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Institution juridictionelle

Publié le 18/12/2012

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Institutions juridictionnelles - PLAN DU COURS - Chapitre I. Les grands principes de l'organisation judiciaire I. La séparation des pouvoirs A. Historique B. La justice et le pouvoir législatif 1. Interdiction de l'intervention du juge dans le pouvoir législatif a. Le juge doit appliquer la loi et il ne peut refuser de l'appliquer b. Que se passe-t-il si le texte est illégal ? ?. La loi inconstitutionnelle ?. Le contrôle de la loi par rapport au traité ?. Le règlement doit être conforme à la loi c. Prohibition des arrêts de règlement d. Nécessité de la Jurisprudence 2. Interdiction de l'immixtion du législateur dans la fonction de juger a. Les lois rétroactives et interprétatives b. Les lois de validation c. Les réponses ministérielles C. La justice et le pouvoir exécutif 1. La séparation des fonctions administrative et judiciaire a. La loi des 16 et 24 août 1790 b. Le juge civil est incompétent pour juger l'administration c. Le juge administratif et le jugement de l'administration 2. Les injonctions à l'administration a. Le juge ne peut donner des injonctions à l'administration ?. La loi inconstitutionnelle ?. Exceptions b. Le recours à la force publique 3. L'indépendance de la justice à l'égard de l'exécutif a. Considérations préliminaires b. La distinction entre magistrats du siège et du parquet ?. Les magistrats du siège ?. Les magistrats du parquet ?. L'avancement des magistrats de carrière c. Les magistrats administratifs II. L'égalité devant la justice A. Le principe de l'égalité B. La portée du principe 1. Les proliférations des juridictions d'exception 2. L'accès à la justice - Le problème de l'accès à la justice - L'ignorance du droit  - La proximité de la justice  III. La gratuité de la justice A. Le principe de la gratuité de la justice B. La portée du principe de la gratuité de la justice 1. Les droits et taxes fiscales 2. Les frais du procès a. Les honoraires b. Les émoluments c. Les frais divers 3. Qui doit supporter la charge du procès C. L'aide juridictionnelle 1. Conditions de l'aide juridictionnelle 2. Les effets de l'aide juridictionnelle Chapitre II. Les juridictions Section I - Les juridictions judiciaires I. Les règles de compétences A. Les règles de compétences ratione materiae B. Les règles de compétences ratione loci - INTRODUCTION - Les institutions juridictionnelles regroupent les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales (répressives) qui sont les juridictions judiciaires formant l'ordre judiciaire. Elles regroupent également les juridictions administratives de l'ordre administratif, les juridictions européennes et la cour internationale de justice (C.I.J.) qui se trouve à la Haye et qui a une compétence mondiale. Nous insisterons durant ce cours principalement sur les institutions judiciaires. v En préliminaire, il faut dire que l'étude des juridictions fait partie de la procédure civile pour les juridictions civiles, commerciales, sociales et d'autres moins importantes. La procédure civile se trouve dans le Code de procédure civile. L'étude des juridictions civiles, sociales, commerciales se trouvent exactement dans le Code de l'organisation judiciaire (C.O.J.) qui se trouve lui-même dans le code de procédure civile. Il est chaque année mis à jour. Le système français et celui des pays de l'Europe continentale fait partie du système romano-germanique, système où le droit se trouve dans des codes. Ce droit est influencé par le droit romain qui se trouvait dans des codes (codex) et par les coutumes germaniques Dans les pays anglo-saxons, le système est tout à fait différent, c'est le système de la Common law : dans ces pays, il n'y a pas de codes, sauf exceptions. v Pour ce qui concerne les juridictions pénales, l'organisation de ces juridictions est contenue dans le code de procédure pénale. v Il y a aussi depuis 2000 le code de la justice administrative, c'est-à-dire le code qui règle les juridictions administratives (le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs). v Les règles concernant la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative et les juridictions civiles, pénales et administratives sont de la compétence, en vertu de la Constitution de 1958, soit de la loi (faite par le parlement) soit du règlement (élaboré par le gouvernement, le 1er Ministre assisté de ces ministres ; c'est en général un décret, règlement signé par le 1er Ministre et contresigné par le Ministre concerné). Il faut citer l'article 34 de la Constitution qui dit qu'en ce qui concerne « la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats «, c'est la loi qui fixe les règles, c'est donc le législateur qui est compétent. En revanche, s'il s'agit de modifier le nombre de juridictions (réforme actuellement en cours), le décret suffit. Actuellement, il a été décidé de réduire le nombre de tribunaux de grande instance, de tribunaux d'instance, de tribunaux de commerce et de conseils de prud'hommes. La procédure civile en elle-même (déroulement d'un procès devant une juridiction civile) relève du règlement et donc du décret. Il en est de même pour la procédure administrative. En revanche, la procédure pénale relève du législateur et doit donc être organisée par la loi. v Le Conseil constitutionnel surveille le respect de la Constitution. C'est lui qui dit si une matière est du domaine de la loi ou du gouvernement. Il est composé de neuf membres qui siègent au Palais royal. Trois sont nommés selon un renouvellement par tiers tous les trois ans par le président de la république, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Il est également constitué de membres de droit à vie qui sont les anciens présidents de la République. Ils siègent au Palais royal à Paris. v Le droit des juridictions est désormais à mettre en rapport avec les règles européennes. Le traité de Lisbonne du 4 février 2008 a ratifié la Constitution européenne. La cour de justice des communautés européennes (C.J.C.E.) est la juridiction qui siège à Luxembourg dans le cadre de l'Union européenne. Elle est compétente pour les 27 Etats de l'Union européenne. Le droit européen est supérieur au droit national. Lorsqu'on a fait des recours devant les juridictions nationales, on a une dernière chance sous certaines conditions d'aller à la C.J.C.E. Une autre juridiction est plus accessible, c'est la cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) qui siège à Strasbourg. Elle est compétente pour 47 Etats de l'Europe qui ont ratifié la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, élaborée en 1950 dont l'organisme qui est chargé d'en surveiller l'application est le conseil de l'Europe. Elle détermine des droits de l'homme qu'elle juge fondamentaux et dont la violation entraîne la possibilité d'un procès à Strasbourg devant la cour européenne des droits de l'homme après que les recours ont été effectués en vain. La France a souvent été condamnée en ce qui concerne le transsexualisme. v Les règles concernant les juridictions peuvent être modifiées par des règles internationales qui sont des règles posées par des traités. Chapitre I. Les grands principes de l'organisation judiciaire I. La séparation des pouvoirs A. Historique L'origine de la séparation des pouvoirs est souvent attribuée à Montesquieu, mais il n'a pas vraiment inventé ce principe : il l'a emprunté à James Locke dans l'Essai sur le gouvernement civil et l'a développé dans son ouvrage De l'Esprit des lois (1748) d'où l'on tire la célèbre phrase « Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir «. Montesquieu est magistrat parlementaire sous l'Ancien régime, c'est-à-dire magistrat de la cour d'appel. Il défend donc sa profession, les prérogatives des magistrats mais aussi les droits de la noblesse. Il a un modèle, le modèle anglais. L'Angleterre n'était pas démocrate mais les pouvoirs étaient partagés. Du temps de Montesquieu, le régime français pratiquait la confusion des pouvoirs et c'est parce qu'il s'est opposé à la monarchie qu'on la rendu populaire. Ce principe de la séparation des pouvoirs se trouve exprimé dans l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 précisant que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution «. Quoi qu'il en soit de Montesquieu, la séparation des pouvoirs en France a toujours été conçue avec beaucoup de méfiance vis-à-vis de la magistrature ; on s'est en effet toujours méfié du gouvernement des juges et ce d'ailleurs même sous la Ve République avec de Gaulle. Alain Peyrefitte relève d'ailleurs dans C'était de Gaulle un propos du général : « j'ai renoué avec les traditions d'avant 1789 «. B. La justice et le pouvoir législatif Montesquieu a écrit « le juge est le législateur des cas particuliers «. En effet, le juge applique une règle générale (loi, règlement) à un cas particulier (un procès). Le législateur ne doit pas intervenir dans la fonction judiciaire tout comme le juge ne doit pas intervenir dans la fonction législative 1. Interdiction de l'intervention du juge dans le pouvoir législatif a. Le juge doit appliquer la loi et il ne peut refuser de l'appliquer Dans son article 4, le Code Civil (Code Napoléon) dit que « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice «. Ce déni de justice est susceptible de dommages et intérêts qui seront infligés en faveur du plaideur qui en a souffert. Le juge peut être passible de sanctions disciplinaires. Le juge ne doit pas critiquer le législateur. Il est rare de trouver des décisions de justice qui font application de ce principe. Il a été jugé le 30 mai 1967 par la Cour de cassation que la critique que le juge avait faite de la loi était susceptible d'entraîner la censure de la Cour de cassation. Le juge avait violement critiqué une loi sur les baux commerciaux et avait refusé de l'appliquer. (= bail commercial : bail d'immeuble à un commerçant pour y exercer un commerce). La Cour adit : « attendu que de telles énonciations critiquent comportent une critique de ce texte que le juge avait seulement la charge d'appliquer ; que la décision qu' ''il a prise parait donc encourir la censure de la cour de cassation dans la mesure où elle porte atteinte à la séparation des pouvoirs «. b. Que se passe-t-il si le texte est illégal ? ?. La loi inconstitutionnelle Il a été dit dans le cours d'introduction générale à l'étude du droit que les règles juridiques étaient hiérarchisées. La Constitution est supérieure à la loi qui est supérieure au règlement. Or la loi peut être contraire à la Constitution. On dit alors qu'elle est inconstitutionnelle. Le juge ne peut pas déclarer qu'elle est inconstitutionnelle dans un procès qu'il a jugé au premier degré, en appel ou en cassation. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare la loi inconstitutionnelle selon une procédure restrictive. Les simples particuliers ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel. En vertu de l'article 46 de la Constitution, seuls le président de la République, le président du sénat, le président de l'Assemblée nationale et soixante députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un délai très court avant la promulgation de la loi. Depuis juin 2008, la Constitution a été modifiée avec l'introduction de l'article 61-1. En vertu de cet article, si à l'occasion d'un procès devant une juridiction, « il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés « que la Constitution énonce, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité d'une loi peut donc être évoquée par un particulier uniquement au niveau supérieur si l'affaire vient devant le conseil d'Etat pour ce qui concerne le droit administratif ou devant la Cour de cassation pour le droit privé, ce qui signifie en général lors d'un troisième procès pour la même affaire. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sont d'accord, ils peuvent présenter la question au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation peuvent donc retenir cet argument s'il n'est manifestement pas abusif de dire que la loi est inconstitutionnelle ; ce ne sont pas eux qui tranchent. On appelle cet argument évoqué par le plaideur l'exception d'inconstitutionnalité. Le droit est une science humaine et donc pas infaillible, incertaine et critiquable d'où la possibilité qu'une loi constitutionnelle soit votée et promulguée. ?. Le contrôle de la loi par rapport au traité Depuis le traité de Rome de 1957, la France fait partie de l'Union européenne. Il y a une règle très importante qui a été posée par l'article 55 disant que la loi doit être conforme au traité. Il a été jugé pour l'Union européenne que la loi devait être écartée au bénéfice de la règle européenne si elle est en conflit avec elle. Le droit européen élaboré à Bruxelles et à Strasbourg est principalement constitué de directives européennes. Si une loi est contraire à une règle européenne, elle doit être écartée. Ceci a été jugé dans deux arrêts très importants : arrêt de la Cour de cassation de 1975 (arrêt société café J. Vabres) et un arrêt du Conseil d'Etat de 1989 dit arrêt Nicolo. Autre règle issue de la Convention européenne des droits de l'homme : le juge français doit appliquer les règles européennes issues de la convention européenne des droits de l'homme de 1950, ce qui signifie que dans un procès, si une partie invoque une règle de la C.E.D.H. qui est en conflit avec la loi française, le juge doit faire prévaloir la loi européenne sur la loi française. Deux articles de la C.E.D.H. sont souvent invoqués : l'article 6 (« toute personne a droit à un procès équitable «) pour les procès trop longs et l'article 8 déclarant le droit de respect de la vie privée. La Cour de cassation avait refusé aux transsexuels le changement d'Etat civil. Ils ont obtenu gain de cause à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg car ils avaient invoqué le respect de la vie privée. Après cela, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. ?. Le règlement doit être conforme à la loi Les règlements d'application ont toujours existé, la loi n'est pas assez précise et laisse donc la place au décret d'application signé par le 1er Ministre et contresigné par le Ministre intéressé. Le 1er Ministre a lui seul le pouvoir de signer les décrets. L'exécutif dispose du pouvoir règlementaire et assure l'exécution des lois. Ces règlements peuvent être pris soit lorsque la loi demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors généralement d'un décret en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de préciser une disposition législative. Dans la première hypothèse, le pouvoir règlementaire reçoit donc une délégation de compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions règlementaires de cet ordre là. Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir règlementaire décide de rédiger un décret afin de compléter et de préciser une disposition législative. Il reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'un recours pour excès de pouvoir. La nouveauté de la Constitution de 1958 sont les règlements autonomes. Ce sont des règlements pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution en vertu de l'article 34. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de prendre des actes qui ne nécessitent pas une loi pour être pris. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de « loi-écran « entre le règlement et la Constitution. L'article 34 de la Constitution énumère les matières législatives limitativement. La Constitution a réduit l'étendue de la compétence du parlement. Durant la IVe République, il était tout puissant et il en est devenu impotent. La procédure civile, texte qui règlemente le déroulement du procès civil n'est plus de la compétence du parlement. Elle est règlementée par décret autonome. Lorsque le juge doit appliquer un règlement autonome, il doit vérifier si le dit règlement est conforme à la règle supérieure. Pour le règlement autonome, la loi n'est pas une règle supérieure car il n'y a pas de domaine du règlement autonome dans lequel la loi peut intervenir. Il doit donc vérifier sa conformité à la constitution et aux traités supranationaux. C'est normalement le juge administratif qui est compétent pour vérifier la légalité ou la constitutionnalité d'un règlement. Il est compétent par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge judiciaire est compétent, mais par exception ; on ne peut pas par voie d'action saisir le juge judiciaire de la légalité d'un règlement. Le demandeur,...

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La séparation des pouvoirs A.

Historique B.

La justice et le pouvoir législatif 1.

Interdiction de l’intervention du juge dans le pouvoir législatif a.

Le juge doit appliquer la loi et il ne peut. »

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