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Le Droit de la famille

Publié le 10/04/2014

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Droit de la famille Introduction : Citation de Chouquette : « Dans la liberté grise, la famille rassure ». En quoi la famille atteint la liberté ? En quoi est-elle rassurante ? Qu'est-ce que la famille ? Le grand parent a été abandonné au profit de la famille nucléaire. S'est développé une pluraié de modèles de familles. Les sociologues écrivent que « La famille de demain, ne peut être ni définie, ni décrite. Est-il possible de l'envisager diverse ? ». Pour le juriste, cette vision moderne, n'est en rien rassurante. Face à cette liberté, se mouvement d'individualisation de la famille, le droit ne parvient pas de se prémunir du pluralisme. Les individus, sont parfois souvent rétifs à s'inscrire dans des modèles légaux, pré-existants. Les juristes considèrent que le droit doit, de façon plus ou moins prégnante, façonner un modèle déterminé comme exemple de légitimité dans la matière. Quel droit ? Quel modèle ? S'il est impossible d'identifier un modèle « famille idéale », il est aussi impossible de rencontrer un droit unique. L'un des spécificité du droit de la famille, c'est qu'il reste très marqué par les souverainetés nationales. Il existe des différences fondamentales entre les États Européens sur le droit de la famille. A ces droits nationaux se superposent un mouvement d'européanisation du droit de la famille, qui sera au coeur de nos considérations. Il existe 2 Europes juridiques : Union Européenne et la Grande Europe -l'union européenne (28) - la grande Europe (47 sauf la Biélorussie), le conseil de l'Europe. Les Europe n'ont pas de prétention à construire un model familiale unique, cherche à concilier les spécificités national tout en préservant certains droits fondamentaux. La notion juridique de la famille. Au droit national ce combine le droit européen. Le droit national de la famille Selon une vision traditionnelle, sont réunies des personnes liées par le sang ou des alliances. Ensemble de personnes liées entre elles par un ancêtre commun, un ensemble constitué de parents et des enfants. La notion de couple : fait famille, à travers le mariage concubinage ou le pacs (livre 1 du code civil). Vie familiale : englobe à la fois la famille conjugale mais plus largement toute les formes de famille encadrées par le droit ou par le fait. Sous l'impulsion du droit européen. Ces définitions ne viennent pas du législateur car la famille n'est pas définie par le code civil. Car a l'occasion de l'adoption du code civil, Ils n'ont pas considéré qu'il était utile de la définir. A l'époque napoléonienne la famille était traditionnelle (homme, femme et enfants) Au sens étymologique la « familia » définit un ensemble de serviteurs vivant dans le même foyer et par extension les personnes apparentées vivant dans le même foyer. Au sens large par la filiation ou le mariage. Les individus descendent les uns des autres de génération en génération. Le droit retient une définition large de la famille, les liens de parenté reposent sur la filiation : rapport de droit qui existe entre deux personnes dont l'une descend de l'autre (parents) ou qui descend d'un auteur commun (frères et soeur). On prend en considération la parenté jusqu'au 12ème degré (génération). Le nombre de degrés entre deux personnes est déterminé par le nombre de générations qui les sépare en passant par l'ancêtre commun. Le lien d'alliance (mariage) est le rapport de droit qui existe entre l'un des époux et les parents de l'autre (un gendre et son beau-père) ; en droit la famille cela se caractérise par un groupe de personnes unies par des liens de parenté ou d'alliance ce groupe n'est pas doté de la personnalité morale. Ce sens juridique de la famille est plus restreint que le sens commun. La coutume, au sens de sources du droit, a eu un rôle qui se restreint puisque le droit de la famille est un droit public. La coutume la plus citée est celle du nom de l'épouse. La loi du 4 mars 2002 a modifié celle ci : égalité parfaite sur les noms de famille. La doctrine a joué un rôle considérable en droit de la famille. On doit à l'auteur CARBONNIER 9 lois, mais seulement 3 concernent la matière: -la loi sur l'autorité parentale -la loi sur la filiation - la loi sur le divorce Ces lois fondent l'évolution du droit moderne, DEKEUDER-DEFOSSEZ Le droit européen de la famille. Deux textes important -la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) La cour européennes des droits de l'homme= véritable juridiction. - la charte sociale européenne = garantie des droits sociaux. La cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle utilise la CEDH, elle utilise d'autres textes comme notamment la convention internationale des droits de l'enfant (convention ONU). La charte des droits fondamentaux de l'UE Cet ensemble de textes traite ponctuellement le droit de la famille. La vie familiale est dans les droits civils et politiques et dans les droits sociaux. Une protection contre les ingérences injustifiées de l'Etat (article 8 de la CEDH et article 7 de la charte des droit fondamentaux). Cette famille s'exprime a travers le droit au mariage (article 7 de la CEDH et article 7 de la charte) ; il est précisé dans l'article 5 que l'égalité entre les époux doit être réelle. La vie familiale englobe aussi la parentalité et l'intérêt des enfants qui doit toujours être préservée (article 24 de la charte des droits fondamentaux.) La famille est protégée juridiquement, socialement et économiquement ce qui suppose être en capacité de concilier vie familiale et professionnelle (article 7 de la charte et 33 de la charte de l'UE.). L'arrêt Jaques VABRE et NICOLO, qui consacre le contrôle de conventionnalité et la compétence pour le juge (cour semestre1.) L'interprétation de ces textes est évolutive à la lumière des conditions d'aujourd'hui. Le droit européen a raisonné la famille, à travers l'union d'un homme avec une femme dans le mariage. Article 12 de la CEDH les textes n'imposent pas le mariage pour tous MAIS ne s'y opposent pas non plus. Les deux juridictions européennes admettent que le couple, en dehors du mariage ou dans le mariage, fait famille exemple arrêt SCHALK KOPF contre Autriche du 24 juin 2010. A sa naissance et par le fait même de celle-ci l'enfant s'insère de plein droits dans la cellule familiale de ce couple. La désunion des parents, avant comme après la naissance, ne peut pas interdire à un parent d'exercer sa parentalité.( La loi relative à l'accouchement sous X ) Les décisions rendues à l'égard de l'enfant doivent préserver son droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et directes avec ces deux parents. 3 décisions rendues contre la France - arrêt fretté du 26 Avril sur l'adoption d'une personne homosexuelle. -Arrêt EUBE du 22 janvier 2008 la France condamnée pour discrimination car une candidate homosexuelle s'est vue refuser une accréditation -arrêt GAS DUBOIS contre France du 15 mars 2012. Adoption au sein d'un couple lesbien, la cour européenne dispose que le refus français d'admettre l'adoption au sein de ce couple ne constitue pas une violation. Le droit de l'union facilite les décisions de justice rendues par les juridictions des différents états de l'union et favorise la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants commun. Règlement du 20 décembre 2010 entré récemment en vigueur permet aux couples binationaux qui divorcent, de choisir entre certaines lois relatives au divorce (nouveauté) les évolutions du droit de la famille Le droit s'est emparé du pluralisme c'est-à-dire qu'il a dû évoluer en fonction de l'évolution des modèles familiaux. L'histoire du droit de la famille Dans l'ancien droit il y a la prédominance du chef de famille, famille fondée sur le mariage et sur le sang. Le mariage étant un sacrement, le divorce est interdit. A la révolution, le mariage devient un acte civile. Le principe d'égalité entraîne la suppression du droit d'énesse et égalité entre enfant né dans le mariage ou en dehors. Ces principe n'ont que très peu survécus dans le code civile. Dans le code civil il y a un maintien du statut du père et du droit de l'enfant légitime mais inégalité avec ceux illégitimes. Maintien du divorce. Loi du 27 juillet 1884 loi NAQUET rétablit le divorce mais que pour fautes, dans des conditions limités. Loi du 18 février 1838 rendu l'incapacité des femmes mariées. En 1985 véritable égalité H/F dans le mariage. Milieux années 60 le droit de la famille connaît un mouvement de changement avec les reformes du doyen CARBONIER (9 lois). En 1999 loi du 15 novembre relative au pacs et au concubinage.26 juin 2006 loi relative à la succession. Loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parental égalité absolue entre les parents mais surtout de faire survivre le couple parental à la mort du couple. Recherche constante de L'EGALITE tout en prenant en considération les volontés individuelles. Égalité entre les époux, égalité entre les enfants, égalité entre les parents en matière de l'exercice de l'autorité parental, égalité entre les couples et les personnes quo veulent composer ces couples (pacs et mariage pour tous). Les évolutions du droit de la famille. 1° la démocratisation des rapports de famille Egalité de l'autorité parentale, sur toutes les décisions qui les concernent les parents doivent associer l'enfant selon son âge et son degré de compréhension 2° la subjectivisation du droit de la famille Individualisation des systèmes familiaux. Le droit de la famille fait prévaloir les accords entre les membres de la famille. Le droit valide ces accords. On cherche à concilier les parties on pousse les individus à s'organiser par eux même. Cette voie de la conciliation est portée par le juge sachant que l'on impose le recours aux médiateurs et à la médiation familiale. 3° les perspectives d'avenir Droit en perpétuel mouvement en particulier par l'alternance politique. Décloisonnement des frontières PARTIE 1 : Le couple Le droit au mariage et aux unions libre Titre 1 : le couple marié En 2001 300 005 mariage et 22000 pacs et en 2011 240 000 mariage et 250 000 pacs La plupart des pacs sont des hétérosexuel alors que le mariage plus homosexuel depuis la loi de mars 2013 7000 mariage homosexuel célébré. Chapitre 1 : tentative de définition du mariage Mariage institution ou contrat ? Mariage = accord de volonté en vue d'adhérer a un model légal ( a la fois les deux) Section 1 : La nature hybride du mariage La laïcité du mariage. A la R° mariage = acte laïc, interdiction de célébrer le mariage religieux tant que le mariage n'a pas été contracter a la mairie. Une institution = situation juridique destinée a durée dont les règles, sont fixé a l'avance pas le législateur en dehors de la volonté des intéresser un contrat = une convention par la quel une ou plusieurs personne s'oblige envers une ou plusieurs personne a donner faire quelque chose. La nature contractuelle : La formation du mariage, implique une volonté libre et éclairée des époux. L'expression «  contracté mariage » est révélatrice du poids de la volonté. Toutes les évolutions du droit du divorce, ont rapproché le mariage d'un contrat. Depuis la loi du 11 juillet 1975. Le divorce par consentement mutuel, est une décision qui permet aux époux de s'entendre sur les conditions et conséquences de rupture. La nature institutionnelle : Lorsque l'on se marie, on adhère a un cadre d'ordre public, à un statut, à un régime politique. On doit donc contribuer aux charges du mariage. Cela implique que toute convention par laquelle les époux se dispenseraient des conventions du mariage, est nulle. Un jugement est nécessaire pour mettre fin au mariage. On s'aperçoit qu'il existe des éléments qui raccrochent le mariage à l'institution. Section 2 : la liberté du mariage Cette liberté est posée par l'article 12 de la CEDH. Cette liberté a une valeur constitutionnelle, donc la liberté de se marier est une composante de la liberté individuelle. Ce principe se décline en plusieurs volets. On a le droit de se marier ( dimension positive ), mais également, le droit de ne pas se marier ( dimension négative ). Ce sont les États souverains qui vont façonner la liberté individuelle. Il n'en demeure pas moins, que ces règles d'ordres publics qui pourraient constituer pour certaines des interdictions au droit de se marier ne doivent pas apporter des limites qui atteindraient la substance même du droit de se marier. Or, sur ces questions, la Cours Européenne des Droits de l'Homme a identifié un certain nombre de difficultés dans les différents droits des États membres du conseil de l'Europe. Le choix d'un ou d'une partenaire est une décision privée et personnelle. Il n'appartient donc pas aux autorités d'imposer un délai pour célébrer l'union, ni d'imposer la qualité de cette union, ni d'imposer des frais d'union, ni d'interdire un individu de se marier. Le législateur ne peut pas prévoir qu'un séjour irrégulier sur le territoire est un obstacle en soi au mariage. Le 20 nov. 2003, le CC a censuré une disposition qui présumait que le frais pour un étranger de ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait un indice sérieux à l'absence de consentement. Il faut aussi protéger le droit de ne pas consentir au mariage. Chaque individu doit pouvoir choisir librement son conjoint, ce qui justifie la lutte contre les mariages forcés. Parfois, cette liberté est malmenée en raison des engagements que la personne a pu contractée, et en raison de la pression qui peut être engagée par des tiers. Il y a 3 situations récurrentes en faits : Le courtage matrimoniale Les closes de célibats Les fiançailles Paragraphe 1 : Le courtage matrimonial C'est une opération par laquelle, en conte partie d'une rémunération, un intermédiaire met en relation 2 personnes, qui aboutie a un contrat. En mariage, une personne va intervenir et elle va s'engager a trouver un conjoint a celui qui le missionne et le rémunère. Jusqu'au 4 nov. 2011, la jurisprudence distinguait selon la situation du client. En principe, le courtage est licite si le client n'est pas marié. En revanche, le courtage est nul si le client est déjà marié, par ce que le droit n'admet pas qu'un tiers participe à la violation des époux. Les époux se doivent communauté de vie, et fidélité. Le droit prohibe la bigamie/polygamie. La cour de Cassation rend un arrêt ce 4 nov. 2011 qui chamboule «  le contrat proposé par un professionnel relatif à l'offre de rencontre en vue de la réalisation du mariage ou d'une union stable qui ne se confond pas avec une telle réalisation n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs du fait qu'il est conclu par une personne mariée. » Par ce que le fait de vous entendre de signer un contrat sur un projet matrimonial n'est pas équivalent à conclure un tel projet. Ce que distingue la cour de cassation, c'est l'offre de rencontre d'un mariage de la réalisation de mariage. Paragraphe 2 : La close de célibat. Dans certains actes juridiques, il est possible de trouver des closes qui imposent à une personne de rester célibataire. Ex : Les closes des libéralités : donation. On retrouve des closes qui font un testament à la condition que la personne reste célibataire ou ne se remarie pas après un décès. Ce type n'a pas d'effet sur la liberté du mariage. On va primer la liberté matrimoniale. Ce type de close exerce une pression sur la personne et le juge peut être amené a évaluer le caractère gratuit ou onéreux et l'enjeu pour le candidat au mariage. Selon l'importance de la close, celle ci peut être écartée, ou alors, dans certains cas, lorsque la close a été déterminante de la volonté du contractant, c'est l'acte entier qui peut être annulé. Dans les actes a titres onéreux : le contrat de travail. Les closes de célibats sont en principe nulles sauf si elle sont justifiées par des motifs graves. Lorsque l'on insère des closes de célibat dans un contrat de travail le salarié est placé dans une situation injustifiée. Les motifs graves qui pourraient justifier la légalité de la closes, sont très stricts : si la nécessité de la fonction l'exige impérieusement. Ont été invalidées, les closes de célibat pour les hôtesse de l'air, les diplomates, assistantes sociales et militaires. De la même manière, les closes interdisent aux salariés d'épouser les salariés de l'entreprise concurrente. Certaines closes ont été validées par la jurisprudence. Le 19 mai 1978, arrêt de l'Assemblée Plénière : Arrêt du Cours Ste Marthe. Dans les contrats de travail, l'établissement prenait en compte les convictions religieuses et l'indissolubilité du mariage. Une salariée a été licenciée car elle s'est remariée. Le jugement n'est pas jugé contraire a des motifs de fautes graves. Paragraphe 3 : Les fiançailles Tradition, promesse de mariage, mais ça n'est pas obligatoire, c'est un fait. Dès lors que l'engagement est lancé, les individus sont libres de se marier ou non. Les fiançailles constituent une simple promesse de mariage, sans valeur juridique. Elles ne constituent pas d'obligation. ( Jurisprudence 1838 ). Il arrive parfois que les fiançailles soient rompues. Si elles le sont, on peut être amené a s'interroger sur les effets de cette rupture. Si elles sont un fait, accorder trop d'effet à la rupture des fiançailles amoindrirait la liberté. La rupture des fiançailles, n'est jamais en soi fautif. En revanche, il y a, façon et façon de rompre. On ne peut pas rompre en étant insultant. Le principe est : la liberté matrimoniale impose la liberté de rompre les fiançailles. A aucun moment la rupture ne saurait entraîner une quelconque obligation de réparation. En revanche, l'auteur de la rupture peut engager sa responsabilité civile, s'il commet une faute dans l'exercice du droit de rompre. ( art. 1382, Code Civil ). Cela signifie que la victime peut obtenir des intérêts. Mais il faut prouver que 3 conditions sont réunies : La faute, établir en quoi les circonstances de la ruptures sont fautives. Le préjudice : moral ( souffrance, atteinte à l'honneur ) et/ou matériel ( aux frais de mariages engagés, ou frais de la vie future ). l'indemnité ne pourra jamais être octroyer pour compenser le manque à gagner lié à la rupture. Le lien de causalité : entre faute de l'auteur, et le préjudice subit par la victime. Lorsque la fiancée est enceinte, le juge peut renverser la présomption de faute. Durant les fiançailles, parfois, on s'est fait des cadeaux. En principe, les donnations faites pdt les fiançailles doivent être restituées si le mariage n'a pas lieu. ( Art. 1088, CC ) Exception, les présent d'usage peuvent être conservés ( bague, boucles d'oreille ). La bague de fiançailles est un bien de famille (= transmis de génération en génération ), elle doit être restituée. Lorsqu'un bien de famille, est offert, il s'agit d'un prêt et non d'une donation. Dans les autres cas, on revient à la distinction de présent d'usage ou non.Selon les circonstances de la rupture, la bague de fiançailles peut être conservée. La rupture des fiançailles peut être hors volonté des fiancé. Le fiancé survivant, peut agir en réparation du préjudice en évoquant la responsabilité civile causant l'accident. Chapitre 2 : La formation du mariage. Le mariage est à la fois une institution et un contrat. On a des règles qui vont concerner les conditions de formation de ce mariage Section 1 : Les condition de formation de mariage Paragraphe 1 : les conditions de fond Elles sont à la fois physiologique, psychologique et A: Les conditions physiologiques Historiquement, le mariage permet des relations charnelles. Avec la loi sur le «  Mariage pour Tous », les choses ont été chamboulées, puisque les choses relatives au sexes ont été changées. La formalité du certificat médical a été supprimée par la loi du 20 déc. 2007. Le sexe L'exigence d'une différence de sexe pour se marier a été implicite dans le code civil jusqu'à la loi du 17 mai 2013, puisque l'article 144 du cc, précisait que l'homme et la femme ne peuvent contracter le mariage avant 18 ans. a. La mission du mariage pour tous. Aujourd'hui, l'art 143 du Code Civil précise que le mariage peut être concerté par 2 personnes de même sexe ou de sexe différent. La cour de Cassation avait rappelé le 13 mars 2007, durant l'affaire CHARPENTIER, le maire avait décider de marier un couple homosexuel. Le conseil Constitutionnel avait considéré a cette occasion, le préambule garanti une vie familiale normale, n'impliquait pas le droit de se marier pour les couples de même sexe. Il considérait que rien de les empêchait de vivre ensemble, mais ils pouvaient se PACSER. Le CC considérait que le principe d'égalité n'interdit pas au législateur d'estimer qu'une différence de situation entre les couples peut justifier une différence de traitement dans le droit de la famille. Le 12 nov. 2012, le projet de loi donne la loi du 17 mai 2013. Elle est fondée sur un principe d'égalité permettant à 2 personnes de même sexe, quelque soit leur nationalité, de se marier. L'union des couple homosexuel permet l'adoption. En France, l'adoption est possible soit par une personne seule, soit par un couple marié. Le régime juridique du mariage et de la filiation adoptive n'a pas été modifié. La présomption de paternité reste une question en suspend, ainsi que la procréation médicalement assistée. La loi relative au mariage pour tous, a modifié les lois relatives au nom. b. le mariage des transsexuels. Il a été longtemps considéré comme une maladie mentale. On parle du syndrome du transsexualisme. Quand on identifie ce syndrome au plan médical, il est possible d'autoriser une transformation sexuelle sur le plan médical. Pendant très longtemps, on a admis le transsexualisme au plan médical, mais pas la modification du prénom, ni du sexe sur les actes administratifs, et dans l'état civil. Le mariage des transsexuels est donc possible, même avant la loi de 2013. Si on est un homme, que l'on épouse un femme, et que l'on devient un femme ; le transsexuel marié peut modifier son sexe et son prénom a l'état civil, mais sur l'acte de mariage, il n'était pas indispensable. c.les difficultés liées a la détermination du sexe. On parle, généralement de malformation du sexe. La puberté La loi du 4 av. 2006, a modifié les différences d'âge entre homme et femme pour le droit au mariage. La condition d'âge peut être contournée avec l'autorisation avec l'autorisation des parents, et avec une dispense du procureur de la République. B. Les conditions physiologiques du consentement La liberté matrimoniale, fait du consentement une condition essentielle au mariage. Le consentement doit être exprimé conscient, libre et éclairé, et sérieux. Le consentement exprimé. Il doit être exprimé par chacun des époux. Ils doivent être présents lors de la cérémonie. Toute manifestation de volonté doit être possible, mais ne doit pas être équivoque. Le mariage sur le « lit de mort », est valable seulement si il n'est pas fondé sur des volontés patrimoniales. L'expression du consentement dans ce type de situation, peut permettre la validité de l'union. Un consentement conscient La personne doit comprendre la portée de son engagement. En principe, le mariage est toujours possible, donc le droit de se marier, ne fait pas l'objet d'une incapacité de jouissance, mais il faut faire application d'un principe général qui précise que «  pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ». Pour annuler un mariage, il faut démontrer, qu'au moment de la célébration, la faculté mentale etait défectueuse. Mais, le droit présume la lucidité. Donc c'est à celui qui conteste le mariage, que l'époux n'a pas véritablement consenti. ( 24 mars 1998, arrêt de la Chambre Civile). Il conduit a identifier le mariage pour une personne atteinte d'une maladie, altérant sa mémoire. La situation des personnes protégées (personnes incapables) ne soulève pas de difficultés. Le 29 juin 2012, le Conseil Constitutionnel a perçu une QPC. L'autorisation du mariage d'une personne sous tutelle a été contestée, car elle portait atteinte a sa dignité.Il a considéré que le texte était conforme à la C°. En effet, le texte permet le mariage. Donc, on peut demander a un juge de contre dire le point de vue du curateur ou du tuteur. On considère alors à l'atteinte de la liberté matrimoniale, n'est pas vraiment une atteinte. Les libertés fondamentales, d'une manière générale, et les droits fondamentaux, ne sont pas tous des droits intangibles et absolus.Il est possible de les limiter. Le consentement libre et éclairé On renvoie à la théorie des vices du consentement qui est une théorie civiliste : l'erreur la violence le dol ( tromperie ) Ils peuvent être recherchés pour effectuer la nullité de n'importe quel contrat mais pour le mariage, seuls l'erreur et la violence, sont pris en compte. a. l'erreur Elle doit avoir été commise le jour de la célébration du mariage. 2 types d'erreur sont prises en compte. L'erreur de la personne : circonstance exceptionnelle ( physique, identité ) L'erreur sur les qualité essentielle de la personne : admise par la loi du 11 juil.1975 , qui a validé la jurisprudence des juges du fond. Ces derniers s'opposaient a la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment, a BERTHON. Jurisprudence réunie en 1862. Il s'agissait d'une épouse qui ne savait pas que son époux avait été condamné a des travaux forcés. L'erreur sur les qualité essentielles doit être vérifié. Elle doit portée sur une qualité exigée sociologiquement de l'époux = chose attendue par le congé. Cette erreur doit avoir été déterminante du consentement de l'époux. L'appréciation se fait au cas par cas. L'impuissance du mari est une erreur au jour du mariage. L'épouse a été prostituée, liaison antérieure non terminée, la séropositivité d'un époux, ignorée le jour du mariage = erreurs. b. La violence on peut rattacher la question de la contrainte. Le 4 av. 2006, art.180 du Code Civil, dit que la contrainte est un cas de nullité du mariage. Il y a une innovation, puisqu'elle a précisé que contrairement au droit commun, la crainte référentielle envers un ascendant, peut considérer la nullité du mariage = lutte contre les mariages forcés. c. Un consentement sérieux Le droit exige un consentement à l'institution au mariage. L'arrêt APPIETTO, a été rendu par la 1ère chambre civile, le 20 nov. 1963, dispose que le mariage est nul pour défaut de consentement, lorsque le but recherché par les époux est totalement étranger aux finalités du mariage. La cour, dans cet arrêt, opère une distinction pas évidente entre le fait de rechercher un but qui est totalement étranger aux finalités normales du mariage, et le fait de vouloir limiter les effets légaux du mariage. La cour de cassation a dit : désormais, le mariage est nul lorsque les époux ne se sont marier qu'en vue d'atteindre un but étranger aux finalités matrimoniales. Le droit français a décidé de mettre en place une politique de dissuasion pour les mariages ayant pour but d'obtenir la nationalité française. Le mariage blanc, entraîne une sanction pénale. Les conditions sociologiques Pour des raisons de sociétés, on considère que le choix du conjoint n'est pas absolu. Ces limitations ne sont pas considérées comme une atteinte au droit de se marier. Il existe des empêchement a mariage. On ne peut pas épouser des personnes de sa famille. Les autorisations familiales. a. Le mariage d'un mineur. Lorsque l'un des prétendants au mariage est mineur, il ne peut pas se marier. Sauf, s'il parvient a obtenir une dispense d'âge du procureur de la République,e t le consentement de ses parents. Cette règle vaut alors même que le mineur serait émanciper. Art. 413-6 et 413-1. Si les parents ne sont pas d'accord, le dissentiment vaut consentement. De la même manière, le consentement d'un des grands parents permet le mariage du mineur. Si le mineur est sous tutelle, c'est le conseil de famille qui donne son avis. Si le mineur est adopté, ce sont les parents adoptifs qui choisissent. Le consentement donné est spécial. Il vise le mariage avec une personne déterminée. Le consentement est en outre révocable. Si la révocation est intempestive, le mineur peut demander des indemnités et intérêts. Le consentement est discrétionnaire et souverain, en principe, par ce que l'on peut admettre un recours lorsque le refus émane du conseil de famille, ou lorsque les enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et que les parents détiennent toujours l'autorité parentale. b. le mariage d'un majeur protégé Le majeur sous sauvegarde de justice est capable, pas besoin d'autorisation pour se marier. En cas de tutelle ou de curatelle, le majeur peut se marier, mais il lui faut l'autorisation du curateur ou celui du juge des tutelles. En ce qui concerne la tutelle, il faut la décision du juge des tutelle ou du conseil de famille. Le conseil constitutionnel considère que cette autorisation est conforme à la liberté matrimoniale, car on a possibilité d'avoir des recours, s'il y a refus. La prohibition de l'inceste. Elle repose sur 2 types de justifications : la consanguinité, et la paix des famille. Cette dernière, la perspective de mariage au sein de la même famille, peut provoquer des nuisances. Il faut distinguer 2 catégories d'inceste : par le sang (il existe 2 types d'incestes : absolus et relatifs. Absolus = jamais de dispenses. Père, mère, enfant / grands-parents, petits enfants. Entre frère et soeur. Art. 161 et 162 du code civil. Le mariage est prohibé entre alliés dans la même ligne. La CEDH a rendu l'arrêt B&L contre Royaume Uni. Interdire un mariage entre ex alliés divorcés est une atteinte à la liberté matrimoniale. Relatifs = objet de dispense pour faute grave accordé par le président de la République. Art. 164 du code civil. Mariage entre allié en ligne directe, lorsque la personne, qui a créé l'alliance, est morte. Tante/neveu et Oncle/nièce. ) Les mêmes règles s'appliquent à l'égard de la famille adoptive et de la famille d'origine. famille adoptive. Si l'adoption est plénière, la famille adoptive se substitue a la famille d'origine. Par exception au principe de rupture avec cette famille, les empêchements jouent à son égard. En cas d'adoption simple, les empêchements vont vers la famille d'origine, et des empêchements spéciaux sur la famille adoptive. Il y a des empêchements absolus, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, et entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. Il existe aussi des empêchements relatifs : dispense du Président de la République pour cause grave (grossesse), les enfants adoptifs d'une même personne, entre l'adopté et les enfants de l'adoptant, sachant que les mêmes causes produisant les mêmes effets, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté devient possible en cas de décès de celui par qui l'alliance est créée. Le jugement qui alloue des subsides créé entre le débiteur et le bénéficiaire, ou le cas échéant entre chacun d'eux, et les parents ou le conjoint de l'autre, les mêmes empêchements à mariage que lorsqu'un lien de filiation est établi. Les subsides peuvent être réclamé a un enfant dépourvu de filiation paternelle, a celui qui a eu des relation avec sa mère, pendant la période l égale de conception. L'interdiction de la bigamie...
droit

« A) L e d ro i t n a t io n a l de l a f a m i l le Selon u ne v is ion t r ad i t ion nel le, son t réu n ies des personnes l iées pa r le sang ou des al l ia nces .

E nsemble de personnes l iées en t re el les pa r u n ancêt re commun , u n ensemble const i t ué de pa ren ts et des enfan ts .

L a not ion de coup le : fa i t fa m i l le, à t r ave rs le ma r i age concub i nage ou le pacs ( l i v re 1 d u code civ i l ). V ie fa m i l i a le : englobe à la fois la fam i l le conjugale ma is p l us l a rgemen t tou te les fo r mes de fa m i l le encad rées pa r le d ro i t ou pa r le fa i t.

Sous l’imp u lsion d u d ro i t eu ropéen . Ces déf i n i t ions ne v iennen t pas du lég is la teu r car la fam i l le n’est pas déf i n ie pa r le code civ i l.

Ca r a l’occasion de l’adop t ion du code civ i l, I ls n’on t pas considé ré qu’i l éta i t u t i le de la déf i n i r.

A l’époque napoléon ienne l a fam i l le éta i t t r ad i t ionnel le (homme, femme et enfan ts) Au sens étymologique la « fam i l ia » déf i n i t u n ensemb le de serv i teu rs v ivan t dans le même foyer et pa r extension les personnes appa ren tées v ivan t dans le même foyer.

A u sens l a rge pa r la f i l i a t ion ou le ma r iage.

Les i nd i v id us descenden t les u ns des au t res de généra t ion en généra t ion. Le d roi t re t ien t u ne déf i n i t ion la rge de la fam i l le, les l iens de pa ren té reposen t su r la f i l ia t ion : r appo r t de d ro i t qu i exis te en t re deux personnes don t l’u ne descend de l’au t re (pa ren ts) ou qu i descend d’un au teu r commun (f rè res et sœur).

On p rend en considéra t ion l a pa ren té j usqu’au 12ème deg ré (généra t ion).

Le nomb re de deg rés en t re deux personnes est déte r m i né pa r le nomb re de généra t ions qu i les sépa re en passan t pa r l’ancêt re commu n.

Le l ien d’al l iance (ma r iage) est le rappo r t de d roi t qu i exis te en t re l’u n des époux et les pa ren ts de l’au t re (un gend re et son beau-père) ; en d ro i t la fam i l le cela se caracté r ise pa r u n g roupe de personnes u n ies pa r des l iens de pa ren té ou d’al l iance ce g roupe n’est pas doté de la personna l i té mo ra le .

Ce sens j u r i d iq ue de l a fam i l le est p l us res t re i n t que le sens commu n.

L a cou t u me, au sens de sou rces du d roi t, a eu u n rô le qu i se res t re i n t pu isque le d ro i t de la fam i l le est u n d roi t pub l ic.

L a cou tu me la p l us ci tée est cel le du nom de l’épouse.

L a lo i du 4 ma rs 2002 a mod i f ié cel le ci : égal i té pa rfa i te su r les noms de fam i l le.

L a doct r i ne a joué u n rô le considérab le en d ro i t de la fam i l le.

On doi t à l’au teu r CARBO N N I E R 9 lo is, ma is seulemen t 3 conce rnen t la ma t iè re: -la lo i su r l’au to r i té pa re n ta le -la lo i su r la f i l i a t ion - la lo i su r le d ivo rce. »

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