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Commentaire de l’arrêt La chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne

Publié le 11/05/2013

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Rosemarie Ponseele Droit public Formation continue 2010.2011 Mr BAS Commentaire de l'arrêt La chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne Le conseil d'état dans cette affaire est juge d'appel puisque les cours d'appel administratives seront crées en 1987. Cet arrêt pose les limites du pouvoir du maire en matière de police, ici une police spéciale puisqu'il s'agit de la police des cimetières. En effet le maire de Toulouse par un arrêté du 6 juillet 1967 qui porte règlement général du nouveau cimetière impose plusieurs sujétions aux entrepreneurs travaillant sur le site. La première concerne les véhicules outillages et matériaux, la deuxième relève de l'esthétique des monuments : dimensions, ornements. La chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne dépose un mémoire devant le tribunal administratif de Toulouse. Ce dernier rejette en totalité sa demande. Une requête est introduite devant le conseil d'état, juridiction du second degré jusqu'à 1987. Le conseil d'état considère que la chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne a intérêt à attaquer ledit arrêt dans son intégralité. En l'espèce il considère que le maintien du bon ordre et de la décence est un pouvoir propre du maire. Le maire peut interdire au nom du bon ordre des véhicules trop puissants dans l'enceinte du cimetière et des matériaux de constructions jugées insuffisant en matière de sécurité. En revanche les dispositions concernant la taille, les ornements, ou limitant la construction à trois types de monument avec une autorisation préalable dans le but de contrôler la conception esthétique de l'ouvrage n'ont pas pour objet direct le maintien du bon ordre public. Ces dispositions s'ont entachées d'excès de pouvoir, le conseil d'état annule l'article 3 de l'arrêté pris par le maire en date du 6 juillet 1967. L'arrêt pose le problème suivant : Quelle est l'étendue du pouvoir du maire dans ses fonctions de police spéciale, quels en sont ses limites ? Dans le cas de l'espèce la police des cimetières Tout en réaffirmant les pouvoirs du maire dans le maintien du bon ordre et de la décence (I), le juge pose des limites à une quelconque extension de ce pouvoir (II) I Les pouvoirs du maire en matière de police des cimetières: un pouvoir à la fois explicite et implicite sous couvert de la notion d'ordre public L'article 2542-10-1° du code général des collectivités territoriale qui reprend l'article 97-4° du code de l'administration communale dispose que le maintien de l'ordre et de la décence revient au maire en matière de cimetières : un pouvoir issu du droit textuel (A). Ce pouvoir se conjugue avec la notion d'ordre public: une extension jurisprudentielle (B) A. Un pouvoir reconnu par les textes Le pouvoir de police municipale est une prérogative exclusive du maire qui l'exerce au nom de sa commune. La conséquence directe de ce principe est qu'il ne peut être confié ni à un tiers, ni au conseil municipal dont le rôle se limite à la création et à la gestion de cet espace : entretien. Selon une Jurisprudence constante, le maire a l'obligation de faire usage de son pouvoir de police lorsque les circonstances l'exigent. Le maire se trouve donc dans une situation de compétence liée, son refus est illégal et susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE du 14 décembre 1962 - Doublet) une Jurisprudence constante. La carence du maire est constitutive d'une faute pénale d'imprudence, de négligence, qui peut mettre en danger la sécurité d'autrui (depuis la loi Fauchon du 12 juillet 2000, seule une faute caractérisée entraîne la responsabilité...

« tiers, ni au conseil municipal dont le rôle se limite à la création et à la gestion de cet espace : entretien.

Selon une Jurisprudence constante, le maire a l'obligation de faire usage de son pouvoir de police lorsque les circonstances l'exigent.

Le maire se trouve donc dans une situation de compétence liée, son refus est illégal et susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE du 14 décembre 1962 – Doublet) une Jurisprudence constante.

La carence du maire est constitutive d'une faute pénale d'imprudence, de négligence, qui peut mettre en danger la sécurité d'autrui (depuis la loi Fauchon du 12 juillet 2000, seule une faute caractérisée entraîne la responsabilité d'un agent public à raison de la commission d'un délit non intentionnel).

Ces trois éléments convergent pour garantir l'efficacité de la mesure de police.

Le maire titulaire de pouvoir en matière de police administrative générale dispose de pouvoir dans le cadre de polices dites spéciales.

A ce titre il dispose de la police des cimetières, y compris dans les communes à police d’état.

Les pouvoirs de police du maire en matière funéraire ont pour objet de sauvegarder la tranquillité et de la salubrité publique, la décence et la neutralité des cimetières.

A ce titre, la maire dispose de pouvoirs réglementaires, ainsi que des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture (police spéciale).

Ce pouvoir repose sur des bases textuelles.

Le premier texte est la loi du 05.04.1984 portant sur l’organisation municipale.

Ce dernier précise la notion d’ordre public comme étant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.

Les différents textes qui vont se succéder, la loi du 10.08.1871 portant sur les conseils généraux, la première tentative de codification de la loi du 05.04.1884 par un décret du 22.05.1957 puis le code des communes et aujourd’hui le code général des collectivités territoriales, le CGCT mis en place par la loi sur la décentralisation du 02.03.1982 reprend cette définition.

Dans le cas de l’espèce le juge ne conteste aucunement ce pouvoir.

Au contraire il en reprécise les contours en s’appuyant sur l’article 97-4° du code de l’administration communale.

Le maire dispose d’un véritable pouvoir réglementaire en matière de police municipale, ce pouvoir se décline donc sur tous les aspects de la vie dans sa commune et donc également sur les cimetières appartenant à la commune.

Aujourd’hui un pouvoir de police qui s’appuie sur le CGCT article L 2213-8 et suivants, qui lui permet de dresser des procès verbaux, de prendre également des mesures, notamment dans le cadre de la circulation dans le cimetière : il peut autoriser un type d’engin et pas un autre.

Dans le cas de l’espèce le maire peut interdire des engins considérés comme trop puissant.

Un pouvoir également basé sur la sécurité qui l’autorise également à interdire certains types de ‘’matériaux de résistance insuffisante’’ Toutefois ce pouvoir ne s’appuie pas uniquement sur des droits textuels mais également sur des droits jurisprudentiels.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a interprété le pouvoir de police municipale dans le sens le plus large possible, afin de lui conférer la plus grande efficacité.

B.

Un pouvoir jurisprudentiel: le champ d’application de la notion d’ordre public Le juge estime que le maire est responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, et a donc tout pouvoir pour luter contre les éventuels troubles causés à cet ordre public .

Il peut interdire la circulation de véhicule de tourisme, et ne maintenir une circulation que pour les entreprises chargées de la construction et de l’entretien des monuments funéraires CE 15.03.1974 Dam Pasqué c/ Ville de Charleville.

Il peut comme le cas de l’espèce le précise limiter la puissance maximum des véhicules autorisés à circuler dans le cimetière. Le maire peut donc faire usage de son pouvoir de police administrative en dépit de l’existence d’autres autorités de police grâce à la notion de «circonstances locales particulières».

Cela induit donc un fait très important : le maire peut intervenir dans des domaines qui sont de sa compétence mais également qui, en principe, sortent de sa compétence.

Nous sommes dans le cadre de la police générale mais ce pouvoir s’entend aussi à celui de police spéciale.

Les maires doivent assurer dans leur commune, le respect de l’ordre public, nous l’avons vu précédemment.

Cela induit trois notions : sûreté, sécurité, et salubrité. »

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