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L'assistance médicale à la procréation est-elle juridiquement compatible avec le contexte bioéthique français?

Publié le 15/08/2012

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Les articles du code de la santé publique se reportant à l’AMP :

 

Article L2141-1 : L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.

Article L2153-1 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article L2162-1 : Est une reprise de l’article 511-15 du code pénal.

Article R2141-1 : Les recommandations de bonnes pratiques au respect desquelles est soumise la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont édictées par l'Agence de la biomédecine, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 

L’article du code de procédure civile se reportant à l’AMP :

 

Article 1157-2 : Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. L'expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

 

« 2.

se conformer aux données actuelles de la science,3.

fournir a chacun des membres du couple le double des examens qui le concernent,4.

fournir au couple des comptes rendus des actes d'AMP (inséminations et fécondations in vitro), car il s'agit d'un acte auquel ils ont accepté par écrit de participer encommun,5.

informer les patients sur le traitement et les conséquences qui peuvent éventuellement survenie (en particulier les risques liés à une opération),6.

obtenir le consentement du patient avant d'entamer le traitement,7.

ne jamais fournir au couple des informations sur le donneur de gamètes,8.

respecter le secret professionnel : le secret médical est individuel et s'applique impérativement à l'intérieur du couple. La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée au respect de certaines conditions par les membres de l'équipe médicale procédant àl'AMP.

Ils doivent vérifier les motivations de l'homme et de la femme formant le couple, informer ce dernier des possibilités de réussite ou d'échec et lui remettre unguide informatif.

L'AMP n'est possible qu'après le consentement du couple.

Celui-ci peut en principe se faire par un simple écrit.

Dans certains cas (intervention d'untiers donneur, accueil d'un embryon) le consentement des époux ne suffit pas et une autorisation judiciaire est également nécessaire.

C'est un contrat synallagmatiqueen principe mais nous constatons l'inexistence de clause car en pratique, comme nous l'avons mentionné plus haut, il s'agit plutôt d'un consentement.Il existe des sanctions pénales en cas d'infraction à la législation relatifs à l'assistance médicale à la procréation qui peuvent varier de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement.Le coupe doit prendre connaissance de la loi avant de signer ce contrat et doivent répondre à des critères bien définis. Article de loi décrivant les obligations (Art.

L.152.2) :"L'homme et la femme formant un couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans etconsentant préalablement au transfert d'embryons ou à l'insémination". Analyse :1.

un couple : Il s'agit d'un couple hétérosexuel, donc composé d'un homme et d'une femme, ce qui exclu les couples homosexuels, les célibataires.2.

un couple marié ou en union libre : Pour le couple marié, il n'est requis aucune condition de vie commune, pour l'union libre ou le PACS, le couple doit être enmesure de prouver qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans.Remarque : pour établir un diagnostic de stérilité il faut environ 2 ans.3.

vivant : le décès d'un des membres du couple rend impossible l'AMP, le législateur a estimé que cette pratique ne respectait pas l'enfant.4.

en âge de procréer : il s'agit d'une condition qui n'est pas nettement définie mais qui devrait éviter les grossesses chez des femmes de plus de 60 ans (comme enItalie ou en Angleterre).

Ces grossesses présentent des risques élevés5.

consentement préalable : la loi prévoit des entretiens préalables obligatoires et dont le nombre est laissé à discrétion de l'équipe médicale d'AMP.

Ces entretiens sedéroulent entre le couple demandeur et différents membres de l'équipe médicale d'AMP.

Ils permettent de faire prendre conscience au couple des aspects scientifiqueset éthiques de leur demande.

L'équipe vérifie les motivations du couple, délivre une information et remet un dossier-guide explicatif.

Après le dernier entretien undélai de réflexion d'un mois est nécessaire pour que le couple donne son consentement.

La confirmation de la demande se fait par écrit.

Un délai supplémentaire dedurée non précisée peut être demandé par le médecin de l'équipe médicale s'il le juge nécessaire. B – L'encadrement légal de l'AMP Articles du code de la santé publique encadrant l'AMP Article L2141-1 : Les pratiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que toute technique permettant la procréation en dehors du processus naturel sont définiespar le ministre de la santé après avis de l'agence de bio-médecine.Article L2141-2 : L'assistance médicale à la procréation doit se faire à la demande parentale d'un couple vivant, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter lapreuve d'une vie commune d'au moins deux ans, sauf en cas de décès de l'un d'eux, de séparation, ou la révocation par écrit du couple.Article L2141-3 : Un embryon ne peut être conçu que si les gamètes proviennent au moins de l'une des deux personnes du couple.

En cas de désistement, ou de décèsde l'un des deux membres du couple, l'embryon peut être accueilli par un autre couple, à la demande du couple qui s'est désisté, ou du survivant du couple.Article L2141-5 : A titre exceptionnel, un couple peut demander par écrit de conserver leurs embryons afin qu'ils soient accueillis par un autre couple.

En cas dedécès de l'un des membres du couple, cette demande doit également être faite par écrit par le membre survivant.Article L2142-1 : Les opérations d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé publique, et des laboratoiresd'analyse de biologie médicale.

Une autorisation permettant à ces établissements d'exercer leur activité doit leur être délivrée pour une durée de cinq ans.Article L2142-1-1 : Les personnes pratiquant des activités d'assistance médicale à la procréation doivent être agréées par l'agence de la bio-médecine.Article L2142-2 : Les établissements qui pratiquent ces activités doivent présenter un rapport annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'agence debio-médecine.Article L2142-3 : Les établissements violant ces règles feront l'objet d'un retrait des autorisations citées dans l'article L2142-1.Article L2142-3-1 : Une personne responsable doit être nommée dans chaque établissement, afin de veiller sur les dispositions législatives et règlementaires.Article L2151-7 : Pour conserver des cellules souches embryonnaires, les organismes et établissements doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'agencede la bio-médecine.

Celle-ci peut être retirée à tout moment en cas de violation.Article L2162-1 : L'échange ou l'obtention d'embryons humains contre un paiement de toute sorte est puni de sept ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de100000 euros. Les grands principes juridiques de l'assistance médicale à la procréation : L'AMP ne peut être pratiquée que lorsqu'un couple se trouve face à une infertilité ou lorsqu'un des deux membres du couple risque de transmettre à leur enfant unemaladie grave (Art.

L2141-1).

Prévu depuis la loi de bioéthique de 1994, l'accueil d'embryons n'est devenu possible qu'à partir du décret d'application de 1999.

Selonla loi de bioéthique de 2004, cet accueil d'embryon est réservé aux couples où l'homme et la femme présente une infertilité.De plus, pour pouvoir prétendre à la pratique de l'AMP, il faut que l'homme et la femme soient tous deux vivant, en âge de procréer, mariés ou vivant en concubinagedepuis au moins deux ans et en mesure d'en apporter la preuve.

(Art.

L2141-2 du code de la santé publique)En cas de décès de l'un des membres du couple, ou de désistement, l'AMP ne pourra pas être poursuivie.

Dans ce cas, il s'offre au couple ou au survivant du couple deconsentir à :1.

l'arrêt de la conservation de leurs embryons2.

des recherches sur leurs embryons3.

l'accueil de leurs embryons par un autre coupleLe consentement se fait par écrit et la décision est confirmée après un délai de réflexion de 3 mois (Art.

L2141-3). Il faut tout de même noter, que le fait de faire appel à une mère porteuse n'est pas une pratique d'AMP et qu'elle est totalement prohibée, en France, à l'heure actuelle. »

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