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Qu'est-ce qu'un congé de conversion ?

Publié le 29/09/2012

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Il ne faut pas confondre congé de conversion et convention de conversion. Plus rare, le congé est utilisé dans les grandes entreprises pour aider les futurs licenciés à se reconvertir. Le congé de conversion a été institué en 1985, à l'époque où l'on ne pouvait pas licencier pour motif économique sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et où la convention de conversion n'existait pas. Cette loi n'a toujours pas été abrogée, mais elle est de moins en moins utilisée, sauf dans les entreprises où elle avait été mise en application en 1985 et 1986.

Le principe : Lorsqu'un licenciement économique est devenu inéluctable (le texte disait « autorisé «), l'entreprise s'engage, par une convention conclue avec le ministre chargé de l'Emploi, ...

« règles spécifiques ont été établies dans la sidérurgie et les chantiers navals.

• Statut des béné­ ficiaires : Leur contrat n'est pas rompu ; il n'est que sus­ pendu.

Ils perçoivent une allocation égale au moins à 65 % de leur rémuné­ ration brute antérieure, plafonnée à 4 fois le pla­ fond de la Sécurité so­ ciale.

Pour les bas salaires, l'allocation ne saurait être inférieure à 85 % du SMIC.

Cette allocation est ver­ sée mensuellement par l'employeur, auquel l'État rembourse sa quote-part .

• Durée du congé : La durée du congé ne peut être inférieure à 4 mois.

Elle peut être mo­ dulée en fonction des ca­ tégories de salariés .

L'aide de l'État cesse au bout de 1 0 mois, mais l'entreprise peut propo­ ser des congés plus longs et assume alors l'intégra­ lité de l'allocation .

• Allocations tempo­ raires dégressives : Le congé de conversion peut LA LOI ET VOUS être complété par une convention d'allocations temporaires dégressives.

Cette convention permet aux salariés qui, à l'issue de leur congé , acceptent un reclassement dans un poste moins bien payé d'obtenir, pendant 2 ans, des compléments de sa­ laire, versés en partie par l'employeur, en partie par le Fonds national de l'em­ ploi .

Ces compléments di­ minuent progressivement au cours des 2 ans en question.

Article L.

322-4 du Code du travail : L.

322-1 et suivants comportent notam­ ment : ...

>. »

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