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Le droit de la mer

Publié le 31/12/2018

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droit
CONCILIER CONTROLE DE L'EXPLOITATION ET LIBERTE DE NAVIGATION
La mer couvre plus des deux tiers du globe. À mesure que l’homme
s'y est aventuré, des règles ont dû être posées : progressivement, un droit international de la mer s'est imposé à l'ensemble des États. Tant l’évolution des techniques que les revendications des pays ont conduit à une révolution dans un droit que l'on imaginait immuable, avec la convention de Montego Bay, en 1982.
 
Même si le principe de liberté reste essentiel, l'émergence de la notion de zone économique exclusive permet aux États côtiers d'exercer leur souveraineté d'une manière beaucoup plus étendue.
UN DROIT APPAREMMENT IMMUABLE
Dès l’Antiquité, le principe de la liberté de navigation est posé : «La mer est ouverte à tous en vertu de sa nature, et son usage est commun, de la même manière que l'air. » Jamais, malgré sa stratégie de contrôle de la Méditerranée, l'Empire romain n'a eu l'idée de s'approprier cette mer. Ce n'est qu'au Moyen Âge qu'une volonté d'appropriation de la mer voit le jour. Les républiques maritimes de Gênes et de Venise multiplient les appropriations non seulement symboliques (comme les épousailles entre le doge de Venise et la mer) mais aussi bien réelles, par la délivrance de droit de naviguer contre rémunération. En Grande-Bretagne aussi, à partir du xiiie siècle, l'idée que la mer est susceptible d'appropriation est de plus en plus défendue, dans ce pays qui va faire de l'espace maritime la base de sa puissance. C'est au début du xviie siècle que le droit de la mer est réellement codifié et établi, alors que les Grandes Découvertes ont bouleversé le monde grâce à la navigation. Ce nouveau droit est exposé par un avocat hollandais, Hugo De Croot, dit Grotius (15831645). Grand juriste, considéré comme le père du droit international public, il publie en 1608 Mare Librum. Le principe de liberté de navigation est reformulé : les océans appartiennent également à tous les États et doivent être librement accessibles aux vaisseaux de tous les pays, sans interférence aucune d'autres États, pour les fins auxquelles l’océan est utilisé, soit la navigation et la pêche.
 
Ce principe de liberté absolue connaît une exception : les eaux territoriales. En effet, pour que les pays puissent assurer leur défense, celles-ci sont placées sous la souveraineté de l’État côtier, c'est-à-dire qu'elles obéissent au même régime juridique que les terres. Cette zone est fondée sur la portée maximale des canons de l'époque, soit de 3 à 4 milles marins. Au-delà des eaux territoriales, la mer est
libre d'accès pour les navires de n'importe quel État, lesquels peuvent les utiliser et les exploiter comme bon leur semble, sous réserve, à quelques exceptions près, du pouvoir de l'« État de leur pavillon» d'établir et de faire respecter les lois régissant leurs activités.
 
C'est dans ce cadre que l'exploration de la planète, des grandes expéditions à la colonisation, s'est faite, malgré des contestations à partir des années 1930, lesquelles ont abouti dans les années 1970-1980 à un profond bouleversement du droit de la mer.
UN CADRE JURIDIQUE PEU À PEU INADAPTÉ
Lts REVENDICATIONS ÉTATIQUES
 
Au xxe siècle, les revendications sont fondées sur la volonté des États d'étendre leur souveraineté sur leurs mers adjacentes. En 1930, deux pays d'Amérique latine, la Colombie et l'Uruguay, portent à 6 milles marins (11 km) la limite de leurs eaux territoriales.
 
En 1945, la revendication portée par les États-Unis dans les « proclamations Truman » est d'une tout autre ampleur, car elle s'appuie sur la notion de plateau continental. Le plateau continental s'entend comme les eaux et le sous-sol marin au-delà des eaux territoriales, dans le prolongement physique du continent. Les États-

droit

« Ce droit s'entend comme la faculté de naviguer dans la mer territoriale d'un État côtier, soit pour la traverser sans se rendre dans les eaux intérieures, soit pour entrer ou sortir des eaux intérieures.

les navires de guerre ne doivent pas avoir un comportement belliqueux, et les navires à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives sont soumis à des procédures spéciales de contrôle.

ln DhROITS INTtRNATIONAUX l'extension des eaux territoriales à 12 milles a supprimé tout espace de mer libre dans 116 détroits (dont les plus importants).

Pour y préserver la liberté de navigation, un régime de "passage en transit sans entrave» est mis en place.

les navires, aéronefs et sous-marins ont droit au libre passage s'ils respectent les conditions relatives à la sécurité du trafic et au caractère non belliqueux du passage.

LES PLUS GRANDES «ZEE» milliers de km' États-Unis 11 351 France (dont Polyfts/e) 11 080 Grande-Bretagne Indonésie CEl (ex-URSS) 4492 B�� 40� Danemark (dont Groenland) 4038 Japon 3862 Chili 32 64 S'étendant jusqu'à 200 milles des côtes, soit 370 km, elle distingue la navigation et l'exploitation.

Ainsi, le trafic maritime y est libre -la navigation et le survol pour les navires et aéronefs civils et militaires y sont aussi libres qu'en haute mer-, alors que l'exploitation de ses ressources appartient à l'État côtier.

Celui-ci peut accorder des autorisations de pêche ou imposer des quotas à ne pas dépasser afin de préserver ses richesses.

En ce qui concerne le fond et le sous-sol morins, les pays peuvent accorder dans leur ZEE des licences d'exploitation aux consortiums souhaitant extraire les richesses =LE=S-=;EA=u=x:..:AR=.c":;.:I:..:Pt=LA::.:c::.IQ"'u=E=-s -,---,--;::;-- 1-------------_, -par exemple les hydrocarbures - les Etats entièrement constitués d11es, transit sans entrave édicté pour en commun.

Sont également accordés ou États-archipels, dont on considère les détroits.

aux États côtiers des droits de que la dissémination physique ne doit juridiction qui leur permettent de pas nuire à leur unité géographique et politique, possèdent la faculté de repousser jusqu'à lOO milles leurs lignes de base dites archipélagiques Gusqu'à 125 milles pour 3% de ces lignes).

Ces eaux archipélagiques s'augmentent elles aussi de la mer territoriale adjacente (12 milles).

Cette disposition concerne les États indépendants.

Elle n'est donc pas applicable aux collectivités territoriales françaises d'outre-mer, comme la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

La circulation dans les eoux orchipélogiques obéit au principe du passage inoffensif, sauf dans des voies de circulation internationales où s'applique un droit de passage comparable, par sa souplesse, au LES BAIES HISTORIQUES Certains États se sont vu reconnaître des droits spécifiques dans certaines baies historiques, qui sont alors assimilées aux eaux intérieures.

C'est le cas par exemple de la baie du Rfo de la Plata (Argentine et Uruguay), de Chesopeoke et de la Delaware (États­ Unis), de Cancale et de Granville (France), du golfe de Tunis (Tunisie) ou du canal de Bristol (Grande-Bretagne).

lA ZONE CONTICUI: l' Êta! côtier peut étendre ses pouvoirs jusqu'à 24 milles marins des lignes de base.

S'il ne peut y exercer sa souveraineté, il peut toutefois y exercer des contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration, et, d'une façon générale, un droit de "poursuite», pour prévenir ou réprimer les infractions aux règlements -------------1 en vigueur sur son territoire national LA COURSE AU TERRITOIRE C'est le territoire qui détermine les droits sur les mers.

C'est la raison pour laquelle la moindre île est objet de convoitise, car un simple caillou au beau milieu de l'océan suffit à conférer, à un État qui y exerce sa souveraineté, une mer territoriale, à condition que ledit caillou reste émergé.

Si ce "territoire» estfoulable par l'homme, l'État peut y exercer ses droits pour l'exploitation de toutes ses ressources sur 200 milles marins.

C'est ainsi qu'à l'est de l'archipel japonais de Kyushu, l'atoll Okino-tori-shina a vu son sommet s'enfoncer après un mouvement sismique.

Afin de pouvoir conserver leur zone de 200 milles, les Japonais l'ont tout simplement bétonné, de peur que la mer ne vienne le recouvrir.

ou dans sa mer territoriale.

Par exemple, pour lutter contre le trafic de stupéfiants, la France a institué une zone contiguë (loi du 31 décembre 1987 ).

LA ZONE tCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) C'est la zone économique exclusive qui constitue la principale innovation de la convention de Montego Bay.

prévenir ou de combattre la pollution de lo mer et de réglementer la recherche scientifique.

lE PLATEAU CONTINENTAL Le prolongement naturel du territoire terrestre d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, soit jusqu'à LES NODULES POLYMÉTALLIQUES Découverts à la fin du XIX' siècle dans l'océan Arctique, les nodules polymétalliques, ou nodules de manganèse, sont présents dans la plupart des océans.

Ce sont des concrétions de roche formées de couches concentriques d'hydroxydes de fer et de manganèse disposées autour d'un noyau.

Ces nodules mesurent généralement entre 5 et 10 cm de diamètre et ont à peu près la grosseur d'une pomme de terre.

Ils reposent sur le fond de la mer, le plus souvent à demi enterrés.

Pour que leur exploitation prèsente un réel intérêt économique, leur abondance doit être supérieure à 10 k&fm' et en moyenne de 15 k&fm' dans les zones de plusieurs dizaines de kilomètres carrés.

Si des nodules sont prèsents à toutes les profondeurs, c'est entre 4 000 et 6 ooo rn qu'on trouve les plus fortes concentrations.

la composition chimique des nodules varie selon le type de minéraux manganésifères et selon l'importance et la nature du noyau.

les nodules ayant un intérêt économique ont la composition suivante : 200 milles marins, lorsque le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure à cette limite, soit sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale.

Dans ce cas, le plateau continental peut aller jusqu'à 350 milles.

En deçà des 200 milles de la ZEE, c'est le régime de la ZEE qui s'applique.

Au­ delà, les dispositions propres à la haute mer s'appliquent pour la liberté de navigation et de survol.

mais aussi pour la pêche.

En revanche, les ressources minérales et le contrôle du stock halieutique sont soumis à la juridiction de l'État côtier.

LA ZONE DES GlANDS FONDS la zone des grands fonds, au-delà de la ZEE, est déclarée "patrimoine commun de l'humanité".

les ressources minérales des grands fonds marins son� en majeure partie, situées au milieu des océans.

Elles ne peuvent donc être régies par des juridictions nationales comme la mer territoriale, le plateau continental ou la ZEE.

Dès 1958, on parle, à la première conférence sur le droit de la mer, de la notion de "patrimoine commun de l'humanité», en parlant des ressources des fonds marins non susceptibles d'appropriation étatique.

En 1970, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution déclarant que le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol au-delà des limites des juridictions nationales est "patrimoine commun de l'humanité».

les implications juridiques de ce principe ne sont toutefois pas définies avant l'adoption de la convention de Montego Bay.

l'immense étendue des grands fonds - les deux tiers des océans -ne peut faire l'objet d'aucune revendication de souveraineté et doit être utilisée à des fins exclusivement pacifiques.

la navigation, la pêche, la recherche Manganèse Fer Silicium Aluminium Nickel Cuivre Oxygène Hydrogène Sodium Calcium Magnèsium Potassium Cobalt Ti tane Baryum 29% 6% 5% 3% 1,4% 1.3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,25% 0,2% 0,2% On trouve des nodules dans tous les océans et même dans certains lacs, mais trois régions ont été choisies pour la prospection industrielle : le centre du Pacifique nord-central, le bassin du Pérou (Pacifique sud-est) et le centre de l'océan Indien nord.

Dans ces régions, le fond marin, à une profondeur de 4 000 à 5 000 rn, est formé de collines abyssales, orientées nord-sud, correspondant aux abrupts de la croûte océanique.

les champs exploitables mesureraien� dans les zones les plus favorables, de 1 à 5 km de largeur sur 10 à 18 km de scientifique, la pose de cables ou d'oléoducs y sont libres, mais l'exploitation des sols et sous-sols est soumise à l'Autorité internationale des fonds marins, qui siège à Kingston, en Jamaïque.

Un système d'« investisseurs pionniers» -les États qui ont la capacité technique et financière d'entreprendre de tels travaux (recherche et exploitation) -est mis en place pour éviter que certains d'entre eux ne fassent cavalier seul.

Ce système, prévu comme très contraignant pendant les travaux de la convention de Montego Bay, a été assoupli, car l'entreprise d'exploitation et la prévisibilité des bénéfices sont très loin de ce qui avait été envisagé pendant les négociations.

C'est donc aujourd'hui plus un travail d'harmonisation, de contrôle et d'autorisation que mène l'Autorité, que la redistribution à l'échelle mondiale d'une hypothétique manne sous­ marine.

Ce qui est en jeu, c'est la fabuleuse richesse des gisements de nodules polymétalliques.

Ce sont des pépites qui gisent dans le fond des océans.

Elles sont composées de nickel, de cuivre, de manganèse et de cobalt leur exploitation est permise, à la condition que chaque État partage sa zone avec une «entreprise internationale» représentant l'ensemble des pays n'ayant pas les moyens d'exploiter la ressource sous-marine.

la moitié des bénéfices provenant de l'exploitation devra être versée à un fonds d'aide au développement longueur; ils couvriraient 35% du fond et contiendraient 15 k&fm' de nodules.

A ces profondeurs, il est très difficile d'évaluer la quantité de nodules polymétalliques existants.

En 1965, elle avait été estimée à plus de 1,5 milliard de milliards de tonnes! Depuis, l'estimation a été réajustée à 500 milliards de tonnes.

Toutefois, tous les champs de nodules ne sont pas susceptibles d'une exploitation minière, considérant qu'un site minier se définit comme une portion du fond marin où une opération commerciale pourrait être poursuivie pendant 20 à 25 ans avec une production de 1,5 à 4 millions de tonnes par an de nodules rentables.

On entend par là des nodules contenant en moyenne de 1,25 à 1,5% de nickel et de 1 à 1,4% de cuivre ainsi que de 27 à 30% de manganèse et de 0,2 à 0,25% de cobalt Il est très difficile d'estimer le nombre de sites exploitables.

la fourchette de départ se situait entre 8 et 225, pour une ressource totale de 480 millions et 13,5 milliards de tonnes.

Aujourd'hui, les experts se sont plus raisonnablement mis d'accord sur 3 à 10 sites, produisant de 100 à 600 millions de tonnes.. »

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