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Le principe de conventionalité.

Publié le 22/02/2012

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« Pacta sunt servanda ». Tel est le principe en vertu duquel, littéralement, les conventions internationales sont faires pour être respectées qui depuis les origines gouverne les relations internationales. Il est le pendant de celui en vertu duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites » (article 1134 du code civil) qui régit les rapports entre particuliers. Toux deux reposent sur le principe d'égalité des parties. Ils impliquent de même la force obligatoire, mais uniquement à leur encontre, de ce dont elles ont convenu. Et il en résulte, ce qu'en droit privé on appelle traditionnellement un principe d'immutabilité et en droit public aujourd'hui un principe de conventionalité en vertu duquel il ne peut être dérogé à ce que elles ont stipulé d'un commun accord que par leur commune volonté.

« les traités, laquelle stipule en son article 27 qu' « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit internecomme justifiant la non-exécution d'un traité », parait, par ailleurs, conférer aux normes issues des conventionsinternationales une autorité et, donc, une valeur supérieures à ce dernier.

Elles bénéficieraient même d'une primautépar rapport aux normes constitutionnelles.Une telle considération va l'encontre des principes qui fondent la Hiérarchie des normes en droit interne laquelletrouve sa source dans le fait que la constitution est placée au sommet de celle-ci parce qu'elle est l'½uvre d'unpouvoir par nature souverain, c\'est-à-dire un pouvoir à la fois originaire et inconditionné.

Mieux même, à supposerque le pouvoir constituant reconnaisse aux normes issues des conventions internationales une autorité et, donc,une valeur supérieures aux normes édictées par lui, de telles dispositions n'auraient qu'une valeur purementdéclaratoire.

Car, de deux choses l'une : ou bien le droit international tire sa primauté sur les ordres juridiquesinternes de lui-même et ce faisant le pouvoir constituant ne ferait que constater un état des choses qui même enl'absence de telles dispositions s'imposerait à lui ; ou bien le droit international tire sa primauté sur les ordresjuridiques internes de ces derniers, mais c'est là chose impossible dans la mesure où, en vertu de l'adage « non jurisplus potest quam ipse habet », un pouvoir, quel qu'il soit, ne peut attribuer plus de pouvoir qu'il en dispose. En d'autres termes, tout ce que peut faire le pouvoir constituant, c'est donner aux normes issues des conventionsinternationales une autorité et, donc, une valeur égales ou inférieures aux normes édictées par lui. 2° La dissolution du principe de conventionalité dans le principe de constitutionnalité Quoiqu'il en soit de la supériorité, au sein de l'ordre juridique international dans les rapports entre Etats, des normesissues des conventions internationales sur les normes de droit interne, du point de vue de ce dernier, dans lesrapportes entre Etats et citoyens, nationaux ou non, leur autorité et, donc leur valeur, ne peuvent, en tout état decause, dépendre que de lui. C'est donc, en principe, à la constitution de chaque Etat qu'il revient de déterminer, non seulement, les modalitésqui permettent aux normes issues des conventions internationales de pénétrer au sein de l'ordre juridique formalisépar elle, mais aussi, le niveau auquel elles s'y intègrent.

Raison pour laquelle, leur autorité et, donc, leur valeurpeuvent varier d'un Etat à un autre, alors même que l'évolution des relations internationales a conduit, dans laplupart d'entre eux, le pouvoir constituant à leur reconnaître une autorité et, donc, une valeur supérieures à cellesdes lois.

C'est exactement ce que fait, en France, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.Mais ce faisant le pouvoir constituant ne transpose pas purement et simplement une règle issue de l'ordre juridiqueinternational en règle de droit interne avec toutes les conséquences qui lui sont attachées au sein de celui-ci.

Il latransforme en une véritable règle de droit interne, autonome au moins du fait de sa source formelle, en une autrerègle dont l'autorité et, donc, la valeur dépendent, en droit interne, de la forme constitutionnelle qu'il lui donne.

Il enrésulte, toujours du point de vue du droit interne, que l'obligation pour chaque Etat de respecter les conventionsinternationales dans ses relations avec les citoyens est une exigence constitutionnelle résultant du principe deconstitutionnalité inhérent à la Hiérarchie des normes formalisée par la constitution. Autrement dit, tout comme le principe de légalité, le principe de conventionalité n'est qu'un des aspects du principede constitutionnalité.

C'est de lui que l'un comme l'autre tirent leur force juridique alors même que la Constitution nedonne un contenu précis qu'au second. B - La formulation du principe de conventionalité par l'article 55 de la Constitution Ceci étant, il résulte de la rédaction même de l'article 55 de la Constitution, que les normes issues des conventionsinternationales ont certes une autorité supérieure à celle des lois, mais que cette autorité est non seulement limitéeà elles, mais aussi conditionnée 1° Une autorité limitée En conférant aux normes issues des conventions internationales une autorité supérieure à celle des lois, l'article 55de la Constitution considère nécessairement que celles-ci une valeur supérieure à ces dernières.

S'il en résulte, parvoie de conséquence, qu'elles ont une autorité supérieure aux normes inférieures à la loi, il n'en résulte nullementqu'elles aient une autorité égale ou même supérieure à la Constitution elle-même. L'autorité d'une norme découlant nécessairement de sa valeur, c\'est-à-dire, en droit, de sa place dans la Hiérarchiedes normes, l'article 55, en conférant expressément aux normes issues des conventions internationales une autoritésupérieure à celles des lois, les intègre forcément dans l'ordre juridique national institué par elle à un niveausupérieur aux normes législatives.

Il en résulte mécaniquement qu'elles se situent dans cette même Hiérarchie à unniveau supérieur à toutes les normes infra législatives et ont donc une autorité supérieure à ces dernières.

C'estdonc en définitive, par rapport à toutes les normes infra constitutionnelles, notamment et également par rapport auxnormes édictées par le pouvoir règlementaire, qu'il confère une telle autorité.Toutefois, l'autorité et, donc, la valeur supérieures à celles des lois conférées par l'article 55 aux normes issues desconventions internationales ne sauraient être étendues aux normes supra législatives, en d'autres termes à laConstitution elle-même.

Non seulement, l'article 55 ne vise que la loi, qui ne peut être entendue ici que comme la loiordinaire, mais de plus, on doit considérer qu'en leur assignant une place déterminée dans la Hiérarchie des normesformalisée par elle, la Constitution se positionne elle-même comme un ensemble de normes supérieur à elles.

Si. »

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