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Grand Oral du Bac: Le secret médical

Publié le 08/11/2018

Extrait du document

CONCILIER IMPERATIFS DE SANTE ET DROITS DU MALADE

• Le serment d'Hippocrate que prêtent tous les médecins est explicite : «Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés. »

• Aménagé mais jamais remis en cause, le secret médical est le fondement de la relation médecin-patient, car il permet d’établir entre eux un rapport de totale confiance. Sans cette confiance, diagnostics et traitements sont faussés, et les soins, difficiles à pratiquer.

• Si la notion de secret médical a évolué au cours des siècles, elle reste essentielle à la pratique médicale, et elle a dû s'adapter aux intérêts du patient comme à ceux de la société.

LES PRINCIPES DU SECRET MÉDICAL

L'application d'un principe général.

Loin d'être une exception juridique, le secret médical, c'est-à-dire l'obligation des médecins au secret professionnel, est l'application d'un principe général à une activité particulière, la médecine.

En effet, l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui est un principe général du droit. En matière professionnelle, le droit positif peut traduire cette obligation par le secret professionnel. Nombre de métiers l'exigent, par exemple chez les avocats et magistrats ; la particularité de la médecine, les conséquences éventuelles d'une indiscrétion, le fait pour un personnel médical d'être en intimité avec les patients donnent un relief particulier au secret médical.

Pour assurer le respect du secret médical, le Code pénal constitue en infraction une violation de celui-ci, au même titre que le secret d'une autre profession.

Mais le secret médical est également protégé par une spécificité de cette profession : le Code de déontologie des médecins. Ce texte, qui constitue la charte professionnelle s'imposant à tout médecin, décrit précisément les conditions d'exercice et le domaine du secret médical.

Un principe strictement appliqué

En dehors des circonstances autorisées, permises, voire exigées par le droit positif, toute divulgation d'information entraînant la violation du secret médical est sanctionnable.

Dès lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique, même si elle n'entraîne aucun préjudice pour celui qu'elle concerne, le délit de violation du secret professionnel est constitué.

Les sanctions sont de trois ordres :

- pénales, avec des peines d'amende ou/et de prison (un an d'emprisonnement et jusqu'à 15000 euros d'amende) ;

- civiles, en réparation du préjudice éventuellement né de l'infraction ;

- disciplinaires, puisque le Code de déontologie médicale n'a pas été respecté.

Les professions

SOUMISES AU SECRET MÉDICAL

 

• L'art médical n'est pas pratiqué uniquement par les médecins. De nombreux intervenants sont susceptibles de connaître des informations relatives à la situation médicale d'une personne. C'est pourquoi le secret médical s'impose à tous les professionnels de santé : les médecins évidemment, mais aussi les internes, les externes, les étudiants en médecine, les psychologues, les infirmières, les aides-soignants...

• Au-delà des professions de santé stricto sensu, le personnel administratif peut avoir accès à des informations à caractère médical ; sont-elles soumises alors au secret médical? Pour le personnel administratif (une secrétaire médicale, par exemple) qui assiste le médecin, le Code de déontologie non seulement affirme leur soumission au secret médical mais fait également, dans son article 72, «obligation au médecin de veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment».

D'autres professions sont soumises au secret médical par la loi : c'est le cas des assistantes sociales par l'article 9 de la loi du 8 avril 1946.

« professionnel si ses déclarations servent à assurer sa propre défense.

• Enfin , il est des questions juridiques pour lesquelles l'état de la personne est fondamental et indissociable de l'exercice du droit.

C'est le cas de la validité d 'un testament ou d'une donation entre vifs :l'article 901 du Code civil la subordonne à l'état mental du donateur.

le médecin ne peut alors refuser aux ayants droit l'attestation qui pourrait apporter la preuve d'une démence ou de toute autre atteinte du jugement , d'origine pathologique, au moment de la signature du testament.

De même , en matière de vente en viager, l'article 1975 du Code civil prévoit l'absence d'effet du contrat si la personne sur la tête de laquelle a été créé le contrat décède de la maladie dont elle était atteinte antérieurement, dans les vingt jours suivant la date du contrat.

Dans ce cas, le médecin n'a pas le droit de refuser le certificat établissant le lien entre l'affection et le décès .

LES APPLICATIONS ET DÉROGATIONS DES CONTOURS MAXIMALISTES • l'article 226-13 du Code pénal est à la fois général et elliptique : il envisage la révélation d 'une «information à caractère secret >~.

• la définition de ce caractère secret a été assurée par la jurisprudence , qui a opté pour une obligation très générale , voire maximale, du respect du secret.

C'est non seulement toutes les informations confiées par le patient, mais également tout ce qui a pu être vu, entendu , compris, voire interprété lors de l'exercice médical.

LE CAS DES MINEURS les règles de la relation patient­ médecin traitant s'appliquent au malade majeur et capable.

Pour les ml•eurs, c'est au représentant légal que l'information doit être donnée, dans les mêmes formes et les mêmes limites que dans le cas d'un majeur capable.

Toutefois, dans le cas où le mineur est suffisamment mûr pour comprendre, le médecin a l'obligation de lui transmettre l'information.

même de bien se soigner, le patient doit être totalement informé de son état de santé.

la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades , dite loi Kouchner , réaffirme le libre accès du patient à son dossier médical , en lui permettant d 'avoir toutes les informations dont dispose le médecin .

Cependant , une information peut ne pas être supportable , notamment en médecine où le pronostic vital est souvent engagé .

C'est pourquoi l'article 35 du Code de déontologie aménage la règle ainsi posée : «Dans l'intérêt du malade et pour des raison s que le praticien apprécie en conscience , un malade peut être tenu dans l'ignorance d 'un diagnostic ou d'un pronostic grave , sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination (VIH, par exemple) .

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection , mais les proches doivent en être prévenus , sauf 1--------------~ exception ou si le malade a UNE DÉFINmON EXnNSIVE DU SECRET le secret médical couvre : •les déclarations d'un malade, • les diagnostics, • les thérapeutiques, • les dossiers, • mais aussi les conversations surprises au domicile lor5 d'une vis~e.les confidences des familles, les informations entendues par inadvertance, etc.

préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ...

·Cette règle déontologique a une double vertu : elle permet d'éviter au patient la perte de tout espoir de guérison ou d'amélioration de son état, et, en même temps, elle respecte le devoir principal du médecin, qui est d 'assurer la continuité des soins.

C'est pour cette dernière raison que l---------------11es proches sont dépositaires des informations nécessaires à la poursuite des soins.

• Même dans le cas de l'article 35, la décision de la révélation appartient toujours au malade : son refus explicite interdit au médecin la divulgation du secret.

En revanche , le patient étant seul maître de son intimité, il est libre d'en déterminer les limites.

C'est pourquoi il peut demander à son médecin traitant des certificats officialisant son état de santé, et dont la production ferait connaître la réalité de celui-ci .

le médecin ne peut refuser une telle demande , et s'il doit être prudent dans ses écrits , il n 'en a pas moins l'obligation d'être médicalement honnête.

À l'hôpital • Alors que le dialogue entre un patient et son médecin traitant est règles permettant un fonctionnement optimal, quelquefois au détriment du respect du malade.

C'est que la relation hospitalière , si elle s'instaure avec un médecin , n'est cependant pas de même nature .

Elle est en majeure partie comprise dans le dossier médical.

• Ce dossier médical, clé de la relation patient­ médecin hospitalier, est un document administratif dont l'accès a longtemps été refusé au patient.

Il a fallu l'intervention du législateur pour que le dossier médical puisse être connu de patient.

• Cette divulgation est faite par un médecin , sans qu'il y ait violation du secret médical : le médecin doit être dé signé par le patient et expre ssément autorisé , en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés :«lorsque l 'exercice du droit d 'accès [à un dossier administratif] s'applique à des informations à caractère médical.

celles-ci peuvent être communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet." • Ce dossier médical , dont le contenu est défini dans l'articleR 710.2.1.

du Code de la santé publique , demeure la propriété de l'établissement, même s 'il peut être consulté ou communiqué à un médecin choisi par le malade .

• Cette faculté est également offerte au représentant légal ou à des ayants droit en cas de décès et dans les mêmes conditions (art.

R 710.2 .2 .

du Code de santé publique) .

• Ainsi , le patient peut mieux connaître ce qui le concerne , tout en préserv ant le filtre que constitue le médecin désigné .

Celui-ci peut seul décider de l 'étendue des informations à donner , conformément aux règles déontologiques .

LES DÉROGATIONS LIÉES À LA LOI Protéger la personne • Une personne qui dénonce les sévices ou privations sur mineur ou sur personne vulnérable n'est pas poursuivie pour violation du secret.

C'est le cas d'un médecin dénonçant des sévices si ceux-ci lui permettent de présumer que des violences sexuelles ont été commises .

Toutefois, l'accord de la victime est nécessaire.

Il faut noter qu'il ne s'agit que d'une autorisation à divulguer sans encourir de poursuites judiciaires .

Il ne s 'agit pas d 'une obligation .

• le respect du secret médical ne doit pas non plus faire obstacle à l 'obligation d 'assistance à personne en danger.

C'est le sens de l'article 223 du Code pénal , qui punit de peine d'amende et de prison «quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours >~.

• Ainsi, le devoir d'assistance peut consister en une hospitalisation (pour un enfant , un handicapé ou un vieillard en milieu dangereux) ou même en un avertissement aux services sociaux .

• Le cas du médecin ayant eu connaissance d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne dans le cadre professionnel s'analyse de la même façon .

S 'il n'a pas à le dénoncer , il doit, par son action immédiate , porter secours, pour autant qu'il n'y ait risque ni pour lui ni pour des tiers.

!:ARTICLE ll6 DU CODE PÉNAL l'obligat ion de secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n'est pas applicable : 1" à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique; 1" au médecin qui, avec l'accord de la victime , porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Protéger la société Si le secret médical protège le patient d'une manière absolue , l'intérêt général peut lui faire obstacle.

l'intérêt de la société doit être défendu .

C'est pourquoi, en matière publique, diverse s déclarations sont obligatoires.

Certain e s sont anonymes, c'est-à-dire que le médecin n 'a pas à donner le nom du patient atteint de l 'affection ; d 'autre s sont nominatives .

• Déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946) , des accidents du travail.

• Déclaration des maladies contagi euses (art.

l 11 et suivants du Code de la santé publique).

C'est une déclaration anonyme à l'autorité sanitaire (sauf pour la déclaration de suspicion de Creutzfeldt-Jakob : depuis le décre t et l'arrêté du 19 septembre 1996 , elle est obligatoire et nomina tive).

• Déclaration des maladies vénérie nnes (art.

l225 du Code de la santé publique).

la déclaration est anonym e si le malade accepte les soins, nominative dans le cas contrair e .

Concernant le sida , la déclarat ion est toujours anonyme.

• Déclaration des alcooliques danger e ux à l'autori té sanitaire (art.

l355 .2 du Code de la santé publiqu e ).

• Établi ssement de certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables (loi du 3 janvier 1968).

• Établi ssement de certificats médicaux permett ant l'hospitalisation des malade s mentaux (loi du 27 juin 1990).

• Néanmoins , comme un grand juriste l 'a naguère affirmé , « le droit français est un droit de dérogations>~ , au-delà du principe posé, tellement général, tellement étendu qu'il pourrait paralyser non seulement une activité thérapeutique normale, mais aussi la cohésion sociale , notamment du fait des dangers épidémiques touchant certains états ou certaines personnes .

1-------------..J..--------------1------------- • Décla ration des interruptions volonta ires de grossesse à l'autorité lES DÉROGATIONS LIÉES AU PATIENT En médecine libérale • Dans la relation libérale- ce que l'on appelle la «médecine de ville>~-, le lien entre le médecin et son patient est de nature contractuelle .

Dans cette relation, le secret médical n'est pas opérant, et le médecin a un devoir d'information .

le médecin doit en effet à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état de santé que sur le diagnostic , la thérapeutique et les risque s éventuellement encourus.

• la justification est aisée : pour être à CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ PRINCIPES GÉNÉRAUX (drcu/aire ministérielle n• 95-ZZ du 6 mai 1995} 1.

le service public hospitalier est accessible à tous, et en particulier aux personnes les plus démunies.

Il est adapté aux personnes handicapées.

l.

les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil.

Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.

:s.

l'information donnée au patient doit être accessible et loyale.

le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.

4.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.

5.

Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

6.

le patient hospitalisé peut, à tout moment.

quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.

7.

la personne hospitalisée est traitée avec égards .

Ses croyances sont respectées.

Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

a.

le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations per5onnelles, médicales et sociales qui le concernent.

9.

le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.

10.

le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.

sanitair e (loi du 17 janvier 1975) .

Il s'agit d 'une déclarat ion anonyme.

• Établissement de certificats médicaux lors de la grossesse et des deux premières années de la vie de l'enfant.

Dans la nécessaire conciliation entre intérêt général et _._ ____ _.

intérêts particuli ers, le rapport si particulier existant entre le médecin et son patient a donc trouvé un équilibre original , grâce auquel le malade peut avoir confiance dans son soignant tandis que la société a édicté des règles permettant de pallier les risques que la protection aveugle du patient pourrait créer .. »

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