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COMMENTAIRE DE L’ARRÊT INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT DU 17 DECEMBRE 1970

Publié le 26/11/2012

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La garantie des droits fondamentaux dans le cadre du droit communautaire. Pas aussi simple que dans le cadre du Conseil de l’Europe. L’arrêt Handelsgesellschaft est rendu en 1970. La CJUE doit traiter de l’application d’une norme communautaire dont l’application a été bloquée du fait de l’invocation par un juge national d’une règle constitutionnelle (principe protecteur des droits fondamentaux). La CJUE est chargée de s’assurer que le droit communautaire est appliqué de façon uniforme dans l’ensemble des pays membres. Les normes communautaires sont divisés entre droit primaire (traités) et droit dérivé (directives et règlements des institutions). En l’espèce l’Allemagne fait la résistance dans l’application d’une règle communautaire en disant qu’elle est contraire  à un principe constitutionnel de la Constitution allemande. La CJCE invoque alors la primauté des normes communautaires (Costa contre Enel 1964 : une norme communautaire ne pouvait se voir opposer une règle de droit interne quelque qu’elle soit, cad même constitutionnelle). Quel est le problème qui se pose d’invoquer une norme de droit interne pour faire obstacle ? En 1970, le droit communautaire n’est pas un droit qui garantit les droits fondamentaux, il n’y a aucune déclaration de droits de l’homme pour la communauté européenne. C’est un droit dont l’objet est limité (CECA, Euratom, Rome : marché commun). Objets sectoriellement limités. Il n’y a pas de charte de droit inclus dans les traités. En 1957, le traité de Rome a lieu 3 ans après l’échec de la CED. La communauté européenne a connu un premier obstacle. Il était trop manifeste que cette communauté voulait devenir une communauté politique. Ce sont avec des objectifs réduits que la communauté européenne a pu reprendre.  Mais l’objectif n’a jamais disparu de l’esprit des pères fondateurs. Dès les 60s, les institutions européennes font preuve d’une activité presque d’activisme, une jurisprudence audacieuse : dès 1963 l’idée de l’effet direct (Van Gend en Loos), primauté des règles communautaires sur les règles de droit interne (Costa contre Enel). La crise de la chaise vide de 1964/65 CDH a décidé de supprimer la participation des français. Compromis du Luxembourg. Cet arrêt de 1970 constitue une 3e étape vers l’union politique. Elle finalise, en fait, l’idée que la construction communautaire débouche sur une communauté de droit (ce qui rappelle l’Etat de droit : tous les actes de l’Etat sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridique et juridictionnel). Ce que cherche à faire les protagonistes de la construction européenne c’est construire à l’échelle de tous les Etats membres un ordre juridique qui soit l’équivalent de celui des Etats membres. Il faudrait des procédures juridictionnelles permettant aux ressortissants des Etats membres d’invoquer le droit de traités devant la CJCE. Il n’y a pas de garantie de droit textuellement incluse dans le traité de Rome, il va falloir en créer une au fur et à mesure des jurisprudences. Le principe de primauté ne pouvait pas s’appliquer (le droit interne est beaucoup plus protecteur que le droit communautaire).   Arrêt Les Verts 1986 : la CEE est une communauté de droit en ce que ni ces états membres ni ces institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité. Internationale Handelsgesellschaft pose le 3e fondement de la jurisprudence de la CJCE qui lui permet de bâtir un ordre juridique complet, c’est à dire une communauté de droit comme on parle d’un Etat de droit.   I)               La consécration des droits fondamentaux par la jurisprudence communautaire, étape décisive dans la formation d’une communauté de droit   A)    La tension entre primauté du droit communautaire et protection étatique des droits fondamentaux   Le droit communautaire est initialement pauvre en droits fondamentaux pour des raisons historiques car les projets étaient plus ambitieux (CED). On a redémarré la construction européenne sur des bases plus restreintes. La CJCE a malgré tout trouvé dans les traités les bases d’une activité particulièrement créatrice. Dès le début, la construction économique (marché commun) avait une valeur fonctionnelle vis à vis d’objectifs plus larges (c’était un marche pied). On comprend dans ces perspective la formulation singulière de l’article 164 du Traité de Rome (devenu article 220 du traité de Rome révisé par Maastricht puis article 19 du TUE) qui établit la compétence de la CJCE.  Elle doit assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité. Cela signifie qu’il y une masse autour « le droit « qui déborde su simple traité constitutif. Le droit n’est pas simplement le traité. Il y a un ordre juridique qui est potentiellement complet qui serait le droit communautaire et qui n’attend qu’à être complété par les acteurs des institutions européennes. La CJCE dès le départ contribuait à la construction d’un ordre juridique complet, qui allait avoir une triple caractéristique (applicabilité directe du droit communautaire sur les normes internes, la primauté du droit, la garantie des droits fondamentaux à développer par la jurisprudence). Transposition de la formulation de Costa dans I.G. : on ne peut rien opposer à l’application d’une règle de droit communautaire (même les droits fondamentaux).   B)    L’idée de « garanties analogues « vers un principe générale de protection juridique équivalente.    C’est l’idée, ici, de transposer les critères de l’Etat de droit à la communauté de droit. Il faut pour cela établir des standards de droits fondamentaux qui soit équivalent au niveau de la communauté européenne qu’ils le sont au niveau national. Il faut développer un corps de droit protecteur des droits fondamentaux qui offrent une garantie analogue de droits fondamentaux que dans les Etats membres.  La Cour constitutionnelle allemande n’a pas été tout à fait convaincu par le gage proposé par la CJCE (tu ne peux rien opposer mais nous allons trouver dans le droit communautaire les mêmes garanties). Dans une décision du 29 mai 1974 So Lange 1, le juge allemand se réservait le droit d’écarter une norme communautaire pour cause de violation des droits fondamentaux allemand aussi longtemps que le droit européen ne garantissait pas une protection globale des droits fondamentaux équivalente à celle de la loi fondamentale allemande. Cette position est renversée par l’arrêt So Lange 2 1986 je ne contrôlerai plus la compatibilité du droit communautaire avec les droits fondamentaux allemands aussi longtemps que le droit communautaire offrira une protection des droits fondamentaux globalement équivalente à celle de le loi fondamentale allemande. Il met un terme aux tensions entre CJCE et cour constitutionnelle allemande car on trouve des standards des protections des droits égaux.   La CJCE est parvenu à construire un corps.   II)             L’œuvre jurisprudentielle de consécration des droits fondamentaux dans le droit communautaire   A)    Les droits fondamentaux : principes fondamentaux du droit communautaire   Ce sont des principes non écrits. Cependant, ce ne sont pas des principes arbitraires. La CJCE trouve des sources d’inspiration. Quelles sont ces sources ? La première est évoquée dans l’arrêt I.G. ce sont les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Les garanties des droits forment une sorte de patrimoine juridique commun aux communautés européennes, en regroupant les textes les uns avec les autres on doit pouvoir retrouver des principes communs. La cour va même se lier les mains en disant qu’elle est tenue de s’inspirer des normes communes aux Etats membres arrêt Nold 1974. Deuxième source : les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. Arrêt Nold 1974. Au sein de ces instruments il y en a un à qui la CJCE a accordé un statut tout particulier : la CEDH. Arrêt Rutili 1975. Certains sont tirés directement des traités institutifs eux mêmes la non discrimination, la liberté ou la proportionnalité. Il y a des principes issus des principes traditions constitutionnelles communes et de la CEDH : droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de religion…   B)    La consécration jurisprudentielle de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de Justice   Nouvel art 6 paragraphe TUE issu du traité de Lisbonne : les droits fondamentaux tels qu’il sont garanties par la CEDH et tel qu’il résulte des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’UE en tant que principes généraux. Il synthétise tous les aspects des garanties jurisprudentielles des droits fondamentaux Nouvel art 6 paragraphe 2 TUE issu du traité de Lisbonne l’UE adhère a la CEDH. Enfin, il faut signaler que depuis le traité de Lisbonne la charte européenne des droits fondamentaux a une valeur obligatoire pour ce qui regarde les actes de l’union. Le traité de Lisbonne a représenté une avancée en matière des droits fondamentaux alors que ça ne faisait pas partie des objectifs de l’UE. Ce n’est qu’à travers la jurisprudence de la CJUE que s’étaient dégagés des standards de droits fondamentaux. 

« Cet arrêt de 1970 constitue une 3e étape vers l'union politique.

Elle finalise, en fait, l'idée que la construction communautaire débouche sur une communauté de droit (ce qui rappelle l'Etat de droit : tous les actes de l'Etat sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridique et juridictionnel).

Ce que cherche à faire les protagonistes de la construction européenne c'est construire à l'échelle de tous les Etats membres un ordre juridique qui soit l'équivalent de celui des Etats membres.

Il faudrait des procédures juridictionnelles permettant aux ressortissants des Etats membres d'invoquer le droit de traités devant la CJCE.

Il n'y a pas de garantie de droit textuellement incluse dans le traité de Rome, il va falloir en créer une au fur et à mesure des jurisprudences.

Le principe de primauté ne pouvait pas s'appliquer (le droit interne est beaucoup plus protecteur que le droit communautaire).   Arrêt Les Verts 1986 : la CEE est une communauté de droit en ce que ni ces états membres ni ces institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité. Internationale Handelsgesellschaft pose le 3e fondement de la jurisprudence de la CJCE qui lui permet de bâtir un ordre juridique complet, c'est à dire une communauté de droit comme on parle d'un Etat de droit.   I)               La consécration des droits fondamentaux par la jurisprudence communautaire, étape décisive dans la formation d'une communauté de droit   A)    La tension entre primauté du droit communautaire et protection étatique des droits fondamentaux   Le droit communautaire est initialement pauvre en droits fondamentaux pour des raisons historiques car les projets étaient plus ambitieux (CED).

On a redémarré la construction européenne sur des bases plus restreintes.

La CJCE a malgré tout trouvé dans les traités les bases d'une activité particulièrement créatrice. Dès le début, la construction économique (marché commun) avait une valeur fonctionnelle vis à vis d'objectifs plus larges (c'était un marche pied).

On comprend dans ces perspective la formulation singulière de l'article 164 du Traité de Rome (devenu article 220 du traité de Rome révisé par Maastricht puis article 19 du TUE) qui établit. »

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