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Existe-t-il un principe générale de la responsabilité du fait d'autrui ?

Publié le 27/11/2011

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Plusieurs obstacles semblent devoir être surmontés par la jurisprudence dans le but d'admettre le caractère général de la responsabilité du fait d'autrui. C'est tout d'abord l'application de l'article 1384, alinéa 1 à une personne physique qui soulève des difficultés. Cette solution semble clairement exclue quand la personne n'a pas de mission de surveillance particulière sur une autre personne. En effet, dans son arrêt du 18 septembre 1996, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a affirmé que l'article 1384 du code civil ne pouvait pas s'appliquer à une grand-mère qui gardait son petit fils. Cette position a d'ailleurs été confirmée par un arrêt du 5 février 2004.

« L'élargissement réalisé par la jurisprudence ultérieure Suite à cette décision, les juges ont déterminé les contours de cette responsabilité.

A l'origine, et comme leconfirme l'arrêt Blieck, ce régime concernait essentiellement les personnes qui exerçaient un devoir de surveillanceou d'éducation sur des mineurs, des délinquants ou encore des malades mentaux.L'application de cette jurisprudence ne fait actuellement plus de doute en matière d'association éducative oud'établissements de rééducation.

Ils sont déclarés responsable du fait de leurs membres et pensionnaires car lagarde qu'ils exercent justifie cette responsabilité.

En effet, dans un arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre1996, les juges précisent que le fondement de la responsabilité n'est pas l'autorité parentale mais la « garde ».

Ilfaut remarquer que la cour de cassation a consacré une conception juridique de la garde dans un arrêt du 6 juin2002.

En effet, elle précise qu'une association est responsable du fait d'un mineur dès lors « qu'aucune décisionjudiciaire n'a suspendu ou interrompu sa mission éducative ».Cependant, la jurisprudence a ensuite élargie le domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1, se rapprochant unpeu plus de la consécration d'un principe général.

En effet, cet article a été appliqué aux associations sportives.

Parun arrêt du 22 mai 1995, la deuxième chambre civile a déclaré l'une d'elle responsable du dommage causé par l'un deses membres au cours d'une compétition sportive.

Il faut noter qu'en l'espèce les critères utilisés sont encore lesmêmes : l'association est responsable car elle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité deses membres.

Il a ensuite été précisé, par un arrêt du 22 septembre 2005 que le dommage pouvait aussi avoir lieulors d'un entraînement, l'association n'en est pas moins responsable.Jusqu'à ces décisions, il semblait alors légitime de se demander si le critère de la dangerosité n'était pas unecondition d'application de l'article 1384, alinéa 1.Cependant, par un arrêt du 12 décembre 2002, la cour de cassation déclare responsable une association demajorettes pour le dommage causé par l'une des membres et précise qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ladangerosité potentielle de l'activité.La volonté de la jurisprudence de faire de ce régime de responsabilité un principe général semble assurée pourplusieurs raisons.

En effet, dans les décisions citées en dernier lieu, il n'existait aucune nécessité sociale à faireévoluer la responsabilité du fait d'autrui consacrée par l'arrêt Blieck.

De plus, cette volonté est d'autant plus netteque dans l'arrêt du 22 mai 1995, les juges du fond avaient admis la responsabilité de l'association sportive sur lefondement de l'article 1384, alinéa 5, or la cour de cassation substitue l'alinéa 1 à l'alinéa 5.La jurisprudence a dû également préciser la force de la présomption mentionnée par l'arrêt Blieck.

Ce doute devaitêtre levé indirectement par l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 qui affirma que la responsabilité des père et mère estde plein droit.

Ainsi, dans un arrêt du 26 mars 1997, la chambre criminelle consacre l'idée selon laquelle laresponsabilité au sens de l'article 1384, alinéa 1 est une responsabilité de plein droit : le responsable ne peut doncpas s'exonérer par son absence de faute.

Là encore, il est légitime de penser qu'un principe général deresponsabilité est sous-entendu, le fait qu'il s'agisse d'une responsabilité de plein droit évoque un parallélisme entrefait des choses et fait d'autrui.

De même, ce type de présomption est justifié par la nécessité d'offrir aux victimesune meilleure possibilité d'indemnisation.La jurisprudence a donc reconnue implicitement un principe général de responsabilité du fait d'autrui, cependant,certaines incertitudes demeurent quant à la portée du principe. Les incertitudes quant à la portée du principe Le principe dégagé par la jurisprudence présente encore certains problèmes pour pouvoir être défini comme unrégime général (A), or, ces difficultés semblent résulter essentiellement de la jeunesse du principe (B). 1 Les doutes subsistants quant à la portée du principe Plusieurs obstacles semblent devoir être surmontés par la jurisprudence dans le but d'admettre le caractère généralde la responsabilité du fait d'autrui.

C'est tout d'abord l'application de l'article 1384, alinéa 1 à une personnephysique qui soulève des difficultés.

Cette solution semble clairement exclue quand la personne n'a pas de missionde surveillance particulière sur une autre personne.

En effet, dans son arrêt du 18 septembre 1996, la deuxièmechambre civile de la cour de cassation a affirmé que l'article 1384 du code civil ne pouvait pas s'appliquer à unegrand-mère qui gardait son petit fils.

Cette position a d'ailleurs été confirmée par un arrêt du 5 février 2004.Cependant, cette idée n'a pas été consacrée par un arrêt de principe de la cour de cassation, et d'ailleurs lachambre criminelle a retenue la responsabilité du tuteur d'un mineur dans un arrêt du 28 mars 2000.

Ainsi, cettequestion n'est pas tranchée par la jurisprudence et elle semble ralentir l'avènement du régime général deresponsabilité du fait d'autrui.De même, une autre idée pose problème.

En effet, dans son arrêt Blieck, l'assemblée plénière retient laresponsabilité de l'association qui exerce un contrôle « à titre permanent ».

Cependant, faut-il un contrôlepermanent sur autrui pour que joue cette responsabilité ? Apparemment, la cour de cassation ne fait pas de cecontrôle à titre permanent un critère.

En effet, elle a admis dans son arrêt du 26 mars 1997 que la responsabilitéd'un établissement subsiste même lorsque l'enfant retourne temporairement chez ses parents.

Cette question estcependant, elle aussi, restée en suspend dans la jurisprudence.On remarque donc une absence de critères généraux qui constitue un obstacle à la reconnaissance d'un principegénéral de responsabilité du fait d'autrui.En effet, la seule « vraie » condition pour que joue cette responsabilité est que la personne responsable doit avoir lepouvoir de diriger et de contrôler l'autre, c'est donc le critère de la garde qui pèse le plus.Cependant, bien que la reconnaissance d'un régime général est fragilisée par le manque de précision de laresponsabilité, cela n'est pas surprenant o inquiétant étant donnée la jeunesse du principe.. »

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