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la loi relative aux G.I.E

Publié le 17/11/2012

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Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique. Référence Chapitre premier : Dispositions générales Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique Chapitre III : Les concours financiers Chapitre IV : Les droits et obligations des membres Chapitre V : L'administration du groupement d'intérêt économique Chapitre VI : Les assemblées des membres Chapitre VII : Les résultats du groupement d'intérêt économique Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique Chapitre IX : La transformation Chapitre XI : La liquidation du groupement d'intérêt économique Chapitre XII : La publicité des actes du groupement d'intérêt économique Chapitre XIII : Des nullités Chapitre XIV : Dispositions pénales Chapitre XV : Dispositions diverses Référence Bulletin officiel n° 4678 du 14 hija 1419 (1er avril 1999) Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique. Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle -ci. Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Article 2 : Le G.I.E. doit exercer, à titre principa son activité pour le compte de ses l, membres. En conséquence, le groupement ne peut : - se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre acces soire, exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ; - exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de l'activité propre de ses membres ni détenir, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise membre ; - détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une société ou entreprise tierce. Article 3 : Le G.I.E. peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le groupement ne peut être constitué au moyen d'un appel public à l'épargne. Il peut toutefois émettre des obligations non convertibles en titres de capital au profit de ses membres, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à procéder à de telles émissions aux conditions générales d'émission de ces titres par lesdites sociétés. Article 4 : Le G.I.E. jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Les personnes qui ont agi au nom d'un G.I.E. en formation avant qu'il ait acquis la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. Article 5 : Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants. Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il peut être titulaire d'un bail commercial. Article 6 : Les actes et documents émanant du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, précédée ou suivie des mots Groupement d'intérêt économique , ou du sigle G.I.E. , de l'énonciation du siège ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce. Article 7 : L'appellation Groupement d'intérêt économique et le sigle G.I.E. ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente loi. Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique Article 8 : Le groupement d'intérêt économique est créé en vertu d'un contrat soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions de la présente loi. Article 9 : Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions de la présente loi. Il est établi par écrit et publié dans les conditions prévues au chapitre XII de la présente loi. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes formes et conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité. Article 10 : Le contrat de groupement d'intérêt économique doit contenir notamment les indications suivantes : 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4) l'adresse du siège du groupement ; 5) la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous ; 6) le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci. Article 11 : Les membres ont le droit de se faire remettre une copie ou une expédition du contrat de groupement d'intérêt économique. Ils ont le droit, après toute modification du contrat, de se faire communiquer une copie certifiée conforme à l'original du contrat en vigueur. Article 12 : Le contrat de groupement d'intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ; ce règlement n'est pas soumis à publicité. Chapitre III : Les concours financiers Article 13 : Sans préjudice des apports pouvant être effectués en cas de constitution avec capital, le contrat de G.I.E. peut prévoir la perception d'un droit d'entrée lors de la constitution d'un G.I.E. ou lors de l'entrée d'un nouveau membre. Ledit contrat peut également prévoir que des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement du G.I.E. seront dues périodiquement selon des échéances préétablies ou appelées selon les besoins de fonctionnement du groupement. Article 14 : Les membres peuvent consentir au groupement des prêts ou avances en compte courant ; ils peuvent également décider que tout ou partie des bénéfices réalisés, s'il en existe, seront laissés à la disposition du groupement, sous forme d'avances. Chapitre IV : Les droits et obligations des membres Article 15 : Les droits et obligations des membres du groupement sont déterminés par le contrat. A défaut, ils sont présumés identiques. Article 16 : Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant. Si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les membres du groupement sont tenus par parts viriles, lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement par la convention avec le tiers. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un ou plusieurs membres qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement, au terme d'un délai de quinze jours suivant la date de ladite mise en demeure. Article 17 : Le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat. Hors le cas de cession de parts existantes, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes antérieures à son entrée dans le groupement, sous réserve que la décision d'exonération ait été prise par l'assemblée des membres et publiée dans les conditions prévues au chapitre XII de la présente loi. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations. Article 18 : Tout membre du groupement peut céder sa participation dans ledit groupement ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers dans les conditions prévues par le contrat. La cession visée à l'alinéa précédent doit être constatée par écrit et n'est opposable au groupement qu'après qu'elle lui ait été notifiée ou acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Toutefois, la notification de la cession peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège du groupement contre remise par l'administrateur d'une attestation au déposant. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des conditions et formalités prévues aux alinéas précédents et après accomplissement des mesures de publicité conformément aux dispositions du chapitre XII de la présente loi. Le cédant doit avoir exécuté toutes ses obligations à l'égard du groupement. Article 19 : Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou qu'il est susceptible de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal compétent prise à la demande de l'un des autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement. Article 20 : Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse d'en faire partie. La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l'avance. En cas de contestation, cette valeur est déterminée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 60 ci-dessous. Chapitre V : L'administration du groupement d'intérêt économique Article 21 : Le G.I.E. est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux. Une personne morale peut être nommée administrateur sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Si pour quelque cause que ce soit le groupement se trouve dépourvu d'administrateurs, tout membre du G.I.E. ou le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, agissant ensemble ou séparément, sont tenus de réunir les membres du groupement dans les plus brefs délais ou de procéder à leur consultation écrite en vue de nommer au moins un nouvel administrateur ; à défaut, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les membres ou de les consulter par écrit en vue de procéder à la ou aux nominations nécessaires ; dans l'intervalle, le groupement est administré conjointement par tous les membres à moins qu'il ne s'agisse d'un acte urgent dont l'omission serait préjudiciable au groupement. Article 22 : Le contrat de groupement d'intérêt économique, ou l'assemblée des membres à défaut de stipulation par le contrat, organise librement l'administration du groupement et nomme le ou les administrateurs dont il détermine notamment les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Article 23 : Dans les rapports avec les membres, tout administrateur peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt du groupement, sauf s'il en est stipulé autrement par le contrat. Article 2 4 : Dans les rapports avec les tiers, le ou les administrateurs engagent le groupement par les actes entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. Le groupement est engagé même par les actes qui dépassent son objet, à m oins qu'il ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publicité du contrat ne suffisant pas nécessairement à constituer cette preuve. Article 25 : Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du groupement, de se faire ouvrir des découverts à leur profit ou de se faire garantir par lui des engagements personnels vis-à -vis des tiers. Article 26 : Le ou les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux G.I.E., soit de la violation du contrat de groupement, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont participé aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage. Article 27 : Les membres du groupement peuvent agir non seulement en réparation du préjudice qu'ils auraient subi personnellement, mais aussi en réparation du préjudice subi par le groupement auquel les dommages-intérêts obtenus sont alloués, le cas échéant. Toute clause du contrat ayant pour effet de subordonner l'exercice de cette action à l'avis préalable ou une décision de l'assemblée des membres, ou d'y renoncer par avance, est réputée non écrite. Aucune décision des membres ne saurait, de même, avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour une faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Article 28 : Les actions en responsabilité contre le ou les administrateurs tant collectives qu'individuelles, se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par vingt ans. Article 29 : Les dispositions des articles 702 à 710 de la loi n° 15 -95 formant code de commerce sont applicables aux dirigeants des G.I.E. à caractère commercial ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Chapitre VI : Les assemblées des membres Article 30 : L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision dans les conditions déterminées par le contrat. L'assemblée procède aux modifications du contrat et arrête, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur. Elle se prononce également sur la dissolution anticipée, la prorogation ou la transformation du groupement dans les conditions déterminées par le contrat. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix. Tout membre a le droit de participer aux décisions collectives quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts. Les décisions de l'assemblée sont prises aux conditions de quorum et de majorité fixées par le contrat. A défaut, ses décisions sont prises à l'unanimité de tous les membres. Article 31 : L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement. Article 32 : Le contrat organise le mode de convocation et de réunion des assemblées et la procédure de vote ; il peut prévoir que, dans certains cas, l'assemblée sera remplacée par une consultation écrite, mais celle-ci n'est pas permise lorsqu'il s'agit d'approuver les comptes ou de procéder à des modifications du contrat. Le délai de convocation d'une assemblée ou précédant une consultation écrite est d'au moins quinze jours, sauf stipulation contraire du contrat. Article 33 : Toute assemblée ou consultation écrite doit, dans les conditions fixées par le contrat, être précédée de la communication aux membres du groupement, des rapports des administrateurs et le cas échéant, des commissaires aux comptes, d'un résumé des comptes si l'ordre du jour comporte leur approbation et du projet de résolutions qu'il est demandé aux membres de voter. En outre, les membres du groupement peuvent à tout moment, mais aussi sans s'immiscer dans la gestion, s'informer des affaires du groupement auprès du ou des administrateurs et prendre connaissance des livres ou documents leur permettant d'apprécier sa situation financière. Chapitre VII : Les résultats du groupement d'intérêt économique Article 34 : Les membres du groupement ont toute liberté pour déterminer les bases de répartition des bénéfices et des pertes. A défaut, cette répartition se fait par parts égales. S'il existe des bénéfices, il peut être stipulé que les apporteurs en capital auront droit à une part prioritaire de ces bénéfices proportionnellement au montant libéré, de leur apport et que le solde sera réparti en fonction du volume d'affaires réalisé avec chaque membre du groupement. Il en est de même des pertes et des charges de frais de fonctionnement. La même règle peut être appliquée à la répartition du solde de liquidation et pour le calcul de la contribution finale de chaque membre au passif à l'égard des tiers. Article 35 : Tout groupement d'intérêt économique doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations suivant la nature de son activité. Article 36 : A la clôture de chaque exercice, le ou les administrateurs dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif et établissent les comptes du groupement, qui doivent, le cas échéant sur rapport du ou des commissaires aux comptes, être approuvés par décision collective des membres, aux conditions prévues par le contrat. Le ou les administrateurs présentent à l'assemblée des membres un rapport sur la situation du groupement et l'activité de celui-ci pendant l'exercice écoulé. Article 37 : Les bénéfices, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris les amortissements et provisions, sont, s'il en existe, considérés comme propriété des membres du groupement au terme de chaque exercice du seul fait de leur constatation et au prorata des droits de chacun ; toutefois, en présence de pertes antérieures qui n'auraient pas été couvertes par les cotisations de fonctionnement, ils sont obligatoirement affectés à la résorption de ces pertes. Dans le cas de bénéfices fictifs et de restitution par les membres du groupement des sommes perçues, ceux-ci disposent d'un recours contre le ou les administrateurs pour obtenir réparation du préjudice subi, le cas échéant. Article 38 : Les pertes sont mises à la charge des membres du groupement, au prorata de leurs obligations, à moins qu'il ne soit décidé â titre exceptionnel de les inscrire provisoirement en report à nouveau. Les membres du groupement ne sont pas tenus en cas de perte de reverser dans le patrimoine du groupement les bénéfices réels distribués lors d'exercices antérieurs. Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique Article 39 Le contrôle des comptes du groupement peut être assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés par décision collective des membres, dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, le groupement est tenu de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsqu'il émet des obligations dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article 3 ci dessus. A défaut de nomination dans le cas où le contrat prévoit le contrôle des comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il y est procédé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout membre, les administrateurs dûment appelés. Article 40 : Lorsque le contrôle de leurs comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusatio à leur révocation et à leur n, rémunération sont applicables aux G.I.E., sous réserve des règles propres auxdits groupements. Chapitre IX : La transformation Article 41 : Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif, sur décision unanime de ses membres, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Chapitre X : La dissolution du groupement d'intérêt économique Article 42 : Sous réserve d'autres causes de dissolution prévues par le contrat, le groupement d'intérêt économique est dissous : 1) par l'arrivée du ternie lorsque celui-ci est déterminé ; 2) par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3) par la volonté de ses membres dans les conditions prévues à l'article 30 ci dessus ; 4) par décision judiciaire pour de justes motifs. Article 43 : Lorsque toutes les parts se trouvent réunies entre les mains d'un seul membre, ce dernier dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, le groupe ment est dissous de plein droit. Article 44 : La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation ; la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins et jusqu'à la clôture de cette liquidation. La loi et le contrat continuent à régir le groupement pendant les opérations de liquidation. Chapitre XI : La liquidation du groupement d'intérêt économique Article 45 : La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande de l'un des membres ou de toute personne intéressée. Après paiement des dettes et s'il y a lieu, reprise des apports et remboursement des droits d'entrée, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues à l'article 34 ci dessus. - Article 46 : Le liquidateur est responsable tant à l'égard du G.I.E. que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi. Toutes actions contre les membres du groupement non liquidateurs, ou leurs ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution du groupement. Article 47 : Le ou les administrateurs cessent leurs fonctions dès la nomination du liquidateur, mais le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, poursuivent leur mission jusqu'à la clôture de la liquidation. Chapitre XII : La publicité des actes du groupement d'intérêt économique Article 48 : Quel que soit l'objet du groupement, le contrat doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège du groupement dans les trente jours de sa date. Article 49 : Dans le mois de la signature du contrat constitutif d'un G.I.E., un extrait de ce contrat doit être publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel. Cet extrait doit mentionner 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement indiqué sommairement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4) l'adresse du siège du groupement ; 5) le cas échéant, le montant et la nature des apports en capital et la part libérée par chacun des membres : 6) la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres, et le cas échéant, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ; 7) les nom, prénom, qualité et domicile des membres ou des tiers ayant pouvoir d'engager le groupement envers les tiers ; 8) l'indication du greffe du tribunal auprès duquel le G.I.E. sera immatriculé au registre du commerce. Article 50 : La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal du lieu du siège du G.I.E. dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relatives au registre du commerce. Article 51 : Les formalités de publicité prévues au présent chapitre sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux du G.I.E. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit sous sa responsabilité les formalités de publicité qui incombent aux représentants légaux. Article 52 : Sont soumis, dans les mêmes conditions, au dépôt et à la publicité prescrits aux articles 48 et 49 ci-dessus : - les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification du contrat y compris les changements des membres, des administrateurs et des commissaires aux comptes, le cas échéant ; - la décision d'exonérer un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son admission, le cas échéant ; - les actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution du groupement avec l'indication des nom, prénom et domicile des liquidateurs et du siège de la liquidation ; - les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité du groupement ; - les actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation. Article 53 : Sous réserve des régularisations prévues aux articles 58, 59 et 60 cidessous, l'inobservation des formalités de dépôt et de publicité entraîne : - dans le cas des articles 48 et 49 : la nullité du groupement ; - dans le cas de l'article 52 : la nullité des actes, délibérations ou décisions. Article 54 : Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal compétent et s'en faire délivrer à ses frais une copie, un extrait ou une expédition, par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Chapitre XIII : Des nullités Article 55 : La nullité d'un groupement d'intérêt économique ou celle d'actes ou délibérations modifiant le contrat ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause du contrat contraire à une disposition impérative de la présente loi dont la violation n'est pas légalement sanctionnée par la nullité du groupement, est réputée non écrite. Article 56 : La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article 55 ci dessus ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Article 57 : L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement. Article 58 : Le tribunal saisi d'une action en nullité a la faculté d'accorder, même d'office, avant de statuer sur le fond, un délai suffisant pour permettre la régularisation. L'octroi de ce délai ne peut être refusé par le tribunal s'il est justifié de la convocation, dans ce but, d'une assemblée ou de la consultation des membres du groupement, le tribunal ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d'instance. Si à l'expiration du délai prévu ci dessus aucune décision n'a été prise, le tribunal statue sur l'action en nullité. Article 59 : Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution du groupement est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte ou d la délibération peut mettre le groupement en e demeure d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de ladite mise en demeure. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir les formalités nécessaires, aux frais du groupement. Article 60 : En cas de nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un membre, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est notifiée au groupement. Lorsque Faction en nullité est intentée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le groupement ou tout membre peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat ou le remboursement de ses droits. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par le groupement aux conditions prévues pour les modifications du contrat. Le vote du membre du groupement dont le rachat ou le remboursement des droits est demandé est sans influence sur la décision du groupement. En cas de contestation, la valeur des droits à racheter ou à embourser est r déterminée à dires d'experts, nommés d'un commun accord par les parties ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé. Article 61 : Lorsque la nullité du groupement est prononcée, elle met fin sans rétroactivité à lexécution du contrat du groupement. ' A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice. Article 62 : Ni le groupement, ni ses membres ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux ou par le membre du groupement dont le consentement a été vicié. Article 63 : Les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue et les membres du groupement auxquels elle est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les membres ou pour les tiers de l'annulation du groupement. Article 64 : Les actions en nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 60 (1er alinéa ci) dessus. Article 65 : L'action en responsabilité fondée sur l'annulation du groupement ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable. Article 66 : La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont le groupement, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été couverte. Chapitre XIV : Dispositions pénales Article 67 : Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams les administrateurs d'un G.I.E. qui auront omis d'indiquer sur les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers la dénomination dudit groupement, précédée ou suivie des mots groupement d'intérêt économique ou du sigle G.I.E ainsi que l'énonciation du siège et le numéro d'immatriculation au registre du commerce. Article 68 : Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura employé de mauvaise foi l'appellation groupement d'intérêt économique ou le sigle G.I.E ou toute expression de nature à prêter à confusion avec ceuxci. - Le tribunal peut, en outre, ordonner aux frais du condamné la publication du jugement dans deux journaux au maximum. Article 69 : Dans le cas où le contrat prévoit le contrôle des comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 39 ci-dessus, les dispositions pénales prévues aux articles 403 à 406 de la loi n° 17 -95 précitée sont applicables, sous réserve des règles propres aux G.I.E. Article 70 : Les dispositions des articles 67 à 69 de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal. Chapitre XV : Dispositions diverses Article 71 : Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente loi, il est fait application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats et des dispositions relatives aux sociétés en nom collectif contenues dans la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et avec la nature et l'objet des groupements d'intérêt économique.

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