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Philosophie du droit

Publié le 17/12/2012

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Cas pratiques Cas n°1 : Les faits Une personne est victime d'un accident à l'issue duquel elle se retrouve dans l'incapacité de continuer à travailler. Cette incapacité à travailler se poursuit pour une durée déterminée durant laquelle la victime ne perçoit plus de rémunérations comme elle avait pour habitude. Voulant que justice soit rendue, la victime décide d'intenter une action afin d'obtenir la réparation de la perte de chance résultant du dommage causé par l'auteur de l'accident. Son activité professionnelle n'étant pas déclarée entrainant ainsi des rémunérations, au sens de la loi, illicites, il convient de se demander si la victime peut légitiment prétendre à la réparation de son préjudice économique ? Pour appréhender ce problème, il est nécessaire de s'intéresser précisément au caractère illicite des rémunérations perçues par la victime qui peut s'avérer être un frein à l'obtention de la réparation de la perte de chance. S'agissant de la responsabilité de l'auteur du dommage : Majeure En vertu de l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer «. Ce texte permet d'engager la responsabilité de l'auteur d'un dommage lorsque certaines conditions sont réunies. Plus précisément, pour être appliqué, cet article exige que l'auteur du dommage ait commis une faute, qu'il y a présence d'un dommage subi par la victime, et enfin qu'il existe un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Ces trois éléments sont souverainement appréciés par le juge. En effet, il relève de la Cour de cassation de « qualifier juridiquement la faute « selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juillet 1953. Le caractère général des termes de l'article 1382 du Code civil permet son application autant au dommage moral qu'au dommage matériel selon un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation datant du 13 février 1923. Dans un arrêt du 27 octobre 1975, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que « la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage «. La combinaison de cet jurisprudence non exhaustive conduit à en déduire que pour engager la responsabilité de l'auteur d'un dommage, la victime doit démontrer que l'auteur du dommage a commis une faute, qu'il a subi un dommage, et que ce dommage résulte directement et certainement de la faute commise par son auteur. Mineure En l'espèce, une femme a été victime d'un accident à l'issue duquel elle se retrouve temporairement dans l'incapacité de travailler. On relève une faute commise par le responsable de l'accident puisqu'il en est l'auteur, un dommage subi par la victime puisqu'elle se retrouve immobilisée, et un lien de causalité entre la faute et le dommage puisque le dommage résulte directement de l'accident. Solution Par conséquent, les trois éléments étant réunis, le victime peut engager la responsabilité de l'auteur du dommage et éventuellement obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, la victime souhaite une réparation « du montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle avait pu travailler «, donc une réparation de la perte des rémunérations. S'agissant de la perte de chance : Majeure En vertu de l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer «. Plus précisément, sur le fondement de cette article, dans un arrêt du 24 janvier 2002, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation énonce « qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites «. Cela signifie que pour obtenir une indemnisation des pertes de rémunérations, il faut que celles-ci soient licites et donc déclarées. En effet, selon la Cour de cassation « de telles rémunérations,provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation «. Cette jurisprudence est confirmée par un autre arrêt du 22 février 2007 rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui reprend le principe précité. Mineure En l'espèce, la victime de l'accident étant dans l'incapacité temporaire de travailler n'a plus perçu ses rémunérations durant la période d'incapacité. Il s'agit bien ici de la perte des rémunérations. Toutefois, les rémunérations de la victime n'étant pas déclarées puisque « les particuliers ne la déclare pas auprès des organismes sociaux «, celles-ci sont donc considérées comme illicites. Solution Par conséquent, en application de l'article 1382 du Code civil et de la jurisprudence qui s'y rapporte, la victime ne peut légitiment prétendre à la réparation de son préjudice économique. En revanche, elle peut tout de même engager la responsabilité de l'auteur du dommage sur le fondement de l'article 1382 pour obtenir des dommages-intérêts. Cas n°2 : Les faits Cycliste est heurté et blessé par une automobile. Il demande une indemnisation à l'automobiliste, ce-dernier ne l'indemnise que partiellement en raison de l'état végétatif du cycliste. Les faits juridique Un cycliste subi un accident de la circulation. L'assureur de l'auteur de ce dommage refuse d'indemniser intégralement la victime en raison de l'état végétatif de cette-dernière. Il faut s'intéresser ici au refus de réparer intégralement un préjudice. La question est alors de savoir si le refus pour un assureur d'indemniser intégralement la victime d'un accident de la circulation en raison de son état végétatif est légal ? Majeure En vertu de l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer «.

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