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Le secret médical

Publié le 07/11/2012

Extrait du document

• Dans la relation libérale - ce que l'on appelle la« médecine de ville«-, le lien entre le médecin et son patient est de nature contractuelle. Dans cette relation, le secret médical n'est pas opérant, et le médecin a un devoir d'information. le médecin doit en effet à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état de santé que sur le diagnostic, la thérapeutique et les risques éventuellement encourus.

« professionnel si ses déclarations servent à assurer sa propre défense .

• Enfin , il est des questions juridiques pour lesquelles l'état de la personne est fondamental et indissociable de l'exercice du droit.

C'est le cas de la validité d'un testament ou d'une donation entre vifs : l'article 901 du Code civil la subordonne à l 'état mental du donateur .

le médecin ne peut alors refuser aux ayants droit l'attestation qui pourrait apporter la preuve d'une démence ou de toute autre atteinte du jugement, d 'origine pathologique , au moment de la signature du testament.

De même , en matière de vente en viager, l'article 1975 du Code civil prévoit l'absence d'effet du contrat si la personne sur la tête de laquelle Les règles de la relation patient­ médecin traitant s'appliquent au malade majeur et capable .

Pour les ...._,, c'est au représentant légal que l'Information doit être donnée, dans les mêmes formes et les mêmes limites que dans le cas d'un majeur capable.

Toutefois, dans le cas où le mineur est suffisamment mOr pour comprendre, le médecin a l'obligation de lui transmettre l'Information.

décision de la révélation appartient toujours au malade : son refus explicite interdit au médecin la divulgation du secret En revanche , le patient étant seul maitre de son intimité , il est libre d'en déterminer les limites .

C'est pourquoi il peut demander à son médecin traitant des certificats officialisant son état de santé, et dont la production ferait connaître la réalité de celui -d.

le médecin ne peut refuser une telle demande , et s'il doit être prudent dans ses écrits , il n'en a pas moins l'obligation d'être médicalement honnête .

À l'hôpital • Alors que le dialogue entre un patient et son médecin traitant est essentiellement personnel.

l'énorme a été créé le contrat décède de la maladie dont elle était atteinte antérieurement , dans les vingt jours suivant la date du contrat.

Dans ce cas, le médecin n 'a pas le droit de refuser le certificat établissant le lien entre l'affection et le décès .

f-------------1 machine qu'est l'hôpital a édicté des LES APPLICATIONS ET DÉROGATIONS DES CONTOURS MAXIMAUmS • l:article 226-13 du Code pénal est à la fois général et elliptique : i l envisage la révélation d'une «information à caractère secret» .

• la définition de ce caractère secret a été assurée par la jurisprudence, qui a opté pour une obligation très générale , voire maximale, du respect du secret.

C'est non seulement toutes les informations confiées par le patient , mais également tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l'exercice médical .

même de bien se soigner , le patient doit être totalement informé de son état de santé .

la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades , dite loi Kouchner , réaffirme le libre accès du patient à son dossier médical, en lui permettant d'avoir toutes les informations dont dispose le médecin .

Cependant , une information peut ne pas être supportable, notamment en médecine où le pronostic vital est souvent engagé .

C'est pourquoi l'article 35 du Code de déontologie aménage la règle ainsi posée : «Dans l 'intérêt du malade et pour des raisons que le praticien apprécie en conscience , un malade peut être tenu dans l'ignorance d 'un diagnostic ou d'un pronostic grave , sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination (VIH, par exemple) .

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection , mais les proches doivent en être prévenus , sauf ,...--------------i exception ou si le malade a UNE D&INmON EXTENSIVE DU SECRET le secret médical couvre : • les déclarations d'un malade, • les diagnostics, • les thérapeutiques, • les dossiers , • mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles, les informations entendues par inadvertance, etc.

préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.» • Cette règle déontologique a une double vertu :elle permet d'éviter au patient la perte de tout espoir de guérison ou d'amélioration de son état.

et, en même temps , elle respecte le devoir principal du médecin, qui est d'assurer la continuité des soins .

C'est pour cette dernière raison que - - ------------i les proches sont dépositaires des informations nécessaires à la poursuite des soins .

• Même dans le cas de l'article 35, la règles permettant un fonctionnement optimal , quelquefois au détriment du respect du malade .

C'est que la relation hospitalière, si elle s'instaure avec un médecin, n'est cependant pas de même nature.

Elle est en majeure partie comprise dans le dossier médical.

• Ce dossier médical , clé de la relation patient ­ médecin hospitalier, est un document administratif dont l'accès a longtemps été refusé au patient Il a fallu l'intervention du législateur pour que le dossier médical puisse être connu de patient.

• Cette divulgation e st faite par un médecin, sans qu'il y ait violation du secret médical : le médecin doit être désig n é par le patient et expres sément autorisé, en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l 'informatique, aux fichiers et aux libertés : «lorsque l'exercice du droit d 'accès (à un dossier administratiij s'applique à des informations à caractère médical , celles -ci peuvent être communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire d 'un médecin qu'il désigne à cet effet» • Ce dossier médical.

dont le contenu est défini dans l'articleR 710.

2 .1.

du Code de la santé publique , demeure la propriété de l'établissemen~ même s'il peut être consulté ou communiqué à un médecin choisi par le malade .

• Cette faculté est également offerte au représentant légal ou à des ayants droit en cas de décès et dans les mêmes condit ions (art.

R 710.2 .2.

du Code de santé publique) .

• Ainsi , le patient peut mieux connaître ce qui le concerne, tout en préservant le filtre que constitue le médecin dèsigné.

Celui-ci peut seul décider de l'étendue des informations à donner, conformément aux règles déontologiques.

l.fS DhOGAnONS UtES il LA LOI Protéger la personne • Une personne qui dénonce les sévices ou privations sur mineur ou sur personne vulnérable n 'est pas poursuivie pour violation du secret.

C'est le cas d 'un médecin dénonçant des sévices si ceux-ci lui permettent de présumer que des violences sexuelles ont été commises.

Toutefois , l'accord de la victime est nécessaire.

Il faut noter qu'il ne s'agit que d'une autorisation à divulguer sans encourir de poursuites judiciaires.

Il ne s'agit pas d 'une obligat ion.

• le respect du secret médical ne doit pas non plus faire obstacle à l'obligation d'assistance à personne en danger .

C'est le sens de l'article 223 du Code pénal, qui punit de peine d 'amende et de prison «quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers , il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ».

• Ainsi, le devoir d'assistance peut consister en une hospitalisation (pour un enfant , un handicapé ou un vieillard en milieu dangereux) ou même en un avertissement aux services sociaux .

• Le cas du médecin ayant eu connaissance d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne dans le cadre professionnel s'analyse de la même façon .

S'il n 'a pas à le dénoncer, il doit , par son action immédiate, porter secours , pour autant qu'il n 'y ait risque ni pour lui ni pour des tiers .

l:obligation de secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret En outre, il n'est pas applicable : 1" à celui qui informe les autoritès judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique; l" au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte ilia connaissance du procureur de la République les sévices qu'ri a constatès dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Protéler la société Si le secret médical protège le patient d'une manière absolue, l'intérêt général peut lui faire obstacle.

l:intérêt de la société doit être défendu.

C'est pourquoi, en matière publique , diverses déclarations sont obligatoires .

Certaines sont anonymes , c'est-à-dire que le médecin n'a pas à donner le nom du patient atteint de l'affection; d 'autres sont nominatives.

• Déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946), des accidents du travail.

• Déclaration des maladies contagieuses (art.

l 11 et suivants du Code de la santé publique) .

C'est une déclaration anonyme à l'autorité sanitaire (sauf pour la déclaration de suspicion de Creutzfeldt-Jakob: depuis le décret et l'arrêté du 19 septembre 1996 , elle est obligatoire et nominative).

• Déclaration des maladies vénériennes (art.

l 225 du Code de la santé publique) .

la déclaration est anonyme si le malade accepte les soins , nominative dans le cas contraire .

Concernant le sida , la déclaration est toujours anonyme .

• Déclaration des alcooliques dangereux à l'autorité sanitaire (art.

l 355.2 du Code de la santé publique).

• Établissement de certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables (loi du 3 janvier 1968) .

• Néanmoins, comme un grand juriste l'a naguère affirmé, «le droit français est un droit de dérogations» , au-delà du principe posé , tellement général, tellement étendu qu'il pourrait paralyser non seulement une activité thérapeutique normale , mais aussi la cohésion sociale, notamment du fait des dangers épidémiques touchant certains états ou certaines personnes .

• Établissement de certificats médicaux permettant l'hospitalisation des malades mentaux (loi du 27 juin 1990).

• Déclaration des interruptions f-C-HAirTE--D-U-PA-:rJ-ENT--H-0-SP_n:_AU __ St_._ ___________ _._ ___________ -1 volontaires de grossesse à l'autorité PRINCIPES G~N~RAUI (drculoire ministérielle n• 95-22 du 6 moi /995) sanitaire (loi du 17 janvier 1975).

Il LEs otROGAnoNs utEs AU PAnENT En médecine libérale • Dans la relation libérale -ce que l'on appelle la« médecine de ville»-, le lien entre le médecin et son patient est de nature contractuelle .

Dans cette relation, le secret médical n'est pas opérant, et l e médecin a un devoir d 'information .

le médecin doit en effet à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état de santé que sur le diagnostic, la thérapeutique et les risques éventuellement encourus.

1.

le service public hospitalier est accessible à tous, et en particulier aux personnes les plus démunies.

Il est adapté aux personnes handicapées.

l.

les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil .

Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.

:S.

l:information donnée au patient doit ~Ire accessible et loyale .

Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.

4.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.

5.

Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage .

6.

le patient hospitalisé peu~ à tout momen~ quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.

7.

la personne hospitalisée est traitée avec égards .

Ses croyances sont respectées.

Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

8.

le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent 1.

Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'Intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement 10.

Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.

s 'agit d 'une déclaration anonyme .

• Établissement de certificats médicaux lors de la grossesse et des deux premières années de la vie de l'enfant.

Dans la nécessaire conciliation entre intérêt général et -..;; __ ......, intérêts particuliers , le rapport si particulier existant entre le médecin et son patient a donc trouvé un équilibre original , grâce auquel le malade peut avoir confiance dans son soignan~ tandis que la société a édicté des règles permettant de pallier les risques que la protection aveugle du patient pourrait créer.. »

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