Bas-Rhin
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
Un particulier qui construit
ou fart construire pour lui-
merne devrait aussi s'assu-
rer, mais s'il ne le fait pas, it
n'encourt pas de sanctions
penales.
Lade de vente
d'un logement avant ('ex-
piration du delai de dix ans
dolt preciser ('existence ou
('absence dune assurance
dommages-ouvrage.
Code (les assurance's,
articlat 142-1 module En cas de dommage :
Pendant les travaux, it faut
s'adresser directement au
constructeur.
L'assurance
n'intervient que si le contrat
avec ce demier est resilie
pour inexecution de ses obli-
gations.
La premiere annee
suivant la reception est cou-
verte par la garantie de par-
fait achevement due par les
LA LOI ET VOUS dommages qui affectent la solidite des ele-
ments d'equipement d'un batiment, mais
seulement lorsque ceux-ci font indissocia-
blement corps avec les ouvrages de viabi-
lite, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert.
Un Clement d'equipement est
considers comme formant indissociable-
ment corps avec l' un des ouvrages men-
tionnes a Palinea precedent lorsque sa de-
pose, son &montage ou son remplacement
ne peut s'effectuer sans deterioration ou en-
levement de matiere de cet ouvrage.
»
Article 1791-3
« Les autres elements d'equipement du IA-
timent font ('objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une &roe minimale de
deux ans a compter de la reception de l'ou-
vrage.
»
« Toute personne physique ou morale qui,
agissant en qualite de proprietaire de l'ou-
vrage, de vendeur ou de mandataire du pro-
prietaire de l'ouvrage, fait realiser des tra-
vaux de batiment, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, pour son compte
ou pour celui des proprietaires successifs,
une assurance garantissant, en dehors de
toute recherche de responsabilites, le paie-
ment de la totalite des travaux de reparation
des dommages de la nature de ceux dont
sont responsables les constructeurs au sens
de l'article 1792 -1, les fabricants et impor-
tateurs ou le controleur technique sur le
fondement de l'article 1792 du Code civil.
Code civil, article 17.92-2 :
« La presomption de responsabilite etablie
par 1 'article 1792 s'etend egalement aux constructeurs.
L'assurance
ne joue que si ces demiers
ne remplissent pas leurs obli-
gations.
Au cours des neuf
annees suivantes, le dom-
mage doit etre signals a ras-
sureur dans un delai de cinq
jours.
Celui-ci designe un ex-
pert et dolt proposer une in-
demnite provisionnelle dans
un delai de 90 jours..
»
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