Devoir de Philosophie

droits des affaires

Publié le 09/02/2013

Extrait du document

Partie 1 : L'activité commerciale :   Titre 1 : L'organisation du commerce Chapitre 1 : l'organisation judiciaire : Section 1 : Les tribunaux de commerce : L'origine => 16e. Le T de commerce de Toulouse est le 1er. L'expression T de commerce date d'un décret d'aout 1790. Les T de commerce => réorganisés. Moins de 200 en France. Existence des TC contestée. On s'interroge sur la capacité de ces T de leur capacité à trancher les litiges surtout quand ils sont d'une haute technicité juridique. Décret du 23 sept 2005 à instituer un conseil national des TC présidé par le garde des sceaux. Composition CN : - directeur des services judiciaires des affaires civiles et du sceau, - de 10 juges consulaires. Ces textes sur le conseil national des TC sont les art R 721-7 et suivant du code de commerce. §1. L'organisation des TC : A.      Les tribunaux : Livre 7 titre 2 du Code de commerce qui en traite : nombre et le siège des TC nb de juges et de chambres par T. Le nb de chambre et de juge dépend de l'activité du T. A Toulouse il y a 52 juges au TC et 8 chambres. Ces textes prévoient également les circonscriptions où il n'y a pas de TC. Quand pas de TC => TGI B.      Les juges consulaires eux-mêmes : Tc = > 3j dont un aura le rôle de président. Elus pour 4 mandats. Pour être éligibles : il faut être âgé de 30 ans, justifier de 5 années d'activité au moins et notamment aussi ne pas avoir subi de procédure collective. Election en 2 temps : Tous les 3 ans, au sein de chaque circonscription des chambres de commerce et de l'industrie sont élus les délégués consulaires. Le corps électoral est composé notamment les commerçants immatriculés, les artisans, les industriels... les délégués consulaires,  les anciens membres des TC et ceux qui sont en exercice élisent les nouveaux juges consulaires. ( =/= certains TC => T mixtes : 2 juges élus mais le président du TC est le P du TGI). C.       La présence du ministère publique : Pas obligatoire mais il peut etre présent devant toutes les juridiction du premiers degré depuis 1970. Le ministère publique exerce pleinement ses fonctions devant le TC. Le procureur de la république peut saisir directement le TC aux fins d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire. §2. La compétence des TC : Ces T sont des juridictions d'exceptions qui n'existent qu'au 1er degré puisque l'appel des jugements du TC sera de la compétence de la cour du 2nd degré classique, la cour d'appel. A.      Les R légales de compétence 1.       La compétence matérielle : Art L721-3 CDC Compétence liée à la qualité de la personne et à l'activité. Ce texte admet la compétence du TC dans 3 cas : « Les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux «. -          La contestation doit concerner deux commerçants. -          Il faut que le litige ait un caractère commercial. « Les contestations relatives aux sociétés commerciales «. L'arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 juillet 2007 stipule que « ce litige né à l'occasion d'une cession de titre d'une société commerciale relève de la compétence du TC «. « Les contestations relatives aux actes de commerces entre toutes personnes «. lettres de change sont visées. En plu de ces trois cas, il y a l'art L721-3-1 CDC (applicable au 1er janvier 2013) = > dans la compétence matérielle le TC va pouvoir connaitre les procédures européennes de règlement des petits litiges et la procédure d'injonction de payer. + ajout de certaines dispositions qu'on trouve dans une autre partie du code.. 2.       La compétence territoriale : Rien dans CDC sur ce point, on se refère au code de procédure civile. Tcompétent = celui du domicile du défendeur. Personne morale = lieu où la personne morale est établie. Matière contractuelle = ex : tribunal du lieu de livraison de la chose. Matière délictuelle = juridiction du lieu dommageable. Procédure d'injonction de payer = T du domicile du demandeur.     B- Les aménagements conventionnels de compétence :   Pour les contrats = > clauses valables, les parties accepte, clauses doivent être lisibles et elles doivent être intelligible Deux types de clauses : celles modifiant la compétence territoriale art 48 code de procédure civil => 2 conditions : clauses valables qu'entre commerçants + la clause doit etre spécifiée à celui a qui on l'oppose. modifiant la compétence matérielle : la jurisprudence = > les deux parties ne sdoivent pas etre forcément commercantes pour que cette clause soit utilisée. ( solution qui aujourd'hui ne serai plus admise parce qu'elle ne protégeait pas assez le consommateur. On ne peut imposer à un non commerçant de voir son litige avec un commerçant devant un tribunal de commerce).   § 3 : La procédure suivie devant le tribunal de commerce :   Deux procédures : litige porté devant la juridiction collégiale : La représentation pas obligatoire devant TC , on peut se défendre seul ou etre accompagné d'un avocat ou etre représenté par un mandataire. Procédure accélérée = confier le dossier à un juge qu'on appelle un juge rapporteur il peut statuer sans même entendre les partis La conciliation est facilité, procédure suivie est orale TC connait en dernier ressort des demandes qui n'excèdent pas 4 000 euros. litige porté devant le président du tribunal : Il prendra seul sa décision en matière d'injonction de payer par exemple. le président peut aussi statuer en référé dans tous les cas d'urgence.   Section 2 : Les juridictions arbitrales qui concurrencent les tribunaux étatiques, les tribunaux de commerce :   L'arbitrage = mode de règlement des litiges qui consiste à donner à une ou plusieurs personnes privées, un pouvoir de juger, un pouvoir de trancher un litige. - c'est une institution contractuelle + institution juridictionnelle. L'arbitre n'a pas l'imperium (= le fait de pouvoir faire exécuter par la force des décisions prises par la juridiction ; le juge étatique l'a mais l'arbitre non). - L'arbitrage est courant niveau interne + international. AVANTAGES : solution rapide préservation du caractère secret des affaires ces arbitres = personnes privées choisies parmi des experts -> connaissance parfaite de la matière -> rapidité du jugement les arbitres peuvent juger en amiable compositeurs = ecart de l'application de la règle de droit si elles fait des résultats inéquitables. INCONVENIENS : cher il ne permet pas toujours d'éviter le recours au juge étatique DEUX FORMES 1442 et suivants (arbitrage interne) ; 1492 et suivants (arbitrage international). Code de procédures civile Art 2059 du code civil = > le recours à l'arbitrage n'est pas possible quand une matière relève de l'ordre public. L'arbitrage est quelque chose de très particulier car sa nature est contractuelle et son objet juridictionnelle. Sa nature est contractuelle parce que ce sont les parties qui vont choisir l'arbitrage dans le cadre d'une convention d'arbitrage. DEUX FORMES : - clause compromissoire => concerne que le litige qui pourrait naitre apres un contrat. Prévention. L'article 2051 du code civil -> la clause compromissoire est nulle -> loi de 2001 « sous réserve de dispositions particulières, la clause compromissoire est valable par principe dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle « - Le compromis = convention par laquelle les parties à un litige né soumettent leur différent à un arbitre. Précision de l'objet du litige obligatoire. Dans les deux cas, il faut que cette convention d'arbitrage soit écrite. Décret du 13 janvier 2011 : modifie les choses sur la composition du tribunal arbitral. Dans ce tribunal arbitral, il peut y avoir un ou plusieurs arbitres qui sont désignés par les parties elles mêmes. Les parties peuvent se référées à un règlement d'arbitrage. Si elles n'arrivent pas à ce mettre d'accord, le président du tribunal de grande instance ou de commerce va désigner le ou les arbitres. Le tribunal arbitral est constitué lorsque les arbitres ont accepté leur mission. Il se peut également que la convention d'arbitrage fixe un délai pour l'arbitre, ce délai peut être prorogé sous certaines conditions. Si pas de délai - > mission dure 6 mois à compter de la saisine du tribunal. Déroulement de l'instance arbitrale : les arbitres doivent respecter les principes directeurs du procès Pour trancher le litige, les juges doivent appliquer les règles du droit en vigueur sauf si les parties les ont autorisé à statuer en équité (= écarter l'application des règles de droit). La décision = la sentence, elle de-saissie l'arbitre. Elle a l'autorité de chose jugée et n'a pas force exécutoire. Si on a une sentence qui a autorité de chose jugée et que la personne condamnée ne veut pas s'exécuter = > saisit du TGI qui va donner une ordonnance = > sentence arbitrale.     Chapitre 2 : L'organisation professionnelle des tribunaux de commerce :     Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie :   Réglementées par le code de commerce, réformé par une loi du 23 juillet 2010. Acteurs incontournables du développement économique local, avec cette loi : renforcement du rôle de ces chambres + meilleure efficacité dans les services rendus aux entreprises. Sous tutelle du ministre en charge du commerce. Une chambre par département Différentes sources de financement leur permet de fonctionner (impôts, emprunts). COMPOSITION : commerçants, + industriels qui sont élus pour 5 ans bureau composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire et d'un trésorier. FONCTIONS : Article L 710-1 CDC - Représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce, des services. Ces chambres peuvent être consultées : par l'État quand il va vouloir légiférer sur les usages commerciaux les CT pour tout projet de développement économique - Mission de service aux entreprises, d'accompagnement, de conseil (organisation des séances d'information par exemple pour la crise de 2008) - Créer et administrer des établissements de formation professionnelle - Elles contribuent au développement économique du territoire donc reçoivent délégation de l'État pour gérer certaines établissements particuliers ( aéroports, ports... ).   Section 2 : D'autres organismes professionnels à côté des chambres de commerce et d'industrie - Syndicats professionnels patronaux = > Ces groupes participent à l'élaboration d'un droit professionnel en faisant des propositions de réforme, ces organismes rédigent des contrats type applicables à l'ensemble d'un secteur d'activité ou d'une profession. Ils négocient et concluent des conventions collectives avec des syndicats salariés et défendent les intérêts de leurs adhérents et assurent leurs informations. - ordres professionnels comme l'ordre des avocats, des médecins... - chambre de commerce internationale = organisme privé qui a pour but d'unifier les relations commerciales au travers de documents ( exemple : les incotermes ). - organismes administratifs. Ex : Conseil Économique Social et Environnemental - > peut être consulté par le gouvernement sur les projets économiques et peut informer le gouvernement.   Chapitre 3 : La liberté d'entreprendre   Principe posé par des textes révolutionnaires, par le décret d'HALLARDE de 1791 + loi LE CHAPPELLIER. Pour le CC c'est un principe à valeur constitutionnelle par une décision du 16 janvier 1982. Pour l'affirmer il s'est appuyé sur la DDHC de 1789 et particulier sur son article 4 car il dispose «  la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui «. Cela implique d'abord «  la liberté d'établissement « et cela implique aussi et ensuite «  la liberté d'exploitation « même si dans les deux cas il n'y a rien d'absolue.   La liberté d'établissement = droit pour toute personne de se livrer à l'activité commerciale de son choix. - liberté générale : on peut créer de nouveaux types d'activités. -Cette liberté => droit européen : libre exercice des activités économiques. Libertés fondamentales au niveau européen sur le TFUE (art 49 et 56) Obstacles : l'État exige pour l'ouverture de certains établissements des déclarations ( déclarations pour les débits de boissons, pharmacie). réglementation compliquée en matière de magasins ou grandes surfaces. L'accès à des professions commerciales exige des conditions (ex conditions de diplômes )   La liberté d'exploitation = le professionnel est libre d'organiser son entreprise comme il le veut. (sturcture, mode de financement...) - liberté d'exploitation n'est pas absolue. Limitations posées par les textes : Le professionnel est tenu par la réglementation comptable, fiscale. d'autres mesures ont pour but d'assurer la protection du consommateur. (pratiques commerciales agressives, trompeuses). Mesures de protection des professions artisanales traditionnelles la libre exploitation = la libre concurrence pour gagner des parts de marchés.

Liens utiles