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La contribution aux charges du mariage

Publié le 20/05/2021

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CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARAIGE.  Notion de charges du mariage  Répartition entre les époux  Exécution de cette contribution  Sanctions si défaillance. I – Notion de charge du mariage Les charges du mariage sont les dépenses qui résultent de la vie en commun. Ce sont essentiellement les dépenses d’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. Mais on vise plus largement le train de vie du ménage qui doit être fixé ensemble par les deux époux. S’agissant d’un niveau de vie, on inclura non seulement les dépenses élémentaires ci-dessus mais aussi ce qui peut constituer des dépenses d’agrément, de voyage, voire même l’acquisition pour un logement pour la famille. Il y a deux questions qui se posent dans le prolongement de cette définition : Faut-il faire une distinction avec la notion de devoir de secours entre époux (article 212) ? Certains pensent que ces deux notions sont à assimiler au sein de l’entraide conjugale. En réalité, les obligations se distinguent si on voit une sorte d’obligation alimentaire entre époux car alors l’objet du devoir de secours est d’assurer un minimum vital à un époux qui serait dans le besoin alors que la contribution aux charges du mariage a pour objectif d’égaliser les niveaux de vie des deux époux. Le rapprochement vient de ce qu’en matière de divorce, certains arrêts ont rapproché les deux notions. Les deux notions se distinguent : pendant le cours du mariage, les deux notions se rapprochent, mais elles se dissocient par exemple si une séparation de corps est prononcée, le devoir de secours subsiste, mais il n’y a plus de contribution aux charges du mariage. Après une séparation de fait, l’un des époux peut-il invoquer contre l’autre une contribution aux charges du mariage ? La réponse de la jurisprudence remonte aux années 1980 et semble considérer que la séparation de fait ne supprime pas la contribution aux charges du mariage, mais seul l’époux qui n’est pas responsable de la séparation peut demander à l’autre de lui verser des sommes au titre de la contribution aux charges du mariage. Ce sera le cas de l’époux abandonné et non de celui qui est parti. Il arrive parfois que pendant une séparation de fait un époux somme son conjoint de reprendre la vie commune, ce dernier refuse. La reprise est alors jugée légitime par les tribunaux et cet époux pourra le cas échéant demander une contribution. La jurisprudence dit qu’il faut tenir compte des circonstances de la cause. C’est vague. II – Principe de répartition de cette charge entre les époux La réponse est donnée par l’article 214 qui pose en la matière un principe de base : «Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». A lire le texte, on pourrait penser que cette proportion dans laquelle chaque époux doit contribuer est fixée par le contrat de mariage. Le contrat de mariage peut effectivement fixer dans quelle proportion chaque époux contribuera aux charges du mariage Mais en fait, c’est une hypothèse très rare. D’abord parce qu’il n’y a pas toujours un contrat de mariage, loin de là et ensuite parce que les contrats de mariage sont le plus souvent silencieux sur ce point

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« un époux somme son conjoint de reprendre la vie commune, ce dernier refuse.

La reprise est alors jugée légitime par les tribunaux et cet époux pourra le cas échéant demander une contribution.

La jurisprudence dit qu’il faut tenir compte des circonstances de la cause .

C’est vague. II – Principe de répartition de cette charge entre les époux La réponse est donnée par l’article 214 qui pose en la matière un principe de base : «S i les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». A lire le texte, on pourrait penser que cette proportion dans laquelle chaque époux doit contribuer est fixée par le contrat de mariage. Le contrat de mariage peut effectivement fixer dans quelle proportion chaque époux contribuera aux charges du mariage Mais en fait, c’est une hypothèse très rare.

D’abord parce qu’il n’y a pas toujours un contrat de mariage, loin de là et ensuite parce que les contrats de mariage sont le plus souvent silencieux sur ce point Aussi, c’est l’exception qui est la règle de principe en réalité.

A défaut de prévision du contrat de mariage, le texte dit que chacun contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés. Voilà le principe de base de la répartition : chaque époux contribue à ses charges à proportion de ses facultés Que signifie cette formule qui pose un principe de proportionnalité, de contribution proportionnelle aux facultés ? Il faut entendre par là qu’on se réfère principalement aux revenus des époux, et que chacun contribue à ses charges, les assume à proportion de ses revenus. Par exemple, si un époux a simplement 2000 E par mois de revenu, et l’autre 1000 E , l’un va assumer les 2/3 des charges du mariage, et l’autre le 1/3 des dépenses. La question qui est un peu plus délicate est de savoir si les facultés, les ressources de chacun s’identifient seulement à ses revenus, ou s’il faut tenir compte éventuellement du capital ? Il peut arriver qu’un époux n’ait guère de revenu, mais ait un capital qui peut être parfois assez important. Il semble qu’effectivement les facultés d’un époux dépendent non seulement de ses revenus, mais aussi du capital qu’il peut posséder, encore que la jurisprudence ne l’ait jamais expressément affirmé à la connaissance du professeur. »

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