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La relativité du lien obligatoire

Publié le 23/02/2012

Extrait du document

Notion de tiers au contrat : personne non engagée dans le contrat et qui n’a donc aucune obligation. Effet relatif et opposabilité : les tiers ne peuvent pas être passifs au contrat mais ils ne peuvent pas non plus être sujet actif de l’obligation. L’opposabilité : aucune règle contractuelle ne peut s’appliquer, slmt délictuelle

Stipulation pour autrui : cas du mandat et des assurances vie. Effet positif du contrat pour le tiers. Pas d’obligation pour le tiers

Cession de contrat : transmission des obligations à un tiers

 

Document 1 :

Faits : Les sociétés MBP et Armor signent un contrat de confidentialité en 2005, mentionnant notamment que ces deux entreprises s’engagent à ne pas embaucher les salariés de l’autre entreprise, rentrés en contact avec elles dons le cadre du contrat dans les 2 ans suivant la cessation du contrat. La société Armor licencie un de ses employés de la liste en 2007 et est engagé par MPB.

 

Procédure : le recrutement de M.X entraine une violation du premier contrat. Cpdt, le juge est dans l’incapacité de dissoudre un contrat de travail sous prétexte d’une violation d’un premier contrat dans laquelle la première partie contractante devient seulement tiers dans le contrat de travail → effet relatif du contrat. Cassation de l’arrêt et non rupture du contrat de travail

 

Document 2 :

Les consorts X donne tà bail un immeuble à la société Myr’Ho qui confie la gérance de son fond de commerce à la société Boot Shop qui intente une action en justice du fait d’un défaut d’entretien des locaux .

Procédure : la cour d’appel reçoit la demande de la société contre les consorts X qui se pourvoient en cassation.

Consorts X évoque l’effet relatif du contrat qui permet à un tiers de l’invoquer, cependant le tiers doit établir une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle d’une des partie au contrat envers le tiers. La Cassation évoque quant à elle que la responsabilité délictuelle peut être invoquée dans le cas où un manquement d’une des parties au contrat causerait un dommage au tiers. → rejet du pourvoi du fait de l’opposabilité du contrat aux tiers

 

Document 4 :

Faits : La SCI Mailly fait signé un bail à madame X comportant une clause de non concurrence avec les divers commerçants de l’immeuble. Mme X souhaite faire retirer cette clause car elle serait devenue sans objet. Procédure : La société SCI Mailly se voit dans l’obligation de retirer sa clause suite au jugement de la cour d’appel. Elle se pourvoie en cassation. La sté invoque l’impossibilité pour le juge de retirer les clauses d’un contrat ou d’en modifier son contenu. Cependant, sachant que la sté a signé d’autres contrat dans lesquels il n’y avait pas de clause de concurrence, la clause n’a plus raison d’être pour Mme X du fait d’un déséquilibre quant aux obligations des parties. Par conséquent dans ce cas de figures, le juge est autorisé à modifier le contrat et ses clauses et le contrat est opposable par le tiers.

 

Document 7 :

Faits : Mme Dufour souscrit une assurance vie dont le premier bénéficiaire est son conjoint G.Jacobée et à titre subsidiaire ses enfants. Jacobée décède 2 mois avant Dufour et les assurances vie sont versées aux enfants. Or le seul héritiers de Dufour, son frère, veut récupérer cette somme.

 

Procédure ; le frère se pourvoie en Cassation. D’après lui, le bénéficiaire étant décédé avant le stipulant, il n’y a pas eu acceptation. Cependant le contrat stipulant que les enfants seraient les bénéficiaires à titre subsidiaire, les sommes sont reversés aux enfants.

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