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Les capitulaires de Charlemagne

Publié le 25/09/2018

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Avec les capitulaires, Charlemagne esquisse les bases d’une législation territoriale uniforme. Régissant la vie des soldats et la justice, ils s’étendent aussi à la vie quotidienne de ses sujets et à la gestion des domaines fonciers. Mais ces textes de lois, très difficilement mis en application, ne parviennent pas à s’imposer.

 

Ils disparaîtront avec les Carolingiens.

 

Les Mérovingiens avaient déjà recours à ces grandes réunions annuelles au cours desquelles étaient adoptés des édits ou «constitutions». En mars, des assemblées, baptisées «champs de mars», réunissaient autour du roi les grands du royaume, laïcs comme ecclésiastiques. Lors de ces «plaids généraux», le souverain faisait part à ses vassaux de ses décisions. Ces ordonnances royales -concernant quasi exclusivement la vie militaire ou la justice - étaient approuvées par acclamation.

 

Charlemagne, puis son fils Louis le Pieux, perpétuent et amplifient cette pratique législative. La cavalerie succédant aux fantassins, c’est désormais en mai - puisqu’il faut de l’herbe dans les prés pour les chevaux - que les puissants de l'empire

« LE CAPITULAIRE «DE VILLIS» Promulgué soit par Charlemagne, soit par Louis le Pieux - les historiens sont partagés -le capitulaire «De Villis » comprend soixante-dix articles .

Faisant très précisément le point sur ce qui est indispensable à la bonne exploitation d'un domaine royal , il s'inspire des études menées par les agronomes latins .

On y trouve par exemple l'inventaire exhaustif de tout ce qui doit être cultivé au jardin (ail, laitue, carottes, oignons , poireau , etc.).

Il édicte d 'autre part les mesures à prendre pour une gestion rationnelle des domaines et atteindre des rendements optimums .

Il précise ainsi la répartition idéale des terres pour les cultures (grains, légumes , vigne, etc .) et l 'utilisation qui doit être faite des forêts , pour le pâturage libre des bovins et des porcs.

Mais les principaux objectifs de ce capitulaire sont de corriger les écarts ou les abus des intendants, hélas extrêmement fréquents.

Vers le consensus Le roi soumet d'abord ses pro­ positions à l'assemblée .

Puis, et parfois pendant plusieurs jours, les nobles, les évêques et les militaires délibèrent.

Une fois le consensus trouvé, ils font part de leurs décisions au roi, qui a cependant le dernier mot.

Mais de fait, le souverain n'est plus , en apparence du moins, seul décisionnaire des lois ré­ gissant son royaume : il en de­ vient à la fois l'arbitre, le mé­ diateur et le garant.

Finale­ ment, il se préoccupe moins de l'assentiment général que de l'établissement, avec ceux qui l'entourent, des bases consen­ suelles permettant à son pou­ voir de se maintenir.

Maître de l'empire chrétien d 'Occident, Charlemagne est persuadé qu 'il est responsable devant Dieu de la façon dont vi­ vent les peuples soumis à son autorité .

li n'a donc de cesse de · tenter de légiférer dans tous les domaines touchant à la vie quotidienne .

Un de ses capitu­ laires , datant de 789, s'étonne ainsi «de la pâleur des reli­ gieuses causée par des sai­ gnées trop fréquentes .» Un autre, datant de 803, condamne explicitement les mariages consanguins .

Le premier capi­ tulaire émanant de Charle­ magne est celui de Herstal da­ tant de 779 .

li existe quatre ca­ tégories de capitulaires : le s per se scribenda émanent directe­ ment du roi, les pro lege temenda, approuvés par le Conseil de l'empire, ont force de loi, les /egi­ bus addenda amendent les lois nationales des peuples ger­ mains, les missorum renferment les instructions destinées aux missi dominici .

De grandes difficultés d'application Pourtant , même s'ils ont par­ fois force de loi, les capitu­ laires ont bien souvent de grandes difficultés à être appli­ qués.

D'abord parce qu 'ils ne peuvent pas toujours se sub­ stituer à la diversité des droits coexistants sur tout le territoi - re.

Les Carolingiens, en effet, respectent le principe ances­ tral du « à chaque peuple sa loi ».

Selon qu 'il est Franc, Scythe, Aquitain, Lombard, Burgonde ou Alaman, esclave ou homme libre, chacun doit préciser, avant d'être jugé, à quelle législation nationale il ] appartient.

Charlemagne, sou- ! cieux de ce respect, fait ~ d'ailleurs consigner par écrit l térinés et promulgués par le roi, il revient aux comtes de les faire connaître dans leur «pa­ gi », ou comtés, et de veiller à leur application .

Mais les comtes ne sont pas toujours très fiables.

C'est pourquoi Charlemagne décide d'insti­ tuer des missi dominici, ses envoyés spéciaux dans les provinces, dont un capitulaire datant de 802 précise le rôle et les pouvoirs.

Malgré ces pré­ cautions, bien souvent, les ca­ pitulaires demeurent lettre morte .

Même si les historiens s'accor­ dent à reconnaître l'importan­ ce fondamentale des capitu­ laires, notamment pour l'étude des institutions entre le vm · et le IX • siècle, peu de textes ori­ ginaux sont parvenus jusqu'à nous .

De ces actes législatifs, il ne reste le plus souvent que des copies, exécutées par des moines.

Plus de deux cent vingt capitulaires ont été re­ censés, de Pépin le Bref à Charles le Simple, le plus ré­ cent datant de 884.

Subsistent également plusieurs recueils de ces textes dont le plus cé­ lèbre est celui de Saint Anségi­ se, abbé de Fontenelle, qui a réuni en 827 les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux.

les lois des peuples placé s i~:=::;R sous sa domination jusqu 'alors ~, transmises par la tradition ora- 8 le.

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