Devoir de Philosophie

les biens

Publié le 31/10/2012

Extrait du document

Les Biens : Notes de cours Introduction générale 0.1 Définition et sources du droit des biens 0.1.1 Définition des biens Le code civil ne définit pas la notion de «biens«. Le législateur a préféré s'en remettre à l'acceptation générale de la notion. Sens économique (par exemple, C.C.Q Art 934 et 944) : La notion de « biens« revêt le sens d'une chose servant à l'usage de la personne, soit directement, soit indirectement, par sa valeur d'échange. Sens juridique (par exemple, C.C.Q Art 911, 915 et 916) : Elle désigne également le droit lui-même qui porte sur la chose, car cette chose n'a de valeur et ne fait partie du domaine juridique que dans la mesure où un droit peut être exercé sur elle. Le mot «biens« désigne les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui constituent l'actif d'un patrimoine. Le patrimoine se compose de droit et non pas de chose. Distinction entre Biens et choses : Les choses et les biens sont deux éléments distincts. En pratique dans le code, il y a quelques petites errances entre choses et bien, voir les articles suivant : C.C.Q Art 905, 914. Il faut s'attarder au droit de propriété (droit d'usage, droit d'usufruit, etc.). C'est ce droit détenu sur une chose qui confère à celle-ci une valeur économique et lui donne la qualité de «bien«. Toutes les choses ne sont pas nécessairement des biens. Il existe des choses qui ne sont pas susceptible d'appropriation et il existe des biens qui ne sont pas des choses. 0.1.2 Définition du droit des biens Étude du patrimoine et la classification des droits que celui-ci contient. Le patrimoine s'entend ici de l'ensemble des droits et des obligations à caractères économiques d'une personne. Étude des règles juridiques qui organisent les rapports entre les personnes à l'égard des biens. (Droit des biens = Biens Vs personne, Droit des obligations = Personne Vs Personne). 0.1.3 Sources du droit des biens Livre quatrième du Code civil du Québec (C.C.Q art. 899 à 1370). Droit civil codifié et inspiré du droit français. Le Code civil du Bas Canada (à titre transitoire). Il permet de comprendre la nature des textes d'aujourd'hui. La loi sur l'application de la réforme du code civil (L.A.R.C.C). Elle permet l'interprétation de certains article (par exemple, L.A.R.C.C art.48 facilite l'interprétation du C.C.Q art.903) Plusieurs lois particulières. Par exemple, loi sur les biens culturels, loi sur la fiscalité municipale, loi sur les mines, etc. La jurisprudence. Elle vient clarifier les dispositions du législateur (rôle d'interprétation). La doctrine. Elle vient préciser, expliquer et commenter l'intention du législateur et les interprétations de la jurisprudence (par exemple, trouble de voisinage= cour suprême adopte la thèse du professeur Lafond) La pratique (les contrats). Le rapport qu'une société établie avec ses biens va définir en partie ladite société. Le droit des biens n'est pas un droit fondamental. Il n'est pas protégé par la constitution (contrairement aux Etats-Unis). Il existe toutefois dans la charte certaines dispositions qui protègent le droit de propriété (Charte des droits et libertés de la personne Art.6). Certaines dispositions nous viennent du moyen âge (C.C.Q Art.935, biens sans maître) ou du droit romain (la possession = rapport de fait). Le droit des biens est assez stable. C'est un droit abstrait, mais concret (volet subjectif) Le droit des biens régi les rapports que les gens ont avec les biens, mais par la bande cela régi également les rapports que les gens ont entre eux (Art. 965 = voisin/rapports entre personne) et qui est un aspect fort important du droit des biens. 0.2 Notion de patrimoine (Laffond 372 à 407) La notion de patrimoine est le fruit d'une invention purement doctrinale. Le code civil ne la définit pas. Le patrimoine est une notion fondamentale en droit civil. 0.2.1 Composition du patrimoine (Laffond 374 à 382) Le patrimoine peut se définir comme l'ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire d'une personne. Unité de synthèse marquée d'une conception économique, il se compose d'un actif (les droits, c'est-à-dire les biens) et d'un passif (les obligations). Le patrimoine est un ensemble de biens sur lesquels une personne exerce c'est droits. Un ensemble de droit considéré comme formant une universalité juridique. Tous les biens corporels et incorporels d'une personne font nécessairement partie de son patrimoine. Il existe également des droits extrapatrimoniaux qui sont des droit qui ne font pas partie des droits patrimoniaux (droit de vote, droit à la liberté, droit à l'honneur, droit à l'image, etc.). Ils sont hors commerce; on ne peut pas les vendre. Ils ne possèdent pas de valeur économique. Toutefois, la ligne est parfois mince entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par exemple : Droit à l'image, on ne peut pas le vendre, mais on peut vendre le droit d'utilisation de son image. Droit à la réputation, on ne peut pas la vendre, mais le droit de réclamer des sommes pour une atteinte à cette réputation fait partie du patrimoine. 0.2.2 Conceptions juridiques du patrimoine 0.2.2.1 Théorie personnaliste (Laffond 383 à 394) Le patrimoine doit être lié à une personnalité juridique (morale (C.C.Q Art.298 et 302) ou physique): Si il n'y pas de sujet de droit, il ne peut pas y avoir de patrimoine (C.C.Q, Art.2). Le patrimoine se présente donc comme le prolongement économique de la personnalité. Le patrimoine doit être incessible : Toute personne possède un patrimoine. On ne peut pas céder son patrimoine, on naît avec et on meurt avec. La capacité d'acquérir ou de vendre des biens est incessible (le patrimoine= l'enveloppe). Il ne faut pas confondre la notion de patrimoine et les biens qui sont à l'intérieur du patrimoine. Le patrimoine est intransmissible entre vifs. Le seul moment où on peut transmettre est au moment du décès (C.C.Q Art 625 et 779). Les droits et dommages et intérêts sont transmissibles (C.C.Q Art 1610). Le patrimoine demeure en cas de faillite (on saisit les biens et non le patrimoine). Le patrimoine est indivisible : Un seul patrimoine (1 enveloppe). Si je crée une compagnie, elle va avoir son patrimoine propre. (C.C.Q Art 2644 et 2645) 0.2.2.2 Théorie du patrimoine d'affectation Officiellement reconnu par le code civil (C.C.Q art.2, 911 al.2, 915, 1257 et 1261). Le patrimoine se définit comme une universalité de biens qui ont une destination particulière, qui sont affectés à un but particulier, sans être nécessairement liés à un propriétaire précis. Toutes les personnes possèdent un patrimoine, mais tous les patrimoines n'ont pas nécessairement une personne comme titulaire. Une compagnie n'est pas un patrimoine d'affectation, car elle possède la personnalité juridique (C.C.Q Art 302). Exemple de patrimoine d'affectation : Fondation fiduciaire (C.C.Q Art 1256 et 1257) et fiducie (C.C.Q art.1260 et 1261) constituent l'exemple par excellence du patrimoine par affectation, car ledit patrimoine est administré par un fiduciaire qui est dissocié du constituant. Patrimoine familial (art. 414-426 C.C.Q); La communauté de biens entre époux (art. 1272 C.c.B.C.); La résidence familiale et son contenu (art. 395, 401-413 C.C.Q); Les biens acquêts des époux mariés sous le régime de la société d'acquêts (art. 449 C.C.Q); Les biens faisant l'objet d'une substitution de bien particuliers (art. 1223 C.C.Q); Les biens d'une succession avant sa liquidation (art. 780 C.C.Q); Les biens d'une société (art. 2221 C.C.Q); L'hypothèque sur une universalité de biens (art 2674 C.C.Q) La fiducie est le seul moyen selon la professeure Cantin-Cumyn de constituer un patrimoine exception (C.C.Q Art. 1260). Création d'une bulle séparée avec des règles très précises. Le fiduciaire, en sa qualité d'administrateur du bien d'autrui, a la maîtrise du patrimoine et son administration exclusive et exerce tous les droits afférents, sans pour autant en être le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel (art. 1278. C.C.Q). Il a le contrôle juridique, en l'absence de toute jouissance. THÈME 1 LA QUALIFICATION DES BIENS 1.1 Distinction entre biens corporels et bien incorporels (59 à 81) C.C.Q art. 899 : Les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles. Il faut bien distinguer biens et choses, car toutes les choses ne sont pas des biens. En effet, certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation. (C.c.Q art 913). C.c.Q art 906 : Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source. Réputé : On ne peut pas renverser cette notion. Présumé : On peut renverser une présomption. 1.1.1 Biens corporels (Laffond 60 à 65) DÉFINITION: Chose physique qui peut être appropriée (un bien) et qui possède une valeur économique. 1.1.2 Biens incorporels (Laffond 66 à 75) DÉFINITION: Création de l'esprit, la majorité des obligations est des choses incorporelles. Par exemple : les créances, les droits successoraux, la propriété intellectuelle et il en va de même pour les droits réels démembrés. TITRE AU PORTEUR (Bien corporel) : Exception ou le support papier et le droit se fonde l'un dans l'autre. Un document qui constate une créance. Document qui constate qu'une personne va détenir une créance vis-à-vis une autre personnes ou une institution. Ici, la créance est fondue dans le bien. Exemple : Des billets de hockey du canadien ont été qualifiés de titre au porteur. Le code fait la distinction entre bien corporel et bien incorporel dans certains articles. Par exemples aux articles suivant : C.C.Q art 1268 et C.C.Q art 2666. 1.2 Distinction entre biens immeubles et biens meubles 1.2.1 Intérêts pratiques de la distinction Il est important de faire la distinction entre biens meubles et biens immeubles. Fiscal : Toutefois, certaines lois (Ex : L.F.M) viennent changer les définitions et viennent élargir la définitions. Procédure civile : En matière de saisie, la qualification est importante entre biens meubles et immeubles. Par exemple, aux articles : C.p.C Art 572, 552 et 734. Preuve : Il est plus facile de faire la preuve du caractère immobilier d'un bien (registre des droits réels immobiliers). Hypothèque (sureté) : Hypothèque mobilière et hypothèque immobilière, les règles varient entre les 2 types. Prescription : La prescription est un effet juridique du temps. On peut acquérir des biens par l'effet du temps. La distinction entre biens meubles (3 ans) et biens immeubles (10 ans), en matière de prescription. 1.2.2 Les immeubles 1.2.2.1 Les immeubles en raison de leur nature C.C.Q art 900 : Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet. 1.2.2.1.1 Définition Les seules choses pouvant être définies comme immeubles par nature sont les fonds de terre, les végétaux et les minéraux. Toutefois, pour ce qui est des végétaux, on peut changer leur nature. Ici, on parle de meuble par anticipation. Les meubles par anticipation dans le cas des végétaux sont définis dans le cadre d'un contrat (C.C.Q art 900 al. 2). Cette qualification n'est valide qu'entre les deux parties contractantes. Le contrat pourrait être un bail qui stipule le droit de récolte dans le potager, par exemple. Les minéraux peuvent également être qualifiés de meubles par anticipation. 1.2.2.1.2 Exemples Fonds de terre Végétaux Minéraux 1.2.2.2 Les immeubles en raison d'une immobilisation Les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouve (C.c.Q art 900) 1.2.2.2.1 L'immobilisation par adhérence au sol d'une construction ou d'un ouvrage à caractère permanent (Laffond 158 à 173) Notions de construction et d'ouvrage : 1) oeuvre humaine. Critères d'immobilisation : Il doit y avoir un 2) lien solide au sol (adhérence au sol critère essentiel), 3) un lien à caractère permanent. On exclu donc les biens qui sont déposés sur le sol. Exemples : Maison (fondation) Enfield : On ne pouvait pas caractériser le bateau d'immeuble par adhérence au sol, car même s'il y avait un critère permanent il n'y avait pas d'adhérence (paragraphe 20 à 23 de la décision). Il est possible de déplacer un bien immeuble et ce n'est pas car on déplace un tel bien que le caractère dudit bien change. Toutefois, on doit avoir la volonté de conserver le caractère immobilier dudit bien. La jurisprudence accepte qu'un édifice puisse être déplacé (Laffond 168) 1.2.2.2.2 L'immobilisation par intégration d'un bien meuble à une construction ou à un ouvrage (Laffond 174 à 222) Ici, on n'a pas nécessairement besoin d'un lien avec le sol (fonds de terre). C.C.Q art 900 : et tout ce qui en fait partie intégrante. Ici, on parle d'immobilisation au 2ème degré. On intègre un bien meuble à un immeuble et ce bien va alors être catalogué au titre d'immeuble. C.C.Q art 901 : Font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble. Ne s'applique qu'aux biens meubles qui sont intégrés à une construction ou à un ouvrage (C.C.Q 900). Critères d'immobilisation par intégration : Incorporation (Laffond 183 à 186) : un lien physique important. On réfère souvent au critère d'enlèvement sans bris (mais pas toujours pertinent). Attachement le plus fort possible (porte). La demeure constitue une composante de l'incorporation. Perte d'individualité du bien (Laffond 187 à 189) : extension du 1er critère, un bien qui possède un lien physique important perd son individualité. Il se confond avec l'immeuble. Il ne faut pas confondre perte individualité et la survivance de l'apparence (ex : porte) Fonction d'utilité de l'immeuble (Laffond 190 à 200) : Le bien doit assurer l'utilité de l'immeuble, il doit en faciliter l'usage. Il ne faut pas confondre l'immeuble avec l'entreprise. Il est toutefois difficile de dissocier utilité de l'immeuble et de ses habitants. Vocation de l'immeuble : pour déterminer si le bien est utile ou non à l'immeuble. Par exemple, un poste de pompiers (pôle nécessaire ne l'est pas dans une maison). Exemples (Laffond 201 à 213) : Briques empilées sur un terrain = meuble. Toutefois, quand elle est intégré dans un immeuble = immeuble par intégration. Un Ascenseur dans un immeuble de plusieurs étages. Un système de chauffage principal (thermopompe) Considérations pratiques : La qualification d'un bien dépend uniquement de la loi (mis à part les biens meubles par anticipation). On ne peut pas saisir séparément un immeuble par intégration. Un locataire peut immobiliser un bien par intégration. Le changement de nature d'un bien entraine une extinction des hypothèques. Par exemple, un bien meuble devient immeuble par intégration, l'hypothèque mobilière s'éteint. Elle peut toutefois persister sous forme d'hypothèques immobilières (C.c.Q art 2795 et 2796). On peut retirer temporairement un bien sans altérer sa nature : C.c.Q art 902 : Les parties intégrantes d'un immeuble qui sont temporairement détachées de l'immeuble, conservent leur caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être replacées. Critères important pour l'application C.c.Q art 902 : Le bien doit avoir été intégré préalablement (immeuble). On doit avoir l'intention de la replacée a son endroit originel. Exemple : Je retire une porte intégrée (immeuble initialement) pour la vendre, elle devient meuble. Je retire une porte pour la replacée dans le futur, elle reste immeuble (C.c.Q art 902). Un moustiquaire par exemple. 1.2.2.2.3 L'immobilisation par attache ou réunion matérielle d'un bien meuble à un immeuble (C.c.Q art 903 et loi sur la réforme du code civil art. 48) et (Lafond 231 à 270) Ce différencie des immeubles par intégration au niveau des hypothèques. On vient éliminer l'ancien concept du code soit la disposition commerciale. Conditions d'immobilisation : La présence d'un Immeuble : Ici, on peut s'attacher à tout type d'immeuble y compris les fonds de terre contrairement à l'immobilisation par intégration. Une attache (lien quelconque) ou une réunion matérielle (action de mettre ensemble Laffond 239) liant le bien meuble à l'immeuble : On ne peut pas simplement déposer le bien. Lien physique important mais moindre que par intégration. La conservation de l'individualité du bien meuble et l'absence d'incorporation : Il ne se confond pas avec l'immeuble (sans bris, détache rapide). ***Par exemple, une thermopompe est immeuble par intégration si elle est le système de chauffage principal et immeuble par attache ou réunion si elle est le système d'appoint***. Un lien à demeure : Cette condition est satisfaite lorsque le propriétaire a eu l'intention de faire du bien meuble un accessoire permanent de l'immeuble (période de temps indéfinie ou indéterminée). Une fonction assurant l'utilité de l'immeuble (loi sur la réforme du code civil art 48) : Le meuble doit assurer l'utilité de la vocation de l'immeuble. Même élément que celui de l'art 901 (intégration) et non l'utilité de l'entreprise. Exemples (Lafond 271 à 277): Une maison mobile avec rattachement physique Un manteau de cheminée Un orgue installé dans une église. Construtek G.B c. Laforge Cessation de l'immobilisation Sont immeuble tant qu'ils y restent (art.903 C.c.Q). On ne peut pas ici appliquer le C.c.Q art. 902. Ils peuvent être détachés par une personne quelconque. Considérations pratiques : L'immeuble par attache ou réunion est soumis à la couverture hypothécaire si l'immeuble auquel il est attaché est hypothéqué (C.c.Q art 2662 et 2671). L'hypothèque mobilière pourrait persister après l'immobilisation du bien meuble (C.c.Q art 2672). En autre, si elle est inscrite au registre (C.c.Q art 2796). Le créancier peut saisir le meuble séparément au moyen d'une exécution mobilière contrairement à l'immobilisation par intégration (C.p.C art 571). Il existe d'autre loi particulière en marge du code civil et la définition n'est pas toujours la même. La lois sur la fiscalité municipale et loi sur la taxe de vente. 1.2.2.3 Les immeubles par qualification de la loi (Laffond 91 à 308) : Principalement des biens incorporels. Fiction juridique. La détermination du caractère immobilier du droit peut prendre sa source dans la disposition générale de l'article 904 C.c.Q ou dans une des dispositions particulière du Code ou d'une autre loi. Droits réels immobiliers (C.c.Q art. 904) : Emphytéose Servitude (art. 1117 C.c.Q) Usufruit Usage Hypothèque : Toutefois, le caractère de cette dernière va varier en fonction du bien qui est hypothéqué. Actions en justice qui tendent à faire valoir des droits réels immobiliers : Ex : action pétitoire, recours hypothécaire sur un immeuble, etc. Actions en justice qui visent à obtenir la possession d'un immeuble L'action possessoire (art. 929 C.c.Q.), l'exemple par excellence de ce type d'action, est immobilière Exception : Sont considérés comme immobilières les hypothèques sur des loyers (art. 2695 C.c.Q) et les biens meubles Les biens meubles qui font l'objet d'un crédit-bail conserve leur caractère mobilier pour toute la durée du contrat, même s'ils sont immobilisés par attache ou réunion (art.1843 C.c.Q). 1.2.3 Les meubles Les biens qui ne sont pas des immeubles et que la loi ne qualifie pas comme tel tombent dans la catégorie des meubles (C.c.Q art. 907) 1.2.3.1 Les meubles en raison de leur nature (Laffond 313 à 328) (C.c.Q art 905 et 906) Définition : C.c.Q art. 905 : Sont meubles les choses qui peuvent se transporter, soit qu'elles se meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une force étrangère pour les déplacer. Il n'existe pas de principe d'immobilisation par anticipation. Exemples : L'énergie (exception = combustible non extrait du sol), les animaux, les bateaux, matériaux sur un chantier. (C.c.Q art 906) 1.2.3.2 Les meubles par qualification de la loi Interprétation a contrario de l'article C.c.Q art 904. Droits réels mobiliers (Laffond 331 à 332) Droits personnels (Laffond 333 à 340) : Par exemple, les actions et les obligations sont des biens mobiliers (Lafond 339), propriété intellectuelle Le droit de créance. Actions en justice (Laffond 341 à 342) 1.2.3.3 Les meubles par anticipation (Laffond 343 à 349) C.c.Q art 900 al.2 : Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet. Toutefois, ce caractère mobilier doit être spécifié par contrat et n'engage que les parties. Un tiers ne pourrait bénéficier de ce caractère mobilier par anticipation. Faire attention (art. 2698 C.c.Q) anticipation pour meuble intégré THÈME 2 : LES RAPPORTS DE DROIT ET DE FAIT CONCERNANT LES FAITS. 2.1 Les rapports de droit concernant les biens Il est intéressant de différencier les droits réels des droits personnels : Les droits réels sont inscrits dans un registre et non les droits personnels. Les droits réels sont imposables à tous À effacer 2.1.2 Classification des rapports de droit concernant les biens 2.1.2.1 Les droits personnels (Laffond 411 à 419) 1) Définition : Un droit personnel est un droit de créance qu'une personne détient vis-à-vis une autre. (art. 1373 C.c.Q). L'objet est la prestation. Un rapport entre créancier et débiteur. 2) Caractères : Inopposable aux tiers, imposé à une personne déterminée (art.1440 C.c.Q). Le droit porte sur l'universalité des biens du débiteur (art. 2644 et 2645 C.c.Q). Le droit personnel n'a pas droit de suite ou de préférence et le créancier est soumis à la loi du concours (art. 2646 C.c.Q) 2.1.2.2Les droits réels (Laffond 420 à 453) 1) Définition Le pouvoir qu'une personne peut exercer directement sur un bien Il n'y a pas d'obligation corrélative. Il n'engage personne d'autre Droit de jouissance sur un bien. On ne peut exiger une obligation. 2) Attributs ***A. Droit de suite (art. 2660, 2751 C.c.Q) (Laffond 443 à 448) Le propriétaire du droit réel peut imposer son droit à quiconque (il peut saisir l'immeuble en quelques mains qu'il soit. Pour être imposable au tiers le droit réel doit être inscrit au registre. Par exemple : Les hypothèques B. Droit de préférence (Laffond 449 à 451): Un complément du droit de suite. Permet au créancier hypothécaire de recevoir le paiement de sa créance avec préférence sur le créancier ordinaire (chirographaire) (art. 2660 C.c.Q). Seulement pour le bien hypothéqué. C. Faculté d'abandon (Laffond 452 à 453) Le titulaire d'un bien réel à la faculté de l'abandonner unilatéralement ainsi que tout les démembrements de se droit. Pour le mur mitoyen l'abandon doit se faire par écrit (art. 1006, al 2 C.c.Q) 3) Les catégories de droits réels i) Droits réels principaux (Laffond 430 à 433) Le droit de propriété : Art. 947 C.c.Q : La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements 4 composantes : Usage (usus) Recueillir les fruits (fructus) Abandonner (abusus) Droit d'accession Par exemple : l'arbre qui pousse sur une terre. Les démembrements du droit de propriété Usufruit Usage Emphytéose Servitude Autres droits réels de jouissance Droit exploitation des terres publiques Droit de coupe de bois Etc. ii) Droits réels accessoires (Laffond 440 à 441) Les suretés : Hypothèques mobilières Hypothèques Immobilières Crédit-Bail 2.1.2.3 Les classes de droits intermédiaires 1) Droits intellectuels (Laffond 457 à 460) : Droit auteur, marque de commerce, brevet, nom d'entreprise, etc. Ces droits confèrent un monopole d'exploitation protégé par la loi et opposable à tous. 2) Droits mixtes (Lafond 461 à 465) : Droit personnel qui s'approche du droit réel dans ses caractéristiques Par exemple : Le louage, droit de rétention créancier, vice caché, fiducie. Le locataire a certains droits qui se rapprochent des droits d'un titulaire de droits réels. Par exemple : Jouir de l'immeuble, logement de bonne qualité, un droit au maintien des lieux et un droit au renouvellement de son bail. Le bail du locataire est opposable au nouvel acquéreur. 2.2 Les rapports de fait concernant les biens La possession en droit et la propriété sont deux concepts juridiques différents. La propriété = Rapport de droit La possession = Rapport de faits 2.2.1 La possession (art 921, C.c.Q) : La possession est le fait et la propriété le droit. Le propriétaire est souvent le possesseur (c'est pour ça qu'il y a présomption de titularité) La possession se distingue également de la saisine (Laffond 511 à 512) 2.2.1.1. Nature de la possession 1) Définition : C.c.Q art 921 (1) : La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire 2) Éléments constitutifs : Le corpus (Laffond 517 à 520) : Le corpus est l'emprise matérielle, pouvoir d'accomplir. On peut avoir le corpus par l'entreprise d'une autre personne (locateur et locataire) L'animus (art. 921(2), C.c.Q) : Avoir l'intention de posséder, se comporter comme le véritable propriétaire. Il est possible de détenir l'animus tout en n'étant pas propriétaire du bien dans les faits. On présume l'animus (art. 921 (2), C.c.Q) : C'est à la personne qui s'y oppose de faire la preuve. On regarde la conduite du possesseur pour déterminer l'animus. Acte de pure faculté ou de simple tolérance : Art. 924 C.c.Q : Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession. Pure faculté : Acte qu'une personne posse et qui ne sont pas un empiètement sur le droit d'autrui (Ex : payer les taxes foncières) Tolérance : Acte qu'un propriétaire courtois tolère (tolérer branche) Art. 922 C.c.Q : Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non equivoque. Art. 928 C.c.Q : Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce. C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur Par exemple : un locataire ou l'usufruitier ne possède pas l'animus, il reconnaît l'existence d'un propriétaire. La possession, en général, est l'exercice du droit de propriété. On ne peut posséder qu'un droit réel et ses démembrements. Un voleur possède le corpus et l'animus (il a la volonté d'être propriétaire). On perd la possession quand on perd l'animus et le corpus. La possession peut se conserver pendant 1 an (immeuble) (Laffond 536) N.B : En général, la possession est concomitante avec la propriété. 2.2.1.2 Qualités de la possession utiles (Art. 922 C.c.Q) Paisible (Laffond 541 à 545) : La possession ne doit pas être obtenu par la violence. Le vol est assimilé à la violence. Le vice peut être temporaire (Art. 926 C.c.Q). Par la suite, la possession peut débuter. Les voleurs et fraudeurs ne peuvent évoquer la nature temporaire (art 927 C.c.Q) Continue (Laffond 546 à 548): Les possesseurs doivent poser des actes matériels continus. Relatif à la volonté, les possesseurs agissent quand le besoin se fait sentir (Ex : coupe de bois, culture, etc.) Art. 925 C.c.Q : présomption de continuité de la possession. Art. 925 (2) C.c.Q : Continue même si empêchée temporairement. Publique (Laffond 549 à 552) : Les actes de possession sont obligatoirement posés au grand jour, de façon à ce que les tiers considèrent le possesseur comme véritable propriétaire. Tout comme la violence, la clandestinité peut être temporaire (art. 926 C.c.Q) Non équivoque (Laffond 553 à 558) : La possession doit être certaine et exclusive. Elle devient équivoque lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas suffisamment de son animus. Par exemple : un individu qui acquiesce à une mise en demeure (voir Sobeys c. Michelliti) Si on ne peut pas faire la différence entre possession et servitude. De bonne foi, de mauvaise foi (Laffond 559 à 586): La bonne foi ne constitue pas une qualité de la possession. On peut avoir une possession utile et être de mauvaise foi. Possesseur de bonne foi (Art 932 C.c.Q) : Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile 2 éléments de la bonne foi : Croyance (Laffond 565 à 570) : Le possesseur croit en toute sincérité être propriétaire du bien possédé ou titulaire du droit exercé. Justification (Laffond 571 à 576) : La justification peut émaner d'un titre ou non. (Le voleur est de mauvaise foi, il sait qu'il n'est pas propriétaire). On est présumé de bonne foi (Art. 2805 C.c.Q). C'est à celui qui évoque la mauvaise foi de la prouver. Art. 2943 C.c.Q : Le code vient dire qu'on est de mauvaise foi si on n'a pas regardé les registres. Art. 2944 C.c.Q : Présomption d'existence d'un droit avec l'inscription au registre. 2.2.1.3 Effets juridiques de la possession utile ***Présomption de titularité du droit***  (Laffond 597 à 600): ***Art. 928 C.c.Q : Le possesseur est présumé titulaire du droit qu'il exerce. 1) C'est à celui qui la conteste de faire la preuve du contraire. S'il ne peut prouver l'absence de possession utile, il ne peut qu'opposer un titre. 2) Ambigüité le possesseur conserve le bien. Art.1454 C.c.Q :3) Celui qui rentre en possession en premier du bien réel mobilier devient le propriétaire du bien, si de bonne foi (contraire de la théorie général des obligations). Immeubles : Ordre de publication du titre pour le droit sur le bien. ***Prescription acquisitive (Laffond 601 à 602) : La possession rend le possesseur titulaire du droit qu'il exerce s'il se conforme à la prescription Immeuble : 10 ans (Art. 2918 C.c.Q) Meubles : 3 ans ou 10 ans (Art. 2919 C.c.Q) Récolte des fruits et revenus (Laffond 603 à 605) : Art 931 (1) C.c.Q : Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Art 931 (2) C.c.Q : Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé. La bonne foi prend fin conformément à art. 932 C.c.Q Remboursement des impenses : Art. 933 C.c.Q : Le possesseur peut être remboursé ou indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits, suivant les règles prévues au chapitre de l'accession Actions possessoires (Laffond 608 à 624) : La possession donne accès à des actions en justice pour faire valoir ou de faire reconnaître sa possession (art. 929 C.c.Q) On peut être de bonne ou mauvaise foi. Une action possessoire à l'encontre du véritable propriétaire est vouée à l'échec (il pourrait utiliser une action pétitoire). 3 types d'actions : Action en complainte : Faire cesser un trouble de possession causé par un tiers. (remise en l'état, dommage intérêt). 2 Conditions : i) possession annale (art.929 C.c.Q) (plus 1 ans) et ii) moins 1 ans que le trouble et commencé pour immeuble (art.2923 (2) C.c.Q) pour les meubles 3 ans (art. 2925 C.c.Q) Action en réintégrande : Reprendre la possession d'un bien. Même conditions que l'action en complainte. Action en dénonciation de nouvelle oeuvre : Action préventive visant à prévenir un trouble de possession (le trouble doit être imminent). Dommage et intérêt non possible, car préventif Même conditions : possession annale et éminence des travaux 2.2.2 La détention 2.2.2.1 Nature 1) Définition (Laffond 627 à 630) : Une personne qui possède le corpus et non l'animus, il n'est donc pas possesseur (art. 921, al 2ème C.c.Q) Par exemple : le locataire, le dépositaire, l'usufruitier 2) Caractères Absolu (Laffond 632) : La précarité de la détention peut être invoqué par tout le monde et non seulement par celui dont le détenteur reconnaît le droit. Le détenteur est détenteur à l'égard de tous. Continu (Laffond 633 à 636) : La détention pour le compte d'autrui continue indéfiniment (Art.923 C.c.Q) et cela même si elle continu au-delà de l'échéance fixé (art. 2913 C.c.Q) 2.2.2.2 L'interversion de titre (Laffond 637 à 648) On peut en tant que détenteur clamer qu'on est possesseur. L'interversion de titre est quand la détention se change en possession suite à l'acquisition de l'animus par le détenteur. L'interversion de titre doit découler de faits non équivoques (art. 923 C.c.Q). Cause émanent d'un tiers : Cas où par l'action d'un tiers le détenteur acquiert l'animus. Il croit qu'il possède le bien. Par exemple : Testament lègue un maison, usufruitier qui achète la nue-propriété. L'ancien détenteur doit se conformer en conformité de son nouveau titre (art. 2914, al 2 C.c.Q) Contradiction du droit du propriétaire par le détenteur On croit avoir l'animus Par exemple : vente à tempérament où on croit avoir réaliser tous les paiements. 2.2.2.3 Effet de la détention : La détention ne produit aucun effet. Par exemple, elle ne peut fonder la prescription (art. 2913 C.c.Q). Seule l'interversion de titre peut permettre au détenteur de débuter une possession utile (art. 2914 C.c.Q). 3.1 Nature et étendu du droit de propriété 3.1.1 Définition du droit de propriété (art. 947 C.c.Q) : Art. 947, al.1er C.c.Q : La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. 3.1.2 Caractères du droit de propriété : 3.1.2.1 Libre Le droit de propriété est libre, mais sous réserve de certaines restrictions. Il est reconnu par la charte québécoise des droits et libertés de la personne (art. 6), sauf ce qui est prévu par la loi (n'est pas un droit fondamental) On pourrait poursuivre en vertu de l'art. 6 de la charte (dommage-punitif) 3.1.2.2 Complet (Laffond 664 à 671) Le droit de propriété est complet : Usus, fructus, abusus en plus du droit d'accession (art. 948 C.c.Q). On peut se départir de certaines des parties du droit de propriété. Il peut y avoir également certaines limitations. 3.1.2.3 Exclusif (Laffond 672 à 675) Fondamentalement le propriétaire est le seul à avoir l'exclusivité du bien (art. 953 C.c.Q) Toutefois, il peut y avoir une copropriété et les droits de tous et chacun demeureront exclusifs. Si on démembre le bien cela provient de la volonté du propriétaire. 3.1.2.4 Perpétuel Le droit de propriété ne s'éteint jamais. On est toujours propriétaire, il n'y pas de limite de temps. Contrairement à l'usufruit qui va s'éteindre après un certain temps. Conciliation de la propriété avec la possession utile, il y a transfert du droit de propriété. Toutefois, si on abandonne notre droit. Le bien devient un bien sans maitre et il va y avoir transfert de propriété quand un tiers va l'acquérir. L'immeuble sans maître profite à l'état (art. 936 C.c.Q) Les droits de propriété intellectuelle s'éteignent avec le temps. Modalité et Démembrement (Laffond 685 à 687): Le droit de propriété est susceptible de modalité et de démembrement (art. 947 C.c.Q). La principale modalité est la copropriété (art. 1006 C.c.Q) et les démembrements son énumérés à l'art 1119 C.c.Q. 3.1.3 Étendu du droit de propriété Fondamentalement, le premier droit qui découle du droit propriété est le droit aux fruits et revenus (art. 948 C.c.Q). Le principe est défini à l'art. 949 C.c.Q Les biens se divise en capitaux, fruits et revenus (art. 908, 909, 910 C.c.Q) Le capital (art.909 C.c.Q) : Bien dont on tire des fruits et revenus. Les fruits et revenus (art. 910 C.c.Q) : Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou par ce qui provient par l'utilisation du capital. Fruits : Produit spontanément par le bien. Revenus : Somme d'argent (loyer, dividente). À effacer 3.1.3.1 Étendu de la propriété immobilière 3.1.3.1.1 Propriété du sol (Laffond 703 à 743) Art. 951 C.c...

« 2.

Étude des règles juridiques qui organisent les rapports entre les personnes à l’égard des biens.

(Droit des biens = Biens Vs personne, Droit des obligations = Personne Vs Personne). 0.1.3 Sources du droit des biens 1.

Livre quatrième du Code civil du Québec (C.C.Q art.

899 à 1370).

Droit civil codifié et inspiré du droit français. 2.

Le Code civil du Bas Canada ( à titre transitoire).

Il permet de comprendre la nature des textes d’aujourd’hui. 3.

La loi sur l’application de la réforme du code civil (L.A.R.C.C).

Elle permet l’interprétation de certains article (par exemple, L.A.R.C.C art.48 facilite l’interprétation du C.C.Q art.903) 4.

Plusieurs lois particulières.

Par exemple, loi sur les biens culturels, loi sur la fiscalité municipale, loi sur les mines, etc. 5.

La jurisprudence.

Elle vient clarifier les dispositions du législateur (rôle d’interprétation). 6.

La doctrine.

Elle vient préciser, expliquer et commenter l’intention du législateur et les interprétations de la jurisprudence (par exemple, trouble de voisinage= cour suprême adopte la thèse du professeur Lafond) 7.

La pratique (les contrats). Le rapport qu’une société établie avec ses biens va définir en partie ladite société. Le droit des biens n’est pas un droit fondamental.

Il n’est pas protégé par la constitution (contrairement aux Etats-Unis).

Il existe toutefois dans la charte certaines dispositions qui protègent le droit de propriété (Charte des droits et libertés de la personne Art.6). Certaines dispositions nous viennent du moyen âge (C.C.Q Art.935, biens sans maître) ou du droit romain (la possession = rapport de fait). Le droit des biens est assez stable.

C’est un droit abstrait, mais concret (volet subjectif) Le droit des biens régi les rapports que les gens ont avec les biens, mais par la bande cela régi également les rapports que les gens ont entre eux (Art.

965 = voisin/rapports entre personne ) et qui est un aspect fort important du droit des biens. 0.2 Notion de patrimoine (Laffond 372 à 407) · La notion de patrimoine est le fruit d’une invention purement doctrinale.

· Le code civil ne la définit pas. · Le patrimoine est une notion fondamentale en droit civil. 2. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles