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L'ACCES AU COMPTE BANCAIRE

Publié le 18/01/2012

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         L’espace UEMOA fut fortement marqué par un faible taux de bancarisation, cette faiblesse s’explique par des causes divers et variées tenant à la fois aux comportements des populations, à l’emplacement des  banques et la réglementation de leurs activités. Ainsi, par banque, il convient d’entendre : « Les entreprises qui font profession habituelle de recevoir  des fonds dont il ne peut être disposé par chèque ou par virement et qu’elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui en opération de crédit ou de placement «.Cependant, notre sujet ne se portera pas sur la banque en générale, mais sur l’accès au compte bancaire.

        Le compte bancaire se définissant comme étant un document comptable qui retrace les opérations effectuées par un client dans ses relations avec un établissement de crédit, son accès  fut régit par le législateur de l’UEMOA en adoptant la directives N°08-2002 portant mesure de promotion de la bancarisation : c'est-à-dire la codification des règles juridiques susceptibles de faciliter  voir renforcer « l’accès du grand public aux opérations de banque « .

        De ce fait, comment le législateur dans sa politique de bancarisation entend promouvoir l’accès au compte bancaire ?

        En effet, l’histoire a d’ailleurs montré que « la mauvaise santé des banques « a toujours été source de crise économique. C’est évidement ce qu’ont compris les autorités de l’union lorsqu’elles manifestent une volonté sans commune mesure de promouvoir l’accès au compte bancaire.

« opérations financières qui doivent obligatoirement faire objet d’un règlement par voie bancaire ;ce qui suppose au préalable ,la disposition d’un compte bancaire.

Ainsi, pour les professions et fonctions soumises à l’obligation d’ouvrir un compte , nous avons le commerçant au sens de l’article 9 du règlement N°15 , toutes personnes salariées justifiant d’un revenu égal ou supérieur à cinquante mille franc CFA (50.000), le tuteur au nom du pupille article 453 du code civil Français.

Ensuite, pour les opérations : toutes opérations financières portant sur une somme supérieure ou égale à cent mille franc CFA ( article 3 de la directive de la BCEAO) ,toutes opérations en monnaie scripturale mettant en rapport les personnes privées d’une part et les personnes publiques d’autre part.

Retenons enfin que l’obligation d’ouvrir un compte quoiqu’elle ne pose pas de difficultés majeures relativement à son champ d’application, sa justification n’est pas forcement chose aisée.

B/ Justification de l’obligation d’ouvrir un compte: Quoiqu’il advienne, nous pouvons retenir que l’institution dans l’espace UEMOA, de l’obligation d’ouvrir un compte se justifie par une volonté de préserver à la fois, l’intérêt des Etats, de l’union et celui des particuliers.

La thésaurisation en masse et les paiements en espèces étant de nature à ne pas favoriser le contrôle de la circulation de la monnaie par l’Etats et les administrations financières, les commerçants ou certains particuliers peuvent dans le but de frauder au fisc, procéder de la sorte.

Les auteurs de blanchiment de capitaux, obligés d’effectuer l’ensembl e de leurs opérations financière s par voie bancaire, alors que les banques n’ hésitent pas à les dénoncer (sans que soit engagée la responsabilité du banquier pour violation du secret professionnel).

Les particuliers ainsi visés sont les titulaires de comptes ; peu importe leur état, ou profession.

Bénéficiant donc de cette faveur, les commerçants et les salariés sur qui pèse une obligation d’ouvrir un compte, et le mineur au nom de qui peut être ouvert un compte.

Parce que l’obligation d’ouvrir un compte s’applique dans un cadre très restreint, c’ est sans doute dans une logique de palier cette insuffisance que les autorités de l’union ont institué le droit ou la faculté d’ouvrir un compte.

II / la faculté d’ouvrir un compte bancaire :. »

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