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Les normes et les sources du droit

Publié le 12/12/2011

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Notre système juridique est construit sur un distinction de base entre le droit objectif d’un coté (l’ensemble de normes applicables à un état) & de l’autre les droits subjectifs.

 

 

CHAPITRE 1 : La nation de la règle de droit

 

 

La règle de droit est une règle de conduite. C’est un commandement destiné à garantir une vie collective la plus harmonieuse possible (toutes les règles du code pénal sont des règles de droit).

 

 

I)                  La nature de la règle de droit

 

 

La règle de droit doit être générale, abstraite, et obligatoire. C’est la puissance publique qui en garantie le respect.

 

a)     La généralité de la règle de droit

 

1.      La généralité de la situation

La règle de droit est générale quand elle régit un cas de figure, une situation susceptible de s’appliquer dans une série de cas concret (a été votée en 1978 une loi relative au droit de la consommation. Elle s’applique dès lors qu’un consommateur est impliqué dans un litige).

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« b) L’abstraction de la règle de droit L’abstraction signifie que la règle de droit ne peut pas viser une personne en particulier.

La loi doit viser un groupe abstrait de personnes.

Ni le jugement, ni le contrat ne satisfont à l’exigence d’abstraction.

Le jugement n’a d’effets obligatoires que sur les parties au procès.

Le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge des parties signataires (c’est le principe de l’effet relatif des contrat : article 1165 du code civil).

c) La force obligatoire de la règle de droit La règle de droit se caractérise par cette force obligatoire : une personne qui ne respecte pas la loi peut y être obligée notamment par le juge.

Ce critère s’applique à l’égard de tous les individus : la loi donne un ordre général.

En revanche le contrat ne fait que donner des ordres particuliers et non pas généraux aux parties signataires.

Ce critère de la force obligatoire de la loi doit cependant être relativisé : on distingue en réalité deux catégories de loi :  Les lois impératives, d’ordre public.

Ces lois doivent être respectée (toutes les règle du code pénal sont des règles impératives)  Les lois supplétives.

Elle ne s’applique aux individus que dans la mesure où ceux - ci n’ont pas souhaité organiser autrement leur s relations juridiques II) La spécificité de la règle de droit La loi n’est pas la seule règle de conduite humaine.

D’autres sources de contraintes sont envisageables.

La question est de se demander où commence le droit & s’arrête t’il ? a) La religion L’ordre juridique d’un état est rarement totalement laïc ou totalement religieux.

Simplement, l’influence de la religion est plus ou moins importance selon les époques et selon les états.

Le droit français est un droit avant tout laïc.

Mais cela n’exclu pas la reconnaissance des croyances religieuses.

Parfois, le commandement religieux coïncide avec la loi (ne pas tuer).

En revanche parfois, il y a un désaccord (la gifle dans la religion chrétienne et dans le code pénal).

Dans un état laïc comme la France, les règles religieuses n’ont pas de forces juridiques.

Ce principe est posé par la constitution de 1968 & la loi de 1905.

Ce principe de laïcité issu de la révolution française, permet donc de limiter la sphère de compétence du droit.

Il y a un partage de compétence entre le droit et la religion, parce que la religion a pour objet la conscience et pour sujet l’homme dans sa relation avec dieu.

Le droit a pour objet non pas la conscience mais le comportement extérieur de l’individu et il a pour sujet les relations que l’homme entretient avec les autres hommes.

La religion est également un fait que le droit ne peut pas ignorer.

Le juge est régulièrement saisi pour appréhender le fait religieux.

La ligne de partage fixée par le juge pour valider ou invalider un comportement religieux repose sur un critère très simple : le critère de l’ordre public.. »

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