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Jusqu'où peut aller la décentralisation ?

Publié le 11/11/2012

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B) Les limites de principe

La décentralisation est une expression de l’État unitaire, mais, si elle est poussée à son paroxysme, elle

peut théoriquement laisser place au fédéralisme. Celui-ci est atteint si les collectivités se voient accorder,

en plus de l’autonomie administrative qui caractérise la décentralisation, une autonomie législative et une

autonomie juridictionnelle.

Or, comme on a eu l’occasion de le souligner, la France a une forte tradition unitaire. La principale raison

en est l’attachement républicain à l’idéal d’égalité entre les citoyens. Or, une décentralisation trop

poussée est vue comme un danger pour l’unité nationale en ce qu’elle peut aggraver les inégalités entre

les collectivités, favoriser l’égoïsme des groupes favorisés et entraîner une incompréhension voire une

hostilité envers les autorités centrales. Cette vision fait de l’État le garant de valeurs et de principes

communs, ce qui justifie le pouvoir de contrôle dont il dispose.

« françaises (TAAF) qui possèdent chacune des particularités.

Elles sont dites sui generis, parce qu’elles ne correspondent à aucune des catégories juridiques de collectivités existantes. Ces dispositions ont défini les conditions d’adaptation des lois et règlements dans les DOM et ROM et modifié les statuts et les régimes législatifs de plusieurs collectivités situées outre-mer.

Aujourd’hui, il existe deux régimes législatifs pour l’outre-mer : * le régime de l’identité législative (article 73 de la Constitution) : les lois et règlements nationaux sont alors applicables de plein droit en outre-mer.

Pour tenir compte des spécificités de ces collectivités, des adaptations sont néanmoins possibles.

Celles-ci peuvent être demandées par le Parlement et le Gouvernement ou par les collectivités si elles y ont été autorisées par la loi.

Les collectivités peuvent aussi élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant du domaine de la loi, à l’exception des matières « régaliennes » (c’est-à-dire notamment en matière de justice et de libertés publiques).

Ce régime concerne principalement les DOM-ROM ; * le régime de spécialité législative et d’autonomie (article 74 de la Constitution) : une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime.

Elle détermine également les lois qui s’y appliquent.

Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l’exclusion des matières régaliennes.

Ce régime concerne les COM et la Nouvelle-Calédonie.

Cependant, dans certaines COM (ex : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon), identité et spécialité législatives sont associées.

Les lois et règlements nationaux s’appliquent alors, selon les domaines concernés, automatiquement ou seulement sur mention expresse. La Polynésie française dispose d’un statut plus autonome que les autres COM, elle est qualifiée de « pays d’outre-mer au sein de la République ».

Elle bénéficie notamment de la capacité de prendre des « lois de pays », actes intervenant dans le domaine de la loi mais qui sont cependant contrôlés par le Conseil d’État et n’ont donc pas valeur législative. La Nouvelle-Calédonie quant à elle fut colonie française de 1853 à 1946, elle sera ensuite Territoire d'outre-mer de 1946 à 1999 et enfin une Collectivité sui generis d'Outre-mer spécifiquement régie par le titre XIII de la Constitution française.

L'accord de Nouméa est un accord qui prévoit le transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines à l'exception des fonctions régaliennes (défense, sécurité, justice, monnaie).

Négocié à la suite des accords de Matignon de 1988, l'accord fut signé le 5 mai 1998 à Nouméa.

Un scrutin d'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie (indépendance ou maintien dans la République française) sera organisé à l'issue de cette démarche entre 2014 et 2019.

Il s’agit pour l’heure d’une collectivité inédite au sein de la République, puisque titulaire de sa propre souveraineté.

Les « lois du pays » qu’elle vote sont contrôlées par le Conseil constitutionnel, ce qui fait du Congrès de Nouvelle-Calédonie une source de loi concurrente du Parlement français.

De plus, l’existence d’une citoyenneté calédonienne conditionne l’accès aux consultations locales.

On touche ici à des matières tenant à la souveraineté. La décentralisation opérée concernant les collectivités ultra -marines est donc très poussée, leur conférant de nombreuses compétences.

Il convient donc de voir s’il en va de même pour les collectivités de métropole. B) France métropolitaine On assiste dès le début des années 60 à des balbutiements de décentralisation.

Ainsi, entre 1966 et 1975 intervient la législation sur le statut des communes qui supprime l’approbation préalable du budget des communes par le préfet et réduit le nombre des délibérations des conseils municipaux soumises à cette approbation.

La ville de Paris obtient un statut et devient une commune de plein exercice, avec un maire élu disposant de la plupart des prérogatives des maires des autres communes.

Néanmoins, l’échec du référendum du 27 avril 1969 a temporairement marqué une pause dans le processus de régionalisation.

La loi du 5 juillet. »

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