LA PLACE DES TIERS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL
Publié le 27/03/2012
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Le juge du contrat est le juge de plein contentieux. Jusqu'en 2007, la saisine de ce juge était réservée aux parties au contrat. Mais à partir de cette date, des complications sont apparues car la jurisprudence a admis la possibilité de contentieux formés par les tiers, admettant alors la possibilité de saisine du juge du contrat par les tiers au contrat. En principe, les tiers n'ont pas accès au contrat car celui-ci ne crée des droits subjectifs, de créances uniquement pour les parties. Mais ce raisonnement a été remis en cause par la possibilité de recours de plein contentieux des candidats évincés du contrat (A) et par la procédure de référé contractuel (B).
A) L’ouverture d’un recours de plein contentieux aux candidats évincés de la conclusion d’un contrat administratif
«
certaines stipulations contractuelles peuvent en réalité prendre la forme de dispositions réglementaires.
Dans ce cas, la solution classique est de remettre le contrat dans son ensemble en question par le biais
du recours de plein contentieux.
Mais cette solution présente un énorme inconvénient puisque le
recours de plein contentieux n’est ouvert qu’aux parties au contrat, à l’exclusion des tiers même ayant
un intérêt légitime à agir.
Or, les contrats administratifs peuvent produire des effets sur les tiers qui ne
trouveront aucune voie de droit ouverte pour déclarer la nullité du contrat ou de l’acte leur portant
préjudice.
La jurisprudence a alors trouvé une solution à ce problème dès 1905 en permettant aux tiers
d’attaquer en excès de pouvoir les actes unilatéraux antérieurs ou postérieurs aux contrats et
détachables de ceux-ci.
Mais cette solution ne concerne pas le contrat lui-même qui resta pendant
longtemps totalement étranger au contentieux de l’excès de pouvoir, jusqu’à ce que la loi et la
jurisprudence reconnaissent la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat dans
certains cas précis.
L’incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et le contrat
administratif n’est donc plus absolue, mais relative.
De quels moyens disposent les tiers pour attaquer un contrat administratif ?
Afin d’examiner les voies de recours des tiers contre le contrat administratif, il s’agit de distinguer le
recours pour excès de pouvoir (I) et le recours de plein contentieux (II) .
I) L’admission des recours pour excès de pouvoir des tiers contre le contrat
administratif
Pour éviter que toute voie de droit ne soit fermée aux tiers, le juge administratif de l’excès de
pouvoir a considéré qu’il existait des actes pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : les
actes unilatéraux détachables (A) , les clauses règlementaires et le contrat lui-même (B) .
A) La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat
Le Conseil d’Etat a reconnu, dans l’arrêt « Martin » de 1905, l’existence d’actes unilatéraux
détachables du contrat, et a admis qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Est
ainsi considéré comme acte détachable du contrat tout acte antérieur à sa conclusion et tout acte
postérieur à sa conclusion concernant son exécution, sa modification ou sa résiliation.
L’apport direct de
cet arrêt est d’établir que la décision prise par un conseil général de passer un contrat ne rentre pas dans
le champ contractuel, elle reste un acte unilatéral que les tiers peuvent déférer au juge de l’excès de
pouvoir.
L'acte détachable va servir au juge pour lui permettre de recevoir les recours formés par des
tiers au contrat qui n'ont pas, en principe, accès au juge du contrat.
Si les actes unilatéraux détachables
du contrat peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir c’est parce qu’ils sont extérieurs au
contrat, c’est-à-dire antérieurs ou postérieurs.
La théorie de la détachabilité des actes du contrat
administratif ne concerne donc pas le contenu même du contrat.
Concernant la recevabilité du recours, il faut distinguer deux cas : si le requérant est partie au contrat, ou
si le requérant est un tiers.
Ici, nous ne nous intéresserons qu’au cas du tiers requérant. Si le requérant
est un tiers, il devra justifier d’un intérêt légitime à agir découlant par exemple du fait de ne pas avoir été
retenu par l’administration pour passer le contrat.
Les tiers n’ayant en aucun cas accès au recours de.
»
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