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Note de synthèse sur la liberté sexuelle

Publié le 14/04/2011

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Note de synthèse : la liberté sexuelle :

 

 

            La liberté sexuelle appartient à chacun d’entre nous, considérée comme faisant partie de notre vie privée. A ce titre, cette dernière mérite une protection.

Or à la lecture de certains arrêts, l’affirmation n’est pas évidente.

En effet, si certains arrêts lui reconnaissent une protection, d’autres viennent la limiter.

Il convient donc de se demander si l’on peut réellement parler d’une « liberté » sexuelle et à partir de quand cette liberté devient restriction.

Au vu et au su de ces éléments, nous verrons donc qu’il existe bien une protection de cette liberté (I) mais que cette protection sera limitée voire remise en cause dans un but de sécurité nationale (II).

 

I. L’existence d’une protection de la liberté sexuelle…

 

Cette liberté, à travers quelques arrêts, est reconnue et respectée (A). C’est par le biais de la notion de vie privée que cette liberté sera protégée dans certains cas (B).

 

A. Une reconnaissance et un respect de la liberté sexuelle

 

1)      La liberté sexuelle…

 

Cette reconnaissance de la liberté sexuelle transparait dans deux affaires, l’une rendue par la Cour de cassation et l’autre par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous pouvons déjà constater que cette liberté est reconnue aussi bien en droit interne qu’à un niveau supranational.

A titre d’exemple, un homme a imposé à son épouse un acte sexuel par la violence et a donc été mis en accusation pour viols aggravés accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie notamment. Pour défense, le requérant a invoqué le fait qu’ils soient mariés mais la Cour de cassation a déclaré qu’il fallait respecter la liberté sexuelle de la femme mariée (doc 3).

La Cour européenne des droits de l’homme a tenu, quant à elle, à protéger la liberté sexuelle des homosexuels au même titre que les personnes de races, d’origines ou de couleurs différentes (doc 5).

 

2)      … reconnue dès l’âge de 15 ans

 

En effet, en France, la majorité sexuelle apparait dès l’âge de 15 ans.

C’est ce qu’a été rappelé dans un article paru dans le Monde concernant l’affaire Ribery (doc 11).

En l’espèce, Ribery a eu es relations sexuelles avec Zahia, une jeune femme mineure, moyennant une somme d’argent. Cette affaire est allée beaucoup trop loin. Effectivement, ayant plus de 15 ans, cette dernière avait atteint la majorité sexuelle et pouvait donc avoir des relations sexuelles avec un majeur à conditions que ce soit pour le plaisir.

Or dans cette affaire, il y a eu une atteinte disproportionnée à la liberté sexuelle car leur vie privée a été dévoilée et a donc eu des conséquences irréversibles.

 

B. L’invocabilité de la notion de vie privée : une notion à toute épreuve

 

1)      L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme                                                     (CESDH)

 

Cet article consacre notamment le respect de la vie privée (doc 12).

Les notions de liberté sexuelle et de vie privée sont étroitement liées étant donné que la liberté sexuelle va souvent être protégée via l’article 8 de la CESDH.

Dans l’affaire précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci concernait des militaires britanniques qui avaient fait l’objet de révocation administrative à la suite d’enquêtes ayant établi leurs préférences pour des liaisons homosexuelles. La Cour les a protégés au titre de l’article 8 de la CESDH (doc 5).

Cet article, garantissant le respect de la vie privée, a également été invoqué dans des affaires où des personnes risquaient des poursuites pénales dans le cadre de pratiques sadomasochistes (docs 4 et 6).

Bien souvent, les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la CESDH en raison d’une ingérence d’une autorité publique dans leur vie privée.

 

2)      La possible ingérence d’une autorité publique

 

En plus de reconnaître la notion de vie privée, l’article 8 de la CESDH dispose qu’il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit que si elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale (doc 12).

Dans l’affaire qui concernait les militaires britanniques, la Cour a considéré qu’en aucun cas l’ingérence était justifiée et que ceci n’était que le résultat de préjugés et d’une forme de racisme envers les homosexuels (doc 5).

Mais dans certains cas, la violation de l’article 8 va être justifiée.

C’est ce qu’a consacré la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 19 février 1997. En effet, plusieurs personnes ont été poursuivies et condamnées pour coups et blessures infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes entre adultes consentants. Ces personnes ont donc saisi la Cour en invoquant l’article 8 de la CESDH et estiment que l’Etat n’avait pas à intervenir, qu’à ce titre, il y avait une ingérence dans leur vie privée.

La Cour a considéré que l’Etat était en droit d’intervenir dans le but de protéger ses citoyens d’un risque de dommages corporels (doc 4).

 

L’ingérence dans la vie privée, justifiée dans certains cas, qui est opérée par les autorités publiques vont dans le sens d’une limite à la protection de la liberté sexuelle. Mais cette limite va parfois évoluer en une remise en cause pure et simple de cette liberté et ce dans un but de sécurité nationale.

 

II. … limitée voire remise en cause dans un but de sécurité nationale

 

Cette protection tend donc à être remise en cause. En effet, d’une part, nous assistons à une répression des infractions sexuelles (A) et d’autre part, certaines pratiques sexuelles et l’orientation sexuelle ne sont pas encore admises et tolérées par l’opinion publique (B).

 

A. La répression des infractions sexuelles

 

1)      Les infractions générales

 

En effet, dans un but de sécurité nationale, la liberté sexuelle tend à être non garantie.

C’est dans cette optique que des infractions sexuelles sont réprimées. Ces infractions sont prévues dans le Code civil et le Code pénal (docs 14 et 15).

Il s’agit notamment de l’inceste, du viol, de l’exhibition sexuelle, du harcèlement sexuel ou encore de la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables.

A côté de cela, le mariage est également prohibé entre ascendants, descendants, alliés et il en est de même pour le pacte civil de solidarité.

Nous pouvons également citer la pédophilie.

 

2)      Les infractions spéciales

 

Les infractions spéciales prennent en compte l’âge des personnes concernées.

En effet, deux arrêts de la Cour de cassation concernaient des enfants (doc 2).

Dans le premier, il était question d’un homme ayant proposé à un adolescent de 15 ans de visiter sa propriété. L’hôte, en utilisant la séduction et des manœuvres ambigües, s’est livré à des attouchements sur ce dernier.

La question s’est posée de savoir si le jeune garçon a été déstabilisé par l’agresseur ayant tout mis en œuvre pour parvenir à ses fins, ce qui laisserait entendre une sorte de préméditation, ou si l’adolescent a succombé à la séduction eu égard aux circonstances de leur rencontre. Dans ce cas, y a-t-il réellement agression ? A partir d’où la séduction devient-elle « illicite » ?

Le deuxième arrêt mettait en scène un enfant de 13 ans accusé d’attouchements sexuels répétés sur sa sœur de 5 ans et de l’avoir sodomisé régulièrement pendant quelques années. Ces actes étaient commis par le jeu dont les règles étaient convenues par les deux enfants.

La qualification de viol était contestée en raison de l’absence de contrainte ou de surprise.

Il convient de soulever que la petite fille n’a pas osé dénoncer les faits à cause de la violence de son frère. Nous pouvons donc nous demander si ce n’était pas une sorte de soumission plutôt qu’un accord de sa part.

Ces deux cas sont délicats en raison de l’âge des enfants et de leur conscience de la sexualité et donc où se situe la frontière de l’agression ?

 

B. Une limite justifiée par des activités ou orientations sexuelles non ancrées dans les mœurs

 

1)      La protection du corps et de la santé

 

Les pratiques sadomasochistes ou encore l’orientation sexuelle ne sont pas encore tolérées par l’ensemble de la population.

Dans certains cas, est invoquée la protection du corps et de la santé.

C’est le cas notamment dans le cadre des pratiques sadomasochistes comme c’était le cas dans l’arrêt précité de la Cour du 19 février 1997 (doc 4).

En l’espèce, la Cour a donc relevé que les blessures infligées dans le cadre de ces pratiques revêtaient un caractère extrême et qu’ainsi il convenait de protéger les citoyens d’un risque de dommages corporels.

La Cour, en se basant sur sa jurisprudence antérieure, en a conclut que les autorités nationales étaient en droit de considérer ces poursuites et leur condamnation comme étant des mesures nécessaires à la protection du corps et la santé en vertu de l’article 8 § 2 de la CESDH eu égard à la gravité des blessures.

A côté de cela, la prostitution est souvent considérée comme un danger pour la santé des femmes. La santé doit être entendue dans un sens du bien être aussi bien physique que moral et social (doc 13).

 

2)      Vers une atténuation de cette limite ?

 

Une atténuation de cette limite peut être observée dans différents cas.

Effectivement, d’une part, concernant la prostitution, il y a une volonté de la légaliser, notamment par le Conseil de l’Europe, et de la considérer comme un travail (doc 13).

Or il convient de rappeler que ce sujet relève de la souveraineté de chaque Etat.

D’autre part, au vu de l’affaire relative aux militaires britanniques homosexuels, la décision marque une avancée dans le sens de la tolérance (doc 5).

En ce qui concerne le mariage homosexuel, le Conseil Constitutionnel a considéré que l’union entre personnes de sexe différent n’est contraire à aucun droit ni aucune liberté.

La différence de traitement serait justifiée par une différence de situation entre les couples hétérosexuels et homosexuels.

Or il reste un espoir car une loi qui proclamerait le droit de se marier serait constitutionnelle. Le sort du mariage homosexuel est entre les mains des hommes politiques qui devront nécessairement prendre en compte l’homoparentalité. Les préjugés devront être mis de côté car d’après des études, les enfants d’homosexuels de présentent aucun trouble particulier (doc 7).

Pour ce qui est des pratiques sadomasochistes, si en France, l’avancée de la tolérance n’est pas frappante, en Angleterre, c’est différent.

Dans une affaire de sadomasochisme, des photographies compromettantes d’un employé ont été divulguées à ses collègues et à son employeur sans son consentement. Ceci a été accepté par l’opinion publique. De plus, la connexion entre l’homosexualité et le sadomasochisme est en route vers une évolution certaine (doc 6).

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