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Arrêt du 18 décembre 2007 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Cependant, élargir le champ de protection judiciaire serait de tuer l’esprit commercial et d’empecher les grands risques nécessaires pour la circulation effective des richesses. Cette genre de protection aurait pour effet de rendre indolent les petites entreprises, et pourrait heurter a l’Article 1150 qui vise a faire des parties contractants des personnes prudentes et conscientes.  B : L’écart de la faute lourde par mention explicite de risque  L’elément final de cet arret semble etre le plus bizarre. Selon la Chambre commerciale, la mention explicite de la risque des coupures dans une autre stipulation contractuelle suffit a écarter la recherche d’une faute lourde sur la parte d’EDF. Elle le justifie non pas par lier la connaissance du créancier d’un aléa avec l’impossibilité pour le débiteur de se comporter de mauvaise foi, mais en supportant le droit de la cour d’appel d’ignorer un des moyens du créancier. 

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« L'effet de cet principe de non-intervention est de chatier des parties commerciales faibles pour ne pas avoir prévue ou négocié le contrat d'une manière assezprotectrice.

Pour eux, étant connaissant que la convention tient lieu de loi, ils auraient du former leur propre bonne loi.M.

Laroumet est de l'opinion que la clause limitative manifestement dérisoire doit etre assimilée avec la clause pénale – ce qui offrait la susceptibilité en face dupouvoir modérateur du juge (1152, al 2) pour élever ou moindre le montant dérisoire selon les circonstances et l'equité.

Il voit un voisinage dans la clause limitativede responsabilité dont le montant des dommages-interets est tres inférieur au préjudice subi et la clause pénale a point que « il serait absurde d'admettre la révisionjudiciaire pour la clause pénale et de la refuser pour la clause limitative de responsabilité ».Cependant, élargir le champ de protection judiciaire serait de tuer l'esprit commercial et d'empecher les grands risques nécessaires pour la circulation effective desrichesses.

Cette genre de protection aurait pour effet de rendre indolent les petites entreprises, et pourrait heurter a l'Article 1150 qui vise a faire des partiescontractants des personnes prudentes et conscientes.B : L'écart de la faute lourde par mention explicite de risqueL'elément final de cet arret semble etre le plus bizarre.

Selon la Chambre commerciale, la mention explicite de la risque des coupures dans une autre stipulationcontractuelle suffit a écarter la recherche d'une faute lourde sur la parte d'EDF.

Elle le justifie non pas par lier la connaissance du créancier d'un aléa avecl'impossibilité pour le débiteur de se comporter de mauvaise foi, mais en supportant le droit de la cour d'appel d'ignorer un des moyens du créancier.Dans le régime contractuel, on est censé d'avoir consenti aux toutes stipulations a la face du contrat qu'on a signé– s'il y existe des risques, on est pris d'en etre savant.Cependant, celui n'est pas d'habitude une garantie du comportement cohérent ou moral du débiteur.

M.

le Tourneau voudrait voir rattaché la sanction ducomportement a la responsabilité délictuelle, pour permettre a la suite une replication du système anglais de Common Law ou on peut recevoir les dommages-interetspour l'inexécution du contrat, sans qu'il soit une question de responsabilité.

Néanmoins, la responsabilité existe et comme Grynbaum expresse, « départagerl'inéxecution de la responsabilité… n'est pas certain que l'indemnisation des créanciers s'en trouverait améliorée ».

Elle suggere le remplacement de la responsabilitéavec l'Article 1150 du Code Civil qui « pourrait se voir reconnaitre une valeur de principe qui amoindrirait celui de la réparation intégrale du préjudice ».En ce cas, l'inexécution du contrat serait moralement répréhensible – ne pas une peine financiere au sens stricte, mais une peine néanmoins.. »

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