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Droit Judiciaire Privé

Publié le 26/05/2011

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droit

 

Introduction :

 

 

I)                   Généralités :

A)    Définition du DJP :

 

Le DJP est l’ensemble des dispositions qui permettent aux titulaires d’un droit de le faire respecter

en ayant recours, si nécessaire, aux tribunaux de l’ordre civil.

 

            Ce terme DJP peut être pris comme un synonyme de la procédure civile mais la procédure civile est une qualification réductrice car cela vise le déroulement du procès civil sans insister sur l’action en justice, la compétence des différents juges, sans insister sur l’organisation judiciaire.

 

B)    Le rôle du DJP :

 

Le rôle du DJ est important et se traduit au plan social et économique :

-          Au plan social :

 

Le DJP est un facteur d’ordre, de paix puisqu’il veut substituer la justice publique à des formules que l’on estime moins sûres, nous verrons cependant que notre système laisse une assez large place à des survivances de justice privée comme les formules d’arbitrage, l’exercice du droit de rétention …

 

Les décisions rendues en application du DJ sont exécutoires, elles peuvent donner lieu à différentes contraintes ce sont les voies d’exécution, (saisie …). Ces décisions sont rendues avec une certaine autorité que nous mesurerons.

 

-          Au plan économique :

 

La perfection ou l’imperfection de la procédure civile applicable a de façon très directe des

conséquences sur la sécurité des affaires ; sur la valeur économique des droits. En effet des procédures coûteuses, longues, compliquées diminuent la valeur des droits, c’est ce que l’on constate aujourd’hui. Si les procédures sont trop complexes les gens hésitent à les utiliser.

 

            Par ailleurs c’est cette observation qui suscite parfois des créations spontanées et il en a été ainsi au moyen âge par exemple lorsque se sont crées les tribunaux consulaires (de commerce), c’est cette même idée que l’on retrouve aujourd’hui avec les techniques parajudiciaires (qui se multiplient) : médiateurs …

 

            L’importance pratique du procès est grande : il y aurait entre 1 et 4 % de Français impliqués dans un contentieux civil. Le système judiciaire Français dans son ensemble fait l’objet de critiques nourries pour sa lenteur, l’insuffisance de moyens alors que la demande est considérable et s’accroît de jour en jour. Dans un procès le rôle du DJP est souvent déterminant sur l’issue d’un litige, d’un contentieux car il est fréquent que des affaires ne soient pas tranchées sur le fond en raison de blocages procéduraux (erreurs d’assignation).

 

II)                Les caractères du DJP :

 

Le DJ est coloré de deux traits principaux : le formalisme et le caractère impératif.

 

A)    Le formalisme :

La procédure civile exige le respect de multiples formalités qui doivent être accomplies dans un

certain ordre, d’une certaine façon et dans un certain délai. Le fond du débat d’une part et la forme de sa mise en œuvre d’autre part sont liés et il arrive que l’inobservation d’une forme puisse entraîner la déchéance du droit (ex : on laisse passer le délai d’appel). Ce formalisme fait l’objet de critiques rendant les choses longues, chères, compliquées … le formalisme est parfois susceptible de favoriser la mauvaise fois : l’esprit de chicane des plaideurs (ex : un débiteur fait traîner en longueur la procédure).

 

            Reste que le formalisme de la procédure civile est utile car il évite l’arbitraire et qu’il permet la sécurité. On dit enfin que les quelques inconvénients du formalisme sont atténués d’une part par le recours aux compétences de professionnels et par l’assouplissement que le législateur ou le juge donne de plus en plus à la méconnaissance de certaines formes (par exemple depuis un certain nombre d’années on assouplit le régime de nullité des procédures).

 

            Le formalisme demeurera et on constate que dans le droit contemporain le formalisme s’alourdit plutôt que de s’alléger (ex : en droit commercial, en droit civil …).

 

B)    Le caractère impératif des règles de droit civil :

 

Le DJ a un caractère impératif d’ordre public si les textes ne disent pas le contraire. Les

dispositions d’ordre public des règles de procédure civile vont faire que les parties ne pourront pas y déroger et que le juge devra les appliquer. La violation de ces règles sera sanctionnée par la nullité de l’acte irrégulier, mais, tout n’est pas impératif dans le droit processuel. Ex :

-          Les règles d’organisation judiciaire sont impératives : c’est le service public de la justice.

-          Les règles de compétence sot en principe impératives et spécialement en ce qu’il s’agit de répartir les procès entre les divers ordres de juridiction. Il peut aussi y avoir une répartition locale (compétences territoriales) qui sont moins impératives : les parties peuvent renoncer à une règle de compétence territoriale.

 

Le caractère impératif du DJP se manifeste dans son application dans le temps lorsque

interviennent dans le temps des modifications législatives. Ces modifications prévoient normalement leur application dans le temps mais quand le législateur a oublié de s’occuper de ce détail ces règles sont d’application immédiate. Les règles qui touchent à l’organisation judiciaire seront d’application immédiate comme les règles de compétence ou les règles qui s’occupent de la marche du procès ; en revanche s’il s’agit de revenir sur le passé et d’observer des nullités il pourra y avoir respect des droits acquis et en ce qui concerne le régime des preuves préconstituées les droits acquis seront conservées même si la loi nouvelle est plus dure en revanche il y aura application immédiate de la loi nouvelle si elle est plus libérale

 

III)             Les sources du DJP :

 

Il y en a quatre principales :

 

A)    La loi :

 

Les sources légiférées du DJP proviennent essentiellement d’un ensemble de décrets entre 1971 et

1973 : textes dont la teneur a été regroupé en 1975 dans le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), des modifications se sont produites au fil des années. Parallèlement s’est faite une réorganisation des voies d’exécution.

 

B)    La jurisprudence :

 

Comme ailleurs elle a un rôle important et au niveau de la Cour de Cassation c’est habituellement

la 2ème chambre civile qui tranche les questions de procédure.

 

C)    La pratique :

 

Elle a un rôle assez important et l’on constate parfois des créations spontanées, des usages formées

par les praticiens (avocats, avoués, juges …) et il arrive que divers inconvénients du formalisme soit atténués par la pratique, ainsi il n’est pas toujours d’usage de se soulever des velléités de forme ou de péremptions d’instance (dépassement du délai d’action).

 

D)    La doctrine :

 

Elle a son rôle habituel d’exposition pédagogique et d’interprétation. La procédure civile comme

le DJP sont des matières particulières car la doctrine présente les choses sous forme de notions. La doctrine fait de la philosophie. Parlons notamment de H. Motulsky qui a rédigé ses « écrits «.

 

Partie I : La place du procès dans le règlement des conflits :

 

            La solution des conflits peut être judiciaire, elle peut aussi ne pas l’être.

 

Chapitre I : La solution judiciaire des conflits :

 

            Le juge dans ce règlement des conflits peut intervenir dans deux séries de situation :

-          Une première série dans laquelle il intervient dans un contentieux ou en matière gracieuse.

-          Une seconde série dans laquelle il prend une décisions de fond ou provisoire.

 

Section I : La distinction du contentieux et du gracieux :

      Paragraphe I : Le procès contentieux :

A)    Le litige : notion, objet et cause :

I)                   La notion de litige :

 

Le litige est ce que va trancher l’acte juridictionnel, on dit qu’il suppose une contestation, une

Opposition de prétentions antagonistes mais il y a parfois des situations dans lesquelles une prétention est émise sans être nécessairement combattue par un adversaire ex : la procédure par défaut (l’une des parties ne fait rien). S’il y a manque d’information il peut y avoir jugement par défaut (le défendeur ignore qu’on lui reproche quelque chose et ne se manifeste pas).

 

Le litige est plus précis que la notion de conflit d’intérêt.

 

II)                L’objet du litige :

 

L’acte juridictionnel tranchera un litige tel qu’il aura été fixé dans son objet, ceci est posés par les

articles 4 et 5 du NCPC. L’article 4 dispose « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties «, « les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense «.

 

Lorsque le demandeur a quelque chose à demander contre le défendeur un avocat rédige une assignation qui sera transmise à l’intéressé par huissier, le défendeur répond par un document « les conclusions « dans lesquelles il dit en quoi il n’est pas d’accord avec les demandes du demandeur. L’objet est alors fixé (sauf demandes incidentes).

 

L’article 5 dispose que le juge doit se caler sur l’objet tel que prévu à l’article 4 et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Le juge ne doit pas juger « ultra ou infra petita « (au-delà ou en dessous).

 

III)             La cause du litige :

 

La cause du litige est généralement entendue comme le fondement juridique des prétentions des

parties. Ex : pour une demande en réparation le fondement peut être la responsabilité.

 

B)    La solution du litige :

 

Le litige peut trouver sa solution soit par l’acte juridictionnel qui le tranche ou ne le tranche pas

soit en conséquence d’un acte que l’on appelle un acte de fin de procédure.

 

I)       La solution juridictionnelle :

 

La base est l’article 480 du NCPC qui dit que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou

partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche « et l’alinéa suivant « le principal est l’objet du litige «.

 

            Le juge peut ne trancher qu’une partie du principal (il faudra donc un réexamen).

 

Ex : un juge donne raison à une partie mais ordonne un examen pour savoir combien de DI devront être versés.

Ex d’exception de procédure : demande devant deux juridictions différentes en même temps (deux procès identiques), le défendeur peut dans ce cas alléguer une exception de « litispendance « devant l’un des juges qui rend alors un jugement de « litispendance « et laisse le soin à l’autre juridiction de juger.

 

Ex : la fin de non recevoir est ce que va alléguer le défendeur pour bloquer un contentieux sur des raisons par exemple de pouvoir, de compétence (exemple qualité pour agir …).

 

            Le texte poursuit : « Les conséquences de ce que le litige a été tranché en tout ou partie sera dune part qu’il y aura autorité de la chose jugée et d’autre part que le juge qui aura jugé se trouvera alors dessaisi «.

 

a)      L’autorité de la chose jugée :

1)      Conditions :

 

L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif des jugements contentieux et suppose la triple

identité d’objet, de cause et de partie (article 1351 du Code Civil). On s’intéresse au dispositif et s’il y a cette triple identité on ne pourra plus recommencer le procès. On ne peut pas refaire un procès pour demander la même chose il faut qu’il y ait même objet même cause. Remarque : on peut changer la cause pour refaire un procès.

 

Partie : il faut les mêmes parties en la même qualité

 

2)      Effets :

 

Le procès dont il s’agissait ne peut pas être recommencé et si l’une des parties n’est pas satisfaite,

si elle est encore à temps pour exercer une voie de recours elle peut le faire, si le délai est passé le jugement aura la pleine autorité de la chose jugée.

 

b)     Le dessaisissement du juge :

 

C’est l’article 481 du NCPC qui dispose que le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la

contestation tranchée (on ne pourra pas le lui redemander) « lata sententia judex decidit fili judex «. Atténuation par l’alinéa suivant de l’article 1481 : le juge peut réviser, rectifier, interpréter son jugement.

 

II) Les actes de fin de procédure :

            Le litige va pouvoir se terminer sans que soit intervenu un acte juridictionnel et ceci dans le cadre de l’article 384 ou 385 du NCPC.

Article 384 : l’instance peut s’éteindre accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, par l’effet de l’acquiescement, par le fait du désistement d’action et pour les actions non transmissibles par le décès d’une partie.

Détail :

-          La transaction est un contrat par lequel les parties qui sont en différent décident d’y mettre un terme en se faisant des concessions réciproques, ce contrat étant gouverné par les articles 2044 et suivants du Code Civil.

 

-          L’acquiescement est l’acte que le défendeur va effectuer pour traduire qu’il accepte intégralement la prétention du demandeur.

 

-          Le désistement d’action : c’est l’acte officiel par lequel le demandeur décide qu’il ne veut plus poursuivre la demande qu’il articulait et cela met fin au procès sauf s’il y avait du côté du défendeur une demande reconventionnelle auquel cas pour que ce désistement soit valable il faudrait que le défendeur soit d’accord.

 

-          Le décès d’une des parties qui intervient dans un contentieux né dans une action non transmissible met fin au procès.

 

Ces quatre éléments sont extinctifs de l’instance de manière accessoire à l’extinction de l’action ,

ce sont des problèmes de fond (c’est l’affaire des parties). Mais l’article 385 du NCPC dispose que l’instance peut aussi à titre principal s’éteindre par le fait de la péremption, par le fait du désistement d’instance ou par le fait de la caducité de la citation :

-          La péremption : situation dans laquelle les parties à un procès ne feront ni l’une ni l’autre de diligence dans le procès pendant un certain temps (deux ans). En soulevant cet élément on met fin à l’instance.

 

-          Le désistement d’instance : c’est comme ce que l’on vient de voir sauf que l’objet n’est pas l’action mais exclusivement l’instance, l’action pouvant alors à nouveau être exercée. Ex : le demandeur se rend compte qu’il s’est trompé sur la compétence du tribunal.

 

-          La caducité de la citation : cela correspond à l’exigence prévue par les textes qu’une assignation lorsqu’elle est délivrée au défendeur soit enrôlée , placée auprès du tribunal pour que ce dernier soit saisi. Ce délai est de 4 mois et si le demandeur qui a envoyé un huissier ne récupère pas et ne remet pas l’original au tribunal cette assignation est devenue caduque.

 

Conclusion : Tout ces éléments ne font que mettre fin à l’instance mais ne mettent pas fin au fond du procès contrairement au cas de l’article 384.

 

Paragraphe II : La matière gracieuse :

A) Définition :

 

            L’article 25 du NCPC dispose que « il y a matière gracieuse lorsque en l’absence de litige le juge est saisi d’une demande dont la loi exige en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant qu’elle soit soumise à son contrôle «. Ces décisions concernent le contrôle de certains actes par le juge ; ex : homologation de changements de régime matrimonial, réception d’actes d’adoption, rectification non contestée d’actes d’Etat Civil… «. Ex : pour l’homologation du changement de régime matrimonial : avant on ne pouvait pas aujourd’hui on peut : on se marie sans se soucier de cette question sous le régime légal (communauté réduite aux acquêts) ce n’est pas forcément intéressant donc on peut vouloir passer à la séparation de biens. Il faut attendre deux ans mais ça ne doit pas être fait pour frauder ou léser les enfants.

 

B) Régime de la matière gracieuse :

 

            Elle se met en œuvre normalement par voie de requête (procédure sur requête), ces affaires là sont communiquées au Ministère Public et la procédure est de type inquisitoire donnant de larges pouvoirs au Magistrat pour fonder sa décision. Remarque : inquisitoire est différent d’accusatoire, le Magistrat enquête pour fonder sa décision.

 

            Les intérêts à distinguer la matière gracieuse de la matière contentieuse sont moindres aujourd’hui depuis que l’appel est possible sur les décisions gracieuses mais il reste des différences importantes par exemple les décisions en matière gracieuse ne sont pas prononcés publiquement (elles le sont en chambre du Conseil). Elles n’ont pas autorité de chose jugée, le délai d’appel est normalement en droit commun de un mois après la signification d’une décision. En matière gracieuse, il est de quinze jours à partir du prononcé de la décision puisqu’il n’y a pas d’adversaires à qui faire connaître là décision.

 

Section II : Distinction entre le provisoire et le fond :

 

            L’article 480 du NCPC traite du jugement sur le fond, mais il y a d’autres décision qui ne sont que provisoires.

 

Paragraphe I : Les décisions provisoires en général :

A)    Les jugements avant dire droit :

 

Ces jugements sont visés à l’article 482 du NCPC : ils ne tranchent pas ni tout ni parti du

principal ; ils ne statuent pas sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir ; ils sont donc provisoires ; ils se bornent éventuellement à ordonner une expertise, à faire consigner une somme, à prendre telle ou telle mesure. L’intérêt de cette distinction est que le jugement avant dire droit n’a pas autorité de chose jugée et est en principe insusceptible d’appel ou de pourvoi (il n’y a rien à contester), il ne met pas fin à l’instance et ne dessaisit pas le juge.

 

B)    les jugements mixtes :

 

Comme leur nom l’indique ils se rattachent à la fois au provisoire et à la fois au fond, ce sont les

jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et qui pour le reste ordonnent des mesures provisoires ou des mesures d’instruction. Ils peuvent alors faire l’objet d’appel (article 544 al. 1) ou d’un pourvoi en Cassation (art 606), ils ont autorité de chose jugée pour ce qui est jugé mais comme tout n’est pas jugé ils ne mettent pas fin à l’instance et ne dessaisissent pas le juge.

 

Paragraphe II : Les procédures particulières qui aboutissent à des décisions :

 

            Le code organise deux procédures particulières qui aboutissent à des décisions ;

-          Les ordonnances de référés.

-          Les ordonnances sur requêtes.

 

A)    Les ordonnances de référé :

 

Elles se définissent par l’article 484 du NCPC comme une décision provisoire rendue à la

demande d’une partie, l’autre étant présente ou appelée dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le régime de ces ordonnances de référé est précisé aux articles 485 à 492, on notera qu’aujourd’hui ces procédures de référé existent devant toutes les juridictions : prud’homme, beaux ruraux … mais on en restera aux référés civils TGI, très semblables aux autres.

 

1)      Les cas d’ouverture à référé :

 

Trois hypothèses correspondent aux trois articles principaux : Les articles 145 808 et 809 du

NCPC.

Article 145 du NCPC qui indique qu’il peut y avoir des mesures prises par le juge des référés s’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. C’est une mesure d’instruction « in futurum « et ce texte est invocable devant tout les juges des référés.            

Le cas le plus fréquent est l’acheteur qui fait construire une maison et pour laquelle il y a des défauts, on demande un expert qui détermine les responsabilités et les coûts.

 

Article 808 : on peut saisir le Président du TGI pour ordonner une mesure en cas d’urgence si cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou si elle est justifiée par l’existence d’un différent. Ici c’est le référé classique, originel. La personne visée cherche à faire valoir une contestation sérieuse.

 

L’Article 809 alinéa 1 : donne les mêmes pouvoirs lorsqu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent. La première idée n’implique pas nécessairement l’urgence, l’autre idée fait double emploi car demander de prévenir un dommage imminent traduit bien sûr l’urgence dans le cadre de l’article 809 al. 1 le juge peut ordonner la mesure pour prévenir le dommage imminent même en présence d’une contestation sérieuse ce qu’il ne pourrait pas faire dans le cadre de l’article 808.

 

L’article 809 al. 2 : le juge des référés peut encore intervenir lorsqu’une obligation n’est pas sérieusement contestable et peut alors accorder au créancier une provision ou peut enjoindre au défendeur d’exécuter une obligation de faire. Remarque : sur Internet lorsque se produise des événements qui portent atteinte aux libertés personnelles, au droits d’auteur … le juge des référés est saisi : c’est assez fréquent.

 

Les articles 872 et 873 concernent le Président du Tribunal de Commerce.

 

2)      Les pouvoirs du juge des référés :

 

Normalement ce Magistrat voit ses pouvoirs limités à la prescription de mesures relativement

Superficielle, il n’a pas vocation à trancher le fond d’un débat, il est juge de l’évident et de l’incontestable.

            Conséquences : l’ordonnance de référé est une mesure provisoire qui ne lie pas le juge du fond, du principal, lorsqu’il est saisi. Remarque : lorsqu’une décision est rendue les jugements à venir s’inspire souvent de la première décision. Ex 70% de confirmation en Appel.

 

            Néanmoins l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire car le juge des référés ne pourra rétracter ou modifier son ordonnance qu’en cas de circonstances nouvelles. L’ordonnance de référé est exécutoire (article 489 du NCPC). L’appel est possible sous quinze jours après la notification de l’ordonnance. Su personne ne conteste il y a exécution mais même si l’une des parties fait appel il n’y a pas d’effet suspensif.

 

B)    Les ordonnances sur requête :

1)      La notion :

 

Ces ordonnances sont réglementées en tronc commun par les articles 493 à 498 du NCPC et pour

ces ordonnances rendues par le Président du TGI par les articles 812 et 813 du NCPC. Il y a des ressemblances et des différence avec les ordonnances de référé :

            Ressemblances :

-          Ces ordonnances émanent toutes deux du président de la juridiction.

-          Ces ordonnances sur requête sont souvent justifiées par l’urgence.

-          Les ordonnances sur requêtes n’ont pas autorité de chose jugée car elles peuvent normalement être modifiées ou rétractées sans la nécessité de circonstances nouvelles (article 497).

Différences :

-          La procédure de référé est contradictoire, la procédure sur requête ne l’est pas.

 

2)      Le domaine des ordonnances sur requête :

 

Il est assez vaste, il est indiqué par l’article 812 du NCPC (ex : rectification d’actes d’Etat Civil,

les envois en possessions de légataire universel). Les ordonnances sur requête c’est aussi tout le champ des mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement. Ex : les saisies de contrefaçons de brevets, de marques, de modèles.

 

Chapitre II : La sanction extrajudiciaire des différents :

 

            On va observer qu’il peut y avoir des solutions juridictionnelles non judiciaires (arbitrage) et des solutions non juridictionnelles et non judiciaires (médiateur …).

 

Section I : Le juridictionnel non judiciaire :

I) Généralités sur l’arbitrage :

 

            Il consiste à confier la solution d’un litige à une personne qui n’est pas un Magistrat dans l’exercice de ses fonctions judiciaires publiques mais à une personne physique privée, ceci directement ou par le biais d’une institution arbitrale.

 

            Le fait de confier la solution du conflit à une personne qui n’est pas un juge a des avantages et des inconvénients.

            Avantages :

-          On dit qu’un avantage consisterait dans un allégement du formalisme.

-          On dit également qu’il est plus intéressant que le recours au juge classique du fait de la rapidité.

-          On dit que l’arbitrage aurait un avantage économique en ce qu’il serait moins onéreux (les arbitres sont tout de même payant).

-          On dit que serait un grand avantage la confiance particulière que peut inspirer la personne qui a été spécialement investie de la mission de régler le contentieux. Le choix de l’arbitre est fait par les parties.

 

L’arbitrage a aussi des inconvénients :

-          L’allégement du formalisme abandonne des garanties que les formalités promeuvent.

-          N’est pas forcément une bonne chose la pratique fréquente dans les arbitrages d’une renonciation anticipée par les parties aux voies de recours qu’elles pourraient exécuter.

-          L’argument de moindre coût de l’arbitrage n’est pas exact, il est beaucoup plus cher. Il faut que les parties payent les arbitres et si c’est par rapport à un organisme il faut le payer.

-          L’expérience montre qu’un arbitrage n’est pas plus rapide qu’une procédure classique (environ un an).

 

En revanche il va de soi que s’il y a dans le débat des éléments techniques que l’arbitre est à même

de traiter la solution risquera d’être plus pertinente que la solution du juge judiciaire. Si le débat comporte certains éléments passablement confidentiels que les parties ne veulent pas révéler l’arbitrage est beaucoup plus adapté car la procédure civile est publique alors que l’arbitrage ne l’est pas.

 

            La matière de l’arbitrage est régie par le NCPC aux articles 1442 à 1491 pour l’arbitrage interne et 1492 à 1507 pour l’arbitrage international.

 

            Paragraphe I : Les conventions d’arbitrage :

 

            Les contrats qui donnent naissance à un arbitrage sont au nombre de deux :

-          Le compromis.

-          La clause compromissoire.

 

A)    Le compromis :

 

            Ce mot à une signification et une seule en droit. Il est défini à l’article 1447 du NCPC « c’est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent ce litige à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes «. Il faut donc qu’une difficulté contentieuse soit naît entre les parties. Ce contrat de compromis dans la mesure où il correspond à une décision grave (puisque les parties ne vont pas devant le juge judiciaire) doit satisfaire à d’exigeantes conditions de fond et de forme.

 

1)      Conditions de fond :

 

Article 2059 et 2060 du Code Civil. Les parties ne peuvent compromettre que si elles en ont la

capacité et que l’objet de leur litige peut être objet de compromis.

 

a)      Capacité :

 

Il faut que les parties pour faire compromis aient la capacité d’ester en justice mais il faut en plus

qu’elles aient la capacité de disposer du droit litigieux et donc les mineurs non émancipés ou les incapables majeurs ne peuvent pas compromettre.

 

b)     Objet :

 

L’objet du compromis doit être arbitrable conformément aux dispositions des articles 6 et 1128 du

Code Civil. Ceci signifie que de manière générale l’arbitrage ne sera pas possible dans les cas où le législateur a procédé à une attribution impérative de compétences ainsi en matière de faillite, de brevet, de statut personnel (ordre public) la matière n’est pas arbitrable.

Ex : deux époux qui souhaitent divorcer ne peuvent pas passer par un compromis pour établir comme arbitre un tiers autre que le juge.

 

2)      Les conditions de forme :

 

L’article 1149 du NCPC exige que soit dressé un écrit et cet écrit doit déterminer l’objet du litige,

il doit en outre désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de la désignation des arbitres. Cela étant le compromis peut être fait en tout état de cause c’est à dire quand on veut avant le procès (si le contentieux est né) ou pendant un procès et ceci pendant la 1ère instance, l’appel ou la Cassation.

 

B)    La clause compromissoire :

 

C’est la clause par laquelle les contractants décident par avance de soumettre leurs éventuels

litiges relatif au contrat dont il s’agit à un arbitre.

 

1)      Le domaine de la clause :

 

Concernant le domaine de la validité de cette clause il faut distinguer deux éléments.

 

a)      En droit civil :

 

La clause compromissoire est nulle mais le compromis peut être éventuellement valable, c’est ce

que prévoit l’article 2061 du Code Civil. On ne peut pas s’engager à éluder les compétences des juridictions normales ;

 

b)     En revanche :

En droit commercial cette stipulation est valable (article 631-3) du Code de Commerce, dès lors

qu’il s’agit d’un contrat commercial entre commerçants la clause compromissoire vaut. Elle vaut aussi pour les actes de commerce en général et pour les contestations entre associés dans une société commerciale.

            Sauf exception : tout ce qui touche à un ordre public impérieux ne pourra pas faire fonctionner la clause (faillite …).

 

            Entre le domaine du droit civil et du droit commercial il y a les actes mixtes, actes civils pour l’une des parties et commerciaux pour l’autre partie. Pour ces actes la clause compromissoire n’est pas valable.

 

            Tout ceci est différent si l’acte dont il s’agit est international, dans ces contrats la clause compromissoire est toujours valable même si l’une des parties voire les deux ne sont pas commerçantes.

 

2)      Les conditions de validité de cette clause :

 

C’est la réunion de deux conditions prévues par l’article 1443 du NCPC :

-          La 1ère est que la clause compromissoire doit être stipulée par écrit dans le contrat principal ou dans un document auquel le contrat réfère.

-          La 2ème condition c’est que cette clause doit désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de désignation de ceux-ci.

 

Si ces exigences ne sont pas satisfaites la clause compromissoire est réputée non écrite : elle n’a

pas d’effet mais le fait qu’elle soit réputée non écrite n’a pas d’incidence sur le reste du contrat qui demeurera valable.

 

3)      Les effets de la clause compromissoire :

 

L’effet essentiel c’est que le juge étatique ne peut pas être saisi et si d’aventure il était saisi il

devrait se déclarer incompétent du fait de la clause passée entre les parties. Mais cette clause ne lie que ceux qui l’ont conclue et ne peut pas être opposée aux tiers : c’est l’effet relatif des contrat, ce n’est que par exception que les parties peuvent saisir un arbitre.

 

            Même en cas d’indivisibilité du litige ou de pluralité du défendeur ceux qui sont liés par la clause compromissoire doivent la respecter et ceux qui ne sont pas liés ne peuvent pas être attrait devant les arbitres. Cela peut causer du désordre.

           

            Enfin on admet que l’existence d’une clause compromissoire n’interdit pas le recours aux procédures de référé ni pour obtenir des mesures d’instruction in futurum (article 145) ni pour obtenir d’autres mesures (articles 808 809 872 et 873 du NCPC) ni même enfin les mesures de référé provision lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’adversaire une provision sur une obligation qui ne paraît pas sérieusement contestable.

 

            Simplement la possibilité pour le juge des référés d’intervenir disparaît lorsque le tribunal arbitral est déjà constitué.

 

Paragraphe II : L’instance arbitrale :

A)    Les pouvoirs généraux des arbitres :

 

            Les arbitres sont comme des juges mais dont les pouvoirs puisent exclusivement leur source dans le contrat qui les a institué. Les arbitres peuvent comme les juges accorder des délais de grâce, ordonner l’exécution provisoire de leur sentence, recourir à des mesures d’instruction comme les juges.

 

            Les formes devant l’arbitre sont alléguées et les arbitres peuvent être autorisés par les parties à trancher le litige en amiable composition, c’est à dire en s’affranchissant de l’application pointilleuse des règles de droit applicables.

 

            Les arbitres ont la possibilité de statuer eux-mêmes sur la validité et sur les limites de leurs investitures. Cela veut dire que si au début d’un contentieux arbitral l’une des parties prétend que l’arbitre n’est pas compétent, l’arbitrage n’est pas bloqué , on n’ira pas devant le juge judiciaire pour savoir si la clause est valable : c’est l’arbitre qui va juger de sa compétence selon la maxime « compétence compétence « : l’arbitre a compétence pour statuer sur sa compétence, mais pas l’inverse (article 1466 du NCPC).

 

B)    La procédure devant les arbitres :

 

Les arbitres sont saisis soit conjointement par les parties soit plus fréquemment à l’initiative de la

partie la plus diligente. Le siège de l’arbitrage est choisi par les parties ou à défaut est laissé au choix des arbitres.

            Les arbitres peuvent être récusés dans les situations de l’article 1463 du NCPC : cela signifie que comme pour les juges les parties peuvent contester d’être jugées par tel ou tel arbitre, en cas de suspicion de partialité à l’égard des uns ou des autres. Les arbitres qui ont accepté leur mission doivent la mener à son terme devant la juridiction arbitrale, les parties peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix, les arbitres peuvent recourir à toutes les mesures d’instruction utiles et dans la menée de la procédure les arbitres peuvent connaître de tout les moyens de défense au sens large opposés par le défendeur mais le cadre des débats est généralement fixé par le compromis, par la clause compromissoire ou plus fréquemment par l’acte de mission qui vaut clause compromissoire ; ce qui a pour conséquence que les demandes incidentes ultérieures risquent d’être jugées irrecevables.

 

Par exemple : les parties vont voir l’arbitre qui examine les demandes et les défenses, il fait signer un acte de mission qui permet de définir clairement ce sur quoi l’arbitre aura à se prononcer.

 

Enfin lorsque la procédure s’est déroulée les arbitres mettent l’affaire en délibéré et doivent fixer la date à laquelle la sentence sera rendue. Cette instance arbitrale peut cesse en raison de certains modes exceptionnels d’extinction : révocation, décès, empêchement d’un arbitre ou expiration du délai prévu pour l’arbitrage (mais ce délai peut être parfois prorogé si on sent qu’il ne peut pas être respecté).

 

Paragraphe III : La sentence arbitrale :

 

Un arbitre rend des sentences et non des jugements :

 

A)    La formation de la sentence :

 

            Les arbitres lorsqu’ils sont plusieurs et donc en nombre impair délibèrent secrètement et à la majorité des voix. Et à peine de nullité pour certaines d’entre elles la sentence doit comporter des indications qui sont :

-          La nom des arbitres.

-          La date à laquelle la sentence est rendue.

-          Le lieu où elle est rendue (nécessaire pour l’exequatur).

-          La sentence doit comporter tous les éléments de détermination des parties.

-          Si représentation ou assistance il y a eût le nom des représentants ou assistants.

 

La sentence article 1471 du NCPC doit rappeler succinctement les moyens des parties, les

prétentions, la sentence doit être motivée, elle doit comporter un dispositif, elle doit statuer sur les dépens et elle doit être signée par le ou les arbitres.

 

B)    Les effets de la sentence :

Lorsque la sentence est rendue, article 1475 les arbitres sont dessaisis (lata sentencia judex

designit …). Comme dans la procédure de droit commun la rectification des erreurs ou omissions matérielles est possible y compris pour compléter une omission de statuer sur un chef de demande. La sentence a autorité de chose jugée (article 1476) mais puisque émanant d’une justice privée la sentence n’a pas en soi force exécutoire, force exécutoire qu’il faudra demander s’il y a lieu au juge judiciaire à l’occasion de la procédure d’exequatur (latin : que cela soit exécuté).

Il faudra demander au juge judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue. Ce juge ne rejugera pas l’affaire au fond mais se bornera à vérifier que le compromis était bien valable, que la sentence était signée …

 

            L’exequatur s’il est accordé sera apposé sur l’original de la sentence (la grosse : copie originale plus formule exécutoire, on dit : aller lever la grosse). Si l’exequatur est refusée le juge de l’exequatur devra motiver son refus. L’exequatur est nécessaire pour l’exécution forcée ultérieure mais elle n’est pas nécessaire pour l’exercice des voies de recours qui peuvent être exercées contre une sentence dès son prononcé.

 

C)    Les voies de recours :

 

La sentence est une décision juridictionnelle, elle peut être l’objet de voies de recours mais comme

elle puise sa source dans une convention, le régime des recours contre la sentence traduit des particularités.

 

1)      Les voies de recours ordinaires :

 

L’opposition n’est pas possible contre une sentence puisque les parties ont nécessairement donné

leur accord à une procédure éventuelle d’arbitrage, elles ne peuvent pas être défaillantes (article 1481). Par hypothèse lorsque le différent naît, les parties savent qu’il faut aller devant l’arbitre.

L’appel quant à lui est en principe possible et l’on distinguera d’une part l’appel formé contre la sentence et l’appel formé contre l’ordonnance d’exequatur.

 

a)      Appel de la décision arbitrale :

 

L’appel est en principe possible mais il y a toujours une autre possibilité : le recours en annulation.

 

α) L’appel stricto sensu :

 

            En principe dès son prononcé la sentence peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel du ressort dans lequel la sentence a été rendue et cela indépendamment du montant du litige. Le délai d’appel est au plus tard de 1 mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur mais il peut bien sur être formé plus tôt.

            Ici comme ailleurs l’appel est normalement suspensif à moins d’une exécution provisoire. Cependant la possibilité d’appel d’une sentence peut avoir fait l’objet d’une renonciation des parties selon les modalités données par l’article 1482 dont voici le mécanisme en 3 points :

 

-          La possibilité d’Appel est reconnue sauf si les parties y ont renoncé par avance dans la convention d’arbitrage.

-          Les parties sont réputées avoir renoncé à l’appel si elles ont conféré à l’arbitre les pouvoirs d’un amiable compositeur.

-          A moins que dans la convention d’arbitrage elles se soient expressément réservée la faculté d’interjeter Appel.

 

β) Le recours en annulation :

 

            Il ne va pas s’agir ici de réformer la sentence mais de demander l’annulation de la sentence (l’article 1484 prévoit que même lorsque l’Appel n’est pas possible un recours en annulation devant la Cour d’Appel est ouvert mais dans les strictes conditions des 6 cas prévus à l’article 1484).

 

            Les effets de la décision qui sera alors rendue par la Cour d’Appel seront alors différenciées selon l’article 1485 et 1490 :

-          Si l’appel ou le recours en annulation est rejeté l’arrêt va conférer l’exequatur à la décision dans la mesure ou l’exequatur ne s’est pas produit plus tôt.

-          S’il y a infirmation ou réformation par la Cour de la Sentence la solution de l’arrêt d’Appel va se substituer à la sentence.

-          S’il y a annulation la Cour alors va statuer au fond dans la limite de la mission arbitrale sauf volonté contraire de toutes les parties, à défaut il faudra recommencer l’arbitrage.

 

b)     L’appel contre la décision d’exequatur :

 

Il y a deux possibilités :

-          Si l’exequatur a été accordé l’ordonnance n’est pas susceptible de recours.

-          Si l’exequatur a été refusé l’ordonnance de refus peut faire l’objet d’un appel dans le mois de sa signification et si les parties le souhaite la Cour peut juger au fond dans les conditions d’un appel ordinaire ou dans les conditions d’un recours en annulation si c’est le cas.

 

2)      Les voies de recours extraordinaires :

 

Elles sont au nombre de trois : le recours en révision, la tierce opposition et le pourvoi en

Cassation.

 

            La tierce opposition est en principe possible devant la juridiction qui aurait été normalement compétente à défaut d’arbitrage. Ex : deux parties se font un procès qui a des conséquences négatives pour un tiers, le tiers peut user de la tierce opposition pour ce qui le concerne.

 

            Le recours en révision : une décision a été rendue mais on s’aperçoit qu’elle a été rendue du fait de la mauvaise fois d’une partie (pièces falsifiées, rétention d’information …), lorsque le procès est terminé le perdant peut demander une révision (nouveau jugement) s’il y a eu mauvaise foi. Normalement on ne peut pas rejuger (c’est un principe) mais il faut lutter contre la fraude.

            Ce recours (article 491 du NCPC) est possible en matière de sentence arbitrale dans les cas d’ouverture à révision de l’article 593 à 603 mais il sera porté devant la Cour d’appel qui aurait été compétente pour connaître d’un appel ou d’un recours en annulation. En matière d’arbitrage on ne peut pas retourner devant la même juridiction donc on va prendre la CA compétente s’il y avait eu appel.

           

Le pourvoi en Cassation n’est pas possible contre une sentence arbitrale (article 1481 du NCPC) en revanche si un Appel est intervenu un pourvoi peut être formé contre l’arrêt d’Appel rendu.

 

            Section II : Les modes non juridictionnels  de traitement des différents :

                                   Paragraphe I : Les lieux de règlement de conflits :

 

            On entendra par lieux tout les organismes, personnes qui à des titres divers peuvent être sollicités pour pacifier les rapports entre particuliers.

 

A)    Les conciliateurs du décret de 1978 (modifié en 1981) :

 

Ces conciliateurs ont pour mission de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le règlement

amiable des différents lorsque les intéressés ont la libre disposition de leurs droits. Ces conciliateurs qui ont une fonction bénévole peuvent être saisis par toute personne et même par les autorités judiciaires auxquelles ils doivent rendre compte et le fait de saisir ces conciliateurs n’a aucun effet interruptif ou suspensif de prescription.

 

            Ce texte indique que si les parties se concilient même partiellement il peut être établi un constat d’accord signé par tout le monde qui met fin aux différents sur les points sur lesquels la conciliation intervient.

 

B)    Les conciliations spécialisées :

 

Ex :

- Un médiateur du cinéma qui peut intervenir dans des litiges relatifs à l’exploitation dans des

salles de cinéma de films lorsque sont alléguées des pratiques anticoncurrentielles.

 

-          Un organisme émanant des organismes de consommateurs pour traiter les litiges de la consommation.

 

-          Depuis 1989 Commission d’examen d’endettement des particuliers.

 

-          La commission nationale des inventions de salariés (c’est un organisme paritaire sous la houlette d’un Magistrat pour pacifier les litiges entre employeurs et employés sur les inventions de ces derniers. Cette commission ne peut que proposer, s’il n’y a pas accord on saisit l’instance judiciaire.

 

On essaye aujourd’hui de promouvoir ces lieux de règlements pour palier au manque de moyens.

 

Paragraphe II : Les actes de règlements des conflits :

 

            La transaction : les parties peuvent décider d’un accord commun d’arrêter le contentieux en concluant une transaction qui consiste en des concessions réciproques (article 2044 du Code Civil).

 

 

Partie II : Le déroulement du procès civil :

 

 

            Chapitre I : La compétence des juridictions :

 

            C’est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un type de litige / procès.

 

                        Section I : Les règles de compétence :

 

            Il y a un premier point qui s’intéresse à l’objet du litige (compétence d’attribution) : la compétence ratione materiae et un second point qui consiste à savoir quel tribunal choisir au plan local : compétence ratione loci.

 

Paragraphe I : La compétence d’attribution ratione materiae :

 

            On distingue d’habitude la compétence de droit commun du TGI et la compétence exceptionnelle des autres juridictions que l’on appelle les juridiction d’exception.

 

A)    Le TGI : juge de droit commun :

1)      La compétence proprement dite du TGI :

 

Le principe est que le TGI est compétent pour trancher tout ce qui n’est pas réservé par la loi à la

Compétence d’une juridiction d’exception (article R 311-1 du Code de l’Organisation Judiciaire), si le procès que l’on veut mener n’entre pas dans une catégorie exceptionnelle on va devant le TGI. A côté il y a une compétence exclusive prévue par les textes qui visent une liste de points que la loi a exclusivement réservé au TGI.

            Il y a la compétence de droit commun et des compétences exclusives qui visent notamment :

-          Les litiges de propriété immobilière et spécialement les actions pétitoires (actions qui demandent ou réclament la propriété d’un bien …).

 

-          Les questions d’état des personnes (problème de divorce, de nullité de mariage, de séparation de corps, de filiation, de nationalité, de régimes matrimoniaux, de succession).

 

-          Les problèmes d’inscription de faux et de vérification d’écritures à titre principal (ex : on prétend qu’un officier public ou ministériel a rédigé un faux). Vérification d’écriture : on dénonce une signature par exemple comme n’étant pas la sienne.

 

-          En matière de fiscalité pour les problèmes d’enregistrement et les litiges directs.

 

-          Les problèmes de redressement judiciaire civil c’est à dire d’une personne morale non commerçante : association, agriculteur …

 

-          Certaines contestations d’assurances.

 

-          Les problèmes de marques, ainsi que les questions de concurrence déloyale connexes.

 

-          La question des brevets d’invention (validité, contrefaçon …) mais seulement dans 10 TGI en France et peut être que l’on va encore réduire ce nombre.

 

2)      Les compétences particulières :

 

Elles apparaissent par le biais de certaines formations du tribunal, ou par le biais de certains

personnels.

-          La chambre du Conseil est une formation particulière du TGI (il n’y a pas d’accès au public) qui connaîtra des matières gracieuses ou exceptionnellement en matière contentieuse lorsque le débat ne doit pas être public (divorce, séparation de corps…). Le Président de la Chambre peut décider de transformer une audience normale en une audience en Chambre du Conseil quand il doit y avoir respect de l’intimité de la vie privée.

-          Le Président de la juridiction lui même, c’est une juridiction autonome lorsqu’on lui demande de rendre des ordonnances de référé ou des ordonnances de requête. C’est aussi le juge de l’exécution (JEX).

-          Il y a des juges spécialisés par exemple : le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le Juge de la mise en état (JME).

 

B)    Les juridictions d’exception :

 

Ces juridictions d’exception qui tiennent leur compétence de textes particuliers sont : le TI, le TC,

le Tribunal des baux ruraux …

 

1)      Le Tribunal d’Instance :

 

Pour ce qui est de l’action gracieuse ce Tribunal agit par exemple pour des affaires de tutelles.

L’action contentieuse du TI est régie par les articles R 321-1 et R 322-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Ce TI a une compétence générale articulée sur la compétence de droit commun du TGI mais il a aussi une compétence spécialisée.

 

a)      La compétence générale :

 

Cette compétence générale est la résultante de deux éléments : d’une part la nature de l’affaire et

d’autre part le montant des intérêts qui sont en jeu. Le Tribunal d’Instance est compétent en principe pour les actions personnelles ou mobilières selon le montant des intérêts qui sont en jeu.

            Le Tribunal d’Instance est compétent en principe pour les actions personnelles ou mobilières si le montant de la demande n’est pas supérieure à 50.000 F, si la demande est supérieure alors l’affaire est de la compétence du TGI.

            Dans le champ de sa compétence générale le TI juge en 1er et dernier ressort jusqu’à une demande de 25.000 F et à charge d’appel pour les demandes entre 25.000 et 50.000 F.

 

b)     La compétence spéciale :

 

Il peut y avoir une compétence sans limitation d’intérêts en jeu mais à charge d’Appel : ce sont par

exemple les actions en bornage, les actions possessoires, certaines demandes relatives à des pensions alimentaires (entre ascendant et descendant…), les actions en paiement en révision de pensions alimentaires sauf celles qui résultent d’un divorce.

            De plus il y a toujours compétence du TI pour les procédures de redressement judiciaire civil à la suite de surendettement de particulier (loi du 31/12/1989).

 

            Il peut y avoir une compétence en dernier ressort en deçà de 25.000 F à charge d’appel au dessus ou lorsque la demande est d’un montant indéterminé. Cela vaut pour les actions qui concernent les baux à loyer (locations immobilières, les actions concernant les opérations de crédit soumises à la loi sur la consommation de 1978 et enfin les diverses actions en rescision pour lésion dans les ventes d’engrais ou les actions consécutives aux dommages causés aux champs ou aux cultures).

 

            Une remarque sur la lésion dans la vente : elle peut être invoquée par le vendeur s’il vend son bien au dessous des 7/12 de son prix. Dans la vente d’engrais (cas spécial) on peut invoquer la lésion si l’on paye un prix excessif de plus d’un quart du prix réel, cette question ne se justifie plus trop maintenant.

 

            On observe que la compétence du TI s’élargit régulièrement ce qui tend à faire du TI presque la juridiction de droit commun ce dont se plaignent les juges d’instance qui ont beaucoup de travail. Quand le législateur est exaspéré par des révisions de procédures on « balance « ça au juge d’instance pour les petites affaires de consommation (peu d’intérêt mais un volume important).

 

2)      La compétence du Tribunal de Commerce :

 

Le TC est compétent de manière générale pour toutes les affaires impliquant des actes de

commerce par nature, par accessoire ou par la forme. A première vue c’est un tribunal spécial pour les commerçants.

-          Les actes par nature sont par exemple les activités professionnelles d’achat pour revendre.

-          Les actes par accessoire : par exemple un commerçant qui utilise un véhicule dans son travail blesse un tiers, peut être que la dette aura un caractère commercial du fait de l’acte au moment de l’accident.

-          Les actes par la forme : exemple certains actes juridiques ont une forme qui implique la commercialité ex : l’institutions d’une société commerciale (SA …)

 

En ce qui concerne les actes mixtes c’est à dire les opérations juridiques qui sont commerciaux

pour une partie mais civils pour l’autre, la compétence du TC n’est possible que de la manière suivante : le demandeur civil peut assigner le demandeur commerçant soit devant le TC soit devant le Tribunal Civil. Inversement le demandeur commerçant ne peut assigner le civil que devant la juridiction civile.

 

            Pour toutes ces actions la compétence du TC est en dernier ressort jusqu’à 13.000 F à charge d’appel au dessus et que ce TC est compétent de façon particulière pour régler les problèmes de redressement et de liquidation judiciaire si le débiteur est commerçant ou artisan (sinon on va devant le TGI).

 

3)      Le Conseil des prud’hommes :

 

Il y a un principe de compétence tempéré par des limites. Le principe est que le conseil des

prud’hommes est compétent pour les litiges individuels résultant d’un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail.

Cette compétence ne vaut pas seulement pour les relations employeur / employés même si ce sont les plus fréquentes mais également pour les relations entre salariés à l’occasions du travail. Le Conseil peut trancher ces conflits individuels en premier et dernier ressort lorsque le montant des intérêts qui sont en jeu n’est pas supérieur à une somme précisée par décret et qui varie en principe chaque année (en 2000 cette somme était de 22.000 F). Les limites de la compétence sont celles-ci :

-          Les conflits collectifs du travail échappent au Conseil des prud’hommes (grève …) ainsi que le contentieux de la sécurité sociale puisqu’une juridiction spéciale existe.

 

Ex : les chambres de commerce sont des établissements publics mais qui recrutent tout les enseignants avec des contrats privés il y a donc compétence d’un tribunal civil si ce contrat est contesté.

 

4)      Le tribunal paritaire des baux ruraux :

 

Il est compétent en dernier ressort jusqu’à 13.000 Francs à charge d’appel au delà et qui traitera

des litiges à propos des baux entre propriétaires, fermiers métayers …

 

5)      Les juridictions de la sécurité sociale :

 

Il y a notamment un Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) qui traite du contentieux

général d’ordre juridique en dernier ressort jusqu’à 13.000 F.

 

6)      Les juridictions du second degré :

 

Ce sont des juridictions d’exception car elles sont prévues par les textes : les Cours d’Appel

connaissent des affaires précédemment jugées par l’une ou l’autre des juridictions que l’on vient de voir lorsque ces premiers juges n’ont pas jugé en premier et dernier ressort.

 

C)    La détermination de la valeur du litige :

 

Pour appliquer les règles que l’on vient de voir la démarche se présente comme suit :

 

S’il y a une seule demande principale qui a pour objet une somme d’argent c’est le montant de cette demande qui fixe la compétence : montant en capital auquel on ajoute les fruits et intérêts si nécessaire et c’est cela qui sera retenu.

 

Lorsqu’une demande n’est pas déterminée dans son montant ou lorsque la demande n’a pas pour

objet une somme d’argent la ventilation n’a pas de sens et l’appel est toujours possible.

 

            Enfin lorsqu’il y a plusieurs demandes qui émanent du demandeur on additionnera le montant de ces demandes si ces demandes sont fondées sur une cause unique ou connexe pour observer le taux de compétence par exemple. E

 

            En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs au regard du calcul pécuniaire la compétence est fixée par la demande la plus élevée.

 

Paragraphe II : La compétence territoriale ou « ratione loci « :

            Sur cette question de la compétence territoriale le Code de Procédure Civile instaure une règle de principe qui est parfois altérée par des options de compétence et qui est parfois éliminée par des règles particulières.

 

A)    Le principe :

 

Le principe est la Compétence du tribunal du lieu de la demeure du défendeur. C’est ce

qu’indique l’article 42 du NCPC et c’est la reprise par notre droit de la maxime latine « actor sequitur forum rei « (l’acteur suit le tribunal de l’accusé). Le demandeur doit aller chercher le défendeur en son lieu. Cette règle se justifie par un souci de paix publique, on estime en effet que c’est à celui qui prend l’initiative de chercher querelle à quelqu’un qu’il revient de supporter les difficultés tenant au fait d’agir devant une juridiction qui n’est pas normalement la sienne.

 

On objecte parfois à cette idée que ce n’est pas toujours équitable et que la règle de l’article 42 peut être une sorte de prime consentie au débiteur de mauvaise foi qui n’exécute pas ses obligations. Il faut préciser deux points :

 

1)      La détermination du lieu de cette demeure :

 

L’article 43 du NCPC dit que ce lieu est, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu de son

domicile ou de sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale on admettra que le lieu où elles sont établies est leur siège social et donc il faudra assigner devant le tribunal du lieu du siège social.

 

Mais une atténuation jurisprudentielle très ancienne décide que l’on peut assigner une personne morale non seulement devant le tribunal du lieu de son siège mais également devant le tribunal du lieu où elle a une succursale. C’est la célèbre jurisprudence dite des gares principales de la Cour de Cassation du 15/04/1893 et cette notion de succursales suppose qu’il y ait un établissement suffisamment important et qu’il y ait à la tête de cet établissement une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise à l’égard des tiers.

 

            L’article 42 alinéa 3 précise que si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure lui ou peut saisir la juridiction de son choix s’il demeure à l’étranger.

 

2)      La pluralité de défendeurs (article 42 al2 du NCPC) :

 

Cet article indique que s’il y a plusieurs défendeurs le demandeur peut choisir le tribunal du lieu

où demeure l’un d’eux. C’est ici une application d’une règle de « forum shopping « : un demandeur peut choisir la juridiction, ce choix n’est généralement pas innocent.

 

B)    Altération de cette règle par une option de compétence :

 

Le principe de l’article 42 est atténué par l’article 46 qui indique que le demandeur peut saisir à

son choix outre le tribunal du lieu du défendeur :

-          En matière contractuelle le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution de la prestation de service.

-          En matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou ressenti.

 

Il y a deux autres règles :

-          En matière mixte on peut saisir à son choix le tribunal du lieu du défendeur ou le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.

 

-          En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage le demandeur peut saisir aussi son propre tribunal. Sur ces matières c’est compréhensible.

 

C)    La règle est éliminée au profit de règles particulières :

 

Ici il s’agit des articles 44 et 45 du NCPC.

 

·                           L’article 44 dispose qu’en matière réelle immobilière la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente.

 

·                           L’article 45 dispose qu’en matière de succession sont portées devant la juridiction du lieu d’ouverture de la succession et jusqu’au partage les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt.

 

Notre système connaît quelques règles particulières en matière d’assurance et tantôt est compétent

le tribunal du domicile de l’assuré par faveur pour lui tantôt sera compétent le tribunal du lieu de situation des objets assurés. En matière d’assurance pour les accidents de toute nature l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu du fait dommageable.

Enfin pour les redressements et les liquidations judiciaires d’entreprises est seul compétent le tribunal du lieu du siège de l’entreprise en difficulté.

 

Section II : L’étendue de la compétence :

 

            On vient d’envisager les règles légales de compétence il faut maintenant observer les pouvoirs du juge à l’égard d’une certaine modification de cette compétence, et ceci sous deux aspects :

-          Relativement aux moyens de défense.

-          Relativement aux demandes incidentes.

 

Paragraphe I : Etendue de la compétence relativement aux moyens de défense :

A)    Le principe :

 

Le juge de l’action est le juge de l’exception. Cela signifie que le juge qui sera saisi d’une

demande, d’une action … pourra traiter de ce qui est donné en réponse aux demandes c’est à dire des moyens de défense : c’est l’article 49 du NCPC qui prévoit cela.

 

Cette solution se justifie pour la rapidité qu’elle procure dans le traitement des litiges pour qu’ils ne soient pas démultipliés en raison de compétences diversifiées mais il y a un risque d’étendre cette compétence au profit du juge initialement saisi sur des questions qu’il ne devrait pas normalement traiter.

 

B)    Les limites tenant aux questions préjudicielles :

 

Lorsqu’un juge est saisi il se peut qu’il ne puisse pas traiter de tous les problèmes qui lui sont

soumis parce qu’ils sont de la compétence d’une autre juridiction ; il faut alors sur ce point renvoyer à la juridiction compétente. C’est le cas quand il faut interpréter des traités internationaux ou des normes communautaires, le juge national demande par question préjudicielle à la Cour de Justice l’interprétation de telle ou telle règle communautaire.

            C’est aussi le cas pour l’application de la maxime « le criminel tient le civil en l’état «. Cela veut dire que s’il y a un contentieux qui mêle des faits relevant du civil et du pénal le civil ne doit pas bouger avant la décision du juge pénal.

 

            De la même façon certaines juridictions ont une compétence exclusive et il n’est alors pas possible qu’une juridiction autre puisse connaître du problème dont le traitement est réservé à la juridiction exclusivement compétente.

 

Par exemple si un juge est saisi de questions sur lesquelles une autre juridiction que celle à laquelle il appartient est exclusivement compétente il ne pourra se prononcer qu’après que les juridictions exclusivement compétentes sur les problèmes soulevés se seront prononcées.

 

Paragraphe II : Etendue de la compétence au regard des demandes incidentes :

 

            Il peut arriver dans un litige fixé dans la demande initiale que d’autres demandes soit ultérieurement présentée et qu’elles puissent modifier le champ du débat : article 101 du NCPC. La solution est la suivante : lorsque les matières sont connexes on décide que la juridiction saisie de la demande initiale est compétente pour traiter des demandes incidentes connexes.

 

Mais il y a bien sûr des limitations et si ces demandes incidentes ou connexes par exemple sont de la compétence de l’ordre administratif il n’est pas possible de les faire traiter par le juge judiciaire. De même le TGI ne peut pas connaître de demandes incidentes ou connexes relevant de la compétence exclusive d’autres juridictions. Les juridictions autres que le TGI ne sont compétentes pour les demandes incidentes ou connexes que dans la mesure où ses demandes entrent dans leur compétence d’attribution mais elles peuvent parfaitement traiter des demandes qui n’excèdent que la compétence territoriale.

 

            Enfin si une demande incidente dépasse le taux de compétence de la juridiction saisie et si l’exception d’incompétence est soulevée le juge ne pourra statuer que sur la demande initiale ou pourra renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente en ce qui concerne le taux.

 

            Enfin concernant les demandes reconventionnelles en dommages intérêts exclusivement fondées sur la demande initiale, ce qui est fréquent pour les demandes en procédure abusive, le juge initialement saisi peut parfaitement en connaître à quelque somme que s’élève la demande reconventionnelle.

 

Section III : La prorogation de compétence :

 

            Il s’agit de savoir si le juge ou les parties peuvent étendre la compétence. Si les parties veulent ou peuvent étendre la compétence elles le feront par une convention. On parlera de prorogation conventionnelle, elle peut  être une prorogation territoriale et ou de compétence d’attribution.

 

Paragraphe I : Prorogation conventionnelle de compétence territoriale :

A)    Expresse :

 

L’article 48 du NCPC édicte un principe qui comporte des exceptions.

 

1)      Principe :

 

Le principe est que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de

compétence territoriales est réputée non écrite. Les parties ne peuvent en principe pas déroger aux règles de l’article 42 sur la compétence territoriale.

 

2)      Exceptions :

 

Néanmoins les règles de compétence territoriales sont valables à la double condition (article 48) :

-          Qu’elles aient été convenues entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant.

-          Que la clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle cette clause est opposée.

Les tribunaux sont vigilants pour apprécier ces conditions mais on considère que les dispositions

de l’article 48 du NCPC ne sont pas d’ordre public international en sorte que les clauses de compétence territoriale dans les contrats internationaux sont licites même si toutes les parties ne sont pas commerçantes et même sans doute si la clause n’est que moyennement apparente. Ceci étant à rapprocher de ce que l’on avait vu sur la licéité à condition de la clause compromissoire.

            Lorsqu’on est dans le système Français la clause pour la compétence est valable, si le contrat est mixte on ne peut pas opposer la clause. Les prohibitions changent en matière internationale. Si une société civile contracte avec une société Allemande et qu’il y a une clause de compétence, la clause est valable.

 

B)    Prorogation tacite :

 

Le problème se pose différemment : un tribunal incompétent territorialement va être saisi par l’une

des parties et l’autre ne soulève pas l’exception d’incompétence, le tribunal va-t-il juger ? On admet qu’il y a licéité de la prorogation de compétence territoriale tacite dans les matières contentieuses et dans la mesure où le défendeur comparaît et ne soulève pas l’incompétence territoriale, dans ce cas le juge ne pourra pas relever d’office son incompétence territoriale.

 

Paragraphe II : La prorogation conventionnelle de la compétence d’attribution :

A)    Nature de la juridiction :

 

On ne peut pas bien sûr ne pas respecter les ordres de juridiction civil / pénal /administratif. Pour

le reste on retrouve la distinction entre prorogation expresse et prorogation tacite.

 

            En matière de prorogation expresse : à l’intérieur des juridictions civiles la seule possibilité conventionnellement licite est de saisir le tribunal de grande instance au lieu du tribunal de commerce, dans les autres cas la juridiction saisie pourra relever son incompétence.

 

En matière de prorogation tacite : la possibilité de prorogation tacite dépend du pouvoir du juge saisi de relever d’office son incompétence. Selon l’article 92 du NCPC le juge peut la relever d’office lorsque la règle d’attribution est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Dans ce cas le juge peut relever d’office mais il n’est pas obligé. Dans certains cas le juge doit ou peut relever d’office.

            Si le tribunal peut relever d’office et ne le fait pas la décision est valable ce n’est pas le cas si le juge doit.

 

B)    Le degré de juridiction :

 

Il n’y a pas beaucoup de possibilités de prorogation, en effet la hiérarchie des juridictions est

d’ordre public, on ne peut pas faire appel d’une décision rendue en dernier ressort ni d’une décision d’appel. Mais selon l’article 41 du NCPC les parties peuvent pour les droits dont elles ont la libre disposition convenir par accord exprès que leur différent sera jugé sans appel même si le taux de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. On peut renoncer avant ou après décision du juge de 1ère instance.

On ne peut pas saisir directement une Cour d’Appel sans être passé par la juridiction du 1er degré mais une prorogation volontaire est possible pour les demandes nouvelles en cause d’Appel malgré la prohibition de ces demandes si les parties sont d’accord.

 

Chapitre II : L’ouverture de l’instance :

 

            On va voir l’action en justice puis comment se met en œuvre le droit d’agir.

 

Section I : L’action en justice :

            Paragraphe I : La notion d’action :

A)    La définition de l’action :

Cela résulte de l’article 30 du NCPC, « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention

d’être entendu sur le fond de cette prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour le défendeur l’action est le droit de discuter le bien fondé de la prétention «.

            Cette définition de l’article 30 permet de distinguer l’action de deux notions voisines :

-          le droit substantiel et

-          les demandes ou défenses

 

L’action en justice est différente du droit substantiel qui est invoqué au fond, sans doute l’action

permet de sanctionner le droit mais il peut y avoir pour un même droit des actions différentes par exemple le droit de propriété peut fonder des actions judiciaires assez diversifiées. D’autre part l’action en justice est différente de la demande ou de la défense qui sont les actes par lesquels on exerce l’action.

 

            Par conséquent l’action peut s’observer comme un pouvoir accordé par la loi qui permet à une personne de s’adresser à la justice pour faire valoir et sanctionner ses droits.

 

B)    Classification des actions :

 

Les actions en justice sont traditionnellement classées en trois groupes :

-          Les actions réelles, personnelles et mixtes.

-          Les actions mobilières et immobilières.

-          Les classifications entre actions pétitoires et possessoires.

 

1)      Les actions réelles, personnelles et mixtes :

 

-          Les actions réelles permettent la sanction d’un droit réel et l’exemple classique est l’action en revendication d’une propriété contestée mais cela vise aussi les actions qui se préoccupent d’usufruit, de servitude donc de droits réels autre que le droit de propriété.

 

-          Les actions personnelles sanctionnent des droits personnels, elles sont en nombre illimité et ces actions sont par exemple destinées à assurer la sanction d’un droit de créance. La jurisprudence à tendance à traiter les actions relatives à l’état des personnes comme des actions personnelles ce qui es généralement contesté mais ce qui s’explique par le fait que la classification traditionnelle ne tient compte que des actions patrimoniales et non pas des actions extrapatrimoniales.

 

-          Les actions mixtes impliquent à la fois la contestation d’un droit réel et d’un droit personnel lorsque les deux droits sont liés à une même opération juridique. Ex : l’acquéreur d’un immeuble par la conclusion du contrat translatif de propriété devient propriétaire et dispose alors d’un droit réel sur la chose mais il a dans le même temps un droit personnel contre le vendeur par exemple une créance de délivrance de garantie des vices… Si une difficulté naît le demandeur, acheteur peut demander simultanément l’exécution de sont droit personnel et de sont droit réel, il s’agit alors d’une action mixte.

 

L’intérêt de cette distinction tient notamment à la compétence territoriale des juridictions,

compétence qui va différer et si l’action est personnelle, le principe sera que sera compétent le tribunal du lieu du défendeur.

En revanche si l’action est réelle c’est le tribunal de la situation de la chose qui est compétent.

Si l’action est mixte on avait vu que le demandeur pouvait bénéficier d’options.

 

2)      Action mobilière et immobilière :

 

Cette distinction n’est plus fondée sur la nature du droit mais sur l’objet du droit meuble ou

Immeuble. L’action mobilière sanctionne un droit portant sur un meuble et l’action immobilière porte sur un immeuble. Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble donc tout ce qui n’est pas action immobilière est action mobilière.

            Les intérêts de cette distinction tiennent là encore à la compétence des juridictions : compétence exclusive du TGI pour certains aspects et également compétence territorial. Les textes et les tribunaux font parfois des confusions entre les actions personnelle et les actions mobilières et entre les actions réelles et les actions immobilières.

            Il faut distinguer selon des branches :

-          Il y a des actions réelles et immobilières qui sont peu nombreuses, elles sont limitées à la revendication de propriété.

-          Il y a les actions personnelles mobilières qui sont assez nombreuses ;

-          Les actions réelles mobilières qui sont rares en raison de l’article 2279 du Code Civil. Il s’agit de revendiquer la propriété sur un meuble « En fait de meuble la possession vaut titre «.

-          Les actions personnelles immobilières qui sont rares en raison de l’article 1138 du Code Civil « L’échange de consentement rend le créancier propriétaire «.

 

3)      Les actions pétitoires et actions possessoires :

 

Elles sont en fait une subdivision des actions réelles immobilières, les actions pétitoires viennent

sanctionner le droit réel immobilier, les actions possessoires ne viennent sanctionner que le fait de la possession ou de la détention immobilière.

            Il y a trois actions possessoires que l’on va étudier :

-          La complainte.

-          La dénonciation de nouvel œuvre.

-          La réintégrande.

 

a) La complainte :

 

            C’est une action que le possesseur pourra exercer en cas de trouble actuel qu’il subit pare exemple lorsque le voisin prend de la terre du jardin ….

 

b) La dénonciation de nouvel œuvre :

 

            Il y a un œuvre (un travail ….) en emprise potentiel sur son fond personne. Cette action recouvre un trouble qui n’est généralement pas actuel mais simplement éventuel et probable. Ex : le voisin commence sur son terrain des constructions dont on a le sentiment qu’elles vont faire emprise sur le fond.

 

c)      La réintégrande :

 

Elle correspond à l’hypothèse d’une dépossession violente correspondant à une voie de faits. Pour

pouvoir être mise en œuvre ces actions possessoires supposent une possession ou une détention paisible du bien immobilier depuis au moins 1 an sauf pour la réintégrande. Elle suppose qu’il y ait un trouble qui affecte ou menace cette possession ou cette détention. Elles doivent être exercées dans un délai bref : de 1 an au plus.

            Ajoutons que les actions possessoires et les actions pétitoires ne peuvent pas se cumuler et cette règle s’impose aux parties ainsi qu’au juge. Pour les actions pétitoires, le demandeur ne peut plus agir au possessoire sauf si la possession est troublée après l’introduction de l’instance pétitoire.

Quant au défendeur au possessoire il ne peut pas faire de contentieux au pétitoire sauf s’il a mis fin au trouble.

 

Les intérêts de la distinction entre les actions pétitoires et l’action possessoire tiennent à des conditions de capacité qui sont plus rigoureuses pour les actions pétitoires que pour les actions possessoires. Pour intenter une action possessoire il suffit de pouvoir faire des actes conservatoires ou d’administration, pour les autres actes il faut une capacité plus grande.

C’est sur le terrain de la compétence que la distinction se retrouve : les actions pétitoires sont de la compétence du TGI sauf exceptions alors que les actions possessoires sont de la compétence du TGI.

 

Paragraphe II : Les conditions générales d’ouverture de l’action :

 

            Pour pouvoir agir en justice il faut être capable et disposer de la capacité de jouissance et d’exercice.

-          Capacité de jouissance : capacité à être titulaire de droits.

-          Capacité d’exercice : les incapables majeurs et les mineurs ne peuvent pas normalement intenter d’action en justice sans représentation.

 

Et pour le reste outre cette capacité les conditions d’ouverture d’une action sont fixées à l’article 31 du NCPC qui indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi donne le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

 

A)    L’intérêt à agir :

 

L’interprétation traditionnelle de l’article 31 définit l’intérêt à agir comme un intérêt légitime né

actuel personnel et direct.

 

1)      Un intérêt légitime :

 

L’adjectif légitime qui figure dans l’article 31 est parfois critiqué aujourd’hui comme faisant

d’avantage référence au caractère fondé ou non du droit d’agir plutôt qu’à sa recevabilité.

 

Cet adjectif est cependant l’écho d’une position jurisprudentielle ancienne qui demandait que l’intérêt à agir fût un intérêt légitime juridiquement protégé et c’est cette notion qui avait notamment permis de refuser d’accueillir l’action d’une concubine qui demandait réparation à l’auteur fautif du décès accidentel de son concubin.

 

On avait eu des problèmes avec le concubinage (absence d’intérêt moral juridiquement protégé). Les juges pénaux avaient été plus souples que les juges civils de la Cour de cassation. Arrêt de 1970 Cass Mixte qui a donné réparation à la concubine le nom du chauffard était prédestiné « dangereux «. Arrêt « Dangereux «. On a reconnu que la concubine avait un intérêt. Pendant un temps il y a eu des conditions « concubinage stable et durable «. Hors de là l’intérêt légitime peut être purement patrimonial ou purement moral.

 

2)      Intérêt né et actuel :

 

            C’est l’application d’un maxime juridique et de bon sens « pas d’intérêt, pas d’action «, dès lors qu’un droit n’a pas été atteint aucune action ne peut normalement être intentée parfois sans doute y a-t-il intérêt à agir préventivement mais il est vrai aussi que les actions préventives multiplient la chicane.

 

            Cette notion d’intérêt né et actuel est de mise en œuvre difficile et notamment ne sont pas admises classiquement, les actions interrogatoires par exemple pour faire prendre position à un héritier avant l’expiration du délai d’option dont il dispose. Ex : un auteur décède, l’héritier accepte la succession sous bénéfice d’inventaire et il a alors un délai de réflexion pour choisir d’accepter ou non.

 

            Ne sont pas non plus facilement accueillies les actions provocatrices faites pour essayer d’obliger celui qui prétend avoir un droit à établir ce droit. On appelait ça des actions en jacquetance.

 

            Ne sont pas non plus facilement recevables toujours au titre de l’intérêt né et actuel les actions dites déclaratoires par lesquelles ceux qui les exercent veulent faire préciser leur situation au regard de certains textes ou de certaines personnes, par exemple en matière de nationalité, de contrefaçon, de brevets … ces actions déclaratoires n’ont pas un caractère fortement contentieux.

 

            Mais sont parfaitement recevables au titre de l’intérêt né et actuel certaines actions comme la dénonciation de nouvel œuvre lorsque le trouble est menaçant comme sont acceptables les actions sans requête ou en référé pour obtenir des mesures d’instruction afin de conserver la preuve dont pourra dépendre la solution d’un litige si un litige naît.

 

3)      Il faut que cet intérêt soit personnel et direct :

 

Les actions en justice doivent être exercées par le titulaire du droit que l’on veut sanctionne ou par

son représentant mais il y a parfois des situations dans lesquelles la loi permet d’agir à la place de quelqu’un d’autre comme l’action oblique.

 

Le problème de la possibilité d’action en justice des personnes morales et des groupements a été longuement discutée dans le passé à cause de la relative absence d’intérêt personnel et direct. L’action des syndicats relève d’un système libéral et c’est pour cela que depuis longtemps les syndicats peuvent agir en justice pour faire valoir l’intérêt collectif de la profession. Cet intérêt ne doit néanmoins pas être confondu avec l’intérêt général ou les intérêts particuliers des membres de la profession.

 

En revanche l’action des associations a été moins bien traitée dans le passé, les associations pouvaient agir pour défendre leurs propres biens patrimoniaux mais elles étaient souvent déboutées lorsqu’elles tentaient de faire sanctionner ce pourquoi elles agissaient, en effet en l’absence de textes particuliers les associations ne peuvent pas agir pour défendre les intérêts collectifs qu’elles ont pris en charge mais des textes spéciaux se sont multipliés pour permettre l’action d’un grand nombre de groupement d’associations (défenses de la famille, des consommateurs …) qui disposent de la faculté d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif qui est l’objet social. La distinction n’est pas toujours facile entre la défense des intérêts individuels des membres de l’association, du public …

 

B)    La qualité pour agir :

 

Intérêt et qualité sont parfois confondus et cela n’est pas justifié car les notions sont distinctes. La

qualité est « le titre juridique qui permet à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle se prévaut «. L’idée de distinction alors tient au fait que parmi les personnes qui sont susceptibles de se voir reconnaître l’intérêt à agir il n’y en a parfois que certaines qui disposent de la qualité pour agir.

            C’est ainsi que l’on parle souvent d’action attitrée dont l’engagement est réservé aux seules personnes qui ont le titre pour agir c’est à dire la qualité.

 

            Ex : En matière de divorce seuls les époux ont qualité pour agir l’un contre l’autre et donc les autres personnes qui ne sont pas les époux ne peuvent pas demander le divorce ainsi il peut y avoir des personnes qui auraient intérêt à la dissolution (belle mère, voisins du dessous…).

 

            Ex 2 : Les actions en annulation d’actes irréguliers lorsqu’ils sont objet d’une nullité relative et au profit de ceux pour qui la nullité relative est construite (ex : rescision pour lésion au 7/12 dans la vente d’immeubles, seul le vendeur peut exercer cette action).

 

Section II : La mise en œuvre du droit d’agir :

 

            Le droit de faire un contentieux va se manifester à travers des demandes auxquelles cont répondre des défenses.

 

Paragraphe I : Les demandes :

A)    Les différentes catégories de demandes :

 

On distingue la demande initiale des demandes incidentes.

 

1)      La demande initiale :

 

Elle est précisée et définie à l’article 53 du NCPC, c’est l’acte par lequel un plaideur prend

l’initiative d’un procès en soumettant ses prétentions au juge, le texte nous indique que cette demande introduit l’instance.

 

2)      Les demandes incidentes :

 

Elles sont nécessairement postérieures à la demande initiale, elles vont donc être formées pendant

le procès après qu’il soit naît. Il y a 3 sortes de demandes incidentes :

-          Les demandes reconventionnelles.

-          Les demandes additionnelles.

-          Les interventions.

 

a)      Les demandes reconventionnelles :

 

C’est une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le

simple rejet de la prétention de son adversaire (article 6 du NCPC). C’est donc une forme de défense mais par laquelle celui sui subissait l’offensive passe à son tour à l’attaque. L’exemple le plus connu est la demande reconventionnelle pour procédure abusive (abus de droit d’ester en justice).

 

b)     Les demandes additionnelles :

 

La demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions

Antérieures, ceci par conséquent permet au demandeur parfois qu’il soit demandeur principal ou reconventionnel de retreindre l’objet de sa demande ou plus fréquemment d’augmenter sa demande. Par exemple : un demandeur dans un procès en réparation demande 50.000 F puis en cours d’instance à la lueur de nouveaux éléments et justifie que son préjudice est de 72.500 F il exerce alors une demande additionnelle pour obtenir 72.500 F. On peut exiger un lien de connexité avec la demande principale.

 

c)      Les interventions :

 

L’intervention est une demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les

parties originaires (article 66 du NCPC). Lorsque cette demande émane du tiers lui même on appelle cela une intervention volontaire, lorsque cette demande émane d’une des parties initiales contre un tiers que l’on met en cause cela s’appelle une intervention forcée.

 

α) L’intervention volontaire :

 

            Elle provient d’un tiers au procès qui souhaite de sa propre initiative se greffer sur le contentieux en cours. Par exemple un syndicat peut intervenir volontairement pour aider l’une des parties au motif de la défense de l’intérêt collectif d’une profession.

 

                                                                       β) L’intervention forcée :

 

            Une intervention est forcée quand à la demande de l’un ou de l’autre des colitigants un tiers va être obligatoirement appelé dans la cause, par exemple l’acquéreur d’un bien peut se trouver menacé d’une éviction juridique du fait d’un tiers, dans ce cas le défendeur menacé peut agir à son tour contre son propre auteur pour l’appeler en garantie.

Ex : un accident de la circulation survient, une personne crée des dommages à une autre. Il y a une action en réparation, l’auteur est assuré et l’assurance doit payer. L’assureur peut intervenir volontairement pour aider le fautif et réduire les dégâts.

            Ex 2 : Même situation mais le fautif décide d’impliquer l’assureur immédiatement pour qu’il ne puisse pas poser de problèmes après le jugement.

 

L’intérêt de ces différentes distinctions tient à des problèmes tantôt procéduraux tantôt de compétence.

 

Normalement et selon l’article 54 du NCPC la demande initiale (introductrice d’instance) se fait par assignation ou par requête conjointe au secrétariat de la juridiction, c’est encore plus rare qu’elle puisse être introduite par requête unilatérale au secrétariat de la juridiction. La demande initiale dans 97% des cas est faite par assignation. La requête conjointe  ou unilatérale est très rare. L’assignation est généralement rédigée par l’avocat et expédiée par huissier qui signifie l’acte.

 

Les demandes incidentes, elles, article 68 du NCPC sont formés à l’encontre des parties en instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense, par conséquent devant le TGI ces demandes incidentes peuvent être formées par acte d’avocat à avocat et devant les juridictions d’exception par simple conclusion à la barre du tribunal. On a pas besoin de recommencer la mécanique car le procès est né, il suffit que l’avocat de l’une des parties les fasse connaître à l’autre avocat (par un courrier d’avocat à avocat), dans les autres juridictions sans avocat il n’y a pas de formalisme théorique, on peut demander à la barre du tribunal.

 

En revanche les demandes formées contre des tiers qui n’étaient pas déjà dans la cause nécessitent une assignation distincte : article 68 alinéa 2 du NCPC donc dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance (assignation).

 

Enfin concernant la compétence, les demandes incidentes peuvent être de la compétence d’une juridiction qui pourrait ne pas connaître de cette demande comme demande principale. « Le juge de l’action est le juge de l’exception «, lorsqu’il s’agit de faire une demande principale il ne faut pas se tromper mais une fois le procès né si une demande incidente née, le juge incident pourra connaître (on peut modifier l’étendue de la compétence).

 

B)    Les effets de la demande :

 

C’est principalement de créer le lien juridique d’instance c’est à dire de nouer le débat. Cette

demande saisit le tribunal et cela va avoir des effets tant à l’égard du juge que des parties.

 

1)      Effets de la demande à l’égard du juge :

 

Le juge ne peut statuer que sur la demande telle qu’elle lui ait présentée, on a déjà vu qu’il ne

pouvait pas statuer ultra ou infra petita. Par ailleurs le juge doit se placer au moment où la demande est introduite pour apprécier cette demande et donc normalement on ne tient pas compte de la survenance d’une loi nouvelle entre le jour de la demande et le jour du jugement.

 

            Souvent pour des raisons d’équilibre financier certaines évaluations se feront non pas au jour de la demande mais au jour du jugement.

                       

2)      Effet à l’égard des parties :

 

Le procès en ce qui concerne les parties se constitue au jour de la demande ce qui a différentes

conséquences :

-          La demande vaut mise en demeure. S’il s’agit d’une demande pécuniaire les intérêts légaux commencent à courir à partir de la mise en demeure que constitue la demande. Le juge si on le lui demande pourra décider que les intérêts ont couru à partir de là, si tel n’a pas été le cas les intérêts ne courront qu’à partir du jugement.

 

-          La demande de plus interrompt la prescription qui était susceptible de courir, sont interruptives de prescription toutes les catégories de demandes en justice y compris les demandes en référé.

 

Par exemple : il y a en matière de construction immobilière des délais, si l’acquéreur veut faire état de ces garanties il faut qu’il proteste dans ce délai par une action en justice. La pratique était de faire un référé expertise.

 

Enfin la demande qui est formalisée rend alors l’action transmissible aux héritiers sauf bien sûr les actions intransmissibles car ayant un caractère personnel marqué (action en divorce).

 

Paragraphe II : La question des défenses :

 

            Outre les demandes reconventionnelles qui sont à la fois des demandes et des défenses, les défenses proprement dites sont au nombre de trois.

 

A)    Les défenses au fond :

 

La défense au fond est la réplique du défendeur qui vient contester le droit allégué par le

demandeur et donc le débat se situe au niveau du droit substantiel (du fond). Ex : la situation d’un défendeur qui est poursuivi en paiement de sommes d’argent et qui prétend s’être acquitté de sa dette et ne rien devoir.

 

B)    Les fins de non-recevoir :

 

Elles ressemblent aux défenses au fond parce qu’elles ont pour objet d’entraîner le rejet de la

demande mais elles ont une ressemblance avec les exceptions par ce qu’elles ne constituent pas une contradiction de la demande au fond mais une contradiction à l’action engagée. L’article 122 du BCPC définit les fins de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Le préfix : est un délai très bref insusceptible d’interruption de prescription Ex : le délai d’appel qui est de 1 mois.

 

            La particularité de ces défenses est qu’elles peuvent être invoquées sans qu’aucun grief n’ait à être justifié, elles peuvent être invoquées même si la loi ne le prévoit pas et en tout état de cause (en tout état de la procédure), cela veut dire dès les 1ères conclusions et même en appel. Ces fins de non-recevoir tantôt doivent être relevées d’office par le juge car elles sont d’ordre public (ex : expiration du délai d’appel), tantôt elles peuvent être relevées d’office mais ce n’est pas une obligation.

            Ces fins de non-recevoir peuvent parfois être régularisées. Ex : si une personne n’avait pas la qualité pour agir puis qu’elle l’acquière en cours d’instance.

 

C)    Les exceptions de procédure :

 

Elles sont un moyen invoqué par le défendeur comme obstacle temporaire à une action sans que le

fond du droit soit envisagé. On en distingue de 4 sortes :

-          Les exceptions d’incompétence.

-          Les exceptions de litispendance et de connexité.

-          Les exceptions dilatoires.

-          Les exceptions de nullité.

 

Incompétence : le défendeur va soulever une exception au motif que le tribunal saisi est

incompétent.

 

            Litispendance : idée qu’il pourrait y avoir exactement le même type de procès qui soit mené devant deux juridictions différentes. Le défendeur devant le tribunal second saisi soulèvera une exception de litispendance.

 

            Connexité : Le demandeur saisit un tribunal d’un procès et un autre procès est déjà en cours entre les deux parties pour des faits connexes. La règle est que le tribunal second saisi peut accueillir l’exception de connexité, que le défendeur soulève pour que cette partie du procès soit renvoyée à la juridiction saisie en 1er en raison de l’imbrication.

 

            Dilatoires : Ce sont les exceptions qui proviennent de ce que la loi a pu prévoir un délai pendant lequel on ne peut pas agir contre une personne, et donc si quelqu’un agit contre cette personne tant que le délai n’est pas expiré on peut faire valoir une exception dilatoire.

 

            De nullité : C’est lorsque le défendeur fait état de l’irrégularité d’un acte dont la validité conditionnait l’action. Ex : acte d’assignation où il manque des informations.

 

L’intérêt de ces distinctions est important car les défenses au fond comme les fins de non recevoir

Peuvent être opposés en tout état de cause, alors que les exceptions doivent être soulevées au début de la procédure avant toute autre défense, on dit qu’il faut que ces exceptions soient soulevées « in limine litis « (au seuil du procès). Les défenses au fond peuvent être présentées dans un ordre quelconque, indifférent alors que les exceptions doivent être soulevées simultanément. Si une défense au fond est accueillie par le juge la demande ne pourra pas être renouvelée en vertu de l’autorité de la chose jugée, en revanche lorsque le défendeur soulève une exception, cela n’entame pas le droit du demandeur.

 

Chapitre III : Le déroulement de l’instance :

 

Il y a trois étapes :

-          L’observation des principes directeurs du procès.

-          Les différentes phases d’un procès.

-          La clôture d’un procès.

 

Section I : Principes directeurs du procès :

Sous-section I : Le principe dispositif :

 

Comme son nom l’indique cela signifie que le procès appartient aux parties qui en dispose librement, les parties ont de très larges pouvoirs pour mener leur contentieux ce qui résulte du caractère accusatoire de notre procédure civile et ce qui a pour conséquence que le rôle du juge dans le procès n’est pas considérable même si peu à peu il se renforce.

 

Paragraphe I : Le rôle des parties :

 

            Les parties ont la complète maîtrise du déroulement de l’instance, elles fixent comme elles le veulent le cadre de l’instance et la preuve leur appartient.

 

A) Maîtrise du déroulement de l’instance :

1) L’initiative :

 

            Article 1 du NCPC « Seules les parties introduisent l’instance « sauf exceptions (juge qui prend des mesures de lui même). Par conséquent le juge ne peut pas normalement se saisir d’office.

 

2) La progression de l’instance :

 

            C’est l’article 2 du NCPC qui affirme ce principe et dispose que les parties conduisent l’instance et qu’il leur revient d’accomplir les actes nécessaires dans les formes et délais requis par l’instance.

3)      La terminaison de l’instance :

 

C’est l’article 1  du NCPC « les parties peuvent mettre fin à leurs différents avant qu’il ne s’éteigne par effet du jugement ou de la loi «. Les parties peuvent se désister ou transiger.

 

B) Fixation du cadre de l’instance et charge de la preuve :

 

            Les parties fixent le cadre de leur différent. On a déjà rencontré l’article 4 du NCPC qui dit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions de chacune des parties, prétentions qui sont fixées par l’acte introductif d’instance mais aussi par les conclusions en défense.

            Ce cadre est fixé en principe une fois pour toute : c’est le principe de l’immutabilité du litige qui néanmoins souffre des tempéraments car cet objet peut être un peu modifié par les demandes incidentes dans la mesure où ces demandes incidentes se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.

            Enfin puisque on a une procédure accusatoire c’est aux parties qu’il revient d’alléguer les faits propres à asseoir leurs prétentions et qu’il revient de les prouver (article 9 du NCPC).

 

Paragraphe II : L’office du juge :

 

Le Magistrat dispose d’un certain pouvoir dans le déroulement de l’instance « le juge veille au bon

déroulement de l’instance et il a la pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires «. Cette intervention du juge n’est pas très grande sur les éléments subjectifs de l’instance c’est à dire sur la capacité… en revanche le juge a des pouvoirs sérieux sur les éléments objectifs de l’instance (pouvoir de police).

 

1)      Le juge et l’objet du litige :

 

L’article 5 du NCPC dispose que « le juge doit en rester à ce qui est demandé mais répondre à tout

ce qui est demandé «. On admet parfois que le juge ne juge pas ultra ou extra petita s’il accorde une mesure qui était virtuellement comprise dans la demande.

 

2)      Le juge et la cause du litige :

 

La notion de cause d’une demande est assez controversée, on prétend parfois que la cause se situe

exclusivement sur le terrain des faits, ce serait donc l’ensemble des faits qui justifieraient la demande.

D’autres doctrines estiment que la cause du litige doit être située exclusivement sur le terrain du droit, la cause serait la règle de droit invoquée à l’appui d’une demande. La position contemporaine adopte une position médiane de mise en œuvre difficile en suggérant que la cause d’une demande doit s’entendre comme un ensemble de faits juridiquement qualifiés.

 

a)      Le fait :

 

Le rôle du Magistrat est limité sur le fait, article 7 8 et 10 du NCPC.

 

-          L’article 7 dispose que le juge ne peut pas se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat, mais dans les éléments du débat le juge peut prendre en considération des faits que les parties n’auraient pas spécialement visés au soutien de leurs prétentions.

-          L’article 8 donne au juge le pouvoir d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.

-          Enfin quant à la preuve : si celle-ci est dans le domaine naturel d’intervention des parties le juge peut néanmoins sur demande ou d’office ordonner des mesures d’instruction (article 10 du NCPC) parmi celles légalement admissibles.

 

b)     Le droit :

 

C’est ici le très important article 12 du NCPC qui dispose « le juge tranche le litige conformément

aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposé «.

 

            Cependant le juge ne peut pas changer en dénomination la qualification ou le fondement juridique lorsque les parties l’auront lié pour les droits dont elles ont la libre disposition. Le juge sera lié si par accord exprès les parties ont liée par la qualification ou les points de droit.

 

            Enfin lorsque le litige est né, les parties sous la condition d’avoir la disposition de leurs droits peuvent donner au juge mission de statuer comme amiable compositeur sous réserve d’appel si elles n’y ont pas expressément renoncé.

 

            Ce texte de l’article 12 indique 4 principes :

-          Le juge doit appliquer les règles de droit normalement compétentes et reste maître des qualifications. Si les parties se sont trompées dans la qualification le juge peut rectifier.

-          Le juge peut relever d’office les moyens de pure droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties.

-          Les parties peuvent avoir lié le juge par les qualifications qu’elles ont donné mais cela suppose un accord exprès.

-          Les parties peuvent investir le juge d’une mission d’amiable composition dans la solution du procès mais cela est très rare.

 

Sous-section II : Le principe du contradictoire :

 

            Cela signifie que le contentieux civil doit respecter une stricte égalité entre les parties pour que le débat soit mené honnêtement dans la plus grande clarté. C’est un principe d’un ordre public particulièrement impérieux, on l’appelle : le principe du contradictoire ou du respect des droits de la défense. Ce principe est particulièrement l’objet de l’attention du législateur (articles 14 à 17 du NCPC), l’article 16 du NCPC disant que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui même, le principe de la contradiction.

            Nous verrons alors que ce principe se traduit pour les parties par deux droits : être entendu et discuter.

 

Paragraphe I : Le droit d’être entendu :

 

            Article 14 du NCPC : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il convient donc que l’existence du procès ait été portée à la connaissance de l’autre faute de quoi on ne pourra pas faire grief à cette personne de ne pas s’être défendue et on la décision éventuellement prise n’aura pas de grands effets.

            Une fois appelée la partie a le droit d’être entendue et pour se faire notre système a organisé des délais de comparution permettant à la partie appelante d’avoir un certain temps pour organiser sa défense, ainsi devant le TGI le défendeur dispose pour connaître c’est à dire pour constituer avocat d’un délai de 15 jours à compter de la date d’assignation et cette mention doit figurer sur l’assignation, article 752 du NCPC. Ce délai n’a pas grande importance, tant qu’il n’est pas écoulé le défendeur ne risque rien.

 

            Par ailleurs l’absence de comparution comportera comme sanction que le défendeur peut être condamné sans avoir été défendu, il faut donc que le défendeur soit conscient du risque qu’il prend en étant négligeant et c’est pourquoi l’article 56 du NCPC impose de faire apparaître sur les assignations la mention que « faute par le défendeur de comparaître il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seules éléments fournis par son adversaire «.

 

            Ce droit d’être entendu est un principe qui subit parfois quelques exceptions lorsqu’à l’occasion de procédures unilatérales il est souhaitable qu’une partie ne soit pas au courant des mesures qui vont être prises, c’est le cas des procédures sur requête qui ne sont pas contradictoires, on prend la mesure sans avertir. Ici c’est l’objet de surprendre.

 

Paragraphe II : Le droit de discuter :

 

            Une fois appelées les parties qui doivent être entendues vont s’expliquer dans le cadre d’une discussion contradictoire qui s’impose aux parties et au juge.

 

A)    Le principe du contradictoire s’impose aux parties :

 

Les parties doivent s’informer mutuellement et en temps utile des moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions ainsi que des éléments de preuves qu’elles produisent et des moyens de droits qu’elles invoquent pour que chacun puisse organiser sa défense.

            Il y a une obligation réciproque pour chaque partie qui veut faire état de différents éléments de les communiquer.

Dans des documents que l’on appelle les conclusions on met des documents autonomes « les pièces, les preuves « (ce peut être des documents, des outils…). Cette procédure est ce que l’on appelle la communication des pièces.

Un bordereau récapitulant l’ensemble des preuves et pièces doit être annexé aux pièces. A chaque nouvel élément on régénère le bordereau (pour avoir une liste à jour des pièces). A la fin de l’instance on aura ce que l’on appelle le bordereau récapitulatif.

La communication de ces différents éléments doit être spontanée et si elle ne se fait pas de manière spontanée l’autre partie ou même le juge de son initiative peut en demander la production sous astreinte.

Il ne faut pas qu’une partie soit surprise par l’autre par du fait de pièces jamais vues. Il doit y avoir une communication dans des délais suffisants pour l’organisation.

Pour ce qui est de la clôture des instances le juge peut aménager la communication des preuves (pour éviter les « mauvais coups «) en retardant le délai autorisé pour déposer les pièces (tout le monde aura le temps de déposer ses preuves) ou en interdisant la communication tardive. Remarque : on se bouffe le nez « c’est odieux «.

 

B)    Le principe du contradictoire s’impose au juge :

 

Ce dernier doit faire respecter ce principe et s’assurer que le débat se mène dans la clarté

nécessaire, donc le juge doit vérifier que les formalités relatives à l’existence d’une procédure ont été faites, que les formalités de communication des éléments ont été faites. Le juge dispose en cas de difficultés d’un pouvoir d’injonction sous astreinte.

            Le juge doit lui même permettre aux parties de discuter et si le Magistrat a relevé d’office des moyens il doit préalablement à sa décision inviter les parties à présenter leurs observations (article 16 alinéa 3 du NCPC).

 

Sous-section III : Le principe de la publicité de la justice :

 

            Ce principe de publicité se traduit par la publicité des débats et du prononcé du jugement.

 

Paragraphe I : La publicité des débats :

 

            L’article 22 du NCPC dispose que les débats sont publics sauf exception. Ce principe de publicité signifie que tout le monde peut être admis à assister à l’audience au cours de laquelle l’affaire est évoquée et on considère cette exigence comme une condition de régularité, de transparence des débats, c’est une garantie pour les plaideurs.

            Mais comme le texte l’indique, certaines exceptions sont organisées pour les affaires dans lesquelles la discrétion s’impose dans l’intérêt des parties. On parle alors de chambre du conseil (pas de public). Ex : Article 248 et 298 du NCPC sur les affaires de divorce ou de séparation de corps.

            Facultativement l’article 435 du NCPC dispose que le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil si la publicité des débats peut porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demande ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

            L’article 446 du NCPC dispose que les atteintes aux règles de la publicité des débats sont sanctionnées par la nullité des décisions mais dans des cas relativement exigeant.

 

            Paragraphe II : La publicité du prononcé du jugement :

 

            Pour les mêmes raisons l’article 451 indique que les décisions contentieuses sont prononcées publiquement sauf exception et que les décisions gracieuses sont prononcées hors de la présence du public.

 

Sous-section IV : Le formalisme de l’instance :

            Paragraphe I : La parole et l’écrit dans la procédure civile :

 

            Dans la procédure ordinaire devant le TGI la procédure est écrite mais la parole a un rôle important qui doit être néanmoins limité pour qu’il n’y ait pas de surprises lors de l’audience.

Sans doute les actes de procédure sont écrits mais le débat judiciaire va être oral à l’audience des plaidoiries et c’est souvent ce débat qui emportera la conviction du tribunal, en effet un rapport n’est pas toujours fait aux Magistrats avant les plaidoiries (à la base on ne connaît rien au dossier sauf rapport préalable ce qui est exceptionnel). C’est à ce stade qu’on se fait une opinion et une décision.

 

Paragraphe II : Le formalisme des actes de procédure :

           

            C’est un gage de transparence, de sécurité même si c’est lourd. Ce formalisme se présente à plusieurs niveaux : au niveau de la rédaction, de la notification et des délais à respecter.

 

A)    La rédaction des actes de procédures :

 

Les actes de procédure doivent être rédigés par écrit en langue Français, ces actes obéissent aux

règles édictées pour les actes d’huissier et l’article 648 du NCPC veut que ces actes comportent certaines mentions :

-          La date de l’acte.

-          L’identification du requérant (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, nationalité) et pour les personnes morales (forme sociale, dénomination sociale, siège social et organe représentant la personne morale). Il faut que l’assignation soit faite à une personne.

-          Sur l’acte doivent également figurer les éléments d’identification de l’huissier : nom, prénom, lieu de l’étude et sa signature).

-          Lorsque l’acte doit être notifié à quelqu’un il faut les éléments d’identification suffisants concernant le destinataire.

-          Enfin l’acte doit contenir les éléments qui justifient son contenu (qu’est ce que c’est) et certaines mentions obligatoires (marquer de façon claire et apparente qu’il faut constituer avocat sous 15 jours, qu’un recours est possible …).

 

B)    La notification des actes de procédure :

 

La notification est le moyen que l’on utilise pour porter des actes officiellement à la connaissance

de leurs destinataires. C’est régi par l’article 651 du NCPC. Lorsque la notification s’effectue par huissier on parle alors de signification par voie d’huissier. Les notifications entre avocats ou avoués (devant les Cours d’Appel) se font par des actes du Palais par l’intermédiaire d’un huissier audiencier et pour l’application de ces règles l’acte est considéré comme signifié ou notifié valablement même si le destinataire n’a pas réellement connaissance de l’acte. Article 654 du NCPC il y a quatre formes de signification faite par les huissiers :

-          La signification à personne (la plus efficace) ce devrait être le cas le plus fréquent (on remet en mains propres).

-          La signification à domicile : lorsque la 1ère forme n’est pas possible (on remet dans la boîte et / ou à la Mairie).

-          Des procédures particulières sont organisées pour la signification des actes lorsque le destinataire n’a pas de domicile de travail ou de lieu de résidence connu. On dépose alors à la mairie.

-          Lorsque le destinataire est domicilié hors de France on utilise la procédure du Parquet qui permettra d’utiliser la voie diplomatique pour remettre l’acte. Certaines procédures sont plus efficaces que d’autres.

 

C)    Les délais de procédure :

 

La procédure suppose l’accomplissement d’actes de procédure qui s’inscrivent dans une durée

c’est pourquoi la loi a organisé la question des délais de procédure. On distingue deux sortes de délai :

-          Des délais qui sont édictés pour permettre une accélération de la procédure (une moindre lenteur) c’est ce qu’on appelle les délais d’action qui imposent aux parties d’agir (accomplir un acte ; une formalité dans les délais prévus). Ex : les délais d’appel sont des délais d’action (1 mois à partir de la signification).

-          Des délais qui tendent à assurer la protection de certaines personnes pour leur permettre d’attendre quelque chose, ce sont alors des délais d’attente ; il faudra attendre l’expiration d’un temps fixé pour pouvoir accomplir un acte ou une formalité. Ex :  le délai de 15 jours avant de faire quoi que ce soit contre le défendeur.

 

Ces délais de procédure se calculent selon différentes règles que l’on appelle la computation des

Délais. Cette computation étant organisée aux articles 640 et suivants du NCPC.

 

-          Lorsqu’un délai doit être respecté son point de départ a pour origine la date de l’acte, de l’événement ou de la décision qui fait courir ce délai. Ex : pour la signification d’un jugement c’est au jour de la signification.

-          Mais lorsque le délai est exprimé en jours celui de l’acte qui fait courir ce délai ne compte pas (le délai court à partir du lendemain).

-          Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou années le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’événement qui fait courir le délai et à défaut de quantième identique (cas du mois de février) le délai expire le dernier jour du mois.

-          Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours on décompte d’abord les mois puis les jours.

-          Enfin l’article 642 nous dit que tout délai expire le dernier jour à minuit, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est alors prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

 

Ces délais peuvent être allongés par application de l’article 643 du NCPC lorsque les personnes

qui doivent subir une signification sont établies à l’étranger, on appelle cela des délais de distance.

 

Paragraphe III : Sanctions du non respect du formalisme :

 

            Les sanctions sont différentes selon qu’il s’agit de l’irrégularité d’actes de procédure ou de délais.

 

A)    Irrégularité des actes de procédure :

 

La sanction normale d’un acte de procédure irrégulier est la nullité de l’acte, mais cette sanction

est brutale, c’est pourquoi elle est parfois assouplie selon la nature de l’irrégularité qui va affecter l’acte et on distinguera les nullités pour vice de forme ou de fond.

 

1)      Nullités pour vice de forme :

 

Au terme d’une évolution jurisprudentielle, l’article 114 du NCPC dispose que la nullité pour vice

de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à la double condition cumulative que :

-          D’une part il faut un texte édictant la nullité pour sanction de l’irrégularité. C’est l’application du principe « pas de nullité sans texte «. On distingue les formalités substantielles et les formalités d’ordre public :

o   Pour les violations de formalités substantielles il faut qu’un texte autorise le prononcé de la nullité.

o   Pour les formalités d’ordre public on peut prononcer la nullité sans avoir besoin d’un texte sur lequel s’appuyer.

-          D’autre part il faut que l’irrégularité est causé un grief et ceci même s’il s’est agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public « pas de nullité sans grief «. Cela veut dire que pour que le juge puisse prononcer la nullité l’irrégularité doit avoir causé un préjudice. Ici il n’y a pas d’exception.

 

2)      Les nullités pour irrégularité de fond :

 

Ce sont les irrégularités que l’on peut penser les plus graves et l’article 119 du NCPC précise que

ces nullités peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et même si la nullité ne résulte d’aucune disposition expresse.

Les irrégularités de fond sont précisées à l’article 117 du NCPC : c’est essentiellement le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de représentation valable.

 

            Il y a débat sur le point de savoir si la liste de l’article 117 est ou non limitative. La jurisprudence est incertaine ce qui est regrettable car cela fait naître une grande incertitude. Si l’on décidait que la liste de l’article 117 est limitative tout ce qui n’y figurerait pas serait à verser du côté des nullités de forme. C’est selon les tribunaux, les cas d’espèces que telle ou telle irrégularité est jugée vice de forme.

            Pour les nullités de fond le défaut de capacité peut être relevé d’office et pour toutes les irrégularités affectant des règles d’ordre public elles doivent être soulevées d’office. Si l’acte est jugé nul il sera réputé n’avoir jamais existé donc tout ce qui est fondé dessus s’effondrera, l’auxiliaire de justice qui est à l’origine de l’irrégularité pourra voir engagée sa responsabilité professionnelle.

 

Enfin la régularisation des actes nuls est possible pour les nullités de forme et parfois pour les nullités de fond (article 115 du NCPC), la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

 

Par exemple : il y a dans le NCPC l’article 56 qui dit que l’assignation doit comprendre un exposé clair des moyens et griefs. Le défendeur doit savoir ce qu’on lui reproche pour pouvoir se défendre. S’il n’y a pas assez de précision on peut opposer la nullité mais si à ce moment on explique plus en détail on peut empêcher la nullité (article 115 du NCPC).

 

Quant aux nullités de fond l’article 121 prévoit que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcé si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par exemple : une personne morale fait un procès à une autre et est représentée par le directeur commercial (ce n’est pas un organe, il ne peut pas représenter donc normalement nullité mais si le président du conseil d’administration donne un mandat de représentation il n’y a plus de problème).

 

B)    Le non respect des délais de procédure :

 

Le non respect d’un délai d’action entraîne une forclusion, une déchéance et ces situations doivent

être relevées d’office par les juridictions, si une personne a reçu la signification d’un jugement et laisse passer le délai d’appel elle ne peut plus interjeter appel. On  peut parfois être relevé de forclusion (article 540 du NCPC) dans certaines circonstances s’il y a des raisons sérieuses. (c’est peu fréquent).

 

            Les délais d’attente eux sont moins rigoureusement sanctionnés et par exemple si le demandeur ne peut rien faire avant un délai de 15 jours après l’assignation cela n’empêche pas le défendeur qui n’aurait pas constitué avocat dans les 15 jours de se constituer après ce qui n’aura aucune conséquence si la procédure n’a pas avancée.

 

Section II : Les différentes phases du procès civil :

Sous-section I : La phase d’instruction :

 

            C’est toute la période pendant laquelle des actes, des formalités vont être accomplis pour que l’affaire soit mise progressivement en Etat d’être jugée.

 

Paragraphe I : Les différentes modalités de l’instruction :

 

            Normalement l’instruction est l’affaire des parties. L’assignation vaut conclusion puisqu’on aura fait une assignation suffisante il n’y a pas besoin de faire des conclusions réponses à des réponses de l’autre partie.

            Assignation et conclusions sont structurées en motifs et dispositifs. Dans les motifs on dit ce qu’on veut et dans les dispositifs on dit ce qu’on tire concrètement des motifs.

Sauf devant le TGI et les CA en matière civile il n’y a pas de mise en Etat au sens technique du terme et devant les juridictions d’exception l’instruction la mise en Etat se font de manière empirique sous réserve des principes directeurs du procès.

 

On assiste parfois dans certaines juridictions à la mise en place d’accords communs entre les auxiliaires de justice et les Magistrats : c’est ce qu’on appelle les contrats de procédure dans lesquels les parties s’engagent à respecter un certain calendrier pour échanger les pièces, documents et conclusions.

 

En revanche la mise en état est très fortement organisée devant le TGI. L’article 762 du NCPC précise que toutes les affaires qui ne sont pas à même d’être immédiatement renvoyées à une audience de plaidoirie sont sur appréciation du président objet d’une mise en état avent d’être jugées par application de l’article 763 du NCPC. Lorsque c’est le cas un juge spécial sera chargé de veiller à l’instruction correcte de l’affaire.

Remarque : il y a deux circuits possibles pour traiter une affaire :

-          Le circuit court : il y a une assignation simple : on peut tout de suite voir la solution de l’affaire alors le Magistrat peut renvoyer à une audience rapidement l’affaire sera jugée en 1 mois à 1 mois et demi. C’est rare.

-          Circuit long : il y a une mise en état par le Juge de la Mise en Etat qui  s’occupe de l’instruction de l’affaire… cette phase permet à ce juge l’exercice de pouvoirs assez diversifiés qui sont les suivants :

o   Ce JME peut demander aux avocats des parties de répondre sur des moyens sur lesquels ils ne se sont pas expliqués ou en droit.

o   Ce JME peut aussi dans les débats complexes mettant en cause un certain nombre de parties, inviter les parties à faire intervenir dans le débat des personnes dont la présence lui semble utile pour la solution du litige.

o   Ce JME dispose également d’un pouvoir d’injonction à destination des avocats à qui il va fixer des délais pour faire des actes ; des prorogations sont possibles mais ce JME dispose sur les délais qu’il fixe de pouvoirs de sanction. Le fait pour un avocat de ne pas accomplir des diligences qui lui ont été demandé pourra conduire le juge à déclarer close l’instruction ce qui fait que l’avocat qui pourrait s’expliquer ne le pourra plus.

o   Ce JME est également habilité à régler certains incidents de procédure et par exemple jusqu’à ce qu’il soit dessaisi il peut statuer sur des exceptions dilatoires, de nullité qui peuvent être soulevées.

o   Ce JME peut également allouer des provisions ad litem (en matière de divorce…) ou des provisions normales au créancier d’une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable. Ce pouvoir rapproche les pouvoirs du JME de ceux du juge des référés.

o   Ce JME peut aussi ordonner même d’office les mesures d’instruction qui lui semblent nécessaire pour la solution du litige.

 

Lorsque le JME a fini son travail il estime que l’instruction est close et prononce la clôture de l’instruction ce qui renvoie l’affaire avec une date pour l’audience de plaidoirie. Cette ordonnance de clôture est insusceptible de recours et une fois prononcée les parties ne peuvent plus échanger de pièces ou d’écritures, l’affaire est en état. Les parties ne peuvent plus se répondre. Exceptionnellement selon l’article 783 alinéa 2 il peut arriver que le JME sur ordonnance motivée révoque son ordonnance de clôture pour permettre la communication d’éléments nouveaux mais le législateur a voulu que cela soit assez rare.

 

Paragraphe II : Les mesures d’instruction :

 

            Ces mesures sont destinées à faciliter l’issue du contentieux, parfois elles sont ordonnées avant un quelconque contentieux (article 145 du NCPC : mesures in futurum). Elles peuvent être ordonnées en référé, par le tribunal lui même mais assez fréquemment sont ordonnées par le JME. Elles sont assez variées, on les regroupe sous 4 formes :

 

A)    Les vérifications personnelles faites par le juge :

 

Cette mesure s’appelait auparavant la descente sur les lieux. Cela permettait au Magistrat dans le

cadre de litiges immobiliers de procéder lui même à certaines modifications. Aujourd’hui ce sont les articles 179 et suivants du NCPC qui prévoient ces vérifications personnelles sans restrictions de domaines à l’initiative du Magistrat. Ce pouvoir de vérification personnel dont ils n’abusent pas doit se faire sous le respect du principe de la contradiction.

Ex : un accident de la route survient et une procédure concernant la responsabilité civile s’engage. Les deux parties ont une vision différente et il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier pour déterminer qui a raison. Le juge peut alors surseoir à statuer et aller sur les lieux pour voir la topographie et se faire une opinion, cela est long.

 

B)    La comparution personnelle des parties :

 

Comme son nom l’indique le Magistrat pour se faire une idée plus précise peut ordonner que les

parties comparaissent personnellement. Cette procédure de comparution personnelle est réglée par les articles 184 à 198 du NCPC et cela est parfois utilisé par exemple pour que le juge entende des déclarations de personnes incapables.

 

C)    Les déclarations de tiers :

 

Il est très fréquent dans les procès que des déclarations de tiers soient utiles à la solution d’un

procès pourtant il n’est pas d’usage de faire venir et d’entendre des tiers à la barre du TGI. Ce que ces tiers ont à dire peut être dit par le moyen d’attestations lorsqu’on peut prouver par témoin et dans ce cas dans les formes et conditions des articles 199 à 231 du NCPC.

Ces attestations pour être valables doivent être dressées conformément à l’article 202 du NCPC c’est à dire qu’il faut que l’attestation soit réalisée à la main par l’attestant, que l’identité de l’attestant soit précisée (datée, signée) il faut aussi que figure sur le document la mention par laquelle l’attestant est prévenu qu’une fausse attestation pourrait l’exposer à des sanctions pénales et il faut que soient jointes à l’attestation la photocopie d’une pièce d’identité de l’attestant. Notons enfant qu’un seul témoignage n’a pas beaucoup de force, il en faut plusieurs « testis unus testis nullus « pour que ces preuves aient une portée il faut des preuves de la bonne foi.

 

            Ceci est assez voisin de la procédure d’enquête que le juge ou le tribunal peut ordonner article 204 à 221 du NCPC. Ex : dans des contentieux entre époux en matière de divorce on enquête pour savoir à qui confier les enfants…

 

D)    Les mesures d’instruction exécutées par un technicien :

 

Ces mesures sont assez fréquemment employées aujourd’hui en raison de la multiplicité des

problèmes techniques que posent souvent les procès, c’est ce que l’on appelle les expertises…

Le recours aux techniciens augmentera sans doute les frais du procès et peut être parfois privera les plaideurs des garanties d’objectivité qu’offre le Magistrat. Le technicien nommé peut être récusé et l’avis du technicien ne lie pas le juge d’autant que ces avis doivent être exclusifs de toute considération juridique.

Il faut payer l’expert : c’est une profession, c’est celui qui demande l’expertise qui doit avancer les fonds. Celui qui est condamné aux dépens paye toutes les expertises… On peut faire récuser un expert si on estime qu’il n’est pas impartial.

            Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Selon la complexité de l’affaire le juge aura pu ordonner que le technicien soit missionné pour faire de simples constatations techniques ou pour donner une consultation technique ou pour faire une expertise proprement dite. Les textes du NCPC prévoient les 3 formules. Les juges ne se servent  que des expertises proprement dites.

 

Cette procédure d’expertise est en principe facultative, elle doit se dérouler sous le respect du principe du contradictoire, lorsque l’expert est désigné dans la décision d’expertise c’est à dire dans une ordonnance de référé. L’expert sera normalement désigné seul ou alors il y aura un collège d’experts.

 

Ex : il y a quelques mois dans l’affaire Yahoo (vente d’objets Nazis sur Internet) on a nommé un collège d’expert pour déterminer si on pouvait bloquer la consultation d’une partie d’un site web selon le pays de l’internaute…

 

Qui peut être expert ? Toute personne physique (pas une société) peut être expert. Généralement les experts sont désignés après avoir été choisis par le juge dans une liste d’experts, ces listes étant au nombre de deux :

-          Les listes de la Cour d’Appel (locales).

-          La liste de la Cour de Cassation (nationale).

 

Les personnes demandent chaque année à être inscrite sur la liste, ils peuvent être retenus, un juge

peut prendre un tiers qui n’est pas sur une liste.

Lorsque la décision nomme l’expert la décision fixe une provision qui sera allouée au technicien, provision qui selon la loi doit être la plus proche possible de ce qui sera finalement le montant des honoraires de l’expert.

Le juge en conséquence impose dans sa décision à l’une ou l’autre des parties ou au deux parties de procéder à cette consignation à défaut de quoi l’expertise sera caduque et l’instance sera poursuivie sans le recours au technicien et le tribunal tirera les conséquences de ce refus de consigner la somme.

 

Lorsque l’expert est désigné il n’est pas obligé d’accepter sa mission auquel cas le juge va le remplacer. S’il accepte il commencera ses opérations lorsqu’il sera averti par le greffe de la juridiction que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.

La décision qui nomme l’expert précise son identité, fixe avec précision la mission qui lui est confiée et prévoit le délai qui lui est imparti pour procéder à ses opérations, délai qui peut être prorogé ce qui est fréquent.

 

L’expert lorsqu’il commence ses opérations convoque les parties à une première réunion, se fait remettre les documents utiles et procède à ses investigations. A l’issue des différentes réunions l’expert rend alors un rapport d’expertise qui doit être objectif, rédigé dans une langue claire et compréhensible mais aussi daté et signé.

Le rapport est envoyé au greffe du tribunal et une copie en est envoyée aux parties. Ultérieurement si le juge ne trouve pas dans le rapport des éléments suffisants il peut demander à entendre l’expert ou un complément d’expertise.

Si à l’occasion de l’expertise les parties se sont conciliées l’expert pourra alors en prendre acte et cette situation vaudra transaction mais l’expert ne peut pas recevoir mission de concilier les parties même si en pratique il peut le faire car cette possibilité est une prérogative du Magistrat ou du conciliateur. Le rapport peut être annulé par le juge en cas de problèmes.

 

            En principe l’appel n’est pas possible contre une pure décision d’expertise, néanmoins les jugements purement d’expertise peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un appel sur autorisation du 1er Président de la Cour d’Appel pour motifs graves et légitimes (c’est très rare).

 

Sous-section II : L’audience :

 

            Lorsque l’affaire a été instruite les parties (et devant le TGI, exclusivement, les avocats) viennent s’expliquer devant le tribunal. L’audience consiste dans la succession des plaidoiries des parties : le demandeur commence et le défendeur suit. Il arrive parfois que le Ministère public ait à intervenir.

 

Après les plaidoiries ou lorsque le tribunal s’estime suffisamment éclairé le président de la juridiction peut faire cesser les explications des parties, l’affaire est alors mise en délibéré car les débats sont clos. Après cette clôture des débats les parties ne peuvent plus s’expliquer et déposer de notes à l’appui de leurs observations (article 445 du NCPC qui interdit la pratique des notes de délibéré).

Cependant il est parfois possible de déposer une note au délibéré soit pour répondre aux conclusions du Ministère Public soit à la demande du Président de la juridiction s’il a souhaité des explications complémentaires sachant que le Président a toujours la possibilité de rouvrir les débats s’il y a un fait nouveau ou si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les points que le tribunal leur a demandé d’éclaircir.

 

Sous-section III : Le délibéré :

 

            C’est la phase qui après la clôture des débats va permettre au tribunal de rendre sa décision. Cette procédure est secrète, elle se fait à la majorité des Magistrats lorsqu’il ne s’agit pas d’une juridiction à juge unique. Lorsque les juges ont fini on dit que le délibéré est vidé. L’affaire a été jugée et on peut en connaître la teneur.

 

Section III : La clôture de l’instance :

 

            L’instance peut s’achever sans jugement : soit par le fait d’une transaction ou d’un désistement d’instance, d’une péremption ou d’une caducité… Le mode normal d’extinction est le jugement.

 

Paragraphe I : La formulation du jugement :

A)    La rédaction du jugement :

 

Le document original du jugement est « la minute « et constitue un acte authentique, il doit

contenir un certain nombre de mentions (articles 454 et 455 du NCPC) :

-          Il faut que le jugement indique la juridiction dont il émane.

-          Le nom du ou des juges qui ont délibéré.

-          La date.

-          Le nom du représentant du Ministère Public s’il y en avait un.

-          La désignation précise des parties au litige.

-          Le nom des avocats qui ont représenté ou assisté les parties.

-          Les coordonnées des personnes à qui communiquer le jugement.

-          Signature du Président de la formation ou du juge unique et du greffier.

-          Il doit y avoir les motifs et le dispositif que la décision proprement dite.

 

B)    Le prononcé du jugement :

 

Après le délibéré, quand les juges se sont fait leur opinion, que la décision est frappée la décision

est alors prononcée : elle est lue à l’audience. Cette lecture peut se borner à la lecture du dispositif et parfois même on se contente de dire que le jugement est rendu. Les décisions gracieuses ne sont pas prononcées publiquement.

 

C)    La sanction de la violation des règles formelles du jugement :

 

Le jugement prononcé doit être régulier dans les formes qui le gouverne. L’article 458 du NCPC

prévoit les formes dont l’irrégularité peut être sanctionnée par la nullité du jugement mais toutes les irrégularités ne sont pas nécessairement sanctionnées par la nullité. Ces nullités ne seront obtenues que lorsque seront exercées les voies de recours. Certaines des causes de nullité doivent être invoquées lors du prononcé du jugement par inscription sur le cahier que tient le greffier (le plumitif)

 

Paragraphe II : La question de l’exécution du jugement :

 

            L’essentiel de la matière qui concerne l’exécution du jugement se retrouvera dans un cours de voies d’exécution. Voyons quelques observations sur les conditions du recours à l’exécution d’office.

 

A)    Les conditions du recours à l’exécution forcée :

 

Pour qu’une décision devienne exécutoire il faut normalement qu’elle soit notifiée afin que la

partie contre qui on veut exécuter est été officiellement avisée de l’intervention de la décision. Cette notification fait de plus courir les délais d’exercice des voies de recours, délais qui courront même à l’égard de la partie qui procède à la notification.

 

L’acte de notification doit indiquer de façon apparente le délai dont le destinataire dispose pour effectuer les voies de recours concernées. La première copie de la décision qui est donnée aux parties est revêtue de la formule exécutoire et c’est cette expédition, cette copie officielle (la grosse) que l’on notifie à l’adversaire pour faire courir les délais.

 

Il y a parfois des obstacles à l’exécution des décisions qui peuvent comporter la réserve d’un délai de grâce et dans ce cas la décision ne peut pas être exécutée tant que ce délai de grâce n’est pas écoulé. Par exemple un jugement va reconnaître que X est débiteur d’une somme d’argent mais va lui donner un délai de grâce pour payer.

 

Par ailleurs et enfin soulignons que l’exercice des voies de recours ordinaires ainsi que les délais donnée pour cet exercice ont normalement un effet suspensif.

 

B)    L’exécution provisoire :

 

L’exercice des voies de recours suspend l’exécution des décisions mais il est dérogé à ce principe

par ce mécanisme de l’exécution provisoire.

 

1)      Les conditions de l’exécution provisoire :

a)      Principe :

 

Article 515 du NCPC qui prévoit qu’en dehors des cas où elle est de droit l’exécution provisoire

peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Précisions : l’exécution provisoire par exemple est interdite pour les dépens pour l’article 700 du NCPC ou dans un autre domaine pour la prestation compensatoire en cas de divorce, l’exécution provisoire est de droit par exemple article 514 pour les ordonnances de référé, les décisions qui ordonnent des mesures conservatoires, les ordonnances du JME qui accordent une provision au créancier.

 

            Par exception l’exécution provisoire est obligatoire dans certaines décisions même s’il y a appel ex : les ordonnances de référé (pas d’effet suspensif). Ici l’exécution est de droit.

 

2)      Les effets de l’exécution provisoire :

 

Comme son nom l’indique l’exécution qui est alors ordonnée n’est que provisoire et aura lieu dans

ces conditions aux risques et périls de la partie qui procède ce qui signifie que si le créancier qui a obtenu le droit de procéder à une exécution provisoire l’exécute puis perd en appel il devra rembourser tout ce qu’il a pris plus les intérêts … mais cela peut coûter très cher si par exemple les biens qu’il a saisi ont fait perdre une chance au débiteur…

 

En raison du caractère brutal de l’exécution provisoire quand le juge l’accorde en anticipant sur la décision d’appel il peut subordonner le bénéfice de cette exécution provisoire à la constitution de garanties par le bénéficiaire de l’exécution provisoire pour que dans le cas où la décision serait infirmée  l’appelant puisse se payer sur la garantie ce qu’il aura versé au demandeur initial.

Ex : il y a des décisions de fond où le juge accorde l’exécution provisoire di le demandeur apporte une caution : banque …

 

Enfin lorsqu’un jugement a été assorti de l’exécution provisoire le premier Président de la Cour d’Appel saisi en forme de référé dispose des pouvoirs de suspendre une exécution provisoire quand elle n’est pas de droit, ou éventuellement d’accorder une exécution provisoire quand elle n’est pas de droit si elle n’a pas été prononcée. Les conditions pour suspendre une exécution provisoire prononcée sont que la maintien de l’exécution provisoire ait des conséquences manifestement excessives à l’égard de celui qui subirait l’exécution.

 

Chapitre IV : Les voies de recours :

 

            Les décisions rendues peuvent faire l’objet de deux sortes de recours : ordinaires ou extraordinaires.

 

Section I : Les voies de recours ordinaires :

 

            Elles sont au nombre de deux : l’Appel et l’opposition.

 

Sous-section I : L’Appel :

 

            Article 512 du NCPC, l’Appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel un jugement rendu par une juridiction du 1er degré, cela traduit le principe du double degré de juridiction, c’est une protection des plaideurs. Plus de 70% des jugements sont confirmés en Appel dont seulement 30% d’infirmation.

 

Paragraphe I : L’ouverture du droit d’Appel :

 

            Quand peut-on faire appel et comment ?

 

A)    Les conditions de fond :

 

Ces conditions tiennent aux décisions et aux parties.

 

1)      Les décisions susceptibles d’Appel :

 

Le principe édicté par l’article 543 du NCPC est que l’appel est ouvert dans tous les domaines et

toutes les matières contre les jugements rendus en première instance mais cela ne vaut que dans la mesure où la décision 1ère n’a pas été rendue en 1er et dernier ressort et ceci de façon objective. En effet si le jugement a été qualifié par erreur de jugement rendu en 1er et dernier ressort l’appel est parfaitement possible ; inversement si le jugement a indiqué par erreur qu’il était à charge d’appel l’appel n’est pas objectivement possible.

Par ailleurs l’appel ne peut pas être interjeté contre des décisions rendues avant dire droit indépendamment d’un jugement sur le fond.

 

En revanche article 514 : si la décision tranche quelque chose dans le débat même si elle ne tranche qu’une partie elle est appelable sur la partie tranchée comme sont appelables les décisions qui statuent sur un incident qui met fin à l’instance (exception de procédure ou fin de non recevoir).

 

2)      Les parties à l’instance :

a)      Le principe :

 

Les parties en appel sont les mêmes parties que celles qui étaient présentes au 1er degré. Ceci

résulte de l’article 546 du NCPC qui indique que le droit d’appel appartient aux parties qui y ont intérêt si elles n’y ont pas renoncé. Il faut donc un intérêt et avoir été dans la procédure antérieure.

           

Sauf exception de l’article 546 al 2 qui indique qu’en matière gracieuse l’appel est ouvert aux tiers à qui le jugement a été notifié qui donc n’étaient pas parties à la procédure du 1er degré. Normalement c’est la partie qui succombe qui a intérêt à faire appel et lorsqu’elle le fait on dit que c’est un appel principal, celui contre qui l’appel est interjeté (l’intimé) peut alors faire lui aussi appel, l’appel se nomme alors appel incident.

 

b)     Les possibilités d’intervention en cause d’appel :

 

Conformément au droit antérieur l’article 554 du NCPC permet à des personnes qui ont intérêt

mais qui n’étaient pas parties ou représentées en 1ère instance de faire en cause d’appel une intervention volontaire. En revanche contrairement  à ce qui existait avant le NCPC il y a désormais une possibilité d’intervention forcée en cause d’appel pouvant aboutir à une condamnation de ces tiers intervenants forcés à la condition (article 555 du NCPC) que l’évolution du litige ait impliqué leur mise en cause.

 

            Cette solution est parfois critiquée parce qu’elle porte atteinte au double degré de juridiction mais les tribunaux, les CA entendent assez restrictivement cette notion d’évolution du litige ce qui fait que les interventions forcées ne sont pas fréquentes en cause d’appel.

 

B)    Les conditions de forme :

1)      Les démarches :

 

Dans la procédure ordinaire en matière contentieuse avec la représentation obligatoire d’un avoué

en appel l’appel est alors formé par une déclaration unilatéral remise au greffe de la Cour d’Appel. Cette déclaration à peine de nullité doit comporter plusieurs mentions :

-          L’identification de l’appelant et de l’intimé.

-          La constitution de l’avoué de l’appelant.

-          L’identification de la Cour devant laquelle l’appel est porté.

-          La déclaration d’appel indique le cas échéant les chefs, les points du jugement auxquels l’appel peut être limité.

 

Quand la décision d’appel ne précise rien on prend tout le jugement. Si l’appelant est content de

certains points du jugement de 1ère instance il a intérêt à limiter la censure du jugement. Lorsque le greffe averti l’intimé que l’appel est fait l’avoué choisi par l’intimé se constitué devant la Cour à son tour et avertit l’adversaire de sa présence.

 

            La saisine de la Cour est faite à la diligence des parties mais cela doit être fait dans les deux mois de la déclaration d’appel primitive. Ces formalités ne sont exigées que pour l’appel principal et ne concernent pas l’appel incident ou provoqué qui sont formés comme les demandes incidentes par voie de conclusion.

            Si l’une des parties ne constitue pas d’avocat après réception de l’information venant du greffe qu’il y a un appel l’appelant doit alors assigner l’intimé en lui signifiant la déclaration d’appel.

 

2)      Les délais :

 

Les appels incidents ou provoqués peuvent être formés à tout moment en tout état de cause avant

la clôture en revanche l’appel principal est enserré dans des exigences de délai très strictes. Le délai d’appel de droit commun est de 1 mois article 538 du NCPC. Dans un certain nombre de cas toutefois le délai est plus bref : 15 jours par exemple pour la matière gracieuse article 538 pour les ordonnances de référé article 490 pour les ordonnances du JME article 776 et 914 du NCPC.

 

            Il arrive enfin que le délai d’appel soit encore plus réduit dans certaines affaires en matière de redressement judiciaire ou de liquidation. Normalement le point de départ est la notification de la décision mais il est toujours possible de faire appel avant que la notification intervienne et même sans qu’elle intervienne nécessairement.

 

            Exceptionnellement le point de départ est le jour du prononcé du jugement, par exemple en matière de faillite, la méconnaissance du délai d’appel est sanctionnée par une déchéance, l’appel tardif sera irrecevable, irrecevabilité qui est d’ordre public et que la Cour doit relever d’office article 125 du NCPC, il y a parfois des possibilités de relever de forclusion.

 

Paragraphe II : Les effets de l’appel :

 

            Lorsque l’appel a été régulièrement formé il possède un effet suspensif (A) il possède aussi un effet dévolutif (B) il y aura enfin l’évocation (C) qui est une procédure particulière.

 

A)    L’effet suspensif :

 

Dès que l’appel est régulièrement formé la décision de 1ère instance ne peut pas normalement être

exécutée.

 

B)    L’effet dévolutif :

 

L’effet dévolutif aura, au terme de l’article 561 du NCPC, pour effet de remettre la chose jugée en

question devant la Cour d’Appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

 

droit

« l’insuffisance de moyens alors que la demande est considérable et s’accroît de jour en jour.

Dans un procès le rôledu DJP est souvent déterminant sur l’issue d’un litige, d’un contentieux car il est fréquent que des affaires ne soientpas tranchées sur le fond en raison de blocages procéduraux (erreurs d’assignation). II) Les caractères du DJP : Le DJ est coloré de deux traits principaux : le formalisme et le caractère impératif. A) Le formalisme : La procédure civile exige le respect de multiples formalités qui doivent être accomplies dans un certain ordre, d’une certaine façon et dans un certain délai.

Le fond du débat d’une part et la forme de sa mise enœuvre d’autre part sont liés et il arrive que l’inobservation d’une forme puisse entraîner la déchéance du droit (ex :on laisse passer le délai d’appel).

Ce formalisme fait l’objet de critiques rendant les choses longues, chères,compliquées … le formalisme est parfois susceptible de favoriser la mauvaise fois : l’esprit de chicane des plaideurs(ex : un débiteur fait traîner en longueur la procédure). Reste que le formalisme de la procédure civile est utile car il évite l’arbitraire et qu’il permet la sécurité.

Ondit enfin que les quelques inconvénients du formalisme sont atténués d’une part par le recours aux compétences deprofessionnels et par l’assouplissement que le législateur ou le juge donne de plus en plus à la méconnaissance decertaines formes (par exemple depuis un certain nombre d’années on assouplit le régime de nullité des procédures). Le formalisme demeurera et on constate que dans le droit contemporain le formalisme s’alourdit plutôt quede s’alléger (ex : en droit commercial, en droit civil …). B) Le caractère impératif des règles de droit civil : Le DJ a un caractère impératif d’ordre public si les textes ne disent pas le contraire.

Les dispositions d’ordre public des règles de procédure civile vont faire que les parties ne pourront pas y déroger et quele juge devra les appliquer.

La violation de ces règles sera sanctionnée par la nullité de l’acte irrégulier, mais, toutn’est pas impératif dans le droit processuel.

Ex : - Les règles d’organisation judiciaire sont impératives : c’est le service public de la justice. - Les règles de compétence sot en principe impératives et spécialement en ce qu’il s’agit de répartir les procès entre les divers ordres de juridiction.

Il peut aussi y avoir une répartition locale (compétencesterritoriales) qui sont moins impératives : les parties peuvent renoncer à une règle de compétenceterritoriale. Le caractère impératif du DJP se manifeste dans son application dans le temps lorsque interviennent dans le temps des modifications législatives.

Ces modifications prévoient normalement leur applicationdans le temps mais quand le législateur a oublié de s’occuper de ce détail ces règles sont d’application immédiate.Les règles qui touchent à l’organisation judiciaire seront d’application immédiate comme les règles de compétence oules règles qui s’occupent de la marche du procès ; en revanche s’il s’agit de revenir sur le passé et d’observer desnullités il pourra y avoir respect des droits acquis et en ce qui concerne le régime des preuves préconstituées lesdroits acquis seront conservées même si la loi nouvelle est plus dure en revanche il y aura application immédiate dela loi nouvelle si elle est plus libérale III) Les sources du DJP :. »

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