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Qui choisit la religion de l'enfant ?

Publié le 29/09/2012

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Aucune disposition du Code civil ne concerne la religion des enfants mineurs. La question relève davantage des moeurs et des habitudes. Il est pourtant important, en droit, de savoir qui détermine la confession de l'enfant. Puissance paternelle et autorité parentale : Il est généralement admis, aujourd'hui, que le choix et l'exercice d'une religion relève du pouvoir d'éducation. C'est donc à celui qui est habilité à élever l'enfant qu'il revient de déterminer sa religion. Du temps de la puissance paternelle, le père décidait seul de l'éducation tant morale que spirituelle de son enfant même si l'on avait admis, parfois, que la mère puisse saisir la justice en cas de danger pour l'enfant. Aujourd'hui, depuis 1970, l'autorité parentale est ex...

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« de l'enfant mais peut aussi avoir à se prononcer dans le cadre d'une procédure de divorce ou de sépara­ tion de corps.

Le juge est en général saisi en cas de désaccord pro­ fond sur l'éducation reli­ gieuse de l'enfant.

Il peut l'être par les deux parents ou par l'un d'eux seulement Il va, en premier lieu, rechercher s'il existait un accord avant la mésentente .

Les époux doivent en effet se conformer à la pratique qui était la leur avant le conflit.

Si le juge ne constate aucune pratique particu­ lière ou si l'attitude anté­ rieure des parents est sérieu- sement contestée quant à son bien-fondé, le juge se prononce en ne tenant compte que de l'intérêt de l'enfant.

Le juge peut aussi être, en dehors de tout désaccord entre les parents, saisi par le ministère public (le pro­ cureur de la République) en cas de danger pour la santé, la moralité ou la sécu­ rité de l'enfant.

De même, le juge peut s'opposer à l'opinion des parents si la doctrine de la religion pra­ tiquée est en complète contradiction avec les prin­ cipes fondamentaux de notre droit.

• L'opinion du mineur: Certains estiment qu'à par- LA LOI ET VOUS tir d'un certain âge, avant même la majorité civile, le mineur est en mesure de choisir lui- même sa religion.

L'opinion de l'enfant ne serait que de peu d'impor­ tance avant 14 ou 1 5 ans mais deviendrait détermi­ nante au-delà.

La Cour de cassation semble pourtant estimer qu'avant 18 ans les parents sont seuls à pouvoir décider du culte que pratiquera leur enfant.

Le juge aux affaires fami­ liales saisi d'un litige ne manquera pas, dans tous les cas, d'entendre l'enfant concerné.

Une fois majeur, l'enfant est évidemment libre de ses choix .

Article 372-1-1 dtiCodéciViJ: A défaut d' une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien­ fondé , le parent Je plus diligent pourra sai­ sir le juge aux affaires familiales qui sta­ tuera après avoir tenté de concilier les parties.

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