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Grand Oral du Bac: La répression des crimes de guerre

Publié le 08/11/2018

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GUERRES D'INDOCHINE ET D'ALGÉRIE : UNE RÉPRESSION QUI MONTRE SES LIMITES

Dans le droit français, les crimes commis durant les guerres d'Indochine (1946-1954) et d'Algérie (1954-1962) ne peuvent être réprimés. Le général Paul Aussaresses a été condamné en 2001 pour apologie de la torture, à la suite de la publication de ses Mémoires, et non pour ses actes de torture, perpétrés entre 1955 et 1957 à Alger : le Parlement a adopté, le 31 juillet 1968, une loi qui amnistie l’ensemble des crimes commis pendant la guerre d'Algérie.

 

Même logique du législateur français concernant les crimes liés homosexuels et des Tsiganes, tous déclarent n'avoir fait qu’obéir aux ordres de leur chef suprême. De nombreux procès font suite à celui de Nuremberg. Par exemple, du 15 novembre 1946 au 21 août 1947, sont jugés 23 médecins nazis impliqués dans les expérimentations médicales dans les camps de concentration et d'extermination.

Le Tribunal militaire

 

INTERNATIONAL POUR l'Extrème-Orient

 

Créé le 19 janvier 1946, il peut être considéré comme le pendant asiatique du tribunal de Nuremberg. Lors du conflit mondial, l'armée japonaise s'est en effet rendue coupable, en Chine, de crimes de guerre que les Alliés entendent bien punir. Le massacre de Nankin, en décembre 1937, a fait 300000 morts, et quelque 20000 femmes ont subi des viols collectifs répétés; par ailleurs, 9 000 prisonniers sont morts des suites d'expériences médicales pratiquées dans l'« Unité 731 », à Pingfan, en Mandchourie.

 

Parmi les procès qui se déroulent de 1946 à 1948, le plus symbolique est celui qui juge 28 criminels de guerre japonais - ministres,

 

généraux, ambassadeurs - à Tokyo. Toutefois, l'empereur Hirohito, le premier des criminels de guerre, ne sera jamais inquiété. Les médecins de l'« Unité 731 » ne sont pas non plus poursuivis.

 

Concernant les procès en Allemagne et au Japon, on a parfois parlé de «justice des vainqueurs», notamment parce qu'elle fut une «justice rétroactive» qui à la guerre d'Indochine. Georges Boudarel a fait l'objet d'une plainte en 1991 pour «crimes contre l'humanité» déposée par d'anciens prisonniers français d'un camp vietminh où il était commissaire politique, après avoir rejoint le Vietminh communiste de 1951 à 1954. Mais la Cour de cassation a estimé que les faits en cause ne constituaient pas des crimes contre l'humanité et que la loi du 18 juin 1966, amnistiant «les crimes commis en liaison avec l'insurrection vietnamienne et antérieurs au 1er octobre 1957 », devait être appliquée.

DE NUREMBERG A LA COUR PENALE INTERNATIONALE

De nombreux conflits à travers le monde, qu'ils soient internationaux ou internes, ont donné lieu à des atrocités dont les populations civiles ont souvent été les premières victimes. Le XXe siècle a été marqué par les horreurs de la déportation, de l'extermination, de la purification ethnique... Peu à peu, dans l'espoir d'y mettre un terme, l'idée de juger les personnes ayant commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide s’est fait jour. Elle a été mise en œuvre pour la première fois par le Tribunal provisoire de Nuremberg en 1945, date à partir de laquelle la prévention des crimes de guerre est devenue une préoccupation majeure de la communauté internationale. Enfin fut créée en 2002 la Cour pénale internationale, une juridiction permanente qui doit à la fois se montrer efficace dans la poursuite et le jugement des criminels de guerre, et dans la dissuasion.

LES CRIMES LIÉS À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Tribunal militaire INTERNATIONAL DE NUREMBERG Une première tentative, infructueuse, pour punir les criminels de guerre s'était dessinée à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans le traité de paix de Versailles, signé le 28 juin 1919, l'article 227 stipulait que Guillaume II devait être jugé «pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». L'ex-empereur allemand, réfugié aux Pays-Bas, ne fut jamais jugé.

 

En 1945, la donne a changé. Informés de la réalité des camps de concentration et d'extermination et des crimes perpétrés par les nazis, les Alliés se sont rencontrés tout au long du conflit pour décider du sort qui sera fait aux responsables allemands. Le 8 août 1945, les pays vainqueurs, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS, signent l’accord de Londres qui instaure un tribunal militaire international.

 

Dans l'article 1er, il est dit qu'« un tribunal militaire international sera établi [...] pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisation ou de groupements, ou à ce double titre». L'article 6 définit les chefs d’inculpation pour les personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, ont commis les crimes suivants : aimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est la première fois qu'apparaît la notion juridique de crime contre l'humanité.

 

Le procès de Nuremberg qui se tient du 20 novembre 1945 au

1er octobre 1946, se déroule dans la capitale idéologique du IIIe Reich, où furent promulguées, en 1935, les lois antisémites : 24 responsables nazis et 6 organisations criminelles sont mis en accusation. Joseph Goebbels, Heinrich Himmler et Adolf Hitler manquent à l'appel : ils se sont suicidés à la fin de la guerre. Comparaissent notamment

Hermann Côring (à gauche et se rongeant les ongles), Rudolf Hess et Joachim von Ribbentrop (à la gauche de Gôring)...

 

12 sont condamnés à mort; 9 à l'emprisonnement; 3 sont acquittés. En outre, le NSDAP (parti nazi), la SS et la Gestapo sont déclarés organisations criminelles. Face à l'évidence de leurs crimes et de leur participation, notamment, à la déportation et à l'extermination de 6 millions de personnes, en grande majorité des juifs, mais aussi des communistes, des résistants, des

« d'évolution sensible en matière de justice pénale internationale, mais il a révélé jusqu'où pouvait mener la soumission à une idéologie et l'abandon de toute responsabilité individuelle.

Par ailleurs, convaincu de crimes contre l'humanité pour ses activités au camp de Treblinka en 1942 et 1943, John Ivan Demjanjuk a été condamné à la pendaison le 25 avril 1988 .

Toutefois , devant la difficulté d'établir les faits plus de quarante ans après la fin de la guerre, la Cour suprême israélienne l'a acquitté au bénéfice du doute en 1993.

LA PRÉVENTION DES CRIMES DE GUERRE Un droit de la guerre avait déjà été codifié par les conventions de Genève (1854) et de Saint-Pétersbourg (1868 ), puis un droit dit «humanitaire" était apparu avec les conventions de La Haye en 1899 et 1907.

Mais ce sont les horreurs dues à la Seconde Guerre mondiale qui conduisent à l'élaboration de textes fondamentaux .

À défaut d'empêcher les guerres, on peut en limiter les conséquences les plus néfastes.

Telle est la tâche que s'assigne le droit international humanitaire (DIH).

Formé notamment d'accords conclus entre États , il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre.

Traités et conventions doivent être respectés et incorporés dans le droit national de chaque pays.

Au regard du DIH, les personnes sont tenues individuel lement responsables des violations qu'elles commettent, et les auteurs des «infractions graves" aux Conventions de Genève doivent être poursuivis et punis.

Un des moyens prévus par le DIH pour faciliter l a répression des crimes de guerre commis lors de conflits internationaux ou nationaux est le principe de la «compétence universelle" qui permet aux autorités judiciaires d 'un pays de se saisir d'un crime même en l'absence de tout lien de rattachement entre ce crime et l'État en question.

Les États doivent également coopérer en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale.

L'élément central du DIH est constitué par les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, entrées en vigueur en 1950.

La convention n° 4 concerne la protection des personnes civiles en temps de guerre .

En outre, deux LE PROCÈS DES DIRIGEANTS KHMERS ROUGES Le 4 octobre 2004, l'Assemblée nationale du Cambodge a ratifié l'accord signé le 6 juin 2003 entre l'ONU et l'État cambodgien prévoyant l'assistan ce financière de l'organis ation pour la mise en place de tribunaux afin de «poursuivre les plus responsables des crimes et des violations graves des lois cambodgiennes et internationales commis entre le 17 avril1975 et le 6 juin 1979 "· De 1 à 2 millions de Cambodgiens ont été massacrés par le gouvernement communiste de Pol Pot .

Mort en 1998, celui-ci ne répondra pas de ses actes.

En revanche, après les atermoiements tant de la communauté internationale que du Cambodge, les principaux dirigeants khmers rouges vont enfin être jugés.

li ne s'agit pas d'un tribunal pénal international.

à l'image du TPIY et du TPIR , ce seront donc des magistrats cambodgiens qui jugeront les dignitaires de l'ancien régime .

l ' impunité qui entretient le sentiment de vengeance et crée les conditions de la réconciliation nationale .

LA CRÉATION DE TRIBUNAUX TEMPORAIRES Au début des années 1990, la fin de la guerre froide favorise la création de deux tribunaux pour juger les crimes perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda : le Tribunal pénal international pour l'ex­ Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Ces deux tribunaux sont chargés de juger non pas des États souverains, mais des personnes physiques pour les violations graves du droit international humanitaire.

Ils ont été créés par le Conseil de sécurité de l'ONU comme organes subsidiaires de celui-ci, pour l'accomplissement de ses fondions de maintien de la paix.

Par ailleurs, il ne s'agit pas de juridictions permanentes , mais de tribunaux ad hoc, censés disparaître une fois leur tâche achevée .

Le TPIY a été créé en vertu de la résolution 827 du Conseil de sécurité f---------------1 de l'ONU, le 25 mai 1993, pour juger protocoles relatifs à la protection des vidimes des conflits armés , nationaux ou internationaux, sont ajoutés en 1977.

Signées à l'origine par 64 pays, ces conventions ont été reconnues par l'ONU comme faisant partie du droit international coutumier en 1980.

Par ailleurs , avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par la résolution 260 de l'ONU le 9 décembre 1948, le crime de génocide fait désormais l'objet d'une définition autonome qui le distingue des autres crimes de guerre.

l'imprescriptibilité des crimes est aussi une composante du droit internationaL Le 26 novembre 1968 est adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité .

Sur le plan régional, le Conseil de l'Europe signe la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre le 25 janvier 1974, entrée en vigueur le 27 juin 2003.

LA LENTE ÉMERGENCE D 'UNE JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE DEPUIS 1945 Alors que la pensée antique et médiévale glorifiait la guerre, le rationalisme tenta de cerner les contours de la guerre juste; le siècle des Lumi ères construisit des projets de paix; le pacte Briand-Kellogg (1928) interdit la guerre; la fin du XX' siècle mit en œuvre, quant à elle, une justice pénale internationale.

Elle n'a pas pour ambition d'éradiquer le mal, mais elle vise plus lucidement à l'endiguer.

La justice, considérée comme une des conditions de la paix, met fin à les crimes -infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, violations des lois ou coutumes de la guerre, crimes contre l'humanité , génocide -commis en ex-Yougoslavie depuis 1991.

Une centaine d'accusés ont comparu devant le tribunal depuis sa création .

Parmi eux, l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic , qui est jugé depuis le 12 février 2002 à La Haye , aux Pays-Bas, siège du TPIY.

Il est accusé pour son rôle dans les guerres en Croatie (1991-1995), Bosnie (1992-1995) et Kosovo (1998-1999), et doit répondre de 66 chefs d'inculpation, dont crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pour la Bosnie.

Il est accusé d'être directement responsab le du «départ forcé d'environ 800000 civils albanais Le TPI R (Tribunal pénal international pour le Rwanda ) a été institué par la résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 8 novembre 1994.

Son siège est à Arusha, en Tanzanie .

Il est habilité à juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les Rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur les territoires d'États voisins , entre le l" janvier et le 31 décembre 1994 .

Durant cette période et, notamment, entre les mois d'avril et de juillet, près de 800 000 Rwandais ont trouvé la mort dans le cadre d'une campagne d'extermination dirigée contre les Tutsi et certains Hutu .

Plus de 70 personnes ont déjà été arrêtées et mises en accusation.

Parm i elles figurent des responsables politiques et des militaires de haut rang.

Jean Kambanda , Premier ministre du gouvernement rwandais pendant le génocide, a été le premier chef de gouvernement condamné pour crime de génocide, en septembre 1998 , et ce so ans après l'adoption de la convention de l'ONU (1948).

Outre ces deux tribunaux ad hoc, des tribunaux mixtes conjuguant droit national et international ont été mis en place sous l'égide de l'ONU, notamment en Sierra Leone , au Cambodge et en Irak.

Le Tribunal spécial pour l'Irak (TSI) sera chargé de juger les crimes dits «internat ionau x>~ -génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre- commis entre 1968 deux jours après l'arrestation de l'ex­ chef d'État irakien, Saddam Hussein , le 13 décembre 2003.

LA (OUR PENALE INTERNATIONALE Le projet de création d 'une cour criminelle internationale figurait dans l'article 6 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide signée en 1948.

L'Assemblée générale de l'ONU chargea alors la Commission du droit international (CDI) d'étudier la création d'une cour de justice pénale internationale, mais , avec le début de la guerre froide , le projet fut reporté sine die.

Ce n'est qu'en 1990 que les travaux ont repris pour élaborer un statut.

est permanente.

La CPI, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a compétence pour poursuivre les auteurs de crime de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de crime d'agression.

On remarquera que le terrorisme n'a pas été inclus dans le champ de compétence de la Cour.

Concernant le mode de saisine, le procureur de la CPl peut être saisi par un État partie, par le Conseil de sécurité ou peut décider de sa propre initiative d'ouvrir une enquête.

À ce jour, deux enquêtes ont été ouvertes sur les crimes commis dans le nord de l'Ouganda et sur ceux perpétrés en République démocratique du Congo.

Le Statut de Rome créant la CPl, adopté le 17 juillet 1998 , est moins ambitieux que celui des tribunaux ad hoc, les États restant soucieux de préserver leur souveraineté .

Il est entré en vigueur le 1" juillet 2002, date depuis laquelle les individus qui se rendent coupables de l'un des crimes énoncés dans le Statut sont passibles de poursuites devant la Cour .

Malgré la reconnaissance par la communauté internationale de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'hu manité par la Convention de 1968, la CPI ne peut donc légiférer que pour l'avenir, sans rétroactivité.

Sa juridiction ne s 'exercera que si le pays où se sont produits les faits criminels a adhéré au traité ou si l'auteur présumé des crimes est le ressortissant d'un pays adhérent.

En septembre 2004, 97 pays avaient ratifié le Statut de Rome.

Au nombre de ceux qui ont refusé de le ratifier figurent les États­ Unis et la Chine, deux membres permanents du Conseil de sécurité, l'Inde, Israël ...

L:établissement de la CPI est donc loin de faire l'unanimité .

Par ailleurs, la CPI exercera sa compétence uniquement lorsqu'un État n'a pas la volonté ou la possibilité de mener à bien l'enquête ou les poursuites.

La justice pénale des États prévaut donc sur la justice pénale internationale, alors que les TPIY et TPIR avaient la primauté sur les juridictions nationales.

Quant à l'article 124 du Statut, il prévoit que, pour une période de sept ans, un État peut refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre.

Il apparaît finalement que le fonctionnement efficace de la CPI dépendra essentiellement de la bon ne volonté des États .. »

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