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La maltraitance infantile (Travaux Pratiques Encadrés – Droit & Société)

Publié le 21/04/2016

Extrait du document

droit

Ces obligations sont renforcées pour les personnels de l'Éducation nationale, dont certains reçoivent une formation spécifique de prévention et de protection à l'égard des enfants, alors que l'institution scolaire ne signale que 10 % des cas de maltraitance

 

ou de danger malgré l'existence d'un dispositif médico-social (médecins, infirmières et assistantes sociales).

 

Enfin, des procédures de levée du secret professionnel sont prévues pour favoriser le signalement de sévices (articles 43 et 44

 

du Code de déontologie médicale).

Recherche documentaire, Pistes de travail & Axes de recherches pour exposé scolaire (TPE – EPI)

LE DISPOSITIF LEGAL AUTOUR DE LA MALTRAITANCE

 

La décentralisation a confié aux départements un rôle central en matière de protection de l'enfance. L’aide sociale à l'enfance représente ainsi le premier poste des dépenses d’aide sociale

 

des conseils généraux.

 

C'est la loi du 10 juillet 1989

 

qui définit le dispositif légal autour de la maltraitance. Elle précise les responsabilités des présidents de conseils généraux en matière de protection et de prévention et rend obligatoire dans certains cas l'articulation du travail des services des départements avec les représentants du ministère de la Justice.

droit

« • Parmi les formes de maltraitance au sens propre , le nombre d'abus sexuels recensés est en légère hausse au cours des toutes dernières années .

Ils représentent désormais la principale cause de maltraitance.

• Cette augmentation est sans doute liée en partie à un meilleur repérage des cas, du fait des nombreuses campagnes de sensibilisation organisées en direction des professionnels et du grand public.

l'OBLIGATION DE DÉNONCER LA MALTRAITANCE • D'une manière générale, la loi impose à toute personne de ne pas se taire lorsqu'elle a connaissance de la situation d'un enfant en danger .

• L'article 434-1 du Code pénal, notamment, fait obligation d'informer les autorités administratives ou judiciaires d'un« crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets , ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ».

• De la même façon, l'article 223-6 condamne " quiconque pouvant empêcher par son action immédiate , sans risque pour lui ou pour les tiers , soit un crime , soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne et s'abstient volontairement de le faire», ou« quiconque s'abstient volontairement de porter à une per sonn e en péril l'a s sistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers , il pouvait lui prêter soit par son action personnelle , soit en provoquant un secours ».

• L'article 434-1 oblige plus précisément « quiconque ayant eu connaissance de privations , de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son age, d 'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » à en informer les autorités judiciaires ou adm in istratives .

• Ces obligations sont renforcées pour les PfiTSOnnels de f'fducation nationale, dont certains reçoivent une formation spécifique de prévention et de protection à l 'égard des enfants , alors que l 'institution scolaire ne signale que 10% des cas de maltraitance ou de danger malgré l'existence d 'un dispositif médico-social (médecins, infirmières et assistantes sociales) .

• Enfin, des procédures de levée du secret professionnel sont prévues pour favoriser le signalement de sévices (articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale) .

• Les sanctions relatives à la mise en péril des mineurs sont prévues dans la section 5 du chapitre VIl du Titre Il du Code pénal.

LE REPÉRAGE DE LA MALTRAJTANCE • Toute personne au contact de l'enfant est donc susceptible , et tenue d'informer les autorités de ses obseiVations concernant la situation de maltraitance ou de danger présumé.

• Elle peut s 'affranchir de cette obligation de signalement auprès de la police ou de la gendarmerie, ou du procureur de la République , en cas de faits graves et avérés , mais aussi , plus simplement, 1-------------_, de professionnels au contact de ÉVOLUTION DES TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS 1111 :zoo:z • Violences physiques 7 000 5 600 • Abus sexuels 5 000 5 900 • Négligences lourdes 5300 5000 • Violences psychologiques 1 700 2 000 • Toto/ 19000 18500 l'enfance (ass istante sociale , médecin ou infirmière scolaire, chef d 'établissement) .

• Elle doit alors faire part de façon précise de ses obseiVations : comportements inhabituels , faits obseiVés, propos entendus ou rapportés , etc.

• Les professionnels de l'enfance (le plus souvent les travailleurs sociaux du conseil général) procèdent alors à une évaluation de la situation , qui peut donner lieu à un signalement , c'est-à-dire, selon la loi de juillet 1989 , « un écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

·C'est le signalement qui peut déclencher une inteiVention institutionnelle organisant une prise en charge de l'enfant.

lA PRISE EN CHARGE DE LA MALTRAITANCE • Lorsqu'une situation de maltraitance est vérifiée , deux type s de décisions peuvent être prises : des mesures administratives et des mesures judiciaires .

• Les mesures administratives visent à répondre à des besoins éducatifs ou affectifs .

• Il peut s'agir d 'aide s éducatives en direction de l'enfant et sa famille (ce sont les actions éducat ives en milieu ouvert) ou bien de placements.

• Ces mesures sont décidées par le président du conseil général et mises en œuvre par les seiVices de l'Aide sociale à l'enfance ou un seiVice habilité .

• Ces mesures doivent être prises avec l'accord des parents ou tuteurs des enfants.

S'il n'est pas possible d 'évaluer correctement la situation , ou si la famille refuse l'inteiVention préconisée, le président du conseil général doit aviser l'autorité judiciaire .

• Les mesures judiciaires sont prises si la santé , la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises .

• Le juge peut agir à la demande des père et mère, de la personne ou du seiVice à qui l'enfant a été confié , du tuteur, du ministère public (informé par des tiers , des travailleurs sociaux , etc.) ou de l'enfant lui-même.

Le juge des enfants peut également se saisir lui-même .

• Depuis 1975 , le nombre de placements a baissé environ de moitié .

Notamment parce qu'il s'agit d'une mesure coûteuse, qui n 'apporte pas toujours une meilleure réponse qu'une mesure éducative.

• D 'une façon généra le, l'object if est de maintenir l'enfant autant LA PAROLE DE l'ENFANT VlcnME • Le recueil de la parole de l'enfant victime de maltraitances est un exercice trés délicat.

qui suppose un climat de confiance entre l'enfant et l'adulte et l'emploi de mots simples.

L'enfant peut partais se confier, soit spontanément, soit au cours d'une discussion.

• L'adulte doit retranscrire fidèlement ses mots et expressions.

Ils sont importants pour les professionnels conduits à intervenir par la suite.

Partais l'enfant demande à l'adulte de garder le secret sur ses révélations.

Il faut alors arriver à lui faire comprendre la nécessité d'agir et donc l'Impossibilité de conserver le secret.

• Dans le cas d'enfants victimes d'Infractions pénales, une procédure spéciale a été mise en place par la loi que possible dans son milieu familial d 'origine .

Une personne ou un seiVice est alors chargé d'apporter aide et conseil à la famille .

Lorsqu 'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu, le juge peut décider de le confier à celui des parents qui n 'en avait pas la garde , à un membre de la famille ou à une personne digne de confiance, à un seiVice ou à un établissement spécialisé .

• Les parents conseiVent en général l'autorité parentale .

• Dans certains cas très graves, le juge civil peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale .

Ces mesures sont toujours susceptible s d ' être révisées par le juge.

lA PRÉVENTION PAR L'OBSERVATION • Le développement de la décentralisation a favorisé une meilleure répartition des travailleurs sociaux à travers le territoire (assistants sociaux , éducateurs , etc.) .

• Cette réforme a permis la mise en place de politiques plus efficaces de prévention de la maltraitance .

• Les conseils généraux ont notamment du 17 juin 1998, qui prévoit que l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devra faire l'objet d'un enregistTement sonore ou.,..risft/ .

• Un tel enregistTement est de nature à limiter le nombre des auditions de la victime, et à faciliter l'expression de l'enfant tout en permettant d'y déceler les éléments non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure.

• Ces efforts sont relayés de façon intense par I'ObseiVatoire national de l 'action sociale décentralisée (ODAS), qui a été le premier à coordonner les informations sur les dispositifs de protection de l'enfance et à organ iser la synthèse nationale de l'information .

• Dans un même ordre d 'idées , l'action de nombreuses associations a contribu é à populariser la cause de l'enfance maltraitée et à soutenir la création de nouveaux lieux d 'accueil , de parole ou de prise en charge pour parents ou enfants en difficulté : Fondation pour l'Enfance, Enfance et Partage , L'Enfant bleu, etc.

• Cette prise de conscience par l'opinion publique a enfin conduit I'Ëtat à mettre en place deux nouvelles institution s nationales autour de cette cause .

fo---------------l multiplié les dispositifs d'observation , qui permettent de mieux repérer • Ainsi, le " Défenseur des enfants », institué par la loi du 6 mars 2000, est chargé de défendre et de promouvo ir les droits de l'enfant tels qu'ils ont été défin i s par la loi ou par un « engagement international régulièrement ratifié ou approuvé » par la France, dont la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989.

AUO ENFANCE MAI.TilAiltE : LE lit • Créé par la loi du 10 juillet 1989, le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) réunit l'État, les départements et les associations impliquées dans la protection de l'enfance .

• L'affichage de ce numéro est obligatoire dans tous les lieux recevant des mineurs.

• Le SNATEM, qui comprend plusieurs dizaines d'« écoutants • chevronnés, a pour principale mission de recevoir les appels d'enfants victimes de mauvais traitements, ou plus généralement, de toute personne confrontée à des situations de maltraitance à enfants.

• Il donne des conseils à l'enfant ou à la personne qui appelle et, si la situation le justifie, transmet les informations recueillies au service du conseil général concerné ou à la justice.

• Le SNATEM reçoit environ 5 000 appels par jour.

dans le temps les évolutions locales , et d 'identifier les quartiers , les îlots ou les immeuble s « à problème ».

• Ces changements ont considérablement renforcé la prévention , car la maltraitance est avant tout le fait de familles isolées et mal insérées dans la société .

• La mise en place de seiVices collectifs de garde d'enfants, de soutien scolaire , d'aide à la gestion du budget familial, contribuent à briser l'isolement de ces foyers qui trouvent consciemment ou inconsciemment un exutoire dans la souffrance de l'enfant.

• De surcroît, le fait que celui-ci bénéficie d 'une bonne intégration ··il l'école 1 ou dans des activités périscolaires dissuade bien des parents de le négliger , voire de le maltraiter .

• Sa mission consiste, en premier lieu, à recevoir directement les réclamations des personnes estimant que les droits d'un enfant n'ont pas été respectés .

• L'Observatoire national contre la maltraitance , créé fin 2003 , a pour mission de recenser exactement le nombre d'enfants maltraités , en recoupant tous les signalements recueillis, y compris ceux des associations de défense des enfants .. »

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