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Les principales saisies

Publié le 17/01/2022

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Nous examinerons successivement : - La saisie vente (du mobilier). - La saisie attribution (généralement du compte bancaire). - La saisie des rémunérations - Le paiement direct des pensions alimentaires. - La saisie immobilière. 1) LA SAISIE-VENTE Pour que la saisie-vente puisse être mise en oeuvre, le créancier devra non seulement localiser les biens du débiteur et mais aussi s'assurer qu'il en est le propriétaire. Si l'huissier se présente au domicile du débiteur et que celui-ci prouve, factures à l'appui, que les biens saisissables appartiennent à sa concubine ou sa conjointe mariée sous le régime de la séparation de biens, il ne pourra que rebrousser chemin sans effectuer la moindre saisie. Si l'huissier saisit les biens par erreur et même s'ils ont déjà été enlevés par le commissaire priseur, leur propriétaire pourra intenter une action en revendication spécifique à la saisie-vente, appelée action en distraction. Cette procédure qui se déroule devant le juge de l'exécution, est ouverte au tiers qui se prétend propriétaire aussi longtemps que les biens ne sont pas vendus. La procédure est dirigée contre le créancier qui a fait pratiquer la saisie et contre le vrai débiteur, c'est à dire celui qui a véritablement contracté la dette pour laquelle la saisie a été effectuée. L'assignation en distraction sera par conséquent délivrée par la personne injustement saisie à la fois au débiteur et au créancier.

« S'agissant de la saisie d'une somme d'argent, cette procédure concerne essentiellement les comptes bancaires etassimilés (comptes et plans d'épargne-logement, compte-chèques postaux...). La saisie-attribution peut intervenir entre les mains de tout tiers étant débiteur du débiteur.

Il peut par exemples'agir d'un locataire du débiteur, dans l'hypothèse ou celui-ci a donné à bail le logement dont il est propriétaire.

Ilpeut également s'agir d'un client du débiteur, lequel sera obligé de payer directement le créancier grâce à la saisie-attribution qu'il aura fait pratiquer entre ses mains. Cela dit, la saisie-attribution portant principalement sur le compte bancaire, c'est essentiellement à cet aspect quenous nous intéresserons : Il n'est pas indispensable que le créancier connaisse le numéro du ou des comptes à saisir, les coordonnées del'agence où les comptes sont ouverts étant suffisantes.

la saisie portera sur l'ensemble des comptes, priorité étanttoutefois donnée aux dépôts à vue, à moins que le débiteur n'indique un autre compte suffisamment approvisionné. Lorsque la saisie porte sur un compte joint, les autres titulaires du compte seront informés de la saisie, soit parl'huissier s'il connaît leur adresse, soit par l'établissement financier ou bancaire à la demande de l'huissier. Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux marié sous le régime de la communauté(régime légal), fait l'objet d'une saisie-attribution ou d'une saisie conservatoire, il est laissé à la disposition duditépoux, à son choix, une somme équivalente au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant lasaisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Lorsqu'un débiteur subit une saisie de son compte, il peut exiger que les sommes insaisissable à la source(allocations familiales, fraction non saisissable du salaire, RMI...) soit laissé à sa disposition.

Ainsi en disposentl'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 45 du Décret du 31 juillet 1992.

L'article 45 estparticulièrement important, parce pour le débiteur, parce qu'il lui permet d'exiger la mise à disposition immédiate dessommes insaisissable. Si le débiteur n'a pas élevé de contestation dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, le créancier devrademander au greffe du juge de l'exécution un certificat de non-contestation.

Il devra ensuite remettre ce certificatau tiers saisi (le plus souvent, il s'agit de la banque) qui pourra alors le payer effectivement.

Fort logiquement, lepaiement pourra intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur déclare par écrit ne pas contester la saisie. En échange du paiement, le créancier en donnera quittance au tiers et en informera le débiteur. 3) LA SAISIE DES REMUNERATIONS La saisie des rémunérations remplace l'ancienne saisie sur salaire et ne peut être mise en œuvre que par uncréancier titulaire d'un titre exécutoire. Comme l'indique la dénomination de la procédure, ce n'est pas seulement le salaire du débiteur qui peut être saisi,mais toutes les rémunérations du travail effectué pour le compte d'autrui (accessoires au salaire, tels que primes,indemnités de congés payés, heures supplémentaires, mais aussi les honoraires des professions libérales). Par contre, les remboursements de frais professionnels ou les prestations ne correspondant pas à une rémunérationdu travail (prestations familiales, indemnités journalières...) ne peuvent faire l'objet d'une saisie des rémunérations. Notons que le tiers saisi (l'employeur) deviendrait personnellement débiteur des sommes saisies s'il refusait des'exécuter.

Pour le créancier, cette disposition est particulièrement utile lorsque le débiteur est gérant d'une sociétédont il est également salarié. Notons que le juge (en l'occurrence le tribunal d'instance) pourra décider, à la demande de l'une des parties, «...que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que lessommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital » (article L.145-13 du code du travail). La portée de cette disposition peut s'avérer considérable, en particulier lorsque la dette est importante et lesrevenus modiques.

Du fait des intérêts cumulatifs et des paiements s'imputant d'abord sur les intérêts, certainespersonnes ne parviennent jamais à rembourser leur dette, laquelle augmente même malgré la saisie ! A l'inverse des autres mesures d'exécution, la saisie des rémunérations nécessite une audience devant le tribunald'instance du domicile du débiteur (ou de l'employeur si l'adresse du débiteur est inconnue).

Le juge est saisi parrequête adressée ou déposée au greffe, lequel convoquera les parties. Les parties peuvent se présenter seules le jour de l'audience, en veillant simplement à justifier de leur identité.

Ellespeuvent également se faire représenter par tout mandataire de leur choix, auquel il faudra toutefois remettre uneprocuration spécifique à ladite audience.

Seuls les avocats et les officiers ministériels (huissiers de justice) sont. »

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