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La protection du consommateur dans les opérations de crédit

Publié le 16/12/2011

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La pratique du crédit à la consommation est devenue dans notre société, et comme son nom l'indique, une opération très fréquente et constitue un moyen de publicité et de promotion de ventes auprès des particuliers. Mais s'il représente une facilité d'achat non négligeable, il comporte également des dangers et des pièges qui ne peuvent être écartés que par une information du consommateur. En effet, comment un futur emprunteur non averti peut-il différencier les nombreux crédits proposés, comment se prémunir contre la publicité mensongère, un crédit gratuit ne cache-t-il pas une opération frauduleuse, qu'est-ce qu'une offre préalable de crédit ? Dans la loi du 10 janvier 1978, dite Loi Scrivener le législateur a tenté d'amener une meilleure information et protection de l'emprunteur dans les opérations à court terme.

« une contestation entre le vendeur, et, [acheteur (par exemple pour un vice de fabrication), la réso­ lution de la vente entraînera celle du contrat de prêt.

Toutefois cette protection apparaît, dans la pratique, très limitée.

En effet, bien peu de consommateurs ont la possibilité de recourir aux tribunaux en cas de contestation.

Or, la résolution ou l'annulation du contrat de vente ne peut être obtenue que par voie judiciaire.

• La publicité Toute publicité portant sur un crédit doit men­ tionner obligatoirement : - l'identité du prêteur; - la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée; - le coût total, et s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit.

Le non respect de ces prescriptions est sanc­ tionné par une amende de 2 000 à 5 000 F.

Cette pénalité peut paraître faible, mais il faut noter que l'infraction est constituée autant de fois qu'il y a diffusion d'une publicité irrégulière.

Ceci implique que, en cas de campagne par voie de presse ou d'affichage, l'amende est multipliée par le nombre d'affiches apposées ou le nombre de revues ou journaux diffusés.

• Qu'est-ce qu'une offre préalable? Pour que le consommateur puisse être informé entièrement sur les différentes possibilités de cré­ dit, le législateur a institué l'offre préalable obliga­ toire.

Il s'agit en fait d'une promesse de prêt où le futur emprunteur doit trouver tous les renseigne­ ments sur les opérations proposées, ce qui lui per­ mettra de choisir d'une part son type de crédit et d'autre part l'organisme financier avec qui il va passer le cont~at.

L'offre préalable doit être présentée de manière claire et précise en double exemplaire au deman­ deur.

Il existe neuf modèles-types qui correspon­ dent aux crédits proposés.

Elle peut comporter une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer l'emprunteur; c'est le cas la plupart du temps lorsqu'il veut s'assurer de sa solvabilité.

A partir du jour où l'offre a été remise au candi­ dat au crédit, le prêteur doit la maintenir dans les mêmes conditions pendant 15 jours.

Ce délai per­ met à l'emprunteur de comparer cette proposition avec celles des autres organismes financiers.

• L'emprunteur dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter Le contrat est conclu en principe dès le moment où l'emprunteur accepte l'offre préalable.

Mais cela n'implique pas qu'il est définitif.

En effet, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours (2) à partir de son acceptation pour se rétracter.

Durant ce délai, il ne doit y avoir aucun paiement entre le prêteur et l'emprunteur.

Cette disposition est impérative, et tout vendeur ou tout organisme financier qui réclame un paiement quelconque avant cette date est passible d'une amende de 2 000 à 200 000 F.

Si l'emprunteur est d'accord avec les conditions mentionnées dans l'offre préalable, il en envoie un exemplaire daté et signé au prêteur.

Dans le calcul des 7 jours, le premier ne compte pas.

Par exem­ ple, pour une offre acceptée le samedi 12 octobre, le délai de rétractation expire le samedi 19 octobre à minuit.

Il est conseillé d'envoyer cette accepta­ tion sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

La rétractation n'est pas enregistrée, et il est for­ mellement interdit aux organismes de crédit de tenir une >.

Un enregistrement illicite serait puni d'une amende de 2 000 à 200 000 F.

Toute la difficulté d'une telle sanction résidera bien sûr dans la constatation de l'infraction.

• La fin du contrat crédit-bail Le plus souvent, la cessation du contrat de prêt se traduit à la fin du remboursement.

Toutefois il peut prendre fin prématurément : l'emprunteur peut rembourser par anticipation (à condition d'y inclure une indemnité compensant le préjudice causé au prêteur du fait de la perte de ses intérêts).

De même le contrat peut cesser par la défaillance de l'emprunteur; dans ce cas le prêteur est admis à requérir la restitution immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

(2) Ce délai peut être ramené à 3 jours si l'emprunteur le demande expressément dans une lettre rédigée, datée et signée de sa main.. »

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