d’ajuster le choix de son Premier ministre à la conjoncture parlementaire nouvelle. - La démission contrainte ou provoquée, à la demande expresse du président. C’est une sorte de démission à l’initiative du président. 2- Les attributions du Premier ministre Ces attributions du Premier ministre, qu’il exerce à titre principal ou à titre exclusif, sont de 3 ordres: il est titulaire à titre principal du pouvoir réglementaire, il est le chef de l’administration, et il peut, enfin, à titre exceptionnel et sur délégation expresse du président, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres. a) Le détenteur (de principe) du pouvoir réglementaire Le Premier ministre, en vertu de l’article 21 de la C, assure l’exécution des lois et prend les actes nécessaires. Il exerce le pouvoir réglementaire qui, dans le cadre de la C, ne se limite pas au seul pouvoir d’exécution des lois. Il est charger de diriger l’action du gouvernement et pour cela il est détenteur de principe du pouvoir réglementaire, pouvoir de prendre des actes administratifs d’applications de la loi mais aussi qui peuvent être des actes réglementaires autonomes, pris indépendamment de la loi dans des domaines ou la loi n’est pas compétente. Si le Premier ministre exerce par principe le pouvoir réglementaire, il ne l’exerce pas à titre exclusif, mais seulement à titre principal. Il ne l’exerce que sous réserve des dispositions de l’article 13 de la C qui confère au président la charge de signer lui aussi les actes délibérés en Conseil des ministres. Pour les actes réglementaires qui relèvent de sa seule compétence, et pour tous les autres actes administratifs, le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, en fonction des domaines qui relèvent de leur compétence respective. Sitôt entré en fonction, il est de tradition que le Premier ministre procède par décrets aux délégations de pouvoirs qu’il consent aux différents ministres de son gouvernement. b) Le chef de l’administration Le Premier ministre est le véritable chef de l’administration, car si « le gouvernement dispose de l’administration » , c’est le Premier ministre qui « dirige l’action du gouvernement.» A ce titre, le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires et garde la haute main sur la carrière des fonctionnaires, sauf les hauts fonctionnaires dont il faut l’accord présidentiel. c) La suppléance du président de la République au Conseil des ministres Peu utilisée, le dernier alinéa de l’article 21 autorise la suppléance du président par le Premier ministre lors de la réunion du Conseil des ministres. La présidence d’un Conseil des ministres doit cependant rester exceptionnelle. La sauvegarde du caractère exceptionnel de la présidence du Conseil des ministres tient encore à l’indication suivante selon laquelle cette présidence n’est possible qu’« en vertu d’une délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé » à l’avance. Depuis les débuts de la Ve République, le Conseil des ministres n’a été présidé par le Premier ministre que dans des occasions très rares, toutes justifiées par des raisons médicales. B) Les membres du gouvernement Le gouvernement est composé d’un nombre variable de membres qui n’ont pas tous rang de ministres, mais qui forment un collège solidaire censé être uni autour et derrière le Premier ministre. 1- La composition du gouvernement Le gouvernement est composé d’un nombre variable de membres sans que la Constitution fixe un seuil ou un plafond à ce nombre. Le choix est fait par le Premier ministre, qui le soumet au président. Le plus souvent, le choix se fait d’un commun accord. a) Un organe collégial et solidaire On est dans la logique d’un régime parlementaire donc le gouvernement est un organe collégial et solidaire, tous les membres du gouvernement sont solidairement responsable et d’accord de ce que décide le gouvernement. Les décisions engagent tous les membres même si les décisions sont libres. Le gouvernement forme un tout, il doit parler d’une seule voix, si possible par celle du Premier ministre. Il importe que chacun des membres ne trahisse pas le secret des délibérations du Conseil des ministres. S’ils ne veulent pas par conviction, il leur est toujours possible de démissionner individuellement. b) Un organe collégial et hiérarchisé Il s’agit aussi d’un organe collégial hiérarchisé: il existe d’abord au sein du gouvernement une hiérarchisation formelle. En effet, on distingue les ministres en premier, qui participent de droit au Conseil des ministres. Ensuite, les ministres délégués (c’est un délégué auprès d’un ministre), et les secrétaires d’état. A côté de cette hiérarchie formelle, existe une hiérarchie d’ordre protocolaire au sein du gouvernement. Elle tient essentiellement à l’ordre de nomination. L’ordre de nomination des ministres est donc hiérarchisé, le Premier ministre nommé par ordre chronologique est celui qui a vocation à assurer l’intérim du Premier ministre lorsque le Premier ministre a un empêchement (lorsqu’il est en déplacement à l’étranger ou s’il doit être hospitalisé par ex). 2- Les attributions du gouvernement a) Les attributions politiques collectives Les attributions politiques collectives sont celles qui font que les ministres concernés contresignent après le Premier ministre les actes réglementaires ou les mesures individuelles, qui ont pour auteur soit le Premier ministre, soit ensemble le Premier ministre et le président. Ensuite, les membres du gouvernement veuillent à l’application des actes précédents au sein de leur département ministériel et à l’égard des fonctionnaires qui sont sous leur autorité. Au Conseil des ministres, chacun peut prendre la parole et c’est le président qui conclu. Ce qui sort du Conseil des ministres, c’est un communauté qui est une déclaration d’intention. (projet de loi et décret) b) Les attributions administratives individuelles Les ministres sont chef du service du département ministériel qui leur est confié, ils prennent donc des mesures d’ordre interne et prennent des mesures individuels à l’égard des agents... Section 2: La logique institutionnelle En 1964, De Gaulle donne sa définition d’une Constitution: « une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique.» L’esprit, c’est à la fois l’intention que l’on a et l’objectif que l’on poursuit. Les institutions doivent être ordonnées à l’esprit comme les moyens sont ordonnés à la fin. La pratique est une manière de vivre et d’appliquer les institutions en conformité avec l’esprit. Cet esprit va révéler, découvrir la logique du régime. Certains disaient que la constitution était un texte très mal écrit. René Capitant disait que De Gaulle en avait fait l’exacte application. Cette logique institutionnelle s’exprime à travers 2 principes: ⁃ La primauté présidentielle ⁃ La responsabilité présidentielle et la responsabilité devant le peuple §1 La primauté présidentielle A) Une logique implicite En effet, la logique de la primauté du président est implicite mais elle n’est cependant pas absente du texte, au regard des constitutions précédentes. La Ve République, c’est ce qui correspond à ce qu’on a corrigé/changé durant la première partie Gaullienne. Pompidou: « Le chef de l’état, investi directement de la confiance de la nation, est et doit être le chef incontesté de l’exécutif et doit le rester (référence à la cohabitation). C’est lui qui, avec son gouvernement, doit définir la politique et la conduire. Le Premier ministre n’est que le Premier des Ministres comme l’indique son nom. Le rôle de coordination qu’il joue dans le gouvernement, la responsabilité qu’il exerce et engage vis-à-vis de l’assemblée, ne peuvent effacées cette subordination fondamentale.» Cette logique implicite se manifeste par la promotion de la fonction présidentielle et se traduit ensuite par la subordination politique du Premier ministre au président de la République, qui est la conséquence logique et nécessaire de la promotion de la fonction présidentielle consacrée dans le texte constitutionnel. 1- La promotion de la fonction du président de la République Cette promotion résulte, selon Marcel Morabito, du fait que pour la 1ère fois la constitution définit la fonction de président. Elle apparaît dans le 1er aliéna concernant le président. C’est la première institution abordée dans la constitution afin de le mettre en avant. a) La fonction d’arbitrage Article 5 de la Constitution: « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » On s’en remet à un arbitre pour trancher, décider, juger... C’est celui qui dans un différend juridique prend parti. Le président, en dernier recours, doit arrêter une décision. La fonction d’arbitrage implique un pouvoir d’évocation qui est l’essence même de la fonction présidentielle. Il traitera lui-même de question qui aurai pu être traité à un niveau inférieur. C’est le pouvoir de trancher sur le fond ce qui relève normalement du gouvernement. Également, la fonction d’arbitrage implique aussi une double série de prérogatives comme le reconnaît D.Turpin. En premier lieu, il s’agit des pouvoirs de sollicitation: le président décide ou non de solliciter le peuple, par exemple avec le référendum. Cela peut aussi être une sollicitation du Parlement par la demande d’une nouvelle délibération d’une loi votée. Enfin, cela peut être une sollicitation du Conseil constitutionnel par une saisine. En second lieu, il s’agit d’une faculté d’empêcher: le président peut refuser d’ouvrir une session extraordinaire, par exemple il peut refuser de signer un acte nécessitant son contreseing ou il peut aussi ajourner une question en mettant un veto à son inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Cela a mené René Capitant à dire qu’il existe, dans la Constitution, un véritable pouvoir présidentiel et il le qualifiait de pouvoir supragouvernemental. Il en concluait, du fait qu’il y ait cet article 5, que le président de la République « a le droit d’avoir une politique personnelle et possède le moyen de la soutenir éventuellement contre la majorité de l’Assemblée nationale, en prononçant la dissolution de celle-ci.» Cela a conduit à ce que Jacques Chaban-Delmas avait appelé en 1959 « le secteur présidentiel ou réservé.» De Gaulle confirme dans ses Mémoires d’espoir l’analyse de René Capitant: « dans le champ des affaires, il n’y a pas pour moi de domaine qui soit ou négligé, ou réservé.» b) La fonction de garant C’est parce que sa fonction est d’être le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités, que le président ne peut pas se désintéresser de la politique étrangère, ni de la défense nationale, ce qu’on appelait la haute politique. Domaine réservé = C’est un domaine réservé mais pas au seul président, réservé à l’exécutif. C’est un domaine soustrait au Parlement, il n’a pas à ce mêler à la politique étrangère, diplomatie ou défense nationale. Il a toujours la possibilité de montrer son désaccord cependant, qu’il pourra prouver en votant la censure. La défense nationale est aussi un domaine privilégié du Président de la République par l'article 5. 2- La subordination du Premier ministre au président de la République Cette subordination est impliquée par la logique institutionnelle, elle a été méconnu que lorsque la cohabitation a été acceptée au sein du pouvoir législatif. a) Le fondement de la subordination Elle apparaît à travers la signification particulière qu’à le contreseing ministériel. Le Premier ministre, dans l’exercice des compétences, il ne peut rien faire sans l’accord du président de la République. On constate que la plupart des actes qui ont politiquement de l’importance sont des actes signé par le président et par le Premier ministre, donc les deux sont liées. Le Premier ministre ne peut rien faire sans l’accord du président dont la signature lui est indispensable. Le président a le droit et le pouvoir de refuser sa signature au Premier ministre. Un Premier ministre en conflit avec le président n’a d’autre soutient qu’un Parlement lui-même vulnérable s’il se dresse contre le président. b) La nature de la subordination On constate qu’il ne s’agit pas d’une subordination hiérarchique mais bien une subordination politique. Il ne peut pas s’agir d’une subordination hiérarchique car à aucun point de vue le président n’est le supérieur hiérarchique du Premier ministre. Tout pouvoir hiérarchique s’exerce avec 3 attributs, le supérieur dispose de 3 prérogatives à l’encontre de son subordonné: - Le pouvoir de réformation qui lui permet de re-former un acte pris par son subordonné - Le pouvoir d’annulation, le supérieur peut annuler ce qu’à fait le subordonné - Le pouvoir de sanction/de notation/ de punition. Dans la relation entre le Premier ministre et le président, il n’y a pas tout ça. La subordination du Premier ministre au président existe bien mais, elle est de nature politique, en ce sens qu’elle est comparable, ce qui ne veut pas dire identique, à celle qui, en régime parlementaire, place, du fait de la responsabilité ministérielle, le Cabinet dans la dépendance politique du Parlement. Ainsi, il faut comprendre que le Premier ministre de la Ve République doit avoir la confiance du chef de l’Etat: sans cette confiance, il est dans l’impossibilité de gouverner puisque les actes les plus importants du gouvernement exigent l’accord du Président, sauf si le président renonce de lui même à sa primauté. B) Une logique contredite La logique institutionnelle de la Ve rep a été contredite par le fait d’accepter la cohabitation, cette logique a été doublement contredite par une pratique répétée. Elle est aussi contredite du fait de l’introduction dans la Constitution du quinquennat au lieu du septennat. C’est cette situation qu’on a appelé la cohabitation, employé la 1ère fois par Édouard Balladur. 1- La pratique répétée de la cohabitation a) La résignation à cohabiter Le philosophe Alain « le pouvoir est naturellement monarchique » et Jean Jaurès disait que « si la direction politique est formée par plusieurs têtes il y aura en réalité ni efficacité ni responsabilité » donc il faut qu’une seule tête. Si une cohabitation est concevable sous la Ve république, s’en est une autre: c’est une cohabitation entre d’une part, un exécutif uni, et d’autre part, un pouvoir législatif. b) Des moyens de gouverner Quels sont les moyens de gouverner? • C’est d’abord, en matière budgétaire, que le Premier ministre, en plein accord avec le président, peut contourner l’absence de consentement du Parlement si celui-ci refuse de voter la loi de finances que prépare et présente le gouvernement en vertu de l’article 47 al.1 de la Constitution. C’est une matière essentielle car elle conditionne annuellement la vie de l’Etat, ses recettes, ses dépenses, car sans budget l’Etat est paralysé. L’article 47 aliéna 3 (qui n’a jamais été appliqué car pas besoin) permet à un gouvernement dont le projet de budget/de loi de finance n’a pas été voté au 31 décembre de l’année précédente car pas de majorité, de mettre en application cette loi de finance (après un délai de 70jours) en dépit de l’absence d’un vote d’approbation parlementaire du budget. Le budget peut être mis en application par décret. Le seul moyen d’empêcher le 1er ministre est la motion de censure. • L’autre moyen, c’est l’article 37 qui confie au gouvernement ou plus exactement au Premier ministre, la compétence normative de principe. Cela signifie que le Premier ministre dispose du pouvoir d’autoriser, de prescrire ou d’interdire par la voie réglementaire et sous la forme de décrets. Autrement dit, pour faire des normes, le principe est que c’est le gouvernement qui les faits et pas le législateur. Le législateur n’a pas la compétence de principe. Le gouvernement peut prendre des mesures par rapport à la vie du pays sans pour autant avoir l’obligation de faire voter les lois, donc d’avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Dès lors que l’Assemblée nationale ne va pas jusqu’à voter la motion de censure, le 1er ministre peut agir • Quand bien même un président et son 1er ministre considère qu’une loi est nécessaire, alors que le parlement n’a pas de majorité pour la voter, ils peuvent convoquer les électeurs par un référendum. Certaines lois peuvent donc être adoptées directement sans prendre compte du parlement, par référendum. Il peut de même recourir à l’article 49 alinéa 3 qui permet l’adoption d’un texte alors qu’il n’y a pas de majorité pour le voter. c) Les hypothèses à envisager Ces hypothèses sont au nombre de deux: ce sont celles que De Gaulle envisageait le 10 septembre 1966 lors d’une conversation à bâtons rompus en plein océan pacifique avec son ministre Alain Peyrefitte. 1e hypothèse: soit l’opposition remporte une victoire éclatante et bat à plate couture la majorité sortante. Cela signifie que le désaveu rejaillit sur le président de la République, et il n’a donc pas le choix de démissionner. 2 e hypothèses: soit l’opposition remporte une victoire étriquée sinon indécise aux élections législatives. Un président peut se maintenir, peut considérer qu’il n’est pas désavoué. Un président retrouverait alors l’initiative. Il changerait de premier ministre, et ce Premier ministre resterai le sien sans que le Parlement le lui impose. Ainsi, il commencerait à gouverner grâce aux moyens constitutionnelles. Si le cœur lui en dit, il peut déclencher les hostilités en déposant et votant une motion de censure contre le nouveau gouvernement. 2- L’abandon controversé du septennat Pour comprendre les termes de cette controverse et la substitution du quinquennat au septennat, il faut rappeler rapidement ce qui a motivé le choix du septennat à l’origine (a) avant d’analyser les arguments lors du débat relatif à l’introduction du quinquennat (b). a) Le choix initial du septennat Le choix du septennat correspondait à la logique de la Ve République. Ce qui paraissait bien, c’était que la longueur de ce mandat était plus longue que celle des députés. Son abandon constitue l’idée que le Président n’a plus un mandat plus long que les députés. En 1958, il n’y a eu aucun débat sur la durée du mandat, comme elle était acquise, comme c’était une tradition républicaine depuis 1873 que le mandat était de 7ans, il n’y a pas eu de discussion. 

« Droit constitutionnel Ve République. Chapitre préliminaire: la Ve République dans l’histoire constitutionnel La difficile acclimatation du régime parlementaire en France. 1870: troisième et dernière proclamation de la République en France, la première est le 21 septembre 1792 et la deuxième 1848 et troisième 1870.

La dernière a été présenté aux français en 1858. I- La 3e république, sa naissance, sa république, son trépas A) L’instauration 1- La proclamation C’est la République qui est proclamée après le Second Empire mais en 1870 donc c’est le retour de la forme et fond républicain avant de donner les institutions du régime particulier. La proclamation se fait le 4 septembre 1870, 3j après la défaite des armées françaises face à la Prusse à Sedan en présence de Napoléon III.

Napoléon se constitue prisonnier de guerre, les républicains de Paris profitent de l’occasion, ils vont s’emparer du pouvoir. La guerre est l'occasion de changement de régime car c’est un affaiblissement de régime.

Les républicains de Paris profitent de cela, et vont s’emparer du pv en comité de défense national, où ils mettent à leur tête le gouverneur militaire de Paris = le général Louis Jules Trochu. Mais dans ce comité qui se met en place et qui proclame la république, il y a Léon Gambetta (mourra à l’âge de 46 ans) qui est le personnage clé de ce comité de défense nationale. La défaite des armées va entraîner la ruine du régime de Napoléon III. La République est proclamé, mais la France est en guerre. Le 28 janvier 1871, un armistice est signé avec la Prusse, et les allemands souhaitent qu’un traité soit conclu pour mettre fin aux hostilités, c’est le traité de Francfort du 10 mai 1871.

Cependant, pour qu’il soit valide, faut élire une assemblée pour la ratification.

Ainsi, des élections ont lieu en février 1871, mais seulement (environ) sur la moitié des départements Français, car l’autre moitié (Nord, Nord-est) est occupée par la Prusse et les alliés All du Nord.

On n’élit pas des représentants de tout le pays mais seulement des départements qui ne sont pas militairement occupés. Résultat 1e vote: Il y a un gouvernement qui s'est proclamé républicain et des élections qui ont lieu, donnent comme résultat une majorité de monarchistes à la chambre du parlement.

Mais ils sont divisés, car certains monarchistes souhaitent que monte sur le trône le petit fils qui est naît après la mort de son père (qui est le fils postum du fils aîné de Charles X (= frère benjamin de Louis XVI)).

Mais certains monarchistes considèrent qu’il faut soutenir les descendants de Louis. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles