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Droit de la famille

Publié le 18/11/2015

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Droit de la famille Introduction Droit de la famille : ensemble de règles qui régit les relations entre un groupe d'individu unit par des liens personnels. Il existe deux types de rapport : Rapport d'alliance : relation horizontale, d'égal à égal (couple). Rapport de parenté : relation verticale, succession d'individu de génération en génération. Ces blocs correspondent à deux institutions juridiques : le mariage la filiation Le couple est une notion factuelle de même que la descendance en revanche la filiation et le mariage sont des notions juridiques. Tout l'intérêt du droit de la famille réside dans les rapports extrêmement étroits existant entre le fait, la réalité et le droit. Le droit n'est que la traduction d'une réalité factuelle sociale, économique,... Quel doit être le rôle du droit par rapport à la réalité ? L'état des règles du droit de la famille est fluctuant, cela dépend des mœurs et des mentalités. Le droit de la famille est sensible à l'évolution des faits. Est ce que le droit doit s'aligner sur le fait ou non ? Il n'existe pas de réponse universelle mais c'est une question omniprésente. Il y a chez les auteurs du droit de la famille des manières de concevoir la matière différentes. Une conception énonce que le droit ne doit pas être la retranscription des faits mais le droit doit intervenir pour fixer un cadre. Le droit est alors présent pour régir et réglementer. A l'inverse d'autre auteurs pensent que le droit de la famille doit traduire la réalité des mœurs. Le droit de la famille doit donc s’adapter aux faits et non l'inverse. L'évolution du droit de la famille est omniprésente. Certains mouvements se font sur du plus long terme. C'est le cas notamment du resserrement de la famille. Une théorie de sociologie veut qu'il y ait une loi générale de l'évolution. Première étape : La famille a d'abord été un clan regroupant un nombre important d'individu dans lequel les rapports n'étaient pas définis de manière précise. Seconde étape : Peu à peu la famille se serrait resserrer sur un lien biologique plus marqué, c'est la famille lignagère (cas de la famille d'Ancien Régime où toute la famille vit dans le même foyer). Troisième étape consiste en la famille nucléaire, c'est le noyau familial. Elle se compose uniquement des enfants et des parents. Le droit de la famille s'oriente autour du couple. C'est la cellule de référence. Pourtant ce n'était pas le cas avant. Il y a une montée en puissance du conjoint. Le droit de la famille prend la famille dans ses diverses dimensions. La famille remplit plusieurs fonction, elle est donc difficile à définir. La famille n'est pas proprement juridique. Ses fonctions : Organisation de la succession entre les génération par l'organisation du mariage et de la filiation. Fonction économique : cellule de production économique Cellule de redistribution des richesses : c'est le lieu naturel de redistribution des richesses. Aspect biologique : la famille est une réalité biologique par le phénomène de la procréation. L'enfant est nécessairement issu de la rencontre de gamète mâle et femelle. Une tension est exacerbée sur le dernier point par la technique médicale en tant que procéder permettant d'altérer et moduler les mécanismes de procréation. Doit on permettre de tout faire ? Ce qui ressort, c’est que le droit de la famille est une matière extrêmement évolutive, on trouve beaucoup de réforme, l’esprit a beaucoup changé, notamment au cours du 20ème. Un renouveau a commencé dans les années 60. Dates importantes : 1964 : Jean Foyer, Ministre de la Justice, a confié à Jean Carbonnier, professeur de droit civil, de réfléchir à des réformes de droit de la famille. De nombreux pans de la famille ont été réformé. C'est Carbonnier qui a tenu la plus dans le droit de la famille. C'est la personne qui a eu le plus d'influence sur le droit de la famille. Il existe trois grandes étapes dans l'évolution : Première période : De 1964 à 1975 : Rénovation Carbonnier : Droit de la famille datait de Napoléon or les mœurs avaient beaucoup changé. On procède donc à des réformes progressistes. Deuxième période : De 1975 à 2000 : On reste sur les acquis de Carbonnier, il y a des réformes de petites amélioration. Cela reste relativement modeste. Troisième période : A partir de la loi du PACS de 1999, cela rompt avec les schémas structurant du droit de la famille. La réforme de la filiation entre 2002 et 2005 a bouleversé les fondements de la filiation. Il y a également la loi de 2013 ouvrant le mariage homosexuel. Le droit de la famille a changé de fonctions par rapport à il y a 60 ans. Traditionnellement le droit de la famille est structurant, il dicte quels doivent être les rapports entre des catégories d'individus. C'est un droit qui discrimine (marié/non marié, avec enfants/sans enfant,...). Aujourd'hui cette fonction, on ne la comprend plus. Il ne s'agit plus de dire ce que peuvent faire les individus. Il s'agit de protéger les individus, de les rendre libres. (Compte tenu d'une situation de fait on tente de faire au mieux). Dans les évolutions récentes du droit de la famille, on voit qu'on a rompu le lien entre le mariage et la filiation. Dans le droit traditionnel le lieu de la reproduction, c'est le mariage. Il y a un lien consubstantiel entre le mariage et la filiation. Aujourd'hui ce lien a été cassé. On a donc plus un ensemble qui unit mariage et filiation, il y a désormais deux pôles. Aujourd'hui le droit de la famille est fondée sur l’idée d’égalité, notamment au sein du couple entre l’homme et la femme : il n’y a plus de préséance de l’un des membres du couple sur l’autre, il y a une égalité dans la fratrie, absence de hiérarchie entre les enfants (nés hors ou pendant mariage). Titre 1 : Le couple Le lien d'alliance était historiquement lié au mariage. Il y a les couples mariés et les couples non mariés. Il n'a jamais été interdit de vivre ensemble sans mariage : c'est le concubinage. Le concubinage a toujours été considéré comme purement factuel, il n'avait aucun effet juridique. Napoléon « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux ». Ceci a beaucoup évolué sous la pression des couples hétérosexuels. Cela est du à l'évolution des mœurs. Il a donc fallu adapter la loi à la réalité. L'évolution s'est faite par étape et c'est d'abord la jurisprudence qui a reconnu des droits aux concubins. Peu à peu cela est venu par le législateur notamment avec le PACS qui a consacré le concubinage. Il y a une modification du lien d'alliance qui s'est faite sous la pression des couples homosexuels. La dépénalisation de l'homosexualité date de la révolution. En revanche jusqu'en 1982 une différence était faite en droit pénal. Néanmoins sur le plan civil il a fallu 1999 pour que le PACS soit consacré. Avant cela les homosexuels n'avait aucun statut donné puisqu'ils étaient uniquement concubins. En 45 ans on est passé du droit de la famille ne connaissant que le mariage à un droit de la famille reconnaissant mariage, PACS et concubinage. Cependant le mariage demeure le centre de gravité du couple pour plusieurs raisons : Plus de mariage que de PACS (2 PACS pour 3 mariages) Mariage est le mieux réglementé Mariage est la forme d’union stable la plus protectrice et la plus protégée. Chapitre 1 : Le mariage Le mariage n'est pas défini par le Code Civil. Cela n'est pas nécessaire car tout le monde sait ce que c'est. Le mariage est néanmoins une institution complexe, cela affecte les conditions d'exercice de profession, la succession,... Actuellement le mariage est dit en déclin. Ce qui est clair c'est que le mariage a changé de statut et de fonction. Sa symbolique est désormais modifié. Il y a encore 250 000 mariages en France. C'est une institution qui a perdu de sa superbe mais non moribonde. Le mariage n'est plus sollicité au même moment que traditionnellement. Traditionnellement on se marie à la sortie du foyer, on se marie donc jeune, à la majorité, on acquiert son autonomie,... Aujourd'hui, il est fréquent que les couples aient recours à différents modes d'union. Le mariage n'est plus le point de départ de la vie. Au contraire cela signifie que l'on est installé. En 1980 l'âge moyen était de 25 ans pour les hommes et 23 pour les femmes, en 2013 c'est 32 pour les hommes et 30 pour les femmes. Le mariage a perdu de sa rigidité, il est plus facile de rompre un mariage qu'avant, le divorce s'est facilité. Section n°1 : L'union des époux Union des époux, deux sens : Acte juridique par lequel les époux s'unissent.(création du mariage) État des personnes mariées. (régime du mariage) Paragraphe n°1 : La création du mariage Elle passe par un acte juridique. Il faut une volonté des époux pour se marier. La question s'est posée pour savoir si le mariage n'est pas une sorte de contrat. C'est un acte juridique c'est donc un accord de volonté, une rencontre de volonté. Le mariage est une institution , il faut le vouloir mais il faut remplir les conditions fixées par la loi. Il ne suffit pas de vouloir, il faut également pouvoir. Dans le cadre de ces conditions, le droit au mariage est considéré comme fondamental. : Article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme fait du droit du mariage un droit de l'homme. DUDH (1948) qui consacre la liberté de se marier ds l’art 16 9 novembre 1999 le Conseil Constitutionnel reconnaît au droit de se marier un droit fondamental. C'est paradoxal car on a des limites pourtant pour se marier. Le mariage n'est donc pas seulement un simple contrat. Il n'est pas possible de limiter le droit d'une personne de se marier par un contrat. (c'est un droit fondamental) Il existe trois catégories de condition pour se marier : Conditions sociales que se fait la société à un moment donné ( Ex : Mariage homosexuel ? Mariage polygame?) Conditions relatives aux consentements : le consentement doit être réel, éclairé et sincère. Condition formelle : Spécificité de la cérémonie, officier dresse un acte juridique,... A – Les conditions sociales Ce sont les règles par lesquelles une société manifeste ce qu'est pour elle le mariage. Il y a ds hypothèses de mariage interdites. Traditionnellement le mariage est conçu comme l'union d'un homme et d'une femme. Trois conséquences en découlent : Il ne peut pas concerner des personnes de même sexe. Cela implique également que cela est forcément monogamique. On ne reconnaît pas les unions polygamique. (Altérité des sexes et monogamie) Interdiction de l'inceste. C'est l'union d'un homme et d'une femme non unis par des liens familiaux. 1 – L'altérité des sexes Dans le Code civil de 1804, aucun texte ne prévoyait que le mariage était hétérosexuel. Certains esprits (de mauvaise foi) avaient donc dit « Aucun texte n'interdit donc c'est autorisé ». Il y avait tout de même des éléments : Article 144 du Code civil : L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus Article 163 du Code civil : Prohibe le mariage entre un oncle et sa nièce Il était insoutenable que le texte ne posait pas l'altérité des sexes. En 2004, un maire du bordelais, Noël Mammère, a procédé à un mariage homosexuel. Il y a eu des recours jusqu'en cassation. La première chambre civile le 13 mars 2007 énonce que le juge refuse de légalisé le mariage homosexuel et affirme « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ». La Cour de cassation réaffirme l'altérité des sexes. La Cour Européenne a été tenu de s'interroger à propos de la Finlande sur le cas du transsexualisme intervenu a posteriori du mariage et donc des effets sur le mariage. Un couple marié, un des époux change de sexe et demande la modification de son état civil. Le droit finlandais prévoit la chose, il faut rompre le mariage. Avant 2013 le droit français prévoit cela. La Cour européenne a considéré que ses droits fondamentaux n'ont pas été violé car le partenariat offrait des garanties suffisantes comparables au mariage. Aujourd'hui en droit français cette question ne se pose plus depuis 2013 Deux textes posent ces bases : Article 143 du Code civil : Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe Article 6-1 du Code civil : « le mariage emporte les mêmes effets, droits et obligations, reconnus par la loi que les époux soit de sexe différent ou de même sexe ». CEDH, 24 juin 2010 : Article 12 n'impose pas la reconnaissance du mariage de même sexe. Le droit français ne s'est donc rien vu imposé par la CEDH. Cette dernière impose néanmoins un cadre juridique minimum. En 2012 la Pologne a été condamnée car elle n'organisait aucune forme alternative pour les couples homosexuels. Cependant si un cadre juridique est posé pour l'union homosexuelle alors il n'y a pas de problème. De même le CC n'a jamais imposé le mariage homosexuel au législateur. Un point continue de poser problème. Quid du en terme international ? Ex : Un saoudien et un qatari habitent en France et veulent se marier, comment cela se passe ? En principe, le droit international privé consiste à dire quelle va être la loi applicable (loi de la résidence ? Loi de la nationalité?). Le principe c'est que l'on applique la loi nationale des époux. Le mariage doit être valable selon la loi des époux. Cela revient à une intervention cumulative des lois. Le législateur a prévu une disposition spécifique. C'est l'article 202-1 du Code civil. Deux personnes de même sexe peuvent se marier alors même que la loi nationale des deux interdisent le mariage de même sexe, il suffit pour cela que l'un des deux ait sa résidence en France. Le problème c'est que ça pose certaines difficultés. Cette disposition fait la promotion du mariage homosexuel à l'international. Certains traités internationaux lient la France avec d'autres états. Ces traités prévoient que les ressortissants seront soumis à la loi nationale de l'autre pays. C'est donc contradictoire. La façon de résoudre cela c'est l'article 55 de la Constitution et on applique donc le traité international. C'est le cas avec l'Algérie, Kosovo, Monténégro,... Un cas s'est posé à la Cour d'appel de Chambéry le 22 octobre 2013 : Quelle loi applique-t-on ? La Cour de Chambéry a jugé le mariage valable en considérant que l'accord doit primer, il désigne un droit applicable, il existe l’exception d'ordre public. Or si cela heurte l'ordre public on n'applique pas ce texte exceptionnellement. 2 – La polygamie Le droit français ne reconnaît que le mariage monogamique. Cela est exprimé par l'article 147 du Code civil qui dispose « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il est possible de contracter plusieurs mariages au cours de sa vie mais pas en même temps. Comment s'applique le texte ? On regarde l'état civil. Pour se marier, on demande l'acte de naissance sur lequel figure si un mariage a déjà été établi. Il faut donc que le divorce ait lieu avant. La polygamie est un délit pénal. Le fait de contracter une seconde union alors que l'on est déjà marié est puni d'un an de prison et de 45 000€ d'amende . Sur le plan civil, le mariage est considéré comme nul. La nullité est rétroactive. Le second mariage après s'être marié une fois annule le premier mariage. Néanmoins, il y a une petite subtilité, pour voir si un mariage est valable. On regarde si vous avez été mariés une première fois en 2014, une seconde fois en 2015, et en 2016 on divorce avec premier conjoint, second mariage est-il valable ? Non. Plusieurs personnes sont soumises à un statut de polygame et ont des passeports français : c’est le cas à Mayotte. Prohiber la polygamie est dogmatique : Sur le plan international : Beaucoup de pays accepte la polygamie. La question se pose donc en France pour les personnes dont la loi personnelle reconnaît la polygamie. Trois règles sont à retenir : un mariage polygamique ne peut être célébrer en France même si la loi des époux le permet. Un mariage polygamique ne peut pas produire d'effet en France si la loi nationale d'un des époux l'interdit. Le mariage polygamique peut produire des effets en France s'il a été contracté à l'étranger entre les personnes dont la loi personnelle autorise ce type d'union. Il existe des cas où deux femmes peuvent bénéficier des pensions de succession en tant que conjointe. La prohibition de la polygamie est donc nuancée. Pourquoi donc la polygamie est interdite en France ? Ce qui gêne c'est que la polygamie est bénéfique pour les hommes mais pas pour les femmes. L'homme a plusieurs femmes mais les femmes n'ont qu'un seul mari. C'est donc inégalitaire. Certaines personnes suggèrent, pour pallier à ce problème que chaque personne au mariage soit égaux. Aujourd'hui on dit que la polygamie est interdite car c'est inégalitaire or si l'on prend la théorie ci dessus et que l'on suggère l'égalité ce postulat ne tient plus. La Cour de Cassation, le 28 janvier 2015, a énoncé « le mariage entre personnes de même sexe est une liberté fondamentale à laquelle une convention passée entre la France et le Maroc ne peut faire obstacle si le futur époux marocain a un lien de rattachement avec la France tel que la résidence ». On parle d'ordre public de proximité. La Cour de cassation considère que comme la situation a un lien avec la France, la Cour de cassation considère que interdire une personne de se marier serait contraire à l'ordre public. La Cour de Cassation statuerai de manière différente si l'époux marocain habitait le Maroc. 3 – L'inceste C'est une condition qui tient bon. On a une prohibition de principe qui demeure mais à la marge, elle s'estompe sous l'impulsion des droits de l'homme. Les articles 161 à 164 du Code Civil ainsi que les articles 356 et 356 pour les textes spéciaux à l'adoption sont fondamentaux. L'inceste n'est pas sanctionnée par le droit français. Le fait d'avoir des relations sexuelles dans le cadre familial ne sont pas sanctionnée passé 15 ans (majorité sexuelle). Simplement le droit de la famille n'a pas pour mission de sanctionner mais de reconnaître et consacrer des situations et de conférer des droits. L'inceste qui n'est pas sanctionné n'est pas non plus reconnu. La prohibition vient d'assez loin. Certain considère que la prohibition de l'inceste est le point commun de toutes les civilisations (c'est partiellement vrai). La prohibition de l'inceste serait venu d'une vision eugéniste. L'enfant qui est le fruit d'une relation incestueuse serait porteur de tare. On veut des gens de bonne qualité. Cette explication est assez partielle. Il existe des hypothèses qui s''explique par des faits moraux, politiques, philosophique. L'évolution de la matière tend à conserver la vision eugéniste et moins les autres causes. a) Les interdictions Il y a trois types d'interdiction selon la nature du lien qui unit les deux personnes souhaitant se marier :: Lien du sang : interdictions régies par les articles 161,162 et 163. 161 Il interdit le mariage en ligne directe à quelques degrés que ce soit (père, mère, fille, fils, grand parents) 162 : mariage interdit par les collatéraux (entre frère et sœur) 163 : mariage interdit entre oncle/nièce et la tante/neveu. Ce sont les collatéraux du 3e degré. Au delà de ces trois textes, c'est la liberté qui s'applique. A partir du 4e degré c'est possible de se marier (cousin germain). Lien d'adoption : Distinction de deux types d'adoption (adoption simple et plénière). Dans l'adoption simple, l'adopté conserve des liens avec sa famille d'origine mais de nouveaux liens arrivent avec la nouvelle famille. Il y a donc un cumul d'interdiction (interdiction du lien du sang et interdiction du lien d'adoption). La vision eugéniste ne fonctionne plus néanmoins pour les liens d'adoption. La raison est ici morale, politique, philosophique. Les prohibitions ne sont pas les mêmes que pour les liens du sang. L'article 366 prévoit des hypothèses d'empêchement. Il dispose que le mariage est prohibé entre l'adoptant/l'adopté/ses descendants. On ne sait pas si l'adopté peut se marier avec les ascendants de l'adoptant (on peut imaginer que c'est possible). Le mariage est interdit entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. Les adoptés entre eux ne peuvent pas se marier ensemble (cas de deux adoptés dans une famille). Il est aussi interdit de se marier entre les adoptés et les enfants biologiques de l'adoptant. L'hypothèse de l'article 163 prohibant le mariage au troisième degré n'existe pas dans le lien d'adoption. Dans l'adoption on recrée des liens biologiques (on fait comme si) pourtant on n'applique pas exactement les mêmes interdictions à mariage. C'est un peu moins strict. L'adoption plénière : les liens sont rompus, on substitue des liens juridiques avec la famille adoptive. Il y a un changement de famille. Dans ce cas on applique les articles 161 à 163 du Code civil. On fait comme si la seule famille était la famille adoptive. Pourtant la logique aurait voulu que l'adopté pourrait se marier avec la famille biologique (juridiquement l'adopté ne fait plus parti de la famille). Or biologiquement les liens sont toujours présents et le mariage est interdit avec la première famille. Les interdictions à mariage se maintiennent. C'est l'article 356 qui pose cette règle. Lien d'alliance : retour sur l'article 161 : en ligne directe le mariage est prohibé pour les ascendants et descendants dans la même ligne mais aussi « les alliés ». Imaginons deux époux, madame à une première fille avant le mariage. Monsieur peut il se marier avec cette fille ? Non ça n'est pas possible. Car il y a eu un lien. Seconde hypothèse : Deux époux ont un fils, ce dernier se marie et son père la trouve à son goût. Le père peut il se marier avec sa belle fille ? Double non car il y a double alliance. Si les deux alliances sont dissoutes. Il reste un obstacle car ils étaient liées avant. Le droit français interdit de se marier avec son enfant, l'enfant de son conjoint et le conjoint de son enfant. b) Les dispenses Article 164 «Néanmoins  il est loisible u président de la république de lever pour des causes graves les prohibitions portées par l'article 161 au mariage entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui crée l'alliance est décédée ». (c'est une survivance du pouvoir royal). Ces interdictions fondées sur le lien d'alliance ne sont pas extrêmement strictes. La dispense est difficile à mettre en œuvre, il faut un décès et une autorisations présidentielle. On s'est demander s'il ne fallait pas assouplir cela pour les liens d'alliance. En 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui jugeait le régime anglais trop strict. Là dessus la Cour de cassation est elle même en train d'évoluer et tente d'assouplir. L'arrêt du 4 décembre 2013 de la première chambre civile traite de cela. En l'espèce un père épouse l'ancienne épouse de son fils. Par une négligence de l'officier civil, le mariage est célébré (ça n'aurait pas du). Ils vivent ensemble pendant 22 ans et le papa décède. Ce dernier a pourtant fait un testament à sa jeune épouse. Pourtant quand le testament est fait pour l'épouse, il va revenir à l'enfant moins de la moitié. C'est la raison pour laquelle le fils demande l'annulation du mariage pour avoir plus d'héritage. La Cour casse l'arrêt au motif que l'annulation constitue une ingérence injustifiée par rapport à l'article 8 d e la Convention européenne. Annulation du mariage : Cour d’appel en justifiant par l’art 161. Madame fait un pourvoi en cassation ? arrêt annulant le mariage est cassé : car l’annulation du mariage, au vue de sa durée, constituerait une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée de l’épouse, article 8 CEDH, Cour de cassation en déduit que les juges aurait dû exclure art 8 et prononcer l’annulation du mariage. Cour de cassation a statué (pas sur l’article 12) mais sur le respect de la vie privée. Cet arrêt signifie qu’il est excessif d’annuler un mariage au bout de 22 ans alors qu’il n’a jamais été critiqué. On peut dire que les juges osent tout : Première nuance : En l'espèce il s'agit de la partie la plus molle de l'article 161, c'est la plus friable. En l'espèce une fille était née. Son grand père a donc épousé sa mère. La décision est dérangeante mais ce n'est pas évident pour plusieurs raisons : Lors de la modification du Code civil le 17 mai 2013, mais on a pas touché à l'article 161. La dispense est possible en cas d'interdiction du mariage entre neveu et nièce et oncle et tante. Une troisième hypothèse de dispense vise l'adoption simple. Article 366 prévoit la possibilité d'une dispense entre les enfants adoptifs d'un même adoptant. 3 possibilité de dispense : a propos du lien d'alliance à propos du 3e degré à propos du lien d’adoption entre adoptés On a un mélange de considération biologique et sociale. La prohibition de l'inceste est d'autant plus forte qu'elle est basée sur les liens du sang. Il y a une gradation entre les incestes fondée sur le sang et celle fondé sur les considérations morales et politiques. B – Le consentement des époux Quelles conditions doivent remplir les époux pour pouvoir se marier ? Il existe deux types de considérations : biologique juridique 1 – Les conditions biologiques L'âge : Article 144 prévoit que le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus. Avant une loi du 4 avril 2006 l'âge était réduit mais il n'était pas le même pour les hommes et les femmes. C'est la traduction du fait que les femmes sont plus vites matures. Le législateur imposait 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes. La loi du 4 avril 2006 a rehaussée partiellement l'âge du mariage. Cette possibilité de marier les filles de 15 ans venait des parents, c'était une voie ouverte pour les mariages forcés. Pour lutter contre ce phénomène la loi a rehaussé l'âge. Mais il est possible dans certaines hypothèses de se marier avant 18ans. Article 145 « Il est loisible au procureur de la république d'accorder des dispenses d'âge pour motif grave ». Il va falloir invoquer des motifs graves. L'hypothèse de ces motifs est historique (cas de grossesse). Ce motif grave l'est moins qu'avant (en 1804 la vraie filiation est celle qui est légitime). Aujourd'hui l'hypothèse de la grossesse ayant perdu de sa superbe on ne sait pas à quoi cela correspond. L'état de santé physique : Le fait d'être atteint d'une maladie (même mortelle) n'est pas frapper d'empêchement à mariage. Pendant longtemps on cherchait à attirer l'attention des époux sur ce point. Avant 2007 pour se marier il fallait présenter un examen médical prénuptial. L'examen devait être fait par chacun des époux. On a supprimé cela. La première hypothèse c'est le mariage in extremis. C'est une construction jurisprudentielle qui figure à l'article 175 du Code civil. Cela correspond au mariage avec une personne prête de décéder. Peut on épouser un mourant ? Avant on répondait par l'affirmative (cas de légitimation des enfants encore). Le conjoint en profite largement car il hérite plus s'il se marie. Maintenant lorsque la femme veut faire un mariage in extremis c'est pour toucher un meilleur héritage. Avant c'était pour que les enfants aient plus alors que maintenant c'est pour qu'ils aient moins et que le conjoint « pique » la part des enfants. Oui il est possible de se marier avec un mort, article 171 du Code civil « Le président de la république peut pour des motifs graves autorisé la célébration du mariage en cas de décès d'un des époux dès lors qu'une réunion de fait établi son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remonte à la date du décès. Toutefois ce mariage n'entrai ne aucun droit de succession et aucun régime matrimonial n'est censé avoir lieu ». On fait remonter dans le temps le mariage mais pour ne pas pousser trop loin la fiction on considère qu'il n'y a pas de droit de succession et de régimes matrimoniaux. 2 – Les conditions juridiques a) La capacité La question se pose dans deux hypothèses : lorsque l'on est mineur : la loi pose certaine conditions et la loi exigent l'accord des parents (article 148). Il est nécessaire de consulter les parents. Si les parents refusent, le mineur ne peut pas se marier. (il suffit d'un seul parent). Si l'un des parents est décédé le consentement de l'autre suffit. Si les parents sont morts les aïeux remplacent les parents. Il faut une autorisation des ascendants (article 148 à 150). Dans le dernier cas, on parle d'autorisation spéciale. Lors de la tutelle ou curatelle : les personnes mêmes majeurs sous tutelle ou curatelle ne peuvent se marier qu'avec l'accord soit du juge soit du curateur soit du conseil de famille. C'est l'article 460 du Code civil et la question s'est posée de savoir si ce texte n'est pas contraire à la liberté du mariage constitutionnellement garantie. On a donc eu une QPC sur ce propos. Le CC a considéré que non et que c’était légal. Quand les futurs époux sont majeurs sans problème il faut quand même qu'ils veulent. b) Le consentement Il faut vouloir. Article 146 « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Cela signifie que lorsque le consentement est vicié, le mariage peut être annulé. Il existe plusieurs vices : la violence : hypothèse dans laquelle un des époux dit qu'il veut mais au fond de lui ne veut pas. Il ne délibère pas lui même car on a exercé sur lui des pressions physiques ou morales. Article 180 prévoit que la violence est une cause de nullité. La référence à la crainte révérenciel se comprend avec la loi dans le droit des contrats. La violence est une cause de nullité. Cela correspond à l''article 1114. Le simple fait d'une pression n'est pas une cause de nullité en droit des contrats mais ça l'est en mariage. Cette incise a été intégré à l'article 180 par la loi du 4 avril 2006. l'erreur : Article 180 alinéa 2 « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne l'autre époux peut demander la nullité du mariage ». Cela vise l'erreur sur l'identité même de la personne.(cas des jumeaux) La mention des qualités essentielles est plus importante. Dans le Code de 1804 cette précision n'était pas faute. La Cour de cassation maintient une vision stricte entre les deux mentions. Il y a de la jurisprudence sur l'état mental de la personne. En revanche la religion n'en fait pas partie. Un cas a fait grand bruit. Le TGI de Lille le 1er avril 2008 avait annulé un mariage pour erreur du mari sur la prétendue virginité de son épouse. L'arrêt a été infirmé par la Cour d'appel de Douai le 17 novembre 2008. Les qualités essentielles sont les qualités de manière générale considérée comme essentielle, c'est pour la société. La sincérité : hypothèse selon laquelle l'un des époux se marie mais cherche dans le mariage un élément qui n'est pas essentiel dans le mariage. Le cas principal est l'obtention de la nationalité. Cour d'appel de Renne le 28 octobre 1998. Une femme consulte un marabout, au fil des séances, celui ci trouve un arrangement pour obtenir la nationalité française. Ils concluent l'accord « Je t'épouse et tu effaces ma dette ». Dans ce cas le mariage est nul. C'est un mariage juridico-administratif. C'est une sujet sensible. On déduit le défaut d'intention a posteriori car les époux n'habitent pas ensemble. D'autres hypothèses sont possibles. Arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2012. Une femme a un enfant et cherche à assurer les intérêts matériels de cet enfant. Elle rencontre un homme plus fortuné et cherche à appréhender son patrimoine.L'arrêt apprend un circonstance notable. La femme accepte d'avoir une relation sexuelle le jour du mariage puis elle se refuse par la suite. L'époux émet des doutes et demande l'annulation du mariage. Madame va ensuite porter des coups à monsieur et va le tuer. Est ce que madame hérite ? Les juges finissent par annuler le mariage. Il n'y avait pas d'intention de mariage. Pour se défendre de l'action en nullité madame soulève un argument particulier « Le fait d'hériter de l'autre et de bénéficier de sa richesse est un élément essentiel du mariage ». La Cour de cassation considère que non certes le mariage fait naître des rapports financiers mais le simple fait de rechercher ces effets ne constituent pas un élément primordial. C – Les conditions formelles du mariage Il faut distingue deux choses : Accord de volonté : Dans les fiançailles il y a l'accord de volonté Célébration stricto sensu Les fiançailles, la promesse de mariage : Deux personnes émettent un accord de principe pour se marier. Les fiançailles n'ont en principe, aucun effet juridique. La promesse de mariage n'est pas prise en compte par le droit car cela serait contraire à la liberté de mariage. On est libre de se marier ou non, il est possible de renoncer. La Cour de cassation a énoncé cette règle. La promesse de mariage ne doit elle pas être considérée comme un contrat ? La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la promesse de mariage n'avait pas de valeur juridique « Toute promesse de mariage est nulle en soit comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans le mariage » Arrêt de 1838. Cela est vrai en principe. En réalité c'est différent. Première situation : Deux personnes promettent de se marier. La date fatidique arrive et la femme entretient des doutes. Elle lui en parle quelques mois avant et renonce à se marier. L'homme peut il se plaindre devant le juge ? Non Deuxième situation ; Même cas de figure sauf que dans ce cas l'homme trouve une autre demoiselle plus fortunée mais n'en fait pas part à sa future femme. Durant le mariage il énonce qu'il ne veut plus se marier. Là c'est différent. La jurisprudence a été confrontée à ce genre de situation. Elle a nuancé sa position selon laquelle on peut rompre les fiançailles. On ne peut pas rompre n'importe comment les fiançailles. La rupture n'est jamais fautive mais la façon de rompre peut être constitutive de fautes. Les cas retrouvés en jurisprudence sont les ruptures vexatoires ou de dernière minute. On trouve des arrêts récents qui distinguent selon les motifs invoqués. Les juges du fond semblent considérés qu'il faut qu'il y ait une certaine raison. La Cour de cassation n'opère pas une distinction selon les circonstances mais également pour les raisons avancées. Si le motif est illégitime cela ne fonctionne pas. Cette évolution a été critiquée car elle revient à porter atteinte à la liberté du mariage. Les époux ne peuvent pas décider selon leur propre critère. Il leur faut dégager des raisons légitimes pour le juge. Il s'agit de savoir ce qui se passe lorsque la rupture est vexatoire. Première règle : On ne peut jamais obtenir la conclusion forcée du mariage (le mariage de force n'est pas possible). Le caractère de faute permet d'obtenir des dommages et intérêts. Il n'est pas possible d'obtenir le mariage forcé mais de l'argent. Combien de dommages et intérêts ? Quel est le préjudice ? Appréciation souveraine des juges du fond. Il est possible d'obtenir le remboursement des frais du mariage. La Cour de cassation refuse qu'on indemnise la victime de la rupture en lui donnant ce qu'elle aurait pu obtenir si elle s'était mariée. Le droit des fiançailles est paradoxal : La promesse de mariage n'a aucune valeur, cela peut être fautif quand les circonstances font que c'est vexatoire ou tardif mais les effets du contrôle ne vont pas très loin. La célébration : Article 165 « Le mariage sera célébré publiquement par une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil » Il y a un encadrement assez fort » Ça n'est pas un contrat privé mais un acte public. Lorsque le mariage est célébré en France il doit être célébré en mairie. La coordination avec le mariage religieux est particulière. Le droit français n'aime pas le mariage religieux pour des raisons historiques. Avant la Révolution, le mariage était avant tout religieux. L'autorité habilitée était donc ecclésiastique. L’État s'est par la suite attribué cette fonction. Le problème c'est que la tradition ecclésiastique étant tellement forte il ne pouvait pas y avoir une fracture. L’État s'est donc assuré le monopole du mariage civil pour assurer sa primauté. Le mariage religieux n'a donc aucune autorité. La loi interdit pénalement au ministre du culte des mariages religieux de célébrer un mariage qui n'a pas préalablement été célébré civilement. On peut diviser le développement en trois points : a) Les formalités préparatoires La publicité : Les époux doivent rendre public leur souhait de se marier, article 63 alinéa 1 du Code civil. (publication des bans). C'est une marque du caractère social du mariage. Le public doit être informé avant. L'idée est de rendre effectif les empêchements à mariage. C'est moins efficace dans les grosses communes. Il est possible d'obtenir une dispense néanmoins pour ne pas avoir à publier les bans. L'information des époux : Il est délivré aux futurs époux une brochure énonçant les effets du mariage. On retrouve les devoirs et obligations du mariage ainsi que le régime matrimonial, les droits du conjoint survivant, de l'autorité parentale. Il n'est pas fait question pourtant du divorce. Par la mention des enfants et l'absence du divorce on observe une orientation du mariage dans la société actuelle. La constitution du dossier : Il faut fournir un extrait d'acte de naissance L’audition des époux est prévue par l'article 63 du Code civil. C'est pour lutter contre les mariages forcés. C'est l'officier qui demande l'audition au regard des articles 146 et 180 du Code civil. C'est assez rare néanmoins. L’officier d’état civil, si nécessaire, auditionne séparément les 2 époux. Si l’officier d’état civil soupçonne un mariage forcé, il peut les interroger séparément. Que se passe-t-il si cela n'est pas respecté ? L'article 63 prévoit que l'officier d'état civil qui s'est montré négligent s'expose au prononcé d'une amende civile dont le montant est compris entre 3 et 30€. Quelle pression pour l'officier d'état civil ! En principe ces règles sont très bien respectées. b) Les oppositions à mariage C'est un acte juridique par lequel une personne demande à l'officier civil de ne pas célébrer le mariage prévu en invoquant une raison. C'est quelque chose de plus précis qu'une opposition de principe. Article 172 à 179 réglemente les oppositions invocables. L'opposition est quelque chose d'important il faut donc un cadre strict car cela touche à la liberté du mariage. Article 172 : Si l'on est marié à quelqu'un et que l'on découvre que l'épouse va épouser quelqu'un d'autre alors il est possible de s'opposer. Article 173 : Les parents et grands parents peuvent s'opposer au mariage de leur enfants mêmes majeurs. Pour que l'opposition soit valable il faut que les aïeux énoncent une raison valable. Une simple désapprobation n'est pas suffisante. Article 175-1 : « Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage ». Cela couvre l'hypothèse selon laquelle le mariage est forcé ou blanc. De même en cas d'une union polygamique. De même que pour l'âge minimum. Même chose pour les mariages incestueux. Dans un de ces cas, cette personne doit faire un acte d'huissier pour signaler l'acte d'opposition. Ce dernier doit être adressé aux futurs époux et à l'officier d'état civil. L'opposition produit ensuite ses effets. Dans un premier cela empêche la célébration du mariage. Situation de blocage Comment débloquer ? *Rétractation de l'opposant, il donne « main levée de l'opposition ». On distingue deux hypothèses : L'opposition est faite par un particulier ou par les parents. Dans ce cas on considère qu'au bout d'un an l'opposition devient caduque et tombe. Il est possible de saisir une juridiction ou attendre un an. L'opposition formée par le ministère public. Cette opposition ne tombe jamais car ce sont des oppositions censées et fondées. C'est seulement si le juge énonce que ce n'est pas fondé que le mariage pourra être célébré. Il est donc nécessaire de saisir une juridiction. Lorsque l'opposition est faite par un particulier et mal formée le juge peut autoriser le mariage et le juge peut aussi prononcer des dommages et intérêts contre l'opposant si l'opposition est fautive c'est à dire faire uniquement pour troubler les époux. Cela permet de dissuader les oppositions. Dans le Code civil, c'est l'article 179 qui fait part de cela et c'est un peu particulier. En effet les ascendants ne peuvent pas être concerné par cette mesure. Quand bien même les oppositions ne sont pas fondées ils ne peuvent pas payer de dommage et intérêts. c) La célébration du mariage Deux textes importants : Article 75 et 165 du Code civil. Article 75 : La célébration a lieu dans la commune dans laquelle un des époux à sa résidence ou les parents/beaux parents. La présence physique personnelle des époux est indispensable. Il n'est pas possible de se marier par mandat. Le maire n'a pas néanmoins besoin d'être à, il peut déléguer des pouvoirs à un conseiller municipal ou un adjoint. L'article 75 précise le déroulement de la cérémonie : Officier d'état civil à l'obligation de donner lecture aux époux d'un certain nombre de disposition du Code civil. Ce sont les articles 212 à 215 du Code civil (devoirs du mariage). Officier doit lire l'article 371-1 sur l'autorité parentale Officier demande si un contrat de mariage a été fait. Officier demande s'ils veulent se prendre pour époux Officier déclare les époux mariés Officier dresse un acte de mariage, signé et tamponné. Les époux et les témoins signent. De façon stricte c'est à ce moment que le mariage est crée, une fois que l'acte est en bonne et due forme. Remarque : Le consentement au mariage est à relativiser. La pression exercée le jour dissuade de dire non. Ce n'est donc pas totalement libre sociologiquement. Lorsque la loi français a ouvert le mariage homosexuel : le maire peut-il refuser de célébrer un tel mariage ? Le Conseil constitutionnel le 18 décembre 2013 dans une QPC énonce que non. Ce n'est pas possible car il y a un principe de neutralité du service public. Paragraphe n°2 : Les effets du mariage De façon générale, les effets du mariage ont beaucoup évolué depuis la promulgation du Code civil. L'égalité est le principal vecteur. Il existe plusieurs aspects de cette question car le mariage est un acte complexe. C'est un acte personnel qui organise la vie privée et qui contraint à certains devoirs. Il existe un second aspect patrimonial plus pragmatique. Le mariage a des effets dans cette double direction : patrimoniale et personnelle. Le mariage organise une vie commune au sens général sur le plan personnel et matériel. Dans les régimes matrimoniaux (statut patrimonial des gens mariés) il y a deux volets : le régime primaire : ensemble de règles : il est prévu par le Code civil directement aux article 231 et suivant du Code civil dans les effets du mariage. Cela concerne la gestion des actifs des membres du couple. Dans ce régime il y a des règles auxquelles les époux ne peuvent déroger. Ex : Le régime primaire prévoit que chacun des époux peut ouvrir un compte bancaire. L'article 215 alinéa 3 prévoit que l'un des époux ne peut pas disposer seul du logement de la famille même si l'un des époux est le seul propriétaire de l'appartement ou de la maison. Article 220 qui prévoit « la solidarité pour les dettes ménagères ». Cela signifie que lorsque l'un des époux contracte une dette pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants l'autre époux est tenu solidairement de la dette. Ce sont des règles qui marquent une certaine communauté des intérêts patrimoniaux des époux. Le régime matrimonial strict : façon générale dont vont être répartis et gérés les biens des époux. Ce régime matrimonial est modulable et choisi. Ce régime n'est pas formé de règles impératives. C'est uniquement là qu'intervient le contrat de mariage. Cela désigne un contrat distinct de l'acte de mariage par lequel les époux organisent spécifiquement leur régime matrimonial. Dans le cas le plus courant aucun contrat de mariage n'est établi. Dans cette hypothèses les époux sont soumis à un régime de communauté. En régime de communauté, tous les biens que les époux acquièrent après s'être marié sont des biens communs. En revanche tous les biens antérieurs au mariage reste la propriété de l'époux concerné. L'idée qui sous tend cela « Ce qui est acquis pendant le mariage est l’œuvre commune des époux ». Cette règle s'explique en partie par le fait que la femme ne travaillait pas pour que l'homme puisse travailler. C'est une répartition des tâches. Il est possible de choisir un autre régime et c'est le cas du régime de la séparation de biens dans lequel chacun des époux conservent ses biens. Il est possible de faire également un régime de communauté universelle où tout alors est mis en commun. Il existe deux volets dans les effets personnels, le fait d'être marié modifie le statut de la personne, il y a un passage du statut de « célibataire » à celui de « marié ». Le second volet concerne les obligations qui naissent du mariage. A – Le statut individuel Le changement de nom : Certaines personnes pensent qu'il y a un effet automatique qui attribue directement le nom de l'époux à l'épouse. Cela s'explique du fait que c'était une règle entrée dans les mœurs. Sur le plan juridique, le mariage n'emporte pas de modification du nom. La seule chose que fait le mariage c'est de donner le droit d'utiliser le nom de quelqu'un d'autres. Cela signifie que la personne qui use de l&am...

droit

« La famille remplit plusieurs fonction, elle est donc difficile à définir.

La famille n'est pas proprement juridique.

Ses fonctions : Organisation de la succession entre les génération par l'organisation du mariage et de la filiation. Fonction économique : cellule de production économique Cellule de redistribution des richesses : c'est le lieu naturel de redistribution des richesses.

Aspect biologique : la famille est une réalité biologique par le phénomène de la procréation.

L'enfant est nécessairement issu de la rencontre de gamète mâle et femelle. Une tension est exacerbée sur le dernier point par la technique médicale en tant que procéder permettant d'altérer et moduler les mécanismes de procréation. Doit on permettre de tout faire ? Ce qui ressort, c’est que le droit de la famille est une matière extrêmement évolutive, on trouve beaucoup de réforme, l’esprit a beaucoup changé, notamment au cours du 20ème .

Un renouveau a commencé dans les années 60.

Dates importantes : 1964 : Jean Foyer , Ministre de la Justice, a confié à Jean Carbonnier, professeur de droit civil, de réfléchir à des réformes de droit de la famille.

De nombreux pans de la famille ont été réformé. C'est Carbonnier qui a tenu la plus dans le droit de la famille.

C'est la personne qui a eu le plus d'influence sur le droit de la famille. Il existe trois grandes étapes dans l'évolution : Première période : De 1964 à 1975 : Rénovation Carbonnier : Droit de la famille datait de Napoléon or les mœurs avaient beaucoup changé.

On procède donc à des réformes progressistes. Deuxième période : De 1975 à 2000 : On reste sur les acquis de Carbonnier, il y a des réformes de petites amélioration.

Cela reste relativement modeste. Troisième période : A partir de la loi du PACS de 1999 , cela rompt avec les schémas structurant du droit de la famille.

La réforme de la filiation entre 2002 et 2005 a bouleversé les fondements de la filiation.

Il y a également la loi de 2013 ouvrant le mariage homosexuel. Le droit de la famille a changé de fonctions par rapport à il y a 60 ans.

Traditionnellement le droit de la famille est structurant , il dicte quels doivent être les rapports entre des catégories d'individus.

C'est un droit qui discrimine (marié/non marié, avec enfants/sans enfant,...). Aujourd'hui cette fonction, on ne la comprend plus.

Il ne s'agit plus de dire ce que peuvent faire les individus.

Il s'agit de protéger les individus, de les rendre libres .

(Compte tenu d'une situation de fait on tente de faire au mieux).

Dans les évolutions récentes du droit de la famille, on voit qu'on a rompu le lien entre le mariage et la filiation.

Dans le droit traditionnel le lieu de la reproduction, c'est le mariage.

Il y a un lien consubstantiel entre le mariage et la filiation .

Aujourd'hui ce lien a été cassé.

On a donc plus un ensemble qui unit mariage et filiation, il y a désormais deux pôles.

Aujourd'hui le droit de la famille est fondée sur l’idée d’égalité, notamment au sein du couple entre l’homme et la femme : il n’y a plus de préséance de l’un des membres du couple sur l’autre , il y a une égalité dans la fratrie, absence de hiérarchie entre les enfants (nés hors ou. »

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