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L'objet

Publié le 04/11/2012

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31.1O Sous-section 2 L'aptitude à contracter : la capacité Aptitude à être titulaire de droits et à les exercer, cette exigence de capacité, dans l'esprit des rédacteurs, était considérant comme la moins importante des conditions de formation du contrat. Elle a été pourtant été mise au même niveau que les auteurs : article 1108 mais les L préparatoires révèlent qu'elle n'est pas à proprement parler une condition essentielle du contrat. Elle est considérée comme allant de soi. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclaré incapable par la loi. L'article 1124 précise que sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. On distingue deux sortes d'incapacité : De jouissance qui tendent à priver certaines personnes de certains droits D'exercice qui tendent à restreindre la faculté de certaines personnes d'exercer seules ou sans autorisation les droits dont elles jouissent L'avant projet Catala suit cette logique en commençant par rappeler le principe de la capacité à contracter. Il consacre la distinction entre la capacité de jouissance/d'exercice et prévoit des dispositions particulières concernant la capacité des PM. §1. Les incapacités de jouissance Priver le droit d'accomplir tels actes et de conclure tels contrat. Cette incapacité de jouissance est plus grave que l'incapacité d'exercice car l'individu est radicalement privé d'un droit. C'est pour cette raison que les incapacités de jouissance sont légalement et strictement définies. Elles ont pls fonctions : De protection, certaines d'entre elles, s'expliquent par une idée de méfiance. La loi craint pour tel type de contrat telle personne abuse de sa position au détriment de son cocontractant. Ex. : On n'autorise pas un tuteur à acquérir les biens de la personne protégée. Protection de l'incapable lui-même. Ex. : protéger le mineur non émancipé en lui interdisant de faire des donations. De sanction, plus exceptionnelle, jusqu'en 1994, les condamnés à une peine perpétuelle étaient dans l'inc. de disposer et de recevoir à titre gratuit Les incapacités de jouissance peuvent frapper les personnes physiques qui tiennent alors au rapport de dépendance dans lesquelles se trouvent certaines personnes. Ex. : un mourant ne peut pas disposer au profit du personnel médical qui l'aura soigné. Les libéralités sont interdites au profit de certaines personnes qui en raison de leur fonction vont exercer un ascendant sur l'auteur de la possible libéralité. Elles concernent aussi les PM, les PM sont tjs affecté d'une incapacité de jouissance qui tiennent à leur statut et à leur objet. A raison de leur statut, les droits reconnus au regroupement ne sont pas identiques, les droits d'une association ne sont pas ceux d'un syndicat. Le principe de spécialité des PM leur interdit de conclure des contrats qui sortent de leur objet. Lorsqu'on doit apprécier la capacité d'une PM, on doit rechercher l'objet pour lequel elle est créée pour vérifier qu'elle a bien l'aptitude à contracter. Lorsque ces incapacités ne sont pas respectées, les actes accomplis au mépris de l'inc. sont frappés de nullité : Relative Absolue Tout dépend du fondement de l'incapacité, si l'inc. repose sur une idée de protection ou si elle vise à protéger des motifs d'intérêt général. Cette nullité peut ê invoquée soit par l'incapable ou son cocontractant selon le destinataire de la protection. En réalité, il n'y a pas de régime général des inc. de jouissance, on les rencontre dans chaque matière et sont traitées à titre particulier. §2. Les incapacités d'exercice Celui qui frappée de cette inc .a le même droit que n'importe quel autre individu mais il ne peut pas les exercer librement. Si une personne frappée d'une inc. peut ê partie d'un contrat, pour le conclure, il faut soit qu'elle ait été autorisée, assistée par un tiers ou bien encore représentée. Les contrats passés en leur nom produiront leurs effets comme si leur auteur avait été une personne capable. Ces incapacités d'exercice frappent d'abord : Les mineurs non émancipés Certains majeurs dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leur intérêt en raison de l'altération de leur faculté mentale ou corporelle de nature à empêcher l'expression de la volonté Ces inc. sont des mesures de protection édictées en faveur de la personne protégée : présomption irréfragable de vice du consentement. Leur régime repose sur la volonté d'assurer à la personne une protection contre sa faiblesse ou l'altération de son consentement à condition (loi du 5 mars 2005 sur la protection juridique des majeurs protégés) que l'incapable est réellement besoin d'ê protégé. La réforme s'est fait dans un sens plus respectueux de leur droit en mettant l'accent sur le principe de nécessité. Les mineurs sont les personnes âgées de moins de 18 ans, non émancipés et incapables de contracter par eux-mêmes en ce sens que le contrat doit ê passé par le représentant légal = représentation. Ce système varie selon la situation familiale du mineur : ses parents ou l'un d'entre eux seulement ou orphelin. Selon la gravité de l'acte, les formalités varient : on a reconnu aux mineurs une capacité résiduelle par rapport aux actes de la vie courante. L'article 408 reconnait cette capacité pour les actes ayant un caractère modeste. Pour els actes de gestion courant, d'administration dont la loi prévoit qu'ils peuvent ê accomplis soit par l'un des parents agissant seul soit par le tuteur seul s'ils sont accomplis par le mineur, ils pourront ê annulés en cas de lésion. Pour els actes de disposition, ce qui nécessiteront l'accord des 2 parents ou l'autorisation du conseil de famille en cas de tutelle, s'ils ont passés par le mineur, ils seront nuls mais s'ils ne sont pas lésionnaires (irrégularité de forme). Le cautionnement, la donation sont des actes strictement interdits que ce soit au mineur ou au représentant. Les majeurs protégés, leur incapacité ne peut résulter que d'une décision judiciaire et el juge dispose de 3 régimes de protection et l'inc. sera plus ou mois étendue selon la gravité de l'état de l'incapable&nbs...

« Tout dépend du fondement de l’incapacité , si l’inc.

repose sur une idée de protection ou si elle vise à protéger des motifs d’intérêt général.

Cette nullité peut ê invoquée soit par l’incapable ou son cocontractant selon le destinataire de la protection.

En réalité, il n’y a pas de régime général des inc.

de jouissance, on les rencontre dans chaque matière et sont traitées à titre particulier.

§2.

Les incapacités d’exercice Celui qui frappée de cette inc .a le même droit que n’importe quel autre individu mais il ne peut pas les exercer librement.

Si une personne frappée d’une inc.

peut ê partie d’un contrat, pour le conclure, il faut soit qu’elle ait été autorisée, assistée par un tiers ou bien encore représentée.

Les contrats passés en leur nom produiront leurs effets comme si leur auteur avait été une personne capable.

Ces incapacités d’exercice frappent d’abord : · Les mineurs non émancipés · Certains majeurs dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leur intérêt en raison de l’altération de leur faculté mentale ou corporelle de nature à empêcher l’expression de la volonté Ces inc.

sont des mesures de protection édictées en faveur de la personne protégée : présomption irréfragable de vice du consentement.

Leur régime repose sur la volonté d’assurer à la personne une protection contre sa faiblesse ou l’altération de son consentement à condition (loi du 5 mars 2005 sur la protection juridique des majeurs protégés) que l’incapable est réellement besoin d’ê protégé.

La réforme s’est fait dans un sens plus respectueux de leur droit en mettant l’accent sur le principe de nécessité.

Les mineurs sont les personnes âgées de moins de 18 ans, non émancipés et incapables de contracter par eux-mêmes en ce sens que le contrat doit ê passé par le représentant légal = représentation.

Ce système varie selon la situation familiale du mineur : ses parents ou l’un d’entre eux seulement ou orphelin.

Selon la gravité de l’acte, les formalités varient : on a reconnu aux mineurs une capacité résiduelle par rapport aux actes de la vie courante.

L’article 408 reconnait cette capacité pour les actes ayant un caractère modeste.

Pour els actes de gestion courant, d’administration dont la loi prévoit qu’ils peuvent ê accomplis soit par l’un des parents agissant seul soit par le tuteur seul s’ils sont accomplis par le mineur, ils pourront ê annulés en cas de lésion.

Pour els actes de disposition, ce qui nécessiteront l’accord des 2 parents ou l’autorisation du conseil de famille en cas de tutelle, s’ils ont passés par le mineur, ils seront nuls mais s’ils ne sont pas lésionnaires (irrégularité de forme).

Le cautionnement, la donation sont des actes strictement interdits que ce soit au mineur ou au représentant. Les majeurs protégés, leur incapacité ne peut résulter que d’une décision judiciaire et el juge dispose de 3 régimes de protection et l’inc.

sera plus ou mois étendue selon la gravité de l’état de l’incapable : · La sauvegarde de justice, le majeur peut y ê placé pour l’une des causes prévue apr la loi, cette protection est temporaire.

Le protégé a besoin d’ê représenté pour l’accomplissent de certains actes déterminant, ce régime ne rend pas le majeur totalement incapable en ce sens qu’il peut conclure mais ses actes sont susceptibles d’ê rescindés pour lésion ou encore annulés lorsqu’on démontre l’instabilité.

· La curatelle : le majeur dispose une capacité d’accomplir des actes de la vie courante et d’ad., les actes de disposition se font avec assistance du curateur à défaut de l’annulation de l’acte · La tutelle : le majeur est représenté par son tuteur et tous les actes accomplis par le majeur seul alors qui l’aurait du ê représenté par son tuteur pourront ê annulés.

Sous-section 3 L’objet du contrat. »

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