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Les principes directeurs OMC

Publié le 16/02/2013

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Droit international économique Séance 5: Les principes directeurs sont-ils absolus? Les Membres de l'OMC doivent respecter plusieurs obligations générales énoncées dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Il s'agit de principes directeurs de l'OMC qui visent essentiellement à libéraliser progressivement le commerce entre les États membres (en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires) et à assurer la sécurité dans les relations commerciales. Ils peuvent se résumer à la non-discrimination, à la non restriction, et à l'élimination générale des subventions, tous tendant à la libéralisation du commerce et des échanges. Parmi ces principes il est important de citer le principe de la nation la plus favorisée (NPF) qui veut que les Membres ne fassent pas de discrimination entre les produits importés en provenance des autres Membres et le principe du traitement national qui veut que les Membres ne fassent pas de discrimination entre les produits importés et les produits nationaux. S'agissant de l'accès aux marchés pour les marchandises, les Membres sont tenus d'agir en conformité avec les engagements tarifaires qu'ils ont inscrits dans leurs Listes et de ne pas appliquer des droits de douane supérieurs aux niveaux "consolidés", à moins que ceux-ci ne soient renégociés. En outre, les Membres ne sont généralement pas autorisés à imposer des restrictions quantitatives à l'accès aux marchés pour les marchandises. Ils sont en outre tenus de faire en sorte que les obstacles non tarifaires (ONT) (tels que les formalités douanières) ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce. Toutefois, dans certaines circonstances, les Membres de l'OMC peuvent déroger à ces obligations, pour autant qu'ils respectent certaines conditions. On peut alors citer les exceptions générales qui permettent aux membres de l'OMC de prendre les mesures nécessaires, par exemple, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, qui peuvent restreindre le commerce des marchandises (GATT de 1994). Ces exceptions sont énumérées à l'article XX du GATT et il est précisé que de telles mesures ne peuvent pas constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. D'autres dispositions posent des exceptions à l'application des accords du commerce international au sein de l'OMC en raison de préoccupations environnementales : il y a notamment l'accord sur le commerce des services qui reprend quasiment à la lettre le contenu de l'article XX en certaines de ses parties, et aussi différents textes internationaux abordant les considérations de l'environnement , notamment la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de Washington du 3 mars 1973. C'est d'ailleurs cette disposition de l'Accord général qui fut invoquée à l'occasion des affaires relatives aux normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formule et l'affaire relative à la prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes. Dans les deux première affaires (DS2 et DS4) Le différend est né du fait que les États-Unis appliquaient à l'essence importée des règles plus rigoureuses concernant les particularités chimiques que celles qui régissaient l'essence raffinée dans le pays. De l'avis du Venezuela (et plus tard du Brésil), cela était inéquitable car l'essence américaine n'était pas assujettie aux mêmes normes; cette mesure était contraire au principe du traitement national et ne pouvait être justifiée au titre des exceptions aux règles normales de l'OMC concernant les mesures sanitaires et les mesures de protection de l'environnement. Les plaignants alléguaient que la réglementation des États-Unis concernant l'essence établissait une discrimination à l'encontre de l'essence qu'ils produisaient, en violation des articles Ier et III du GATT et de l'article 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC).Il a donc été convenu qu'un groupe spécial unique examinerait les plaintes du Venezuela et du Brésil. Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 janvier 1996, le Groupe spécial a constaté que la réglementation en question était incompatible avec l'article III:4 du GATT et ne pouvait relever d'une des exceptions prévues à l'article XX. Les États-Unis ont fait appel le 21 février 1996. Le 22 avril, l'Organe d'appel a publié son rapport, dans lequel il modifiait l'interprétation de l'article XX g) du GATT donnée par le Groupe spécial, mais concluait que les dispositions de l'article XX g) n'étaient pas applicables en l'espèce. Le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, ont été adoptés par l'ORD le 20 mai 1996. Dans l'affaire DS58 plus connue sous le nom Etats-Unis-Crevettes, sur demande de l'Inde, de la Malaisie et de la Thaïlande le 8 octobre 1996, exportateurs de crevettes et de produits à base de crevettes, l'ORD a dû se prononcer sur les mesures d'interdiction d'importation prises par les États-Unis au motif que les méthodes de pêche utilisées par les pays exportateurs ne protègent pas les tortues de mer. En vertu de l'article 609 de la Loi générale des États-Unis n° 101-162, les plaignants alléguaient qu'il y avait violation des articles Ier, XI et XIII du GATT de 1994 et que des avantages leur revenant étaient annulés ou compromis. Le 9 janvier 1997, la Malaisie et la Thaïlande ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 janvier 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Le 30 janvier 1997, le Pakistan a lui aussi demandé l'établissement d'un groupe spécial. L'ORD a reconnu le souci qu'avaient les États-Unis pour la protection de l'environnement, mais il a considéré que la mesure prise, par son caractère excessif, était discriminatoire, d'autant plus qu'il n'existe aucune disposition sur les méthodes de pêche dans les différents accords de l'OMC. Dans toutes ces affaires il était question pour les États-Unis de savoir le fait d'adopter une mesure nationale visant à protéger l'environnement (mesure visant à diminuer la pollution ou mesure visant à protéger des espèces en voie de disparition)pouvait primer sur l'un des principes directeurs et plus précisément sur le principe du traitement national ; autrement dit les États-Unis peuvent-ils appliquer des mesures discriminatoires envers des produits importés en invoquant des raisons environnementales. L'ORD répond de manière radicale et bien que certaines de ces mesures environnementales soient nécessaire à la protection de l'environnement l'ORD privilégie les principes directeurs de l'OMC, l'essence même du libre échange. Ces deux décision sont finalement plus ou moins similaires...

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