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16 avril 1643 : L'institution des intendants de province

Publié le 26/08/2013

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En 1614, les états généraux tentent de mettre un frein à l'ascension des commissaires royaux et réclament, en vain, la réduction de leurs attributions. Cependant, à partir du XVII' siècle, les intendants vont devenir les principaux agents du pouvoir monarchique dans les provinces. Dans la première moitié du siècle, leurs attributions et le ressort dans lequel elles s'exercent sont très variables selon les circonstances. Nommés par lettre de commission, ils disposent de pouvoirs étendus en matière d'administration, de justice et de finances, mais restent révocables au gré de Sa Majesté. Sous le règne de Louis XIII et le gouvernement du cardinal de Richelieu, leur rôle va se préciser et se fixer.

« Des pouvoirs étendus En 1614, les états généraux tentent de mettre un frein à l'ascension des commissaires royaux et réclament, en vain, la réduction de leurs attributions .

Cependant, à partir du XVW siècle , les intendants vont de­ venir les principaux agents du pouvoir monarchique dans les provinces.

Dans la première moitié du siècle, leurs attribu­ tions et le ressort dans lequel elles s'exercent sont très va- ' riables selon les circonstances.

Nommés par lettre de commis­ sion, ils disposent de pouvoirs étendus en matière d'adminis­ tration , de justice et de finan­ ces, mais restent révocables au gré de Sa Majesté.

Sous le rè­ gne de Louis XIII et le gouver­ nement du cardinal de Riche­ lieu, leur rôle va se préciser et se fixer .

Louis XIII n'a à sa disposition qu'un petit nombre d'officiers chargés d'appliquer sa politi­ que .

Quand des circonstances exceptionnelles exigent effica­ cité et rapidité, il délivre une commission à un membre de sa Maison ou de son Conseil, à qui il délègue pleins pouvoirs dans un domaine particulier et pour un temps limité .

Si les obstacles ordinaires de la rou­ tine administrative et des len­ teurs de la procédure sont ainsi évités , ces ex écutants temporaires ne sont pas tou­ jours compétents et ne dispo­ sent d'aucune infrastructure logistique sur laquelle se repo­ ser.

Le cardinal de Richelieu sent donc la nécessité de créer des institutions et un corps de professionnels qui n'ai ent à ré­ pondre de leurs actes que devant le Conseil royal.

Vers un· corps constitué Le titre d'« intendant de justi ­ ce, police et finances , commis­ saire départi pour l'exécution des ordres du roi >> apparaît en 1625 .

Maillon fort d'une admi­ nistration publique renforcée, les intendants sont de deux ty­ pes : les intendants d'armée, chargés de la logistique et du contrôle des finances militai­ res, et les intendants de pro­ vince , chargés de la fiscalité .

D ' inspecteurs ils deviennent progressivement administra­ teurs.

Certains restent en place pendant plusieurs années, ce qui soulève des protestations de la part des cours souverai ­ nes et des Parlements .

I...:ins­ truction du 16 mai 1634 les char­ ge de veiller à une meilleure répartition des impôts directs et à leur levée .

Peu à peu , ils fiBmE DITt ONS LIS ATLAS UNE INSTITUTION DURABLE Les Frondeurs cherchent à se débarrasser des intendants, et la déclaration du 13 juillet 1648 leur donne satisfaction en ne laissant subsister des commissions d'intendance, avec pouvoirs restreints , que dans six provinces .

Mais cette disparition est provisoire : rétablis en 1654, les intendants seront définitivement mis en place sous le règne personnel de Louis XIV.

Au nombre de trente -trois, pour trente-quatre généralités, ils seront supprimés le 22 décembre 1789 par l 'Assemblée constituante.

Au XVIII• siècle, le corps des intendants est imité dans toute l'Europe, et jusque dans l' Amérique sous domination espagnole .

En France, il survivra jusqu'à nos jours à travers la fonction de préfet, instituée par la loi du 28 pluviôse an VIII ( 17 février 1800).

ne se contentent plus de con­ trôler les officiers, mais ten­ dent à les remplacer : en ma ­ tière de finances notamment, ils coordonnent l'action des officiers et des juges, et parfois même se substituent à eux.

Le règlement du 22 août 1642 sur la levée des tailles et sub­ sistances pour l'année 164 3 confie l'essentiel de la réparti­ tion et de la levée des taxes aux intendants, qui président les bureaux des finances et ont autorité sur les trésoriers de France.

La déclaration édictée par Louis XJll en son Conseil le 16 avril 1643 donne à ce règle ­ ment force de loi.

Simultané­ ment, les intendants se voient confier des pouvoirs plus éten­ dus et pour une durée illimi­ tée, regroupant l' ensemble de leurs fonctions en matière de justice, de police et de finan­ ces.

Le roi, son Conseil et le cardinal-ministre ont sauté le pas : la fonction d' intendant est devenue une institution .. »

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