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le droit et la famille

Publié le 04/01/2013

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PARTIE 1 : LE COUPLE Il est très difficile de regrouper sous un autre titre le mariage, le PACS et le concubinage. Certains manuels préfèrent parler d'alliance matérielle ou juridique selon la manière dont le couple décide de s'unir. L'alliance peut paraître plus exacte puisque le PACS permet de s'unir sans avoir nécessairement de notion de couple. Mais la notion d'alliance semble volontaire alors que le concubins refuse justement ce type d'engagement. Pendant très longtemps la seule manière de s'allier était le mariage. Depuis les mentalités ont évoluées et un couple peut parfaitement s'organiser en dehors de tout lien matrimonial, c'est le PACS. Enfin deux personnes peuvent décider de cohabiter sans avoir ni le besoin ni l'envie de s'organiser juridiquement. Pendant très longtemps seul le mariage était la forme d'union reconnue et organisée par le code civil, qui avait placé volontairement hors champ le concubinage. Sous l'impulsion de Napoléon « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéressera d'eux. «. Titre 1 : LE MARIAGE. Il est resté la manière la plus traditionnelle de s'unir. Et demeure dans la conscience collective relativement sacré. Il est emprunt de plusieurs caractères qui le rende unique. Une dimension sexuelle : il ne peut concerner qu'un homme et une femme à l'exception de tout couple homosexuel. Il impose contrairement aux autres formes d'union d'avoir des relations sexuelles. Une dimension familiale : il est l'acte fondateur d'un engagement à fonder une famille. Lors de la célébration, l'officier d'état civil doit lire des textes relatifs à l'autorité parentale. Certains principes tels que la présomption de paternité le démontrent. L'article 213 du code civil l'énonce en toute lettre « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation de leurs enfants et préparent leurs avenirs. « Une liberté fondamentale : la liberté de mariage constitue un droit fondamental reconnu, un droit français et un droit fondamental. Ce qui exclu évidement tous les mariages forcés. La CEDH dispose dans son article 12 à partir de l'âge nubile (droit de se marier), l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. La Charte européenne des droits fondamentaux dispose de la même chose dans son article 9. La déclaration universelle des droits de l'Homme va plus loin dans son article 16. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction qu'en a la race, la nationalité, la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Le mariage est un engagement moral. L'article 212 du code civil dispose que les époux doivent mutuellement respect (2006), fidélité, secours et assistance. Qui résonnent tous comme des engagements d'ordre moral. Cet aspect moral du mariage ne doit pas entraîner de confusion entre le caractère civil du mariage et le caractère religieux. Depuis la révolution le droit civil ne considère plus le mariage comme un sacrement. Il est simplement un échange de consentement devant l'officier d'état civil qui produit des effets de droit. Le mariage religieux en droit français ne peut être consacré qu'après le mariage civil, article 433-21 du code pénal. Le mariage religieux est célébré par un ministre de tel ou tel culte en fonction des rites de son Église, sans aucun effet de droit. Alors que « le mariage civil se définit comme un acte juridique solennel dans lequel l'homme et la femme établissent une union organisée par la loi et dont la rupture ne peut être obtenue que dans des conditions déterminées « Alain BENABENT. Le mariage impose des conditions de formation définies par le code civil et nécessite des formalités à accomplir qui entraînent la nullité du mariage en cas de non respect. En tant qu'acte juridique, le mariage produit des effets de droit. CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA PREPARATION DU MARIAGE, LES FIANCAILLE. La règle est évidemment la liberté absolue du mariage. Le Droit français a une vision tout à fait particulière s'agissant des fiançailles. Les fiançailles ne sont pas un engagement juridique. Mais une rupture éventuelle engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est fautive. Les dispositions applicables sont celle de la responsabilité. Mais rapportées aux fiançailles elles paraissent d'un autre temps. Section 1 : La définition des fiançailles. Quelque soit le milieu social, les fiançailles demeure une tradition française. C'est 50% des futurs mariages. De manière traditionnelle le fiancé offre une bague à la fiancée cette promesse symbolisant un accord sur un futur mariage. Elles peuvent également se présenter comme une forme d'annonce au public. Et permettent une période de réflexion avant le mariage. De nos jours, elles se comprennent comme l'officialisation devant la famille d'une vie commune. Le Droit civil n'attache strictement aucune conséquence juridique à ce pré-mariage. Quelques auteurs discutent cependant de la nature juridique des fiançailles. Pour répondre en fait à la question de savoir s'il s'agit ou non d'un contrat. De la nature juridique contractuelle ou non des fiançailles découle la charge de la preuve. Est-ce au futur conjoint de faire la preuve du caractère fautif de la rupture pour obtenir des dommages et intérêts ou est ce à l'auteur de la rupture de se justifier en expliquant sa motivation pour dégager sa responsabilité. Les fiançailles ont souvent été comparées à un contrat à durée indéterminée. La rupture est toujours possible quelle soit à l'amiable ou mystérieuse n'entraîne aucun dédommagement. Seule la rupture abusive engage la responsabilité de son auteur. En dernier lieu, la jurisprudence décide que les fiançailles ne sont pas un contrat. Et ne donne lieu à aucun engagement juridique. Elles ne font naître aucune obligation sauf celle de ne pas commettre d'abus. En cas d'abus se sont des règles de la responsabilité délictuelle qui vont s'appliquer. §1 Les effets patrimoniaux (en dehors des questions d'argent) Les fiançailles produisent deux effets extra patrimoniaux. 1er. L'ouverture d'une action en recherche de paternité. 2eme. La possibilité d'un mariage posthume. A) L'action en recherche de paternité. Les fiançailles amènent une preuve de cette reconnaissance préalable de paternité. Cette action ne concerne que la paternité hors mariage. Puisqu'il existe une présomption au profit du mari de la mère en cas de mariage. Il s'agit d'établir qu'un enfant est issu des oeuvres d'un homme qui nie être le père. Il s'agit de prouver que les parents ont eu des relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant. Concrètement, pour qu'un juge accède à une demande d'examen comparé décent, il convient de démontrer ces relations intimes. Les fiançailles constituent une présomption suffisante des relations intimes. B) Le mariage posthume. L'article 171 du code civil qui prévoit cette possibilité lequel dispose que « le Président de la République peut pour des motifs graves autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement des formalités du mariage marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas les effets du mariage remontent à la date du jour précédent celui du décès du ou de la fiancée. « Avant 2005, cette disposition permettait de légitimer un enfant. Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005 ce n'est plus le cas puisque la distinction enfant légitime, enfant naturel n'existe plus. Le mariage posthume n'entraîne aucun droit de succession. Il peut être célébré à trois conditions. (Uniquement la France) La certitude du consentement du fiancé. L'existence d'un motif grave. (état de grossesse) La dispense du Président de la République qui est chargé de vérifier le consentement du fiancé décédé. Le mariage posthume ne produit aucun effet patrimonial. Mais permet simplement à l'époux posthume d'user éventuellement du nom du conjoint. §2 Les effets patrimoniaux La rupture de fiançailles peut donner lieu à des dommages et intérêts en cas de rupture abusive. Et permet également d'obtenir des dommages et intérêts lorsque le fiancé décède avant la célébration du mariage par le fait d'une personne qui a commis ce dommage. A) La rupture fautive. Les cadeaux et donations. Les cadeaux et les présents d'usage qui sont fait pendant les fiançailles n'ont pas a être restitué à condition que leur valeur reste modeste. La modicité de la valeur des présents est apprécié au regard de la fortune et du train de vie de celui qui les a fait. En revanche, s'agissant des donations faites avant le mariage, elles sont caduques si le mariage n'est pas célébré. La bague de fiançailles. La bague de fiançailles suit en théorie le même sort que les donations. Elle ne doit pas être restituée en cas d'absence de célébration du mariage ou en cas de décès du fiancé. Même si le fiancé est l'auteur de la rupture abusive, le bijou de famille marqué par son origine familiale doit être conservé par la famille d'origine. Un bijou de famille étant par définition un bien précieux d'une valeur pécuniaire réelle qui a une origine familiale. Les dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts suivent le droit commun de la responsabilité délictuelle. Il faut donc prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. En matière de fiançailles le plus dur est de prouver la faute. Le ou la fiancé délaissé doit démontrer le caractère officiel des fiançailles, le préjudice retiré de la rupture et le caractère fautif de cette dernière. La preuve des fiançailles peut être rapportée par tout moyen. Mais il doit s'agir d'un projet sérieux en vu d'un mariage et non de simple relation amoureuse ni même d'un concubinage durable. Cette distinction permet d'éviter l'indemnisation des échecs amoureux. Pour le préjudice réparable est de deux ordres, moral ou matériel. Pour le préjudice moral, il s'agit de réparer le chagrin ou l'humiliation d'un mariage annulé à la dernière minute. Pour le préjudice matériel, il résulte essentiellement des dépenses faites en vu du mariage. Néanmoins, le ou la fiancé(e) ne peut pas obtenir de pension alimentaire parce que le ou la fiancé(e) n'a pas promis secours et assistance. S'agissant du caractère fautif de la rupture puisque chacun a la charge de la preuve de ses allégations. c'est à la personne demanderesse de démontrer le caractère fautif de la rupture. Ce qui conduit l'auteur de la rupture à se justifier. La seule rupture n'engage pas la responsabilité de son auteur. Il faut donc démonter que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoire ou humiliante. Chacun avance des arguments. (Pour chaque argument, une preuve) B) le décès d'un des fiancés. En cas d'accident matériel le fiancé survivant subit inévitablement un préjudice qui peut se traduire en dommages et intérêts à son profit et versé par l'auteur du dommage. Le lien de causalité et le préjudice subit (moral ou matériel) se déduisant des fiançailles. CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE. Le mariage pour certain est une institution. D'autres pensent qu'il s'agit d'un droit et d'une liberté. On peut difficilement contesté que le mariage soit une liberté qui recouvre deux réalités, le droit de se marier ou pas et le droit de choisir son conjoint. Cette liberté du mariage se traduit par la prohibition de certaines clauses. Ex : La jurisprudence s'est penchée sur le cas des hôtesses de l'air. C'est à dire les clauses qui subordonnent le droit d'une personne à la condition qu'elle demeure célibataire. Ces clauses ont été annulées par la jurisprudence, s'agissant des hôtesses Air France. (chambre sociale) Ces clauses ne sont pas annulées car elles sont un obstacles au Droit de mariage, mais parce qu'elles exercent une pression sur l'individu en le contraignant à choisir entre le mariage et les avantages qu'il tire d'une relation contractuelle. Dans le même esprit, les clauses qui sont inclus dans une donation et qui interdisent le mariage avec telle ou telle personne désignée, telle appartenance sociale, raciale ou religieuse sont nulles. La jurisprudence condamne aussi la clause d'un règlement intérieur d'une société qui interdirait l'emploi simultané de deux conjoints. La liberté de se marier s'exprime aussi à travers l'absence totale de conditions quant a l'état de santé des futurs conjoints. Aucune affection physique ne peut s'opposer au mariage. A condition que la personne puisse exprimer son consentement de manière libre et éclairé et que le consentement de son conjoint soit donné de manière réciproque. C'est à dire en connaissance de cause si l'un des deux est en état de maladie. Si la personne mentait à l'autre sur son état de santé , une action en nullité pour erreur sur la personne pourrait être engagée. L'ancien article 63 du code civil qui prévoyait un examen médical avant le mariage, qui n'était communiqué qu'à l'époux concerné, sans que celui-ci n'ait besoin de le remettre à l'autre. Cette condition à été supprimé par la loi du 20 décembre 2007 en raison de son inutilité et du déficit de la sécurité sociale. En France, c'est également exprimé à travers le mariage possible des mourants. Qui est aussi appelé mariage in extremis qui permet de se marier avec une personne qui va mourir. Des formalités allégées sont prévues. Comme le déplacement de l'officier d'état civil à la condition à nouveau que le consentement soit libre et éclairé. Section 1: Les conditions de fond Les conditions du mariage peuvent être divisés en trois catégories. Le consentement La capacité Le sexe. §1 Les conditions relatives au consentement C'est l'article 146 du code civil qui dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Deux sortes de consentement , libre et éclairé et donné dans une intention matrimoniale. A) Le consentement libre et éclairé. Il existe 3 vices du consentement en Droit français ; l'erreur, le dol et la violence. S'agissant du dol, il existe un dicton de Loysel qui précise « en mariage trompe qui peut « Ce qui veut dire que le dol n'est pas pris en compte. De cette manière le mariage dont le consentement a été déterminé par des manoeuvres mensongères n'est pas atteint de nullité. Avant d'envisager les deux autres choses, il faut distinguer le consentement vicier du consentement d'un aliéné ou d'une personne sous l'emprise de la drogue ou d'alcool. En effet dans ces cas de figures, la personne n'a pas pu donner son consentement. Il n&a...
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« des rites de son Église, sans aucun effet de droit.

Alors que « le mariage civil se définit comme un acte juridique solennel dans lequel l'homme et la femme établissent une union organisée par la loi et dont la rupture ne peut être obtenue que dans des conditions déterminées » Alain BENABENT.

Le mariage impose des conditions de formation définies par le code civil et nécessite des formalités à accomplir qui entraînent la nullité du mariage en cas de non respect.

En tant qu'acte juridique, le mariage produit des effets de droit.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA PREPARATION DU MARIAGE, LES FIANCAILLE. La règle est évidemment la liberté absolue du mariage.

Le Droit français a une vision tout à fait particulière s'agissant des fiançailles.

Les fiançailles ne sont pas un engagement juridique.

Mais une rupture éventuelle engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est fautive.

Les dispositions applicables sont celle de la responsabilité.

Mais rapportées aux fiançailles elles paraissent d'un autre temps.

Section 1 : La définition des fiançailles. Quelque soit le milieu social, les fiançailles demeure une tradition française.

C'est 50% des futurs mariages.

De manière traditionnelle le fiancé offre une bague à la fiancée cette promesse symbolisant un accord sur un futur mariage.

Elles peuvent également se présenter comme une forme d'annonce au public.

Et permettent une période de réflexion avant le mariage.

De nos jours, elles se comprennent comme l'officialisation devant la famille d'une vie commune.

Le Droit civil n'attache strictement aucune conséquence juridique à ce pré-mariage.

Quelques auteurs discutent cependant de la nature juridique des fiançailles.

Pour répondre en fait à la question de savoir s'il s'agit ou non d'un contrat.

De la nature juridique contractuelle ou non des fiançailles découle la charge de la preuve.

Est-ce au futur conjoint de faire la preuve du caractère fautif de la rupture pour obtenir des dommages et intérêts ou est ce à l'auteur de la rupture de se justifier en expliquant sa motivation pour dégager sa responsabilité.

Les fiançailles ont souvent été comparées à un contrat à durée indéterminée.

La rupture est toujours possible quelle soit à l'amiable ou mystérieuse n’entraîne aucun dédommagement.

Seule la rupture abusive engage la responsabilité de son auteur. En dernier lieu, la jurisprudence décide que les fiançailles ne sont pas un contrat.

Et ne donne lieu à aucun engagement juridique.

Elles ne font naître aucune obligation sauf celle de ne pas commettre d'abus.

En cas d'abus se sont des règles de la responsabilité délictuelle qui vont s'appliquer.

§1 Les effets patrimoniaux (en dehors des questions d'argent) Les fiançailles produisent deux effets extra patrimoniaux. 1er.

L'ouverture d'une action en recherche de paternité.

2eme.

La possibilité d'un mariage posthume.

A) L'action en recherche de paternité.

Les fiançailles amènent une preuve de cette reconnaissance préalable de paternité. Cette action ne concerne que la paternité hors mariage.

Puisqu'il existe une présomption au profit du mari de la mère en cas de mariage.

Il s'agit d'établir qu'un enfant est issu des œuvres d'un homme. »

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