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TPE papillomavirus humain

Publié le 14/09/2011

Extrait du document

I. Le cancer du col de l'utérus, deuxième cancer gynécologique le plus fréquent chez la

femme

Le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et tue

plus de 260 000 femmes chaque année. Selon L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS),

environ 500 000 nouveaux cas sont apparus en 2010, et 90% dans les pays en voie de

développement.

A. Comment contracte-t-on la maladie ?

Le cancer du col de l'utérus peut apparaître dans toutes les tranches d'âge à partir de 25-30

ans. Il n'est pas lié à des facteurs héréditaires, la transmission de la maladie se fait

généralement par voies sexuelles ou par simple contact de muqueuses sur les voies génitales

sans pénétration.

« surveillance de l’enfant.

Ce changement ne semble pas sans impact sur les conditions de cette responsabilité. B.

Des conditions de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ainsi modifiéesA la minorité de l'enfant, au fait dommageable fautif ou non de ce dernier et à l'exercice de l'autorité parentale quisont des conditions exigées pour mettre en œuvre le régime applicable à la responsabilité des parents du faits deleurs enfants, s'ajoutent des conditions qui vont se trouver modifiées par cette aggravation de la responsabilitéparentale .Ainsi, l’exigence de cohabitation est entendue très largement par la jurisprudence.

Dans un arrêt de la chambrecriminelle de la cour de cassation en date du 8 février 2005, il a été considéré que le fait qu’un mineur de 13ans aitété confié depuis l’âge d’un an à sa grand-mère n’avait pas fait cesser la cohabitation de celui-ci avec ses parents.Une faute de l’enfant (par exemple la fugue) ou des parents (par exemple l'abandon de résidence familiale) ne faitpas non plus cesser la cohabitation, de même que l’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement (Cour decassation.

2ème chambre civile, 19 février 1997).

Pour réunir les critères de la cohabitation, l’enfant doit habiterchez ses parents.

Pour la jurisprudence, en revanche, il suffit que soit pris en compte le lieu habituel de résidencede l’enfant pour que la condition soit satisfaite.L’avant projet Catala propose la suppression de cette condition et propose une responsabilité de plein droit desparents.Quant aux conditions de surveillance et d'éducation, les pères et mères pouvaient auparavant s’exonérer de leurresponsabilité en prouvant qu’ils avaient bien éduqué et surveillé leur enfant.

Cette responsabilité était doncclairement fondée sur la faute.

Ainsi, elle était subordonnée à deux conditions tenant à la possibilité effective pourles parents de contrôler leur enfant : la cohabitation et l'autorité parentale sur celui-ci. En abandonnant par cet arrêt la présomption de faute pesant sur les parents et en instaurant une responsabilité deplein droit de ceux-ci, la responsabilité des parents du fait de leur enfant n’a plus pour but de sanctionner lesparents éduquant mal ou surveillant de manière insuffisante leur enfant, mais de garantir une indemnisation auxvictimes.

Quelle est l'utilité, dès lors, de ces conditions qui permettent de démontrer la faute des parents si elle estde toute façon systématiquement mise en œuvre pour permettre une indemnisation de la victime plus sure.

En effet,ordinairement, les parents sont plus solvables, même si la victime peut exceptionnellement avoir intérêt à agir contrela responsabilité personnelle de l'enfant qui aurait hérité ou dont les parents ne seraient pas solvables ou nonassurés. En supprimant la présomption de faute des parents et en faisant de la responsabilité de ceux-ci du fait de leurenfant une responsabilité de plein droit, la Cour de cassation restreint également les causes possibles d’exonérationdes parents. II.

Une responsabilité de plein droit tendant à la restriction des causes d’exonération Par cet arrêt, la Cour de cassation met fin à la possibilité de prouver l’absence de faute des parents dans lasurveillance où l’éducation de leur enfant pour se décharger de leur responsabilité (A).

Elle restreint ainsi le nombredes causes d’exonération et durcit le régime de responsabilité des parents : ceux-ci ne peuvent plus échapper à leurresponsabilité qu’en prouvant le cas de force majeure ou la faute de la victime (B). A.

L'impossible exonération des parents Les causes d'exonération sont les évènements extérieurs au défendeur, c'est-à-dire celui dont la responsabilité estinvoquée dans le cadre d'un procès, en l'espèce, il s'agit des parents, qui ont joué un rôle causal dans la réalisationde l'accident et qui ont normalement pour effet de l'exonérer totalement.

Or, l'article 1384, alinéas 4 et 7 énonceque les parents sont responsables et qu'ils s'exonèrent de cette présomption s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcherle fait qui donne lieu à cette responsabilité.La jurisprudence a longtemps considéré que les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité dans le cas où ilsprouveraient n’avoir commis aucune faute dans la surveillance ou l’éducation de leur enfant.

C’est pourquoi M.Bertrand invoque au deuxième moyen le motif selon lequel la cour d’appel, en le déclarant responsable sansrechercher s’il établissait une absence de faute de sa part dans la surveillance de son enfant, a violé l’article 1384du Code civil.

Toutefois, le texte ne fait aucune allusion à une quelconque obligation de surveillance et d'éducation,qui sont des créations jurisprudentielles.La faculté d’exonération en apportant la preuve d’absence de faute de parents était entendue de manière de plusen plus restrictive pour les parents car cela entraine une mauvaise indemnisation de la victime.

La Cour de Cassationa évolué et a franchie le pas en décidant que la responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit(arrêt Bertrand du 19 février 1997).

Les parents ne peuvent pas s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont commisaucune faute d’éducation ou de surveillance.Les causes d'exonération qui auraient pu se déduire de la faute de la victime elle-même dans le cas ou celle auraitété prouvée ne sont même pas regardées (cause partielle du dommage, fait fautif ou non,...)- La Cour de cassation rejette le moyen, opérant ainsi un revirement de jurisprudence, en énonçant que « la courd’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père ».

D’autres moyens d’exonérationssont cependant maintenus. B.

Une exonération toujours possible en cas de force majeure ou de faute de la victime La Cour de cassation énonce que l’arrêt a « exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime. »

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