Le droit de guerre
Publié le 09/05/2012
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Une fois la guerre déclarée (pour une cause supposée légitime), tout n'est pas permis contre l'adversaire. Celui qui a juste guerre peut assurément employer tous les moyens habituels de violence pour vaincre l'ennemi et l'amener :l demander la paix. Mais ce droit de violence n'est pas illimité. Comme le droit de légitime défense, ou le droit de punir. il doit être à la fois proportionné au mal à repousser et conforme aux lois de l'humAnité.
1. La violence proportionnée. - La seule violence proportionnée est celle qui est d'ordre strictement militaire ou strictement exigée par les opérations militaires. Il n'est donc pas permis de ravager systématiquement un pays, d'y acummuler des désastres irréparables (destruction des mines, des arbres et des cultures, des monuments publics).

«
de légitime défense, qui fonde son droit et même son devoir de
rep·ousser par la force la violence exercée contre lui.
b)
Les mauraises causes.
Par contre, il va de sr,j qu'on ne
peut que tenir pour criminelles les guerres imposée.:; par l'esprit
de conquête, c'est-à-dire destinées à satisfaire lr.s convoitises
territoriales (besoins d'expansion) ou économiques (recherche
de débouchés commerciaux),
par l'esprit de vengeance, -
parl'eiTet
automatique d'alliances jouant sans considération de
justice ou d'injustice,- par combinaison de politique intérieure
(par exemple,
pour écarter une révolution menaçante), - par
orgueil national (guerres de prestige, etc.).
508 2.
L'absence de solutions pacifiques.
a) Le principe.
Pour qu'il y ait juste déclaration de guerrr,
il faut aroir d'abord épuisé tous les moyens de régler le conflit
d'une manifre pacifique (négociations directes, - médiation
d'une tierce puissance, -arbitrage
d'un État neutre ou d'un
organisme international).
En supposant que l'adversaire se
refuse obstinément à tout règlement équitable du conflit, il .se
met dans le cas d'y être contraint par la forcfl.
Celle-ci peut dès
lors être exercée, soit, au titre de sanction, par des États agissant•
par arrêt de justice d'une Cour internationale, -- soit, en
l'absence d'une telle organisation, par l'État lésé, qui e:::t
fondP, en i!ertu du droit de glaire (jus gladii) l, à porter l'offen
sive sur le territoire de l'adversaire pour obtenir la réparation
de l'injuste dommage.
b)
Le cas prati1ue.
On petit se demander s'il existe vraiment
des cas où une guerre offensive
peut être considérée comme
une juste guerre
de la part du pays qui en prend l'initiative.
AssurémPnt, si l'on s'en tient au principe abstrait, que nous
venons d'énoncer, on doit
admettre qu'il peut y av0ir de tels
cas : ils sont donnés chaque
f0is qu'une grave injustice a été
commise
et qu'il n'existe nul autre moyen qu8 celni de la
guerre
pour obtenir la réparation requise.
Telle est
la solution abstraite.
Pratiquement, les choses sont
moins simples.
Car
il est évident que, comme dans le cas du
(1) Saint PAUL, Rom., Xlii, 4 : • Le prince est pour toi ministre de Dieu
pour le bien.
Mais si tu rais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir.
•.
»
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