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C. E. 13 mai 1938, CAISSE PRIMAIRE « AIDE ET PROTECTION», Rec. 417

Publié le 26/09/2022

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« ORGANISMES PRIVÉS GÉRANT UN SERVICE PUBLIC C.

E.

13 mai 1938, CAISSE PRIMAIRE « AIDE ET PROTECTION», Rec.

417 (D.

1939.3.65, concl.

Latournerie, note Pépy; R.

D.

P.

1938.830, concl.

Latournerie) Cons.

qu'aux termes du dernier alinéa de l'art.

1er de la loi du 20 juin 1936, « seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunéra­ tions quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion admi­ nistrative et financière du pays»; Cons.

qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet orga­ nisme a le caractère d'un « établissement privé»; Cons.

que le service des assurances sociales est un service public; que sa gestion est confiée notamment à des caisse.s dites primaires; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d'après l;art.

28, § l er, du décret du 30 oct.

1935, celles-ci sont instituées et administrées conformé­ ment aux prescriptions de la loi du 1er avr.

1898 et constituent ainsi dis o:ganismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi; Cons., d'autre part, qu'aucune obligation n'incombait au,gouverne­ ment d'édicter, pour le cas de cumul d'un emploi dépendant d'un service public et d'un emploi privé, des dispositions analogues à celles qu'il a prévues pour atténuer la prohibition de cumul entre emplois publics;...

(Rejet). OBSERVATIONS \ L'institution.

des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs.

Il s'agissait notamment de savoir si cet élément nouveau d'un droit social qui ne cessait de se développer serait régi par le droit privé ou par le droit public, et si sa gestion serait confiée à des institutions privées ou à des organismes publics.

D'unè part, le système des assurances s'appliquait essentiellement aux' salariés et aux entreprises privées et c_ouvrait un secteur d'acti­ vité, celui de l'assurance, jusque-là réservé à l'initiative privée; _mais d'autre part, il se caractérisait par un ensemble de règles et d'obligations s'imposant de façon générale aux bénéficiaires et aux cotisants, eux-mêmes définis par la loi, et visait à garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des risques sociaux.

La combinaison de ces caractéristiques diver­ gentes devait aboutir, sur le plan 'juridique, à un système complexe où s'enchevêtrent les règles traditionnelles du droit .privé et du droit public.

C'est ainsi que le contentieux relatif aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales était tantôt judiciaire (élections aux conseils d'administration des caisses, par exemple), et tantôt administratif (contrôle exercé par l'administration sur les caisses, par exemple). Dans ces conditions, · 1a question devait finalement se poser de savoir quelle était la nature juridique de ces caisses.

Cette question n'était pas purement théorique, car de nombreux · textes ne sont applicables, expressément ou implicitement, qu'aux services publics, ou plus exactement aux organismes chargés de la gestion d'un service public :.

tel était le cas d'une loi du 20 juin 1936 relative aux cumuls ,d'emplois et de rémunérations.

La caisse « Aide et protection» déféra au Conseil d'État les dispositions d'un décret du 29 oct.

1936 pris en application de cette loi, et qui en étendait le domaine, au personnel des caisses d'assurances sociales.

Le Conseil d'Etat rejeta son recours, en déclarant que la loi sur les cumuls était applicable « à tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet orga­ nisme a le caractère d'un établissement privé», et en définis­ sant le service qes assurances sociales comme un service public. L'importance de cet arrêt est considérable : au-delà même des organismes de sécurité sociale, qui sont aujourd'hui encore regis par les principes qu'il pose.(C.

E.

5 févr.

1954, Association El Hamidia *), il introduit en effet dans le droit administratif français la notion d'organisme privé assurant la gestion d'un service public, notion qui se trouvait déjà en germe dans l'arrêt du 20 déc.

1935, Etablissements Vézia *. Le commissaire du gouvernement Latournerie avait montré que les caisses d'assurances sociales, instituées et administrées \ conformément aux dispositions de la loi du-1er avr.

1898 sur les sociétés_ de secours mutuels, étaient certes des organismes pri­ vés; mais que le législateur avait voulu les soumettre partielle­ ment, à ràison du caractère d'intérêt général de leur activité, à" un régime de droit public.

Le droit français, qui reconnaissait déjà la possibilité d'une gestion privée des personnes publiques (v.

6 févr.

1903, Terrier*; - 31 juill.

1912, Soc.

des granits porphyroïdes des Vosges*; - 22 janv..

1921, Soc.

commerciale de l'Ouest africain*), allait connaître désormais ce que l'on pourrait appeler une gestion publique des personnes privées. Une double conséquence allait en découler.

Comme le dit M.

Latournerie, « l'aspect que notre droit offre à présent... n'est pas celui d'une séparation absolue et tranchée entre le domaine du droit public et celui du droit privé, mais celui d'une gradation, d'une hiérarchie des services, où, d'.échelon en.... »

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